Commission Regulation (EC) No 22/2006 of 9 January 2006 opening a standing invitation to tender for the resale on the Community market of sugar held by the intervention agencies of Belgium, the Czech Republic, Spain, France, Ireland, Italy, Hungary, Poland, Slovakia and Sweden
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  • Règlement (CE) no 705/2006 de la Commissiondu 8 mai 2006modifiant le règlement (CE) no 22/2006 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d'intervention belge, tchèque, espagnol, français, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois, 306R0705, 9 mai 2006
Règlement (CE) no 22/2006 de la Commissiondu 9 janvier 2006relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de sucre détenu par les organismes d'intervention belge, tchèque, allemand, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovène, slovaque et suédois LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16)., et notamment son article 9, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La Belgique, la République tchèque, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Suède détiennent des stocks d'intervention de sucre. Afin de répondre aux besoins du marché, il y a lieu de mettre à disposition sur le marché intérieur ces stocks de sucre.(2)Il convient que cette vente soit soumise aux dispositions du règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de sucre par les organismes d'interventionJO L 178 du 30.6.2001, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1498/2005 (JO L 240 du 16.9.2005, p. 39)..(3)Cependant, il importe que l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1262/2001 prévoyant la publication de l'appel de l'offre dans la série "C" du Journal officiel de l’Union européenne au moins dix jours avant l’expiration du délai pour la présentation des offres ne s'applique pas, étant donné que les États membres éprouvent des difficultés à assurer la traduction dans toutes les langues communautaires et que cela entraînera des retards inutiles dans les ventes du sucre détenu par leur organisme d'intervention. En outre, l'article 28, paragraphe 1, point a), dudit règlement prévoit une garantie d'adjudication de 0,73 EUR par 100 kg. Pour la vente de sucre détenu par les organismes d'intervention sur le marché intérieur, il convient que la garantie constituée par le soumissionnaire corresponde au prix d'achat à l'intervention. En conséquence, il importe que l'article 28, paragraphe 1, point a), ne s'applique pas.(4)Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe un prix de vente minimal pour chaque adjudication partielle.(5)Il y a lieu que les organismes d'intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l'Espagne, de la France, de l'Irlande, de l'Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article 1Les organismes d'intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Irlande, de l'Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie et de la Suède mettent en vente sur le marché intérieur communautaire, par ouverture d'une adjudication permanente, une quantité totale de 1 493 136,672 tonnes de sucre acceptées à l'intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur. Les États membres concernés et les quantités en question sont indiqués à l'annexe I.
Article 21.Les adjudications et les ventes visées à l'article 1er doivent être organisées conformément au règlement (CE) no 1262/2001, sauf disposition contraire prévue par le présent règlement.2.Par dérogation à l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1262/2001, chaque organisme d'intervention concerné rédige un avis d'adjudication qu'il publie au moins huit jours avant l'ouverture de la période fixée pour la présentation des offres.L'avis indique notamment les conditions de l'adjudication.L'avis, ainsi que toutes ses modifications, est transmis à la Commission avant sa publication.
Article 3L'offre minimale pour chaque adjudication partielle est fixée à 250 tonnes.
Article 41.Le délai de soumission des offres pour la première adjudication partielle s'ouvre le 26 janvier 2006 et expire le 1er février 2006 à 15 heures, heure de Bruxelles.Les délais de présentation des offres pour la deuxième adjudication partielle et pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai précédent. Ils expirent à 15 heures, heure de Bruxelles:le 15 février 2006,les 1er, 15 et 29 mars 2006,les 5 et 19 avril 2006,les 3, 17 et 31 mai 2006,les 7, 14, 21 et 28 juin 2006.2.Les offres sont présentées à l'organisme d'intervention détenteur du sucre conformément à l'annexe I.
Article 5Par dérogation à l'article 28, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1262/2001, une garantie d'adjudication de 20 EUR par 100 kg de sucre est constituée par chaque soumissionnaire.
Article 6Dans les deux heures suivant l'expiration du délai de soumission fixé à l'article 4, paragraphe 1, les organismes d'intervention concernés transmettent à la Commission les offres présentées.L'identité des soumissionnaires doit rester secrète.Les offres soumises sont notifiées sous forme électronique, conformément au modèle figurant à l'annexe II.Si aucune offre n'a été présentée, l'État membre concerné en informe la Commission dans le même délai.
Article 71.La Commission fixe pour chaque État membre concerné le prix minimal de vente ou décide de ne pas accepter des offres conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001.2.Dans le cas où l'attribution à un prix minimal fixé conformément au paragraphe 1 conduirait à dépasser la quantité maximale disponible pour cet État membre, cette attribution est limitée à la quantité permettant d'épuiser la quantité maximale.Dans le cas où les attributions pour un État membre à tous les soumissionnaires offrant un prix identique entraîneraient un dépassement de la quantité maximale pour cet État membre, il convient alors que la quantité disponible soit attribuée comme suit:a)au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres, oub)par adjudication, jusqu'à concurrence d'un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire, ouc)par tirage au sort.
Article 8Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
États membres dont les organismes d'intervention sont détenteurs de sucre
État membreOrganisme d'interventionQuantités détenues par l'organisme d'intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur(en tonnes)
BelgiqueBureau d’intervention et de restitution belgeRue de Trèves, 82B-1040 BruxellesTel. (32-2) 287 24 11Fax (32-2) 287 25 2440648,092
République tchèqueStátní zemědělský intervenční fondOddělení pro cukr a škrobVe Smečkách 33CZ-110 00 PRAHA 1Tel.: (420) 222 871 427Fax: (420) 222 871 56377937,72
AllemagneBundesanstalt für Landwirtschaft und ErnährungDeichmanns Aue 29D-53179 BonnTel. (49-228) 68 45 35 12/38 50Fax (49-228) 68 45 36 2440000
EspagneFondo Español de Garantía AgrariaBeneficencia, 8E-28004 MadridTel. (34) 913 47 64 66Fax (34) 913 47 63 978300
IrlandeIntervention Section on Farm InvestmentSubsidies & Storage DivisionDepartment of Agriculture & FoodJohnstown Castle EstateWexfordTel. (353-5) 36 34 37Fax (353-5) 34 28 4112000
ItalieAGEA — Agenzia per le erogazioni in agricolturaUfficio ammassi pubblici e privati e alcoolVia Torino, 4500185 RomaTel. (0039-06) 49 499 558Fax (0039-06) 49 499 761784974,7
HongrieMezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)(Agricultural and Rural Development Agency)H-1095 BudapestSoroksári út 22–24.Tel: (36-1) 219 62 13Fax: (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59232311,9
PologneAgencja Rynku RolnegoBiuro CukruDział Dopłat i Interwencjiul. Nowy Świat 6/12PL-00-400 WarszawaTel. (48 22) 661 71 30Faks (48 22) 661 72 77208226,26
SlovénieAgencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželjaDunajska 1601000 LjubljanaTelefon (386 1) 580 77 92Telefaks (386 1) 478 92 069700
SlovaquiePôdohospodárska platobná agentúraOddelenie cukru a ostatných komodítDobrovičova 12SK-815 26 BratislavaTel.: (421-2) 58 24 32 55Fax: (421-2) 534 26 6520000
SuèdeStatens jordbruksverkS-551 82 JönköpingTfn (46-36) 15 50 00Fax (46-36) 19 05 4659038
ANNEXE II
Avis d'adjudication permanente pour la revente de sucre détenu par les organismes d'interventionFormulaireModèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l'article 6[Règlement (CE) no 22/2006]À transmettre par télécopie au numéro suivant: (32) 2 292 10 34.
12345
État membre vendant du sucre détenu par l'organisme d'interventionNumérotation des soumissionnairesNuméro du lotQuantité(t)Offre de prixEUR/100 kg
1
2
3
etc.