Commission Directive 2006/124/EC of 5 December 2006 amending Council Directive 92/33/EEC on the marketing of vegetable propagating and planting material other than seed and Council Directive 2002/55/EC on the marketing of vegetable seed (Text with EEA relevance)
Directive 2006/124/CE de la Commissiondu 5 décembre 2006modifiant la directive 92/33/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences ainsi que la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semencesJO L 157 du 10.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/55/CE de la Commission (JO L 22 du 26.1.2005, p. 17)., et notamment son article 1er, paragraphe 3,vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumesJO L 193 du 20.7.2002, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18)., et notamment son article 2, paragraphe 2, et son article 45,considérant ce qui suit:(1)La directive 2002/55/CE ne porte pas sur tous les genres et espèces de légumes régis par la directive 92/33/CEE. Il convient d'étendre le champ d'application de la directive 2002/55/CE afin que celle-ci s'applique aux mêmes genres et espèces que la directive 92/33/CEE.(2)Les directives 2002/55/CE et 92/33/CEE ne s'appliquent pas au Zea mays L. (maïs à éclater ou maïs doux), alors qu'il s'agit d'une plante dont la culture est répandue dans certains nouveaux États membres. Il convient d'étendre le champ d'application des deux directives au Zea mays L. Bien que le maïs, y compris le maïs à éclater et le maïs doux, soit classé parmi les céréales en vertu de la législation concernant la politique agricole commune, les semences destinées à cultiver le maïs doux et le maïs à éclater doivent être soumises à la législation spécifique régissant la commercialisation des semences de légumes.(3)En raison de l'évolution des connaissances scientifiques, certaines des dénominations botaniques employées dans les directives 92/33/CEE et 2002/55/CE se sont révélées incorrectes ou d'une authenticité incertaine. Il convient donc de les adapter aux dénominations qui sont normalement acceptées au niveau international.(4)Les directives 92/33/CEE et 2002/55/CE doivent dès lors être modifiées en conséquence.(5)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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