Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax
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- Directive 2006/138/CE du Conseildu 19 Décembre 2006modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période d'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique, 32006L0138, 29 décembre 2006
- Directive 2007/75/CE du Conseildu 20 décembre 2007modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne certaines dispositions temporaires relatives aux taux de taxe sur la valeur ajoutée, 32007L0075, 29 décembre 2007
- Directive 2008/8/CE du Conseildu 12 février 2008modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services, 32008L0008, 20 février 2008
- Directive 2008/117/CE du Conseildu 16 décembre 2008modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires, 32008L0117, 20 janvier 2009
- Directive 2009/47/CE du Conseildu 5 mai 2009modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée, 32009L0047, 9 mai 2009
- Directive 2009/69/CE du Conseildu 25 juin 2009modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations, 32009L0069, 4 juillet 2009
- Directive 2009/162/UE du Conseildu 22 décembre 2009modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, 32009L0162, 15 janvier 2010
- Directive 2010/23/UE du Conseildu 16 mars 2010modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’application facultative et temporaire de l’autoliquidation aux prestations de certains services présentant un risque de fraude, 32010L0023, 20 mars 2010
- Directive 2010/45/UE du Conseildu 13 juillet 2010modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturationRectificatif à la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation(Journal officiel de l'Union européenne L 189 du 22 juillet 2010), 32010L004532010L0045R(01), 22 juillet 2010
- Directive 2010/88/UE du Conseildu 7 décembre 2010modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne la durée de l’obligation de respecter un taux normal minimal, 32010L0088, 10 décembre 2010
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, 12012J/ACT, 24 avril 2012
- Directive 2013/42/UE du Conseildu 22 juillet 2013modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne un mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA, 32013L0042, 26 juillet 2013
- Directive 2013/43/UE du Conseildu 22 juillet 2013modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'application facultative et temporaire de l'autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude, 32013L0043, 26 juillet 2013
- Directive 2013/61/UE du Conseildu 17 décembre 2013modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en ce qui concerne les régions ultrapériphériques françaises et en particulier Mayotte, 32013L0061, 28 décembre 2013
- Directive (UE) 2016/856 du Conseildu 25 mai 2016modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la durée de l'obligation de respecter un taux normal minimal, 32016L0856, 31 mai 2016
- Directive (UE) 2016/1065 du Conseildu 27 juin 2016modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons, 32016L1065, 1 juillet 2016
- Directive (UE) 2017/2455 du Conseildu 5 décembre 2017modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biensRectificatif à la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens(Journal officiel de l'Union européenne L 348 du 29 décembre 2017)Rectificatif à la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens(Journal officiel de l'Union européenne L 125 du 22 mai 2018)Rectificatif à la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens(Journal officiel de l'Union européenne L 348 du 29 décembre 2017)Rectificatif à la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens(Journal officiel de l'Union européenne L 348 du 29 décembre 2017)Décision (UE) 2020/1109 du Conseildu 20 juillet 2020modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d’application en réaction à la pandémie de COVID-19, 32017L245532017L2455R(01)32017L2455R(04)32017L2455R(05)32017L2455R(06)32020D1109, 29 décembre 2017
- Décision (UE) 2020/1109 du Conseildu 20 juillet 2020modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d’application en réaction à la pandémie de COVID-19, 32020D1109, 29 juillet 2020
- Directive (UE) 2018/912 du Conseildu 22 juin 2018modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'obligation de respecter un taux normal minimal, 32018L0912, 27 juin 2018
- Directive (UE) 2018/1695 du Conseildu 6 novembre 2018modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période d'application du mécanisme facultatif d'autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVARectificatif à la directive (UE) 2018/1695 du Conseil du 6 novembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période d'application du mécanisme facultatif d'autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA(Journal officiel de l'Union européenne L 282 du 12 novembre 2018), 32018L169532018L1695R(01), 12 novembre 2018
- Directive (UE) 2018/1713 du Conseildu 6 novembre 2018modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqués aux livres, journaux et périodiques, 32018L1713, 14 novembre 2018
- Directive (UE) 2018/1910 du Conseildu 4 décembre 2018modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les États membres, 32018L1910, 7 décembre 2018
- Directive (UE) 2018/2057 du Conseildu 20 décembre 2018modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'application temporaire d'un mécanisme d'autoliquidation généralisé pour les livraisons de biens et prestations de services dépassant un certain seuil, 32018L2057, 27 décembre 2018
- Directive (UE) 2019/475 du Conseildu 18 février 2019modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en ce qui concerne l'inclusion de la municipalité italienne de Campione d'Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l'Union et dans le champ d'application territorial de la directive 2008/118/CE, 32019L0475, 25 mars 2019
- Directive (UE) 2019/1995 du Conseildu 21 novembre 2019modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens, 32019L1995, 2 décembre 2019
- Directive (UE) 2020/1756 du Conseildu 20 novembre 2020modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’identification des assujettis en Irlande du Nord, 32020L1756, 25 novembre 2020
- Directive (UE) 2020/2020 du Conseildu 7 décembre 2020modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne des mesures temporaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux vaccins contre la COVID-19 et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie en réaction à la pandémie de COVID-19, 32020L2020, 11 décembre 2020
- Directive (UE) 2021/1159 du Conseildu 13 juillet 2021modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les exonérations temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons ou prestations, en réaction à la pandémie de COVID-19, 32021L1159, 15 juillet 2021
- Directive (UE) 2022/542 du Conseildu 5 avril 2022modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, 32022L0542, 6 avril 2022
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- Rectificatif à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, 32006L0112R(01), 20 décembre 2007
- Rectificatif à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, 32006L0112R(12), 9 décembre 2015
- Rectificatif à la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation, 32010L0045R(01), 11 août 2010
- Rectificatif à la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens, 32017L2455R(01), 22 mai 2018
- Rectificatif à la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens, 32017L2455R(04), 6 septembre 2018
- Rectificatif à la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens, 32017L2455R(05), 6 septembre 2018
- Rectificatif à la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens, 32017L2455R(06), 25 septembre 2019
- Rectificatif à la directive (UE) 2018/1695 du Conseil du 6 novembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période d'application du mécanisme facultatif d'autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA, 32018L1695R(01), 27 décembre 2018
a) les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel; b) les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre: i) par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel qui ne bénéficie pas de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292 et qui ne relève pas des dispositions prévues aux articles 33 et 36; ii) lorsqu'il s'agit de moyens de transport neufs, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou par toute autre personne non assujettie; iii) lorsqu'il s'agit de produits soumis à accises, au titre desquelles les droits d'accise sont exigibles sur le territoire de l'État membre en vertu de la directive 92/12/CEE, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1;
c) les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel; d) les importations de biens.
a) Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), sont considérés comme "moyens de transport", les moyens de transport suivants, destinés au transport de personnes ou de marchandises: i) les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts;ii) les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, à l'exception des bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ainsi que des bateaux de sauvetage et d'assistance en mer et des bateaux affectés à la pêche côtière;iii) les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1550 kilogrammes, à l'exception des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré.
b) Ces moyens de transport sont considérés comme "neufs" dans les cas suivants: i) pour les véhicules terrestres à moteur, lorsque la livraison est effectuée dans les six mois après la première mise en service ou que le véhicule a parcouru un maximum de 6000 kilomètres;ii) pour les bateaux, lorsque la livraison est effectuée dans les trois mois après la première mise en service ou que le bateau a navigué un maximum de 100 heures; iii) pour les aéronefs, lorsque la livraison est effectuée dans les trois mois après la première mise en service ou que l'aéronef a volé un maximum de 40 heures.
c) Les États membres fixent les conditions dans lesquelles peuvent être établies les données visées au point b).
a) les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison serait exonérée sur le territoire de l'État membre en application des articles 148 et 151, effectuées par un assujetti ou par une personne morale non assujettie; b) les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que celles visées au point a) et à l'article 4, et autres que les acquisitions de moyens de transport neufs et de produits soumis à accises, effectuées par un assujetti pour les besoins de son exploitation agricole, sylvicole ou de pêche, soumise au régime commun forfaitaire des producteurs agricoles, par un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou par une personne morale non assujettie.
a) le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens ne dépasse pas, dans l'année civile en cours, un seuil à fixer par les États membres qui ne peut être inférieur à la somme de 10000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale;b) le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente, le seuil prévu au point a).
a) les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la TVA dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime de la marge bénéficiaire prévu aux articles 312 à 325; b) les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le moyen de transport d'occasion acquis a été soumis à la TVA dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion; c) les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), lorsque le vendeur est un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la TVA dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier des ventes aux enchères publiques.
1) "Communauté" et "territoire de la Communauté", l'ensemble des territoires des États membres tel que définis au point 2); 2) "État membre" et "territoire d'un État membre", le territoire de chaque État membre de la Communauté auquel s'applique, conformément à son article 299, le traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion du ou des territoires figurant à l'article 6 de la présente directive; 3) "territoires tiers", les territoires qui figurent à l'article 6; 4) "pays tiers", tout État ou territoire auquel le traité ne s'applique pas.
a) Mont Athos; b) îles Canaries; c) les territoires français visés à l'article 349 et à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; d) îles Åland; e) îles Anglo-Normandes; f) Campione d'Italia; g) les eaux italiennes du lac de Lugano.
a) île d'Helgoland; b) territoire de Büsingen; c) Ceuta; d) Melilla; e) Livigno. f) Campione d'Italia; g) les eaux italiennes du lac de Lugano.
a) la livraison d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation; b) la livraison d'un terrain à bâtir.
a) la transmission, avec paiement d'une indemnité, de la propriété d'un bien en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi; b) la remise matérielle d'un bien en vertu d'un contrat qui prévoit la location d'un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d'un bien, assorties de la clause que la propriété est normalement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance; c) la transmission d'un bien effectuée en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente.
a) la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou pour toute autre personne non assujettie; b) les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.
a) la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou pour toute autre personne non assujettie; b) les biens livrés sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.
a) certains droits sur les biens immeubles; b) les droits réels donnant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles; c) les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.
a) la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 33; b) la livraison de ce bien qui doit faire l'objet d'une installation ou d'un montage par le fournisseur ou pour son compte, effectuée par l'assujetti sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 36; c) la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train au cours d'un transport de passagers, dans les conditions prévues à l'article 37; d) la livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d'électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions prévues aux articles 38 et 39; e) la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti sur le territoire de l'État membre dans les conditions prévues aux articles 138, 146, 147, 148, 151 et 152; f) la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de cet assujetti dans l'État membre à partir duquel il avait été initialement expédié ou transporté; g) l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport du bien; h) l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois, sur le territoire d'un autre État membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers en vue d'une utilisation temporaire bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation.
a) les biens sont expédiés ou transportés par un assujetti, ou par un tiers pour le compte de celui-ci, vers un autre État membre afin que ces biens y soient livrés à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui a le droit de devenir propriétaire de ces biens en vertu d'un accord existant entre les deux assujettis; b) l'assujetti qui expédie ou transporte les biens n'est pas établi ou ne dispose pas d'un établissement stable dans l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés; c) l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la TVA dans l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et tant son identité que le numéro d'identification TVA qui lui a été attribué par ledit État membre sont connus de l'assujetti visé au point b) au moment du départ de l'expédition ou du transport; d) l'assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu à l'article 243, paragraphe 3, et indique l'identité de l'assujetti qui acquiert les biens et le numéro d'identification TVA qui lui a été attribué par l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans l'état récapitulatif prévu à l'article 262, paragraphe 2.
a) une livraison de biens, conformément à l'article 138, paragraphe 1, est réputée être effectuée par l'assujetti qui a soit expédié ou transporté les biens lui-même, soit les a fait expédier ou transporter par un tiers agissant pour son compte dans l'État membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés; b) une acquisition intracommunautaire de biens est réputée être effectuée par l'assujetti destinataire de la livraison de ces biens dans l'État membre vers lequel les biens ont été expédiés ou transportés.
a) le droit de disposer des biens n'a pas été transféré et ces biens sont renvoyés vers l'État membre à partir duquel ils ont été expédiés ou transportés, dans le délai visé au paragraphe 4; et b) l'assujetti qui a expédié ou transporté les biens inscrit leur renvoi dans le registre prévu à l'article 243, paragraphe 3.
a) toutes les autres conditions applicables énoncées au paragraphe 2 soient remplies; et b) le remplacement soit inscrit par l'assujetti visé au paragraphe 2, point b), dans le registre prévu à l'article 243, paragraphe 3.
a) l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise dans le cas où l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la TVA; b) l'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité non imposé, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA lors de son acquisition ou de son affectation conformément au point a); c) à l'exception des cas visés à l'article 19, la détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique imposable, lorsque ces biens ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au point a).
a) la cession d'un bien incorporel représenté ou non par un titre; b) l'obligation de ne pas faire ou de tolérer un acte ou une situation; c) l'exécution d'un service en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi.
a) l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA; b) la prestation de services à titre gratuit effectuée par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.
1) "bon", un instrument qui est assorti d'une obligation de l'accepter comme contrepartie totale ou partielle d'une livraison de biens ou d'une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à prester ou l'identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l'instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d'utilisation de cet instrument; 2) "bon à usage unique", un bon pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la TVA due sur ces biens ou services sont connus au moment de l'émission du bon; 3) "bon à usages multiples", un bon autre qu'un bon à usage unique.
a) le lieu de livraison de ventes à distance intracommunautaires de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur; b) le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur lorsque l'importation a lieu dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur; c) le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers est réputé se situer dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur lorsque l'importation a lieu dans cet État membre, dès lors que la TVA sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4.
a) les biens livrés ne sont pas des produits soumis à accises; b) le montant global hors TVA des livraisons effectuées, dans les conditions prévues à l'article 33, dans l'Etat membre, ne dépasse pas la somme de 100000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale au cours d'une même année civile;c) le montant global, hors TVA, des livraisons effectuées, dans les conditions prévues à l'article 33, dans l'État' membre, de biens autres que des produits soumis à accises n'a pas dépassé la somme de 100000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale au cours de l'année civile précédente.
a) l'acquéreur établit avoir effectué cette acquisition pour les besoins d'une livraison subséquente, effectuée sur le territoire de l'État membre déterminé conformément à l'article 40, pour laquelle le destinataire a été désigné comme redevable de la taxe conformément à l'article 197; b) l'acquéreur a rempli les obligations relatives au dépôt de l'état récapitulatif prévues à l'article 265.
1) un assujetti qui exerce également des activités ou effectue aussi des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des livraisons de biens ou des prestations de services imposables conformément à l’article 2, paragraphe 1, est considéré comme assujetti pour tous les services qui lui sont fournis; 2) une personne morale non assujettie qui est identifiée à la TVA est considérée comme assujettie.
a) les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires; b) les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels.
a) les services de télécommunication; b) les services de radiodiffusion et de télévision; c) les services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l'annexe II.
a) le prestataire est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul État membre; et b) les services sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre autre que celui visé au point a); et c) la valeur totale, hors TVA, des prestations visées au point b) ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, 10000 EUR, ou sa contre-valeur en monnaie nationale, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.
a) les cessions et concessions de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce, et d’autres droits similaires; b) les prestations de publicité; c) les prestations des conseillers, des ingénieurs, des bureaux d’études, des avocats, des experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d’informations; d) les obligations de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité professionnelle ou un droit visé au présent article; e) les opérations bancaires, financières et d’assurance, y compris celles de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts; f) la mise à disposition de personnel; g) la location de biens meubles corporels, à l’exception de tout moyen de transport; h) la fourniture d'un accès à un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou à un réseau connecté à un tel système, au système d'électricité ou aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, ou le transport ou la distribution via ces systèmes ou réseaux, et la fourniture d'autres services qui y sont directement liés. i) les services de télécommunication; j) les services de radiodiffusion et de télévision; k) les services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II.
a) le lieu de prestation de tout ou partie de ces services, qui est situé sur leur territoire, comme s’il était situé en dehors de la Communauté, si l’utilisation ou l’exploitation effectives des services s’effectuent en dehors de la Communauté; b) le lieu de prestation de tout ou partie de ces services, qui est situé en dehors de la Communauté, comme s’il était situé sur leur territoire, si l’utilisation ou l’exploitation effectives des services s’effectuent sur leur territoire.
a) le prestataire est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul État membre; b) les services sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre autre que celui visé au point a) ou les biens sont expédiés ou transportés à destination d'un État membre autre que celui visé au point a); et c) la valeur totale, hors TVA, des prestations de services et livraisons de biens visées au point b) ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, 10000 EUR, ou sa contre-valeur en monnaie nationale, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.
1) "fait générateur de la taxe" le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe; 2) "exigibilité de la taxe" le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d'un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté.
a) au plus tard lors de l'émission de la facture; b) au plus tard lors de l'encaissement du prix; c) en l'absence d'émission ou en cas d'émission tardive de la facture, dans un délai déterminé et au plus tard à l'expiration du délai d'émission des factures imposé par les États membres en application de l'article 222, deuxième alinéa, ou, si aucun délai n'a été imposé par l'État membre, dans un délai déterminé à compter de la date du fait générateur.
1) lorsqu'il s'agit de biens, un montant qui n'est pas inférieur au prix d'achat des objets ou d'objets comparables ou, à défaut de prix d'achat, au prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations; 2) lorsqu'il s'agit de services, un montant qui n'est pas inférieur aux dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de la prestation de services.
a) les impôts, droits, prélèvements et taxes, à l'exception de la TVA elle-même; b) les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par le fournisseur à l'acquéreur ou au preneur.
a) les diminutions de prix à titre d'escompte pour paiement anticipé; b) les rabais et ristournes de prix consentis à l'acquéreur ou au preneur et acquis au moment où s'effectue l'opération; c) les montants reçus par un assujetti de la part de son acquéreur ou de son preneur, en remboursement des frais exposés au nom et pour le compte de ces derniers et qui sont portés dans sa comptabilité dans des comptes de passage.
a) lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur normale et que le destinataire de la livraison ou de la prestation n'a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu des articles 167 à 171 et des articles 173 à 177; b) lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur normale et que le fournisseur ou prestataire n'a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu des articles 167 à 171 et des articles 173 à 177 et que la livraison ou la prestation fait l'objet d'une exonération en vertu des articles 132, 135, 136, 371, 375, 376 et 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, et des articles 380 à 390 quater; c) lorsque la contrepartie est supérieure à la valeur normale et que le fournisseur ou prestataire n'a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu des articles 167 à 171 et des articles 173 à 177.
a) les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en dehors de l'État membre d'importation, ainsi que ceux qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir; b) les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens sur le territoire de l'État membre d'importation, ainsi que ceux découlant du transport vers un autre lieu de destination se trouvant dans la Communauté, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.
a) les diminutions de prix à titre d'escompte pour paiement anticipé; b) les rabais et ristournes de prix consentis à l'acquéreur et acquis au moment où s'effectue l'importation.
a) les exclure de la base d'imposition en prenant les mesures nécessaires pour que cette base soit régularisée lorsque ces emballages ne sont pas rendus; b) les inclure dans la base d'imposition en prenant les mesures nécessaires pour que cette base soit régularisée lorsque ces emballages sont effectivement rendus.
a) les cas prévus aux articles 65 et 66; b) les cas d'acquisition intracommunautaire de biens; c) les cas d'importation de biens visés à l'article 71, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2.
a) les points 1) à 6) et 10 quater );b) tout autre point de l’annexe III entrant dans le cadre des options prévues à l’article 105 bis , paragraphe 1.
a) les livraisons d'objets d'art effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit; b) les livraisons d'objets d'art effectuées à titre occasionnel par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque les objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la TVA.
a) être à forte intensité de main-d'œuvre; b) être en grande partie fournis directement aux consommateurs finaux; c) être principalement locaux et non susceptibles de créer des distorsions de concurrence.
a) champ d'application de la mesure et description précise des services concernés; b) éléments démontrant que les conditions prévues à l'article 107 sont réunies; c) éléments mettant en évidence le coût budgétaire de la mesure envisagée.
a) par la Finlande aux livraisons de journaux et périodiques vendus par abonnement et à l'impression de publications diffusées aux membres d'associations d'intérêt public; b) par la Suède aux livraisons de journaux, y compris les journaux radiodiffusés et enregistrés sur cassettes pour malvoyants, de produits pharmaceutiques vendus aux hôpitaux ou sur ordonnance, ainsi qu'à la production, et aux services connexes, de périodiques publiés par des associations sans but lucratif; c) par Malte aux fournitures de denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques.
a) la fourniture de charbon, de brique de charbon et de coke, de bois de chauffage et de charbon de bois et la fourniture de services de chauffage à distance, jusqu'au 31 décembre 2007 ;b) la fourniture de services de restaurant et de denrées alimentaires vendues dans des locaux similaires, jusqu'au 31 décembre 2007 ou jusqu'à l'introduction du régime définitif visé à l'article 402, la date retenue étant la date la plus proche.
a) appliquer un taux réduit aux livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et aux prestations de services étroitement liés à ces dispositifs; b) accorder une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et les prestations de services étroitement liés à ces dispositifs.
a) la fourniture de travaux de construction pour les bâtiments d'habitation qui ne relèvent pas d'une politique sociale, à l'exclusion des matériaux de construction, jusqu'au 31 décembre 2007 ;b) la fourniture de l'énergie calorifique utilisée par les ménages et les petites entreprises non assujetties à la TVA pour se chauffer et produire de l'eau chaude, à l'exception des matières premières utilisées pour générer l'énergie calorifique, jusqu'au 31 décembre 2008 .
a) les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et des télécommunications, effectuées par les services publics postaux; b) l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus; c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'État membre concerné; d) les livraisons d'organes, de sang et de lait humains; e) les prestations de services effectuées dans le cadre de leur profession par les mécaniciens-dentistes, ainsi que les fournitures de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciens-dentistes; f) les prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l'exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence; g) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'aide et à la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné; h) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné; i) l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné; j) les leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire; k) la mise à disposition de personnel par des institutions religieuses ou philosophiques pour les activités visées aux points b), g), h) et i), et dans un but d'assistance spirituelle; l) les prestations de services, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournies à leurs membres dans leur intérêt collectif, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes sans but lucratif poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique ou civique, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence; m) certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique, fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique; n) certaines prestations de services culturels, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes culturels reconnus par l'État membre concerné; o) les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par les organismes dont les opérations sont exonérées conformément aux points b), g), h), i), l), m) et n), à l'occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et organisées à leur profit exclusif, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence; p) le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des organismes dûment autorisés; q) les activités des organismes publics de radiotélévision autres que celles ayant un caractère commercial.
a) les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies; b) ces organismes doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation; c) ces organismes doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n'excédant pas de tels prix ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la TVA; d) les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA.
a) lorsqu'elles ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées; b) lorsqu'elles sont essentiellement destinées à procurer à l'organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la TVA.
a) les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance; b) l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés; c) la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits; d) les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances; e) les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection, à savoir les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique; f) les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des droits ou titres visés à l'article 15, paragraphe 2; g) la gestion de fonds communs de placement tels qu'ils sont définis par les États membres; h) les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur leur territoire respectif, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires; i) les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre; j) les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que ceux visés à l'article 12, paragraphe 1, point a); k) les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b); l) l'affermage et la location de biens immeubles.
a) les opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper; b) les locations d'emplacements pour le stationnement des véhicules; c) les locations d'outillages et de machines fixés à demeure; d) les locations de coffres-forts.
a) les livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement à une activité exonérée en vertu des articles 132, 135, 371, 375, 376 et 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, et des articles 380 à 390 quater, si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction; b) les livraisons de biens dont l'acquisition ou l'affectation avait fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction de la TVA conformément à l'article 176.
a) les opérations financières visées à l'article 135, paragraphe 1, points b) à g); b) les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que celles visées à l'article 12, paragraphe 1, point a); c) les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b); d) l'affermage et la location de biens immeubles.
a) les biens sont livrés à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens; b) l'assujetti ou la personne morale non assujettie destinataire de la livraison de biens est identifié(e) aux fins de la TVA dans un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens et a communiqué son numéro d'identification TVA au fournisseur.
a) les livraisons de moyens de transport neufs expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans la Communauté à destination de l'acquéreur, par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou pour toute autre personne non assujettie; b) les livraisons de produits soumis à accises expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans la Communauté à destination de l'acquéreur, par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties, dont les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accises ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, lorsque l'expédition ou le transport de ces produits est effectué conformément à l'article 7, paragraphes 4 et 5, ou à l'article 16, de la directive 92/12/CEE; c) les livraisons de biens consistant en des transferts à destination d'un autre État membre, qui bénéficieraient des exonérations prévues au paragraphe 1 et aux points a) et b) si elles étaient effectuées pour un autre assujetti.
a) les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exonérée sur leur territoire respectif; b) les acquisitions intracommunautaires de biens dont l’importation est, en tout état de cause, exonérée en vertu des dispositions de l’article 143, paragraphe 1, points a), b), c) et e) à l). c) les acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles, en vertu des articles 170 et 171, l'acquéreur des biens bénéficie, en tout état de cause, du droit au remboursement total de la TVA qui serait due en vertu des dispositions prévues à l'article 2, paragraphe 1, point b).
a) l'acquisition de biens est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans cet État membre, mais identifié à la TVA dans un autre État membre; b) l'acquisition de biens est effectuée pour les besoins d'une livraison subséquente de ces biens, effectuée dans ce même État membre par l'assujetti visé au point a); c) les biens ainsi acquis par l'assujetti visé au point a) sont directement expédiés ou transportés à partir d'un État membre autre que celui à l'intérieur duquel il est identifié à la TVA et à destination de la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente; d) le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifiés à la TVA dans ce même État membre; e) le destinataire visé au point d) a été désigné, conformément à l'article 197, comme redevable de la taxe due au titre de la livraison effectuée par l'assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la taxe est due.
a) les importations définitives de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exonérée sur leur territoire respectif; b) les importations définitives de biens régies par les directives 69/169/CEE , 83/181/CEEDirective 69/169/CEE du Conseil du 28 mai 1969 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs (JO L 133 du 4.6.1969, p. 6 .). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/93/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 16 ). et 2006/79/CEDirective 83/181/CEE du Conseil du 28 mars 1983 déterminant le champ d'application de l'article 14 paragraphe 1 sous d) de la directive 77/388/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 105 du 23.4.1983, p. 38 ). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. du Conseil;Directive 2006/79/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers (version codifiée) (JO L 286 du 17.10.2006, p. 15 ).c) les importations définitives de biens en libre pratique en provenance d'un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de la Communauté, qui seraient susceptibles de bénéficier de l'exonération visée au point b) s'ils étaient importés au sens de l'article 30, premier alinéa; c bis )les importations de biens pour lesquelles la TVA doit être déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, et pour lesquelles au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation, le numéro individuel d'identification TVA, aux fins de l'application du régime particulier, du fournisseur ou de l'intermédiaire agissant pour son compte attribué au titre de l'article 369 octodecies a été fourni au bureau de douane compétent de l'État membre d'importation;d) les importations de biens expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport, dans le cas où la livraison de ces biens, effectuée par l'importateur désigné ou reconnu comme redevable de la taxe en vertu de l'article 201, est exonérée conformément à l'article 138; e) les réimportations de biens en l'état dans lequel ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés, et qui bénéficient d'une franchise douanière; f) les importations de biens effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, qui bénéficient d'une franchise douanière; f bis) les importations de biens effectuées par la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement ou les organismes créés par les Communautés auxquels s'applique le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et en particulier dans la mesure où cela n'engendre pas de distorsions de concurrence;f ter) les importations de biens par la Commission ou par une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l’Union lorsque la Commission ou une telle agence ou un tel organisme importe ces biens dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l’Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens importés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission ou une telle agence ou un tel organisme; g) les importations de biens effectuées par les organismes internationaux, autres que ceux visés au point f bis), reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil, ou par les membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège; h) les importations de biens effectuées dans les États membres parties au traité de l'Atlantique Nord par les forces armées des autres États parties à ce traité pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense; i) les importations de biens effectuées par les forces armées du Royaume-Uni stationnées sur l'île de Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960 , pour l'usage de ses forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines;j) les importations, dans des ports, effectuées par des entreprises de pêche maritime, de produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation et n'ayant pas encore fait l'objet d'une livraison; k) les importations d'or effectuées par les banques centrales; l) les importations de gaz via un système de gaz naturel ou tout réseau connecté à un tel système ou introduit depuis un navire transporteur de gaz dans un système de gaz naturel ou un réseau de gazoducs en amont, d'électricité ou de chaleur ou de froid via des réseaux de chauffage ou de refroidissement.
a) le numéro d’identification TVA qui lui a été attribué dans l’État membre d’importation ou le numéro d’identification TVA qui a été attribué à son représentant fiscal dans l’État membre d’importation, lequel est redevable du paiement de la TVA; b) le numéro d’identification TVA attribué dans un autre État membre au client auquel les biens sont livrés conformément à l’article 138, paragraphe 1, ou son propre numéro d’identification TVA attribué dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens lorsque ces derniers font l’objet d’un transfert, conformément à l’article 138, paragraphe 2, point c); c) la preuve que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés à partir de l’État membre d’importation vers un autre État membre.
a) les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur, ou pour son compte, en dehors de la Communauté; b) les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acquéreur non établi sur leur territoire respectif, ou pour son compte, en dehors de la Communauté, à l'exclusion des biens transportés par l'acquéreur lui-même et destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé; c) les livraisons de biens à des organismes agréés qui exportent ces biens en dehors de la Communauté dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives en dehors de la Communauté; d) les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux dans la Communauté et expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le prestataire de services ou par le preneur non établi sur leur territoire respectif, ou pour leur compte; e) les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, à l'exception des prestations de services exonérées conformément aux articles 132 et 135, lorsqu'elles sont directement liées aux exportations ou importations de biens bénéficiant des dispositions prévues à l'article 61 et à l'article 157, paragraphe 1, point a).
a) le voyageur n'est pas établi dans la Communauté; b) les biens sont transportés en dehors de la Communauté avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée; c) la valeur globale de la livraison, TVA incluse, excède la somme de 175 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, fixée une fois par an, en appliquant le taux de conversion du premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1 er janvier de l'année suivante.
a) les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ainsi que des bateaux de sauvetage et d'assistance en mer et des bateaux affectés à la pêche côtière sauf, pour ces derniers, les provisions de bord; b) les livraisons de biens destinés à l'avitaillement de navires de guerre, couverts par le code de la nomenclature combinée (NC) 8906 10 00, quittant leur territoire à destination d'un port ou d'un mouillage situé en dehors de l'État membre; c) les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations des bateaux visés au point a), ainsi que les livraisons, locations, réparations et l'entretien des objets, y compris l'équipement de pêche, incorporés à ces bateaux ou servant à leur exploitation; d) les prestations de services, autres que celles visées au point c), effectuées pour les besoins directs des bateaux visés au point a) et de leur cargaison; e) les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne, pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré; f) les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations des aéronefs visés au point e), ainsi que les livraisons, locations, réparations et l'entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou servant à leur exploitation; g) les prestations de services, autres que celles visées au point f), effectuées pour les besoins directs des aéronefs visés au point e) et de leur cargaison.
a) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires; a bis) les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Communauté européenne, à la Communauté européenne de l'énergie atomique, à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne d'investissement ou aux organismes créés par les Communautés auxquels s'applique le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et en particulier dans la mesure où cela n'engendre pas de distorsions de concurrence;a ter) les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission ou à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l’Union lorsque la Commission ou une telle agence ou un tel organisme achète ces biens ou services dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l’Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens et services achetés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission ou une telle agence ou un tel organisme; b) les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux organismes internationaux autres que ceux visés au point a bis), reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil, ainsi qu'aux membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège; c) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les États membres parties au traité de l'Atlantique Nord et destinées aux forces armées des autres États parties à ce traité pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense; d) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination d'un autre État membre et destinées aux forces armées de tout État partie au traité de l'Atlantique Nord, autre que l'État membre de destination lui-même, pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense; e) les livraisons de biens et les prestations de services destinés aux forces armées du Royaume-Uni stationnées sur l'île de Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960 , pour l'usage de ses forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leursmess ou cantines.
a) les livraisons de biens destinés à être conduits en douane et placés, le cas échéant, en dépôt temporaire; b) les livraisons de biens destinés à être placés dans une zone franche ou un entrepôt franc; c) les livraisons de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt douanier ou sous un régime de perfectionnement actif; d) les livraisons de biens destinés à être admis dans la mer territoriale pour être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, aux fins de leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement, ou pour relier ces plates-formes de forage ou d'exploitation au continent; e) les livraisons de biens destinés à être admis dans la mer territoriale pour l'avitaillement des plates-formes de forage ou d'exploitation.
a) les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier; b) les livraisons de biens destinés à être placés, sur leur territoire, sous un régime d'entrepôt autre que douanier.
a) lorsque les biens sont destinés à des comptoirs de ventes hors taxes, pour les besoins des livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant dans un territoire tiers ou un pays tiers, par un vol ou par une traversée maritime, et qui sont exonérées conformément à l'article 146, paragraphe 1, point b); b) lorsque les biens sont destinés à des assujettis pour les besoins de livraisons qu'ils effectuent pour des voyageurs à bord d'un avion ou à bord d'un bateau, au cours d'un vol ou d'une traversée maritime dont le lieu d'arrivée est situé en dehors de la Communauté; c) lorsque les biens sont destinés à des assujettis pour les besoins de livraisons qu'ils effectuent en exonération de la TVA conformément à l'article 151.
a) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les endroits visés à l'article 156, paragraphe 1, avec maintien, sur leur territoire, d'une des situations visées au même paragraphe; b) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les endroits visés à l'article 157, paragraphe 1, point b), et à l'article 158, avec maintien, sur leur territoire, d'une des situations visées respectivement au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 1 desdits articles.
a) les livraisons de biens visés à l'article 30, premier alinéa, avec maintien des régimes d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe; b) les livraisons de biens visés à l'article 30, deuxième alinéa, avec maintien de la procédure du transit communautaire interne visée à l'article 276.
a) les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par l'assujetti et les importations et les livraisons de biens destinés à l'assujetti en vue d'être exportés en dehors de la Communauté, en l'état ou après transformation; b) les prestations de services afférentes à l'activité d'exportation de cet assujetti.
a) la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti; b) la TVA due pour les opérations assimilées aux livraisons de biens et aux prestations de services conformément à l'article 18, point a), et à l'article 27; c) la TVA due pour les acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b) i); d) la TVA due pour les opérations assimilées aux acquisitions intracommunautaires conformément aux articles 21 et 22; e) la TVA due ou acquittée pour les biens importés dans cet État membre.
a) ses opérations relevant des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, effectuées en dehors de l'État membre dans lequel cette taxe est due ou acquittée, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées dans cet État membre; b) ses opérations exonérées conformément aux articles 136 bis , 138, 142 et 144, aux articles 146 à 149, aux articles 151, 152, 153 et 156, à l’article 157, paragraphe 1, point b), aux articles 158 à 161 et à l’article 164;c) ses opérations exonérées conformément à l'article 135, paragraphe 1, points a) à f), lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés en dehors de la Communauté.
a) les opérations visées à l'article 169; b) les opérations pour lesquelles la taxe est uniquement due par l'acquéreur ou le preneur conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 199.
a) aux montants de TVA qui, conformément à la législation de l’État membre du remboursement, ont été facturés par erreur; b) aux montants de TVA facturés pour des livraisons de biens qui sont exonérées, ou qui peuvent l’être, en vertu de l’article 138 ou de l’article 146, paragraphe 1, point b).
a) autoriser l'assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité, si des comptabilités distinctes sont tenues pour chacun de ces secteurs; b) obliger l'assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité et à tenir des comptabilités distinctes pour chacun de ces secteurs; c) autoriser ou obliger l'assujetti à opérer la déduction suivant l'affectation de tout ou partie des biens et services; d) autoriser ou obliger l'assujetti à opérer la déduction, conformément à la règle prévue au paragraphe 1, premier alinéa, pour tous les biens et services utilisés pour toutes les opérations y visées; e) prévoir, lorsque la TVA qui ne peut être déduite par l'assujetti est insignifiante, qu'il n'en sera pas tenu compte.
a) au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, hors TVA, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction conformément aux articles 168 et 169; b) au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, hors TVA, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction.
a) le montant du chiffre d'affaires afférent aux livraisons de biens d'investissement utilisés par l'assujetti dans son entreprise; b) le montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations accessoires immobilières et financières; c) le montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations visées à l'article 135, paragraphe 1, points b) à g), lorsqu'il s'agit d'opérations accessoires.
a) pour la déduction visée à l'article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux dispositions du titre XI, chapitre 3, sections 3 à 6; b) pour la déduction visée à l'article 168, point b), en ce qui concerne les opérations assimilées aux livraisons de biens et aux prestations de services, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre; c) pour la déduction visée à l'article 168, point c), en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de biens, avoir fait figurer sur la déclaration de TVA prévue à l'article 250 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la TVA due au titre de ses acquisitions et détenir une facture établie conformément aux dispositions du titre XI, chapitre 3, sections 3 à 5; d) pour la déduction visée à l'article 168, point d), en ce qui concerne les opérations assimilées aux acquisitions intracommunautaires de biens, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre; e) pour la déduction visée à l'article 168, point e), en ce qui concerne les importations de biens, détenir un document constatant l'importation qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la TVA due; f) lorsqu'il est tenu d'acquitter la taxe en tant que preneur ou acquéreur en cas d'application des articles 194 à 197 et de l'article 199, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre.
a) définir la notion de biens d'investissement; b) préciser quel est le montant de TVA qui est à prendre en considération pour la régularisation; c) prendre toutes dispositions utiles afin de garantir que les régularisations ne procurent aucun avantage injustifié; d) autoriser des simplifications administratives.
a) il effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable sur le territoire de cet État membre; b) un établissement que le fournisseur ou le prestataire possède sur le territoire de cet État membre ne participe pas à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services.
a) l'opération imposable est une livraison de biens effectuée dans les conditions prévues à l'article 141; b) le destinataire de cette livraison de biens est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifiés à la TVA dans l'État membre dans lequel la livraison est effectuée; c) la facture émise par l'assujetti non établi dans l'État membre du destinataire est établie conformément aux dispositions du chapitre 3, sections 3 à 5.
a) les travaux de construction, y compris les travaux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec des biens immeubles, ainsi que la délivrance de travaux immobiliers considérée comme étant une livraison de biens en vertu de l'article 14, paragraphe 3; b) la mise à disposition de personnel participant à des activités visées au point a); c) les livraisons de biens immeubles, au sens de l'article 135, paragraphe 1, points j) et k), lorsque le fournisseur a opté pour la taxation de l'opération conformément à l'article 137; d) les livraisons de matériaux usagés, de matériaux usagés ne pouvant pas être réutilisés en l'état, de déchets industriels et non industriels, de déchets de récupération, de déchets en partie transformés, de débris et les livraisons de certains biens et les prestations de certains services spécifiques, figurant à l'annexe VI; e) les livraisons de biens donnés en garantie par un assujetti au profit d'un autre assujetti en exécution de cette garantie; f) les livraisons de biens effectuées après la cession d'un droit de réserve de propriété à un cessionnaire qui exerce ce droit; g) les livraisons d'un bien immeuble vendu par le débiteur d'une créance exécutoire dans le cadre d'une procédure de vente forcée.
a) prévoir qu'un assujetti exerçant aussi des activités ou exécutant aussi des opérations qui ne sont pas considérées comme des livraisons de biens ou des prestations de services imposables au sens de l'article 2, est considéré comme un assujetti pour ce qui concerne les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui sont destinées tel que prévu au paragraphe 1 du présent article; b) prévoir qu'un organisme public non assujetti est considéré comme un assujetti pour ce qui concerne les livraisons qui lui sont destinées tel que prévue au paragraphe 1, points e), f) et g).
a) transfert de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre au sens de l’article 3 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté transférables conformément à l’article 12 de ladite directive;JO L 275 du 25.10.2003, p. 32 .b) transfert d’autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à ladite directive; c) les livraisons de téléphones mobiles, à savoir des dispositifs conçus ou adaptés pour être utilisés en connexion avec un réseau sous licence fonctionnant à des fréquences spécifiques, qu'ils aient ou non une autre utilisation; d) les livraisons de circuits intégrés comme les microprocesseurs et les unités de traitement centrales, avant leur incorporation dans des produits destinés à l'utilisateur final; e) les livraisons de gaz et d'électricité à un assujetti-revendeur tel qu'il est défini à l'article 38, paragraphe 2; f) les livraisons de certificats de gaz et d'électricité; g) les livraisons de services de télécommunication définis à l'article 24, paragraphe 2; h) les livraisons de consoles de jeu, de tablettes informatiques et d'ordinateurs portables; i) les livraisons de céréales et de plantes industrielles, y compris les oléagineux et les betteraves sucrières, qui ne sont, en principe, pas destinés en l'état aux consommateurs finaux; j) les livraisons de métaux bruts ou semi-finis, y compris les métaux précieux, lorsqu'ils ne sont pas par ailleurs couverts par l'article 199, paragraphe 1, point d), par les régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, établis aux articles 311 à 343, ou par le régime particulier applicable à l'or d'investissement, établi aux articles 344 à 356.
a) le champ d'application de la mesure mettant en œuvre le mécanisme et le type et les caractéristiques de la fraude, ainsi qu'une description détaillée des mesures d'accompagnement, y compris les obligations applicables aux assujettis en matière de communications d'informations et les mesures de contrôle; b) les mesures prises pour informer les assujettis concernés de la mise en application du mécanisme; c) les critères d'évaluation permettant une comparaison, avant et après l'application du mécanisme, des activités frauduleuses portant sur les biens et services énumérés au paragraphe 1, des activités frauduleuses concernant d'autres biens et services ainsi que de l'augmentation d'autres types d'activités frauduleuses; d) la date à laquelle l'instrument mettant en œuvre le mécanisme devient opérationnel ainsi que la période couverte par cet instrument.
a) l'incidence sur les activités frauduleuses liées aux livraisons de biens ou prestations de services couvertes par la mesure; b) l’éventuel déplacement des activités frauduleuses vers des biens ou vers d’autres services; c) les coûts de conformité supportés par les assujettis du fait du mécanisme.
a) il présentait, en 2014, conformément à la méthode et aux chiffres figurant dans le rapport final de 2016 daté du 23 août 2016 sur l'écart de TVA, publié par la Commission, un écart de TVA, exprimé en pourcentage de la TVA totale exigible théorique, dépassant d'au moins 5 points de pourcentage l'écart de TVA médian de la Communauté;b) la fraude de type carrousel y représente, d'après l'analyse d'impact accompagnant la proposition législative relative au présent article, plus de 25 % de son écart de TVA total; c) il établit que d'autres mesures de contrôle ne suffisent pas pour lutter contre la fraude de type carrousel sur son territoire, notamment en précisant les mesures de contrôle appliquées et les raisons particulières de leur manque d'efficacité, ainsi que les raisons pour lesquelles la coopération administrative dans le domaine de la TVA s'est révélée insuffisante; d) il établit que les gains estimés en termes de respect des obligations fiscales et de recouvrement des impôts attendus à la suite de l'introduction du MALG sont supérieurs aux charges supplémentaires totales pour les entreprises et l'administration fiscale d'au moins 25 %; et e) il établit que l'introduction du MALG n'aura pas pour effet de faire supporter aux entreprises et à l'administration fiscale des frais supérieurs à ceux résultant de l'application d'autres mesures de contrôle. L'État membre joint à la demande visée au paragraphe 3 le calcul de l'écart de TVA établi sur la base de la méthode et des chiffres disponibles dans le rapport sur l'écart de TVA publié par la Commission, tel qu'il est visé au deuxième alinéa, point a), du présent paragraphe.
a) une justification détaillée montrant que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies; b) la date de début de l'application du MALG et la période qui sera couverte par le MALG; c) les actions à entreprendre pour informer les assujettis de l'introduction de l'application du MALG; et d) une description détaillée des mesures d'accompagnement visées au paragraphe 2.
a) au moins un État membre qui n'applique pas le MALG informe la Commission d'une hausse de la fraude à la TVA sur son territoire due à l'application du MALG; et b) la Commission établit, notamment sur la base des informations communiquées par les États membres visés au point a) du présent alinéa, que la hausse de la fraude à la TVA sur leur territoire est liée à l'application du MALG dans un ou plusieurs États membres.
a) les noms des personnes qui, au cours des douze mois précédant la date de début d'application du MALG, ont fait l'objet de poursuites, qu'elles soient pénales ou administratives, pour cause de fraude à la TVA; et b) les noms des personnes, y compris, dans le cas de personnes morales, les noms de leurs administrateurs, dont l'immatriculation à la TVA dans cet État membre a été close après l'introduction du MALG; et c) les noms des personnes, y compris, dans le cas des personnes morales, les noms de leurs administrateurs, qui n'ont pas présenté de déclaration de TVA pendant deux périodes d'imposition consécutives après l'introduction du MALG.
a) l'évolution de l'écart de TVA; b) l'évolution de la fraude à la TVA, notamment en ce qui concerne la fraude de type carrousel et la fraude au niveau du commerce de détail; c) l'évolution des charges administratives supportées par les assujettis; d) l'évolution des coûts administratifs pour l'administration fiscale.
a) l'évolution de la fraude à la TVA, notamment en ce qui concerne la fraude de type carrousel et la fraude au niveau du commerce de détail; b) un déplacement de la fraude depuis ces États membres qui appliquent ou ont appliqué le MALG.
a) tout assujetti, à l'exception de ceux visés à l'article 9, paragraphe 2, qui effectue sur leur territoire respectif des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la TVA est due uniquement par le preneur ou le destinataire conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 199; b) tout assujetti, ou personne morale non assujettie, qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la TVA conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), ou qui a exercé l'option prévue à l'article 3, paragraphe 3, de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires; c) tout assujetti qui effectue sur leur territoire respectif des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et qu'il effectue en dehors de ce territoire; d) tout assujetti qui reçoit, sur leur territoire respectif, des prestations de services pour lesquelles il est redevable de la TVA en vertu de l’article 196; e) tout assujetti qui est établi sur leur territoire respectif et qui effectue, sur le territoire d’un autre État membre, des prestations de services pour lesquelles seul le preneur est redevable de la TVA en vertu de l’article 196.
a) les règles applicables dans l'État membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée, ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, dans l'État membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque: i) le fournisseur ou le prestataire n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V, ou son établissement dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l'article 192 bis , point b), et le redevable de la TVA est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services, sauf si l'acquéreur ou le preneur émet la facture (autofacturation);ii) la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans la Communauté, conformément aux dispositions du titre V;
b) les règles applicables dans l'État membre dans lequel le prestataire qui se prévaut de l'un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, est identifié.
1) pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie; 2) pour les livraisons de biens visées à l'article 33, point a), sauf lorsqu'un assujetti se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3; 3) pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 138; 4) pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des livraisons de biens visées aux points 1 et 2 ne soit effectuée; 5) pour les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti ou par une personne morale non assujettie avant que la prestation de services ne soit achevée.
a) lorsque le montant de la facture n'est pas supérieur à 100 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale; b) lorsque la facture émise est un document ou message assimilé à une facture conformément à l'article 219.
1) la date d'émission de la facture; 2) un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique; 3) le numéro d'identification TVA, visé à l'article 214, sous lequel l'assujetti a effectué la livraison de biens ou la prestation de services; 4) le numéro d'identification TVA de l'acquéreur ou du preneur, visé à l'article 214, sous lequel il a reçu une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe ou une livraison de biens visée à l'article 138; 5) le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de l'acquéreur ou du preneur; 6) la quantité et la nature des biens livrés ou l'étendue et la nature des services rendus; 7) la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé à l'article 220, points 4) et 5), dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date d'émission de la facture; 7 bis) lorsque la TVA devient exigible à l'encaissement du prix conformément à l'article 66, point b), et que le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible, la mention "Comptabilité de caisse"; 8) la base d'imposition pour chaque taux ou exonération, le prix unitaire hors TVA, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire; 9) le taux de TVA appliqué; 10) le montant de TVA à payer, sauf lorsqu'est appliqué un régime particulier pour lequel la présente directive exclut une telle mention; 10 bis) lorsque le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services émet la facture à la place du fournisseur ou du prestataire, la mention "Autofacturation"; 11) En cas d'exonération, la référence à la disposition applicable de la présente directive, ou à la disposition nationale correspondante, ou à toute autre mention indiquant que la livraison de biens ou la prestation de services est exonérée; 11 bis) lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA, la mention "Autoliquidation"; 12) en cas de livraison d'un moyen de transport neuf effectuée dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), les données énumérées à l'article 2, paragraphe 2, point b); 13) en cas d'application du régime particulier des agences de voyage, la mention "Régime particulier – agences de voyage"; 14) en cas d'application d'un des régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, la mention "Régime particulier – Biens d'occasion"; "Régime particulier – Objets d'art" ou "Régime particulier – Objets de collection et d'antiquité", respectivement; 15) lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 204, le numéro d'identification TVA de ce représentant fiscal, visé à l'article 214, ainsi que son nom complet et son adresse.
a) la date d'émission de la facture; b) l'identification de l'assujetti livrant les biens ou fournissant les services; c) l'identification du type de biens livrés ou de services fournis; d) le montant de TVA à payer ou les données permettant de le calculer; e) lorsque la facture émise est un document ou message assimilé à une facture conformément à l'article 219, une référence spécifique et non équivoque à cette facture initiale et les mentions spécifiques qui sont modifiées.
a) une signature électronique avancée au sens de l'article 2, point 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques , fondée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l'article 2, points 6 et 10, de ladite directive;JO L 13 du 19.1.2000, p. 12 .b) un échange de données informatisées (EDI) tel que défini à l'article 2 de l'annexe 1 de la recommandation 94/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données.JO L 338 du 28.12.1994, p. 98 .
a) lorsque le montant de la facture est supérieur à 100 EUR sans excéder 400 EUR, ou sa contre-valeur en monnaie nationale; b) lorsque les pratiques commerciales ou administratives du secteur d'activité concerné ou les conditions techniques d'émission de ces factures rendent particulièrement difficile le respect de toutes les obligations visées aux articles 226 ou 230.
a) la date d'émission de la facture; b) l'identification de l'assujetti; c) l'identification du type de biens livrés ou des services fournis; d) le montant de TVA à payer ou les données permettant de la calculer.
1) pour les prestations de services visées aux articles 44, 47, 50, 53, 54 et 55, et pour les livraisons de biens visées aux articles 138 et 141, le numéro d'identification TVA et le numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur; 2) pour les autres livraisons de biens et prestations de services, le seul numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur ou le seul numéro d'identification TVA.
a) le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l'article 138 et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable; b) le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées aux articles 33 et 36, effectuées sur le territoire d'un autre État membre et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé dans l'État membre dans lequel la déclaration doit être déposée; c) le montant total, hors TVA, des acquisitions intracommunautaires de biens ainsi que des opérations assimilées visées aux articles 21 et 22, effectuées dans l'État membre dans lequel la déclaration doit être déposée et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable; d) le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées aux articles 33 et 36, effectuées dans l'État membre dans lequel la déclaration doit être déposée et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé sur le territoire d'un autre État membre; e) le montant total, hors TVA, des livraisons de biens effectuées dans l'État membre dans lequel la déclaration doit être déposée pour lesquelles l'assujetti a été désigné comme redevable de la taxe conformément à l'article 197 et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable.
a) les acquéreurs identifiés à la TVA auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c); b) les personnes identifiées à la TVA auxquelles il a livré des biens qui lui ont été livrés par le biais d'acquisitions intracommunautaires visées à l'article 42; c) les assujettis et les personnes morales non assujetties identifiées à la TVA auxquels il a fourni des services autres que des services exonérés de la TVA dans l'État membre où l'opération est imposable et pour lesquels le preneur est redevable de la taxe conformément à l'article 196.
a) le numéro d’identification TVA de l’assujetti dans l’État membre dans lequel l’état récapitulatif doit être déposé et sous lequel il a effectué des livraisons de biens dans les conditions prévues à l’article 138, paragraphe 1, ou des prestations de services dans les conditions prévues à l’article 44; b) le numéro d’identification TVA de l’acquéreur des biens ou du preneur des services dans un État membre autre que celui dans lequel l’état récapitulatif doit être déposé et sous lequel les biens lui ont été livrés ou les services lui ont été fournis; c) le numéro 'd'identification TVA de l'assujetti dans l'État membre dans lequel l'état récapitulatif doit être déposé et sous lequel il a effectué un transfert à destination d'un autre État membre, visé à l'article 138, paragraphe 2, point c), ainsi que le numéro par lequel il est identifié dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport; d) pour chaque acquéreur de biens ou preneur de services, le montant total des livraisons de biens et le montant total des prestations de services effectuées par l’assujetti; e) pour les livraisons de biens consistant en des transferts à destination d'un autre État membre visées à l'article 138, paragraphe 2, point c), le montant total de ces livraisons déterminé conformément à l'article 76; f) le montant des régularisations effectuées en vertu de l'article 90.
a) son numéro d'identification TVA dans cet État membre, sous lequel il a effectué l'acquisition et la livraison subséquente de biens; b) le numéro d'identification TVA, dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, du destinataire de la livraison subséquente effectuée par l'assujetti; c) pour chacun de ces destinataires, le montant total, hors TVA, des livraisons ainsi effectuées par l'assujetti dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.
a) le montant total annuel, hors TVA, de ses livraisons de biens et de ses prestations de services ne dépasse pas de plus de 35000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, le montant du chiffre d'affaires annuel qui sert de référence pour l'application de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292;b) le montant total annuel, hors TVA, des livraisons de biens qu'il effectue dans les conditions prévues à l'article 138 ne dépasse pas la somme de 15000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale;c) les livraisons de biens qu'il effectue dans les conditions prévues à l'article 138 sont autres que des livraisons de moyens de transport neufs.
a) le montant total annuel, hors TVA, de ses livraisons de biens et de ses prestations de services s'élève au maximum à la somme de 200000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale;b) le montant total annuel, hors TVA, des livraisons de biens qu'il effectue dans les conditions prévues à l'article 138 ne dépasse pas la somme de 15000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale;c) les livraisons de biens qu'il effectue dans les conditions prévues à l'article 138 sont autres que des livraisons de moyens de transport neufs.
a) les assujettis dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA conformément à l'article 3, paragraphe 1; b) les assujettis qui n’effectuent aucune des opérations visées aux articles 20, 21, 22, 33, 36, 136 bis , 138 et 141;c) les assujettis qui n'effectuent que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées en vertu des articles 132, 135 et 136, des articles 146 à 149 et des articles 151, 152 et 153; d) les assujettis qui bénéficient de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292; e) les assujettis qui bénéficient du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles.
a) les opérations effectuées à titre occasionnel visées à l'article 12; b) les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a); c) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due.
1) la Grèce: 10000 unités de compte européennes;2) l'Espagne: 10000 écus;3) le Portugal: 10000 écus;4) l'Autriche: 35000 écus;5) la Finlande: 10000 écus;6) la Suède: 10000 écus;7) la République tchèque: 35000 EUR;8) l'Estonie: 16000 EUR;9) Chypre: 15600 EUR;10) la Lettonie: 17200 EUR;11) la Lituanie: 29000 EUR;12) la Hongrie: 35000 EUR;13) Malte: 37000 EUR lorsque l'activité économique consiste principalement en la fourniture de biens,24300 EUR lorsque l'activité économique consiste principalement en la fourniture de services ayant une valeur ajoutée faible (intrants élevés) et14600 EUR dans d'autres cas, à savoir des fournitures de services ayant une valeur ajoutée élevée (intrants faibles);14) la Pologne: 10000 EUR;15) la Slovénie: 25000 EUR;16) la Slovaquie: 35000 EUR;17) la Bulgarie: 25600 EUR;18) la Roumanie: 35000 EUR;19) la Croatie: 35000 EUR.
1) le montant des livraisons de biens et des prestations de services, pour autant qu'elles soient imposées; 2) le montant des opérations exonérées avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur en vertu de l’article 98, paragraphe 2, ou de l’article 105 bis ;3) le montant des opérations exonérées en vertu des articles 146 à 149 et des articles 151, 152 et 153; 4) le montant des opérations immobilières, des opérations financières visées à l'article 135, paragraphe 1, points b) à g), et des prestations d'assurance, à moins que ces opérations n'aient le caractère d'opérations accessoires.
1) les améliorations à apporter au régime particulier des petites entreprises; 2) l'adaptation des régimes nationaux en matière de franchises et d'atténuations dégressives de la taxe; 3) l'adaptation des seuils prévus à la section 2.
1) "producteur agricole", l'assujetti qui exerce son activité dans le cadre d'une exploitation agricole, sylvicole ou de pêche; 2) "exploitation agricole, sylvicole ou de pêche", les exploitations qui sont considérées comme telles par chaque État membre dans le cadre des activités de production figurant à l'annexe VII; 3) "agriculteur forfaitaire", le producteur agricole auquel s'applique le régime forfaitaire prévu au présent chapitre; 4) "produit agricole", les biens résultant des activités figurant à l'annexe VII qui sont produits par les exploitations agricoles, sylvicoles ou de pêche de chaque État membre; 5) "prestations de services agricoles", les prestations de services, notamment celles figurant à l'annexe VIII, qui sont accomplies par un producteur agricole en utilisant ses moyens en main-d'œuvre ou l'équipement normal de son exploitation agricole, sylvicole ou de pêche et qui contribuent normalement à la réalisation de la production agricole; 6) "charge de TVA en amont", la charge globale de TVA ayant grevé les biens et les services achetés par l'ensemble des exploitations agricoles, sylvicoles et de pêche de chaque État membre soumises au régime forfaitaire, dans la mesure où cette taxe serait déductible, conformément aux articles 167, 168 et 169 et aux articles 173 à 177, chez un producteur agricole soumis au régime normal d'application de la TVA; 7) "pourcentages forfaitaires de compensation", les pourcentages que les États membres fixent, conformément aux articles 297, 298 et 299, et qu'ils appliquent dans les cas visés à l'article 300, afin de permettre aux agriculteurs forfaitaires de bénéficier de la compensation forfaitaire de la charge de TVA en amont; 8) "compensation forfaitaire", le montant résultant de l'application du pourcentage forfaitaire de compensation au chiffre d'affaires de l'agriculteur forfaitaire dans les cas visés à l'article 300.
1) les produits agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont livrés à des assujettis autres que ceux qui bénéficient, dans l'État membre dans lequel ces livraisons sont effectuées, du présent régime forfaitaire; 2) les produits agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont livrés, dans les conditions prévues à l'article 138, à des personnes morales non assujetties dont les acquisitions intracommunautaires de biens sont soumises à la TVA, dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ainsi livrés, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b); 3) les services agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont fournis à des assujettis autres que ceux qui bénéficient, dans l'État membre dans lequel ces prestations sont fournies, du présent régime forfaitaire.
a) les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, lorsque l'acquéreur est un assujetti, ou une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un autre État membre sur le territoire duquel ses acquisitions intracommunautaires de biens sont soumises à la TVA conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b); b) les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions prévues aux articles 146, 147, 148 et 156, à l'article 157, paragraphe 1, point b), et aux articles 158, 160 et 161 pour un acquéreur assujetti établi en dehors de la Communauté, dans la mesure où ces produits agricoles sont utilisés par l'acquéreur pour les besoins de ses opérations visées à l'article 169, points a) et b), ou de ses prestations de services réputées se situer sur le territoire de l'État membre dans lequel le preneur est établi et pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur conformément à l'article 196; c) les prestations de services agricoles effectuées pour un preneur assujetti établi dans la Communauté mais dans un autre État membre, ou pour un preneur assujetti établi en dehors de la Communauté, dans la mesure où ces services sont utilisés par le preneur pour les besoins de ses opérations visées à l'article 169, points a) et b), ou de ses prestations de services réputées se situer sur le territoire de l'État membre dans lequel le preneur est établi et pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur conformément à l'article 196.
1) "biens d'occasion", les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des objets d'art, de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses tels que définis par les États membres; 2) "objets d'art", les biens figurant à l'annexe IX, partie A; 3) "objets de collection", les biens figurant à l'annexe IX, partie B; 4) "objets d'antiquité", les biens figurant à l'annexe IX, partie C; 5) "assujetti-revendeur", tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d'autrui en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente; 6) "organisateur d'une vente aux enchères publiques", tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, propose un bien aux enchères publiques en vue de le remettre au mieux disant des enchérisseurs; 7) "commettant d'un organisateur d'une vente aux enchères publiques", toute personne qui transmet un bien à un organisateur d'une vente aux enchères publiques en vertu d'un contrat de commission à la vente.
1) "prix de vente", tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par l'assujetti-revendeur de la part de l'acquéreur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées à l'opération, les impôts, droits, prélèvements et taxes, les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'assujetti-revendeur à l'acquéreur mais à l'exclusion des montants visés à l'article 79; 2) "prix d'achat", tout ce qui constitue la contrepartie définie au point 1), obtenue ou à obtenir de la part de l'assujetti-revendeur par son fournisseur.
a) une personne non assujettie; b) un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exonérée conformément à l'article 136; c) un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292, et porte sur un bien d'investissement; d) un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la TVA conformément au présent régime particulier.
a) les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmes importés; b) les objets d'art qui leur ont été livrés par l'auteur ou par ses ayants droit; c) les objets d'art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti a été soumise au taux réduit en vertu de l'article 103.
a) le montant total des livraisons de biens soumises au régime de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées par l'assujetti-revendeur au cours de la période imposable visée par la déclaration, c'est-à-dire le montant total des prix de vente; b) le montant total des achats de biens visés à l'article 314 et effectués, au cours de la période imposable visée par la déclaration, par l'assujetti-revendeur, c'est-à-dire le montant total des prix d'achat.
a) la TVA due ou acquittée pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importés; b) la TVA due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par leur auteur ou par ses ayants droit; c) la TVA due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur.
a) le prix d'achat à prendre en compte est le prix d'achat au sens de l'article 312, point 2); b) ce prix d'achat par l'assujetti-revendeur est réputé inclure la TVA qui aurait été due si le fournisseur de l'assujetti-revendeur avait soumis sa livraison au régime normal de la TVA; c) le taux à prendre en compte est le taux applicable, en vertu de l'article 93, dans l'État membre sur le territoire duquel le lieu de la livraison à l'assujetti-revendeur, déterminé conformément aux articles 31 et 32, est réputé se situer.
a) une personne non assujettie; b) un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet assujetti, effectuée en vertu d'un contrat de commission à la vente, est exonérée conformément à l'article 136; c) un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet assujetti, effectuée en vertu d'un contrat de commission à la vente, bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292 et porte sur un bien d'investissement; d) un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet assujetti-revendeur, effectuée en vertu d'un contrat de commission à la vente, est soumise à la TVA conformément au régime de la marge bénéficiaire.
a) le montant net payé ou à payer par l'organisateur de la vente aux enchères publiques à son commettant déterminé conformément à l'article 337; b) le montant de la TVA due par l'organisateur de la vente aux enchères publiques au titre de sa livraison.
a) les montants obtenus ou à obtenir de la part de l'acquéreur du bien; b) les montants remboursés ou à rembourser au vendeur du bien.
a) le prix d'adjudication du bien; b) les impôts, droits, prélèvements et taxes; c) les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'organisateur à l'acquéreur du bien.
1) l'or, sous la forme d'une barre ou d'une plaquette, d'un poids accepté sur les marchés de l'or, d'une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres; 2) les pièces en or d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes et frappées après 1800, ayant ou ayant eu cours légal dans le pays d'origine et qui sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas de plus de 80 % la valeur sur le marché libre de l’or que contient la pièce.
a) la TVA due ou acquittée pour l'or d'investissement qui lui est fourni par une personne qui a fait usage du droit d'option visé aux articles 348 et 349 ou qui lui est fourni conformément à la section 4; b) la TVA due ou acquittée pour la livraison qui lui est faite, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation par lui, d'or autre que l'or d'investissement qui est transformé ensuite, par lui ou en son nom, en or d'investissement; c) la TVA due ou acquittée pour des services qui lui ont été fournis et consistant en un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or, y compris l'or d'investissement.
1) "services de télécommunication" et "services de radiodiffusion et de télévision" les services visés à l’article 58, premier alinéa, points a) et b); 2) "services électroniques" et "services fournis par voie électronique" les services visés à l’article 58, premier alinéa, point c); 3) "État membre de consommation" l’État membre dans lequel, conformément à l’article 58, la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée avoir lieu; 4) "déclaration de TVA" la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la TVA qui est due dans chaque État membre.
1) "Assujetti non établi sur le territoire de la Communauté" un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable; 2) "État membre d’identification" l’État membre auquel l’assujetti non établi dans la Communauté choisit de notifier le moment où il commence son activité en qualité d’assujetti sur le territoire de la Communauté conformément aux dispositions de la présente section; 3) "État membre de consommation" l'État membre dans lequel la prestation des services est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitre 3.
a) nom; b) adresse postale; c) adresses électroniques, y compris les sites internet; d) numéro fiscal national, le cas échéant; e) une déclaration indiquant qu'il n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et qu'il n'y dispose pas d'un établissement stable.
a) si celui-ci l'informe qu'il ne fournit plus de services couverts par le présent régime particulier; b) si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin; c) si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier; d) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.
1) "assujetti non établi dans l’État membre de consommation", un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans la Communauté ou qui y dispose d’un établissement stable, mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et qui n’y dispose pas d’un établissement stable; 2) "État membre d’identification", l’État membre dans lequel l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou, s’il n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, l’État membre où il dispose d’un établissement stable. Lorsqu’un assujetti n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, mais y dispose de plusieurs établissements stables, l’État membre d’identification est l’État membre avec un établissement stable auquel l’assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier. L’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes. Lorsqu’un assujetti n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté et n’y dispose pas d’un établissement stable, l’État membre d’identification est l’État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. Lorsqu’il existe plusieurs États membres à partir desquels les biens sont expédiés ou transportés, l’assujetti indique lequel de ces États membres est l’État membre d’identification. L’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes; 3) "État membre de consommation": a) en cas de prestation de services, l’État membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitre 3; b) en cas de ventes à distance intracommunautaires de biens, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur; c) en cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément à l’article 14 bis , paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même État membre, ledit État membre.
a) un assujetti qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens; b) un assujetti qui facilite la livraison de biens conformément à l’article 14 bis , paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même État membre;c) un assujetti non établi dans l’État membre de consommation qui fournit des services à une personne non assujettie.
a) si celui-ci l’informe qu’il n’effectue plus de livraisons de biens ni de prestations de services couvertes par le présent régime particulier; b) si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables soumises au présent régime particulier ont pris fin; c) si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier; d) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.
a) les ventes à distance intracommunautaires de biens; b) les livraisons de biens conformément à l’article 14 bis , paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même État membre;c) les prestations de services.
a) les ventes à distance intracommunautaires de biens autres que celles effectuées par un assujetti conformément à l’article 14 bis , paragraphe 2;b) les ventes à distance intracommunautaires de biens et les livraisons de biens, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même État membre, qui sont effectuées par un assujetti conformément à l’article 14 bis , paragraphe 2.
1. "assujetti non établi sur le territoire de la Communauté" un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'établissement stable; 2. "intermédiaire" une personne établie sur le territoire de la Communauté désignée par l'assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la TVA et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l'assujetti; 3. "État membre d'identification": a) lorsque l'assujetti n'est pas établi sur le territoire de la Communauté, l'État membre dans lequel il choisit de s'enregistrer; b) lorsque l'assujetti a établi son activité hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, l'État membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier; c) lorsque l'assujetti a établi son activité dans un État membre, l'État membre concerné; d) lorsque l'intermédiaire a établi son activité dans un État membre, l'État membre concerné; e) lorsque l'intermédiaire a établi son activité hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, l'État membre avec un établissement stable auquel l'intermédiaire notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier.
Aux fins des points b) et e), lorsque l'assujetti ou l'intermédiaire dispose de plus d'un établissement stable dans la Communauté, il est lié par la décision relative à l'indication de l'État membre d'établissement pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes; 4. "État membre de consommation" l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur.
a) tout assujetti établi sur le territoire de la Communauté effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers; b) tout assujetti établi ou non sur le territoire de la Communauté effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de la Communauté; c) tout assujetti établi sur le territoire d'un pays tiers avec lequel l'Union a conclu un accord en matière d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil et au règlement (UE) nDirective 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1 ).o 904/2010 et qui effectue des ventes à distance de biens en provenance de ce pays tiers.
a) nom; b) adresse postale; c) adresse électronique et sites internet; d) numéro d'identification TVA ou numéro fiscal national.
a) nom; b) adresse postale; c) adresse électronique; d) numéro d'identification TVA.
a) nom; b) adresse postale; c) adresse électronique et sites internet; d) numéro d'identification TVA ou numéro fiscal national; e) numéro individuel d'identification TVA attribué conformément à l'article 369 septdecies , paragraphe 2.
a) si l'assujetti informe l'État membre d'identification qu'il n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers; b) si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables de vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin; c) si l'assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier; d) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.
a) si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n'a pas agi en tant qu'intermédiaire pour le compte d'un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier; b) s'il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu'intermédiaire; c) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.
a) si l'intermédiaire informe l'État membre d'identification que cet assujetti n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers; b) si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que les activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers de cet assujetti ont pris fin; c) si cet assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier; d) si, de manière systématique, cet assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier; e) si l'intermédiaire informe l'État membre d'identification qu'il ne représente plus cet assujetti.
a) la personne à laquelle les biens sont destinés est redevable de la TVA; b) la personne qui présente les biens en douane sur le territoire de la Communauté perçoit la TVA auprès de la personne à qui les biens sont destinés et effectue le paiement de cette TVA.
a) les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 5) et 9); b) avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, toutes les parties des transports internationaux de personnes effectuées par air, par mer ou par voie navigable, autres que le transport de personnes sur le lac de Constance.
a) la livraison de terrains à bâtir, figurant à l'annexe X, partie B, point 9), jusqu'au 31 décembre 2007 ;b) les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004 .
a) les prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art figurant à l'annexe X, partie B, point 2); b) les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10).
a) sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, la fourniture d'eau par un organisme de droit public figurant à l'annexe X, partie B, point 8); b) sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur la livraison de bâtiments et de terrains à bâtir figurant à l'annexe X, partie B, point 9); c) avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, le transport intérieur de personnes, le transport international de personnes et le transport maritime interinsulaire de personnes figurant a l'annexe X, partie B, point 10).
a) la livraison de terrains à bâtir, avec ou sans immeubles construits, figurant à l'article 135, paragraphe 1, point j), et à l'annexe X, partie B, point 9), non renouvelable, jusqu'au 31 décembre 2014 ;b) les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de l'Union avant l'adhésion de la Croatie.
1) "Communauté", le territoire de la Communauté tel que défini à l'article 5, point 1), avant l'adhésion de nouveaux États membres; 2) "nouveaux États membres", le territoire des États membres ayant adhéré à l'Union européenne après le 1 , tel que défini pour chacun de ces États membres à l'article 5, point 2);er janvier 19953) "Communauté élargie", le territoire de la Communauté tel que défini à l'article 5, point 1), après l'adhésion de nouveaux États membres.
a) le bien a été introduit avant la date de l'adhésion dans la Communauté ou dans l'un des nouveaux États membres; b) le bien relevait depuis son introduction dans la Communauté ou dans l'un des nouveaux États membres de ce régime ou de cette situation; c) le bien n'est pas sorti de ce régime ou cette situation avant la date de l'adhésion.
a) le bien a été placé avant la date de l'adhésion, sous un régime de transit douanier; b) le bien n'est pas sorti de ce régime avant la date de l'adhésion.
a) toute sortie, y compris irrégulière, d'un bien d'un régime d'admission temporaire sous lequel le bien a été placé avant la date de l'adhésion dans les conditions prévues à l'article 406; b) toute sortie, y compris irrégulière, d'un bien soit d'un des régimes ou d'une des situations visés à l'article 156 soit d'un régime analogue à l'un de ces régimes ou à l'une de ces situations, dont le bien relevait avant la date de l'adhésion dans les conditions prévues à l'article 406; c) la fin de l'un des régimes visés à l'article 407, engagé avant la date de l'adhésion sur le territoire de l'un des nouveaux États membres, pour les besoins d'une livraison de biens effectuée à titre onéreux avant cette date sur le territoire de cet État membre par un assujetti agissant en tant que tel; d) toute irrégularité ou infraction commise au cours d'un régime de transit douanier, engagé dans les conditions visées au point c).
a) la livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, soit en vertu de l'article 146, paragraphe 1, points a) et b), soit en vertu d'une disposition analogue dans les nouveaux États membres; b) les biens n'ont pas été importés dans l'un des nouveaux États membres ou dans la Communauté avant la date de l'adhésion.
a) le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté élargie; b) le bien importé, au sens de l'article 408, paragraphe 1, point a), est autre qu'un moyen de transport et est réexpédié ou transporté à destination de l'État membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l'a exporté; c) le bien importé, au sens de l'article 408, paragraphe 1, point a), est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant la date de l'adhésion, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'un des nouveaux États membres ou de l'un des États membres de la Communauté, ou n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la TVA.
a) lorsque le délai écoulé entre la date de première mise en service du moyen de transport et la date de l'adhésion à l'Union européenne est de plus de huit ans; b) lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est insignifiant.
1) Les services de télécommunication; 2) la distribution d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie thermique; 3) le transport de biens; 4) les prestations de services portuaires et aéroportuaires; 5) le transport de personnes; 6) les livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente; 7) les opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits; 8) l'exploitation des foires et des expositions à caractère commercial; 9) les entreposages; 10) les activités des bureaux commerciaux de publicité; 11) les activités des agences de voyages; 12) les opérations des cantines d'entreprises, économats, coopératives et établissements similaires; 13) les activités des organismes de radio-télévision dans la mesure où elles ne sont pas exonérées en vertu de l'article 132, paragraphe 1, point q).
1) La fourniture et l'hébergement de sites informatiques, maintenance à distance de programmes et d'équipement; 2) la fourniture de logiciels et mise à jour de ceux-ci; 3) la fourniture d'images, de textes et d'informations, et mise à disposition de bases de données; 4) la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement; 5) la fourniture de services d'enseignement à distance.
1) Les denrées alimentaires (y compris les boissons, à l'exclusion, toutefois, des boissons alcooliques) destinées à la consommation humaine et animale, les animaux vivants, les graines, les plantes et les ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires; les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires; 2) la distribution d'eau; 3) les produits pharmaceutiques utilisés à des fins médicales et vétérinaires, y compris les produits utilisés pour la contraception et la protection hygiénique féminine, et les produits d’hygiène absorbants; 4) les équipements, les appareils, les dispositifs, les articles, le matériel auxiliaire et les équipements de protection médicaux, y compris les masques de protection sanitaire, normalement destinés à être utilisés dans le cadre des soins de santé ou à l’usage des handicapés, les biens essentiels pour compenser et surmonter les handicaps, ainsi que l’adaptation, la réparation, la location et le crédit-bail de ces biens; 5) le transport de personnes et le transport des biens qui les accompagnent, tels que les bagages, bicyclettes, y compris les bicyclettes électriques, les véhicules automobiles ou autres véhicules, ou les prestations de services liées au transport de passagers; 6) la fourniture, y compris en location dans les bibliothèques, de livres, de journaux et de périodiques, que ce soit sur un support physique ou par voie électronique, ou les deux (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou similaires), à l’exclusion des publications consacrées entièrement ou d’une manière prédominante à la publicité et à l’exclusion des publications consistant entièrement ou d’une manière prédominante en un contenu audible musical ou vidéo; la production de publications d’organismes sans but lucratif et les services liés à cette production; 7) le droit d’admission aux spectacles, théâtres, cirques, foires, parcs d’attraction, concerts, musées, zoos, cinémas, expositions et manifestations et établissements culturels similaires, ou l’accès à la diffusion en direct de ces manifestations ou visites, ou les deux; 8) la réception de services de radiodiffusion et de télévision et diffusion sur le web des mêmes programmes fournis par un prestataire de services de médias; les services d’accès à l’internet fournis dans le cadre de la politique de numérisation, définie par les États membres; 9) les prestations de services fournies par les écrivains, compositeurs et interprètes et les droits d'auteur qui leur sont dus; 10) la livraison et la construction de logements, dans le cadre de la politique sociale, telle qu’elle est définie par les États membres; la rénovation et la transformation, y compris la démolition et la reconstruction, et la réparation de logements et de logements privés; la location de biens immobiliers à usage résidentiel; 10 bis )la construction et la rénovation de bâtiments publics et d’autres bâtiments utilisés pour des activités d’intérêt général; 10 ter) le lavage de vitres et le nettoyage de logements privés; 10 quater) la livraison et l’installation de panneaux solaires sur des logements privés, des logements et des bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d’intérêt général, et à proximité immédiate de ceux-ci; 11) les livraisons de biens et les prestations de services d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, à l’exclusion, toutefois, des biens d’équipement, tels que les machines ou les bâtiments; et, jusqu’au 1 , la livraison de pesticides chimiques et d’engrais chimiques;er janvier 203211 bis) les équidés vivants et les prestations de services liées aux équidés vivants; 12) l'hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires, y compris la fourniture d'hébergement de vacances et la location d'emplacements de camping et d'emplacements pour caravanes; 12 bis) les services de restaurant et de restauration, la fourniture de boissons (alcooliques et/ou non alcooliques) pouvant être exclue; 13) le droit d’admission aux manifestations sportives, ou l’accès à la diffusion en direct de ces manifestations, ou les deux; l’utilisation d’installations sportives, et la fourniture de cours de sport ou d’exercice physique, également lorsqu’ils sont diffusés en direct; 14) le droit d'utilisation d'installations sportives; 15) les livraisons de biens et les prestations de services par des organismes engagés dans des œuvres d’aide et de sécurité sociales, tels qu’ils sont définis par les États membres et qui sont reconnus comme ayant un caractère social par les États membres, dans la mesure où ces opérations ne sont pas exonérées en vertu des articles 132, 135 et 136; 16) les prestations de services fournies par les entreprises de pompes funèbres et de crémation ainsi que la livraison de biens qui s'y rapportent; 17) la fourniture de soins médicaux et dentaires ainsi que les cures thermales, dans la mesure où ces prestations ne sont pas exonérées en vertu de l'article 132, paragraphe 1, points b) à e); 18) les prestations de services d’égouttage et de traitement des eaux usées et les services fournis dans le cadre du nettoyage des voies publiques, de l’enlèvement des ordures ménagères et du traitement ou du recyclage des déchets, autres que les services fournis par les organismes visés à l’article 13; 19) les prestations de services de réparation d’appareils ménagers, chaussures et articles en cuir, vêtements et linge de maison (y compris les travaux de raccommodage et de modification); 20) les services de soins à domicile, tels que l’aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées; 21) la coiffure; 22) la livraison d’électricité, de chauffage urbain et de refroidissement urbain, et de biogaz produit à partir des matières premières énumérées dans la liste figurant à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil ; la livraison et l’installation de systèmes de chauffage à haut rendement et à faibles émissions (P) répondant aux critères de référence en matière d’émissions établis respectivement à l’annexe V du règlement (UE) 2015/1189 de la CommissionDirective (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82 ). et à l’annexe V du règlement (UE) 2015/1185 de la CommissionRèglement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chaudières à combustible solide (JO L 193 du 21.7.2015, p. 100 ). et ayant reçu une étiquette énergétique de l’UE qui atteste que le critère visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide (JO L 193 du 21.7.2015, p. 1 ). est rempli; et, jusqu’auRèglement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1 ).1 , la livraison de gaz naturel et de bois de chauffage;er janvier 203023) les plantes vivantes et autres produits de la floriculture, y compris les bulbes, le coton, les racines et produits similaires, les fleurs coupées et les feuillages pour ornement; 24) les vêtements et chaussures pour enfants; la livraison de sièges d’enfant pour voitures automobiles; 25) la livraison de bicyclettes, y compris les bicyclettes électriques; les services de location et de réparation de ces bicyclettes; 26) la livraison des objets d’art, de collection ou d’antiquité énumérés à l’annexe IX, parties A, B et C; 27) les services juridiques fournis aux personnes sous contrat de travail et aux chômeurs dans le cadre de procédures devant une juridiction du travail, ainsi que les services juridiques fournis dans le cadre du régime d’aide judiciaire, tel que défini par les États membres; 28) les outils et les autres équipements normalement destinés à être utilisés dans le cadre de services de secours ou de premiers secours lorsqu’ils sont fournis à des organismes publics ou à des organismes sans but lucratif actifs dans le domaine de la protection civile ou de la protection des communautés; 29) la prestation de services dans le cadre de l’exploitation de bateaux phares, de phares ou d’autres instruments d’aide à la navigation et de services de sauvetage, y compris l’organisation et l’entretien dans le cadre des services de bateaux de sauvetage.
1) Les petits services de réparation: a) bicyclettes; b) chaussures et articles en cuir; c) vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification);
2) la rénovation et la réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni; 3) le lavage de vitres et nettoyage de logements privés; 4) les services de soins à domicile tels que l'aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées; 5) la coiffure.
Code NC | Désignation des biens | |
---|---|---|
1) | Pommes de terre | |
2) | Olives | |
3) | Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou | |
4) | Autres fruits à coques | |
5) | Café, non torréfié | |
6) | Thé | |
7) | Céréales | |
8) | Riz brut | |
9) | Graines, fruits oléagineux et semences (y compris les graines de soja) | |
10) | Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées | |
11) | Sucre brut | |
12) | Cacao, en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés | |
13) | Huiles minérales (contient le propane et le butane; contient également les huiles brutes de pétrole) | |
14) | chapitres 28 et 29 | Produits chimiques en vrac |
15) | Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes | |
16) | Laine | |
17) | Argent | |
18) | Platine (Palladium, Rhodium) | |
19) | Cuivre | |
20) | Nickel | |
21) | Aluminium | |
22) | Plomb | |
23) | Zinc | |
24) | Étain | |
25) | Indium | |
1) Les livraisons de déchets, débris et matériaux usagés ferreux ou non ferreux, notamment ceux de produits semi-finis résultant de la transformation, de l'élaboration ou de la fonte de métaux ferreux ou non ferreux ou de leurs alliages; 2) les livraisons de produits semi-finis ferreux ou non ferreux et les prestations de certains services de transformation associés; 3) les livraisons de résidus et autres matériaux de récupération constitués de métaux ferreux ou non ferreux ou de leurs alliages, de scories, laitiers, cendres, écailles et résidus industriels contenant des métaux ou des alliages de métaux, et les prestations de services consistant en la sélection, la coupe, la fragmentation ou le pressage de ces produits; 4) les livraisons de déchets ferreux et de ferrailles, ainsi que de rognures, débris et déchets, et de matériaux usagés et de récupération en calcin, verre, papier, papier cartonné et carton, chiffons, os, cuir naturel, cuir artificiel, parchemin, cuirs et peaux bruts, tendons et nerfs, ficelles, cordes et cordages, caoutchouc et plastique, ainsi que certaines prestations de services de transformation associées; 5) les livraisons de matériaux visés à la présente annexe après transformation sous la forme d'une opération de nettoyage, polissage, sélection, coupe, fragmentation, compression ou fonte en lingots; 6) les livraisons de débris et déchets provenant de la transformation de matériaux de base.
1) La culture: a) agriculture générale, y compris la viticulture; b) arboriculture fruitière (y compris l'oléiculture) et horticulture maraîchère, florale et ornementale, même en serres; c) production de champignons et d'épices, production de semences et de plants; d) exploitation de pépinières;
2) l'élevage en liaison avec l'exploitation du sol: a) élevage d'animaux; b) aviculture; c) cuniculiculture; d) apiculture; e) sériciculture; f) héliciculture;
3) la sylviculture; 4) la pêche: a) pêche en eau douce; b) pisciculture; c) mytiliculture, ostréiculture et élevage des autres mollusques et crustacés; d) élevage des grenouilles.
1) Les travaux de culture, de moissonnage, de battage, de pressage, de ramassage et de récolte, y compris l'ensemencement et les plantations; 2) l'emballage et le conditionnement, tels que le séchage, le nettoyage, le concassage, la désinfection et l'ensilage de produits agricoles; 3) le stockage de produits agricoles; 4) le gardiennage, l'élevage ou l'engraissement d'animaux; 5) la location, à des fins agricoles, des moyens normalement utilisés dans les exploitations agricoles, sylvicoles ou de pêche; 6) l'assistance technique; 7) la destruction des plantes et animaux nuisibles, le traitement des plantes et des terres par pulvérisation; 8) l'exploitation d'installations d'irrigation et de drainage; 9) la taille des arbres, le coupage du bois et autres services de la sylviculture.
1) Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues (code NC 9701 );2) gravures, estampes et lithographies originales; il s'agit d'épreuves tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique (code NC 97020000 );3) productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste; fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit (code NC 97030000 ); à titre exceptionnel, dans des cas déterminés par les États membres, pour des fontes de sculptures antérieures au1 , la limite de huit exemplaires peut être dépassée;er janvier 19894) tapisseries (code NC 58050000 ) et textiles muraux (code NC63040000 ) faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux;5) exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui; 6) émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie; 7) photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.
1) Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours (code NC 97040000 );2) collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique (code NC 97050000 ).
1) Les prestations de services effectuées dans le cadre de leur profession par les mécaniciens-dentistes, ainsi que les livraisons de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciens-dentistes; 2) les activités des organismes publics de radiotélévision autres que celles ayant un caractère commercial; 3) les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que ceux visés à l'article 12, paragraphe 1, point a), lorsqu'elles sont effectuées par des assujettis ayant eu droit à déduction des taxes payées en amont pour le bâtiment en question; 4) les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 306, ainsi que celles des agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur, pour des voyages effectués en dehors de la Communauté.
1) La perception de droits d'entrée aux manifestations sportives; 2) les prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art, avocats et autres membres des professions libérales, autres que les professions médicales et paramédicales à l'exception des prestations suivantes: a) les cessions de brevets, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires, ainsi que les concessions de licences concernant ces droits; b) les travaux autres que la délivrance d'un travail à façon, portant sur des biens meubles corporels et exécutés pour un assujetti; c) les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers comme, par exemple, les prestations fournies par les architectes et les bureaux de surveillance de travaux; d) les prestations de publicité commerciale; e) le transport de biens et le magasinage de biens, ainsi que les prestations accessoires; f) la location de biens meubles corporels à un assujetti; g) la fourniture de personnel à un assujetti; h) les prestations fournies par les conseillers, les ingénieurs, les bureaux de planning et les prestations similaires, dans les domaines technique, économique ou scientifique; i) l'exécution d'une obligation de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité professionnelle ou un droit visé aux points a) à h) et j); j) les prestations des expéditeurs, courtiers, agents d'affaires et autres intermédiaires autonomes, pour autant qu'elles portent sur des livraisons ou importations de biens ou sur les prestations de services visés aux points a) à i);
3) les prestations de services de télécommunication et les livraisons de biens accessoires auxdites prestations effectuées par les services publics postaux; 4) les prestations de services effectuées par les entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que les livraisons de biens accessoires auxdites prestations; 5) les opérations effectuées par des aveugles ou des ateliers d'aveugles à condition que leur exonération n'entraîne pas de distorsions importantes de la concurrence; 6) les livraisons de biens et les prestations de services faites aux organismes chargés de la construction, de l'aménagement et de l'entretien des cimetières, des sépultures et des monuments commémoratifs des victimes de la guerre; 7) les opérations effectuées par les établissements hospitaliers non visés par l'article 132, paragraphe 1, point b); 8) la fourniture d'eau par un organisme de droit public; 9) les livraisons de bâtiments ou de fractions de bâtiments et du sol y attenant, effectuées avant leur première occupation ainsi que les livraisons de terrains à bâtir visés à l'article 12; 10) le transport de personnes et le transport de biens, tels que les bagages et les voitures automobiles, accompagné des voyageurs, ou les prestations de services liées au transport de personnes, dans la mesure où le transport de ces personnes est exonéré; 11) les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d'aéronefs utilisés par des institutions de l'État ainsi que des objets incorporés dans ces aéronefs ou qui servent à leur exploitation; 12) les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de navires de guerre; 13) les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 306, ainsi que celles des agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur, pour des voyages effectués dans la Communauté.
Directive | Date limite de transposition |
---|---|
Directive 67/227/CEE | |
Directive 77/388/CEE | |
Directive 78/583/CEE | |
Directive 80/368/CEE | |
Directive 84/386/CEE | |
Directive 89/465/CEE | |
Directive 91/680/CEE | |
Directive 92/77/CEE | |
Directive 92/111/CEE | |
Directive 94/4/CE | |
Directive 94/5/CE | |
Directive 94/76/CE | |
Directive 95/7/CE | |
Directive 96/42/CE | |
Directive 96/95/CE | |
Directive 98/80/CE | |
Directive 1999/49/CE | |
Directive 1999/59/CE | |
Directive 1999/85/CE | — |
Directive 2000/17/CE | — |
Directive 2000/65/CE | |
Directive 2001/4/CE | |
Directive 2001/115/CE | |
Directive 2002/38/CE | |
Directive 2002/93/CE | — |
Directive 2003/92/CE | |
Directive 2004/7/CE | |
Directive 2004/15/CE | — |
Directive 2004/66/CE | |
Directive 2005/92/CE | |
Directive 2006/18/CE | — |
Directive 2006/58/CE | |
Directive 2006/69/CE | |
Directive 2006/98/CE |
Directive 67/227/CEE | Directive 77/388/CEE | Directives modificatives | Autres actes | Présente directive |
---|---|---|---|---|
Article 1 | Article 1 | |||
Article 1 | — | |||
Article 2, 1 | Article 1 | |||
Articles 3, 4 et 6 | — | |||
Article 1 | — | |||
Article 2, point 1) | Article 2, paragraphe 1, points a) et c) | |||
Article 2, point 2) | Article 2, paragraphe 1, point d) | |||
Article 3, paragraphe 1, 1 | Article 5, point 2) | |||
Article 3, paragraphe 1, 2 | Article 5, point 1) | |||
Article 3, paragraphe 1, 3 | Article 5, points 3) et 4) | |||
Article 3, paragraphe 2 | — | |||
Article 3, paragraphe 3, 1 | Article 6, paragraphe 2, points a) et b) | |||
Article 3, paragraphe 3, 1 | Article 6, paragraphe 2, points c) et d) | |||
Article 3, paragraphe 3, 1 | Article 6, paragraphe 2, points e), f) et g) | |||
Article 3, paragraphe 3, 2 | Article 6, paragraphe 1, point b) | |||
Article 3, paragraphe 3, 2 | Article 6, paragraphe 1, point c) | |||
Article 3, paragraphe 3, 2 | Article 6, paragraphe 1, point a) | |||
Article 3, paragraphe 4, 1 | Article 7, paragraphe 1 | |||
Article 3, paragraphe 4, 2 | Article 7, paragraphe 2 | |||
Article 3, paragraphe 5 | Article 8 | |||
Article 4, paragraphes 1 et 2 | Article 9, paragraphe 1, 1 | |||
Article 4, paragraphe 3, point a), 1 | Article 12, paragraphe 1, point a) | |||
Article 4, paragraphe 3, point a), 1 | Article 12, paragraphe 2, 2 | |||
Article 4, paragraphe 3, point a), 2 | Article 12, paragraphe 2, 3 | |||
Article 4, paragraphe 3, point a), 3 | Article 12, paragraphe 2, 1 | |||
Article 4, paragraphe 3, point b), 1 | Article 12, paragraphe 1, point b) | |||
Article 4, paragraphe 3, point b), 2 | Article 12, paragraphe 3 | |||
Article 4, paragraphe 4, 1 | Article 10 | |||
Article 4, paragraphe 4, 2 | Article 11, 1 | |||
Article 4, paragraphe 5, 1 | Article 13, paragraphe 1, 1 | |||
Article 4, paragraphe 5, 4 | Article 13, paragraphe 2 | |||
Article 5, paragraphe 1 | Article 14, paragraphe 1 | |||
Article 5, paragraphe 2 | Article 15, paragraphe 1 | |||
Article 5, paragraphe 3, points a), b) et c) | Article 15, paragraphe 2, points a), b) et c) | |||
Article 5, paragraphe 4, points a), b) et c) | Article 14, paragraphe 2, points a), b) et c) | |||
Article 5, paragraphe 5 | Article 14, paragraphe 3 | |||
Article 5, paragraphe 6, 1 | Article 16, 1 | |||
Article 5, paragraphe 7, points a), b) et c) | Article 18, points a), b) et c) | |||
Article 5, paragraphe 8, 1 | Article 19, 1 | |||
Article 5, paragraphe 8, 2 | Article 19, 2 | |||
Article 6, paragraphe 1, 1 | Article 24, paragraphe 1 | |||
Article 6, paragraphe 1, 2 | Article 25, points a), b) et c) | |||
Article 6, paragraphe 2, 1 | Article 26, paragraphe 1, points a) et b) | |||
Article 6, paragraphe 2, 2 | Article 26, paragraphe 2 | |||
Article 6, paragraphe 3 | Article 27 | |||
Article 6, paragraphe 4 | Article 28 | |||
Article 6, paragraphe 5 | Article 29 | |||
Article 7, paragraphe 1, points a) et b) | Article 30, 1 | |||
Article 7, paragraphe 2 | Article 60 | |||
Article 7, paragraphe 3, 1 | Article 61, 1 | |||
Article 8, paragraphe 1, point a), 1 | Article 32, 1 | |||
Article 8, paragraphe 1, point a), 2 | Article 36, 1 | |||
Article 8, paragraphe 1, point b) | Article 31 | |||
Article 8, paragraphe 1, point c), 1 | Article 37, paragraphe 1 | |||
Article 8, paragraphe 1, point c), 2 | Article 37, paragraphe 2, 1 | |||
Article 8, paragraphe 1, point c), 2 | Article 37, paragraphe 2, 2 | |||
Article 8, paragraphe 1, point c), 3 | Article 37, paragraphe 2, 4 | |||
Article 8, paragraphe 1, point c), 4 | Article 37, paragraphe 3, 1 | |||
Article 8, paragraphe 1, point c), 5 | — | |||
Article 8, paragraphe 1, point c), 6 | Article 37, paragraphe 3, 2 | |||
Article 8, paragraphe 1, point d), 1 | Article 38, paragraphes 1 et 2 | |||
Article 8, paragraphe 1, point e), 1 | Article 39, 1 | |||
Article 8, paragraphe 1, point e), 2 | Article 39, 2 | |||
Article 8, paragraphe 2 | Article 32, 2 | |||
Article 9, paragraphe 1 | Article 43 | |||
Article 9, paragraphe 2, phrase liminaire | — | |||
Article 9, paragraphe 2, point a) | Article 45 | |||
Article 9, paragraphe 2, point b) | Article 46 | |||
Article 9, paragraphe 2, point c), 1 | Article 52, points a) et b) | |||
Article 9, paragraphe 2, point c), 3 | Article 52, point c) | |||
Article 9, paragraphe 2, point e), 1 | Article 56, paragraphe 1, points a) à f) | |||
Article 9, paragraphe 2, point e), 7 | Article 56, paragraphe 1, point l) | |||
Article 9, paragraphe 2, point e), 8 | Article 56, paragraphe 1, point g) | |||
Article 9, paragraphe 2, point e), 9 | Article 56, paragraphe 1, point h) | |||
Article 9, paragraphe 2, point e), 10 | Article 56, paragraphe 1, point i) | |||
Article 9, paragraphe 2, point e), 10 | Article 24, paragraphe 2 | |||
Article 9, paragraphe 2, point e), 10 | Article 56, paragraphe 1, point i) | |||
Article 9, paragraphe 2, point e), 11 | Article 56, paragraphe 1, points j) et k) | |||
Article 9, paragraphe 2, point f) | Article 57, paragraphe 1 | |||
Article 9, paragraphe 3 | Article 58, 1 | |||
Article 9, paragraphe 3, points a) et b) | Article 58, 1 | |||
Article 9, paragraphe 4 | Article 59, paragraphes 1 et 2 | |||
Article 10, paragraphe 1, points a) et b) | Article 62, points 1) et 2) | |||
Article 10, paragraphe 2, 1 | Article 63 | |||
Article 10, paragraphe 2, 1 | Article 64, paragraphes 1 et 2 | |||
Article 10, paragraphe 2, 2 | Article 65 | |||
Article 10, paragraphe 2, 3 | Article 66, points a), b) et c) | |||
Article 10, paragraphe 3, 1 | Article 70 | |||
Article 10, paragraphe 3, 1 | Article 71, paragraphe 1, 1 | |||
Article 10, paragraphe 3, 2 | Article 71, paragraphe 1, 2 | |||
Article 10, paragraphe 3, 3 | Article 71, paragraphe 2 | |||
Article 11, titre A, paragraphe 1, point a) | Article 73 | |||
Article 11, titre A, paragraphe 1, point b) | Article 74 | |||
Article 11, titre A, paragraphe 1, point c) | Article 75 | |||
Article 11, titre A, paragraphe 1, point d) | Article 77 | |||
Article 11, titre A, paragraphe 2, point a) | Article 78, 1 | |||
Article 11, titre A, paragraphe 2, point b), 1 | Article 78, 1 | |||
Article 11, titre A, paragraphe 2, point b), 2 | Article 78, 2 | |||
Article 11, titre A, paragraphe 3, points a) et b) | ||||
Article 11, titre A, paragraphe 3, point c), 1 | Article 79, 1 | |||
Article 11, titre A, paragraphe 3, point c), 2 | Article 79, 2 | |||
Article 11, titre A, paragraphe 4, 1 | Article 81, 1 | |||
Article 11, titre A, paragraphe 5 | Article 82 | |||
Article 11, titre A, paragraphe 6, 1 | Article 80, paragraphe 1, 1 | |||
Article 11, titre A, paragraphe 6, 1 | Article 80, paragraphe 1, 2 | |||
Article 11, titre A, paragraphe 6, 2 | Article 80, paragraphe 1, 1 | |||
Article 11, titre A, paragraphe 6, 3 | Article 80, paragraphe 2 | |||
Article 11, titre A, paragraphe 6, 4 | Article 80, paragraphe 3 | |||
Article 11, titre A, paragraphe 7, 1 | Article 72, 1er et 2ème alinéas | |||
Article 11, titre B, paragraphe 1 | Article 85 | |||
Article 11, titre B, paragraphe 3, point a) | Article 86, paragraphe 1, point a) | |||
Article 11, titre B, paragraphe 3, point b), 1 | Article 86, paragraphe 1, point b) | |||
Article 11, titre B, paragraphe 3, point b), 2 | Article 86, paragraphe 2 | |||
Article 11, titre B, paragraphe 3, point b), 3 | Article 86, paragraphe 1, point b) | |||
Article 11, titre B, paragraphe 4 | Article 87 | |||
Article 11, titre B, paragraphe 5 | Article 88 | |||
Article 11, titre B, paragraphe 6, 1 | Article 89, 1 | |||
Article 11, titre C, paragraphe 1, 1 | Article 90, paragraphes 1 et 2 | |||
Article 11, titre C, paragraphe 2, 1 | Article 91, paragraphe 1 | |||
Article 11, titre C, paragraphe 2, 2 | Article 91, paragraphe 2, 1 | |||
Article 11, titre C, paragraphe 3, 1 | Article 92, points a) et b) | |||
Article 12, paragraphe 1 | Article 93, 1 | |||
Article 12, paragraphe 1, point a) | Article 93, 2 | |||
Article 12, paragraphe 1, point b) | Article 93, 2 | |||
Article 12, paragraphe 2, 1 | Article 95, 1 | |||
Article 12, paragraphe 3, point a), 1 | Article 96 | |||
Article 12, paragraphe 3, point a), 1 | Article 97, paragraphe 1 | |||
Article 12, paragraphe 3, point a), 2 | Article 97, paragraphe 2 | |||
Article 12, paragraphe 3, point a), 3 | Article 98, paragraphe 1 | |||
Article 12, paragraphe 3, point a), 3 | ||||
Article 12, paragraphe 3, point a), 4 | Article 98, paragraphe 2, 2 | |||
Article 12, paragraphe 3, point b), 1 | Article 102, 1 | |||
Article 12, paragraphe 3, point b), 2 | Article 102, 2 | |||
Article 12, paragraphe 3, point c), 1 | Article 103, paragraphe 1 | |||
Article 12, paragraphe 3, point c), 2 | Article 103, paragraphe 2, points a) et b) | |||
Article 12, paragraphe 4, 1 | Article 99, paragraphe 2 | |||
Article 12, paragraphe 4, 2 | Article 100, 1 | |||
Article 12, paragraphe 4, 3ème alinéa | Article 101 | |||
Article 12, paragraphe 5 | Article 94, paragraphe 2 | |||
Article 12, paragraphe 6 | Article 105 | |||
Article 13, titre A, paragraphe 1, phrase liminaire | Article 131 | |||
Article 13, titre A, paragraphe 1, points a) à n) | Article 132, paragraphe 1, points a) à n) | |||
Article 13, titre A, paragraphe 1, point o), 1 | Article 132, paragraphe 1, point o) | |||
Article 13, titre A, paragraphe 1, point o), 2 | Article 132, paragraphe 2 | |||
Article 13, titre A, paragraphe 1, points p) et q) | Article 132, paragraphe 1, points p) et q) | |||
Article 13, titre A, paragraphe 2, point a), 1 | Article 133, 1 | |||
Article 13, titre A, paragraphe 2, point b), 1 | Article 134, points a) et b) | |||
Article 13, titre B, phrase liminaire | Article 131 | |||
Article 13, titre B, point a) | Article 135, paragraphe 1, point a) | |||
Article 13, titre B, point b), 1 | Article 135, paragraphe 1, point l) | |||
Article 13, titre B, point b), 1 | Article 135, paragraphe 2, 1 | |||
Article 13, titre B, point b), 2 | Article 135, paragraphe 2, 2 | |||
Article 13, titre B, point c) | Article 136, points a) et b) | |||
Article 13, titre B, point d) | — | |||
Article 13, titre B, points d) 1) à 5) | Article 135, paragraphe 1, points b) à f) | |||
Article 13, titre B, point d) 5), 1 | Article 135, paragraphe 1, point f) | |||
Article 13, titre B, point d) 6) | Article 135, paragraphe 1, point g) | |||
Article 13, titre B, points e) à h) | Article 135, paragraphe 1, points h) à k) | |||
Article 13, titre C, 1 | Article 137, paragraphe 1, point d) | |||
Article 13, titre C, 1 | Article 137, paragraphe 1, points a), b) et c) | |||
Article 13, titre C, 2 | Article 137, paragraphe 2, 1 | |||
Article 14, paragraphe 1, phrase liminaire | Article 131 | |||
Article 14, paragraphe 1, point a) | Article 143, point a) | |||
Article 14, paragraphe 1, point d), 1 | Article 143, points b) et c) | |||
Article 14, paragraphe 1, point e) | Article 143, point e) | |||
Article 14, paragraphe 1, point g), 1 | Article 143, points f) à i) | |||
Article 14, paragraphe 1, point h) | Article 143, point j) | |||
Article 14, paragraphe 1, point i) | Article 144 | |||
Article 14, paragraphe 1, point j) | Article 143, point k) | |||
Article 14, paragraphe 1, point k) | Article 143, point l) | |||
Article 14, paragraphe 2, 1 | Article 145, paragraphe 1 | |||
Article 14, paragraphe 2, 2 | Article 145, paragraphe 2, 1 | |||
Article 14, paragraphe 2, 3 | Article 145, paragraphe 3 | |||
Article 15, phrase liminaire | Article 131 | |||
Article 15, point 1) | Article 146, paragraphe 1, point a) | |||
Article 15, point 2), 1 | Article 146, paragraphe 1, point b) | |||
Article 15, point 2), 2 | Article 147, paragraphe 1, 1 | |||
Article 15, point 2), 2 | Article 147, paragraphe 1, 1 | |||
Article 15, point 2), 2 | Article 147, paragraphe 1, 2 | |||
Article 15, point 2), 3 | Article 147, paragraphe 2, 1 | |||
Article 15, point 2), 4 | Article 147, paragraphe 2, 3 | |||
Article 15, point 3) | Article 146, paragraphe 1, point d) | |||
Article 15, point 4), 1 | Article 148, point a) | |||
Article 15, point 4), 1 | Article 148, point b) | |||
Article 15, point 4), 2 | Article 150, paragraphes 1 et 2 | |||
Article 15, point 5) | Article 148, point c) | |||
Article 15, point 6) | Article 148, point f) | |||
Article 15, point 7) | Article 148, point e) | |||
Article 15, point 8) | Article 148, point d) | |||
Article 15, point 9) | Article 148, point g) | |||
Article 15, point 10), 1 | Article 151, paragraphe 1, 1 | |||
Article 15, point 10), 2 | Article 151, paragraphe 1, 2 | |||
Article 15, point 10), 3 | Article 151, paragraphe 2 | |||
Article 15, point 11) | Article 152 | |||
Article 15, point 12), 1 | Article 146, paragraphe 1, point c) | |||
Article 15, point 12), 2 | Article 146, paragraphe 2 | |||
Article 15, point 13) | Article 146, paragraphe 1, point e) | |||
Article 15, point 14), 1 | Article 153, 1 | |||
Article 15, point 15) | Article 149 | |||
Article 16, paragraphe 1 | — | |||
Article 16, paragraphe 2 | Article 164, paragraphe 1 | |||
Article 16, paragraphe 3 | Article 166 | |||
Article 17, paragraphe 1 | Article 167 | |||
Article 17, paragraphes 2, 3 et 4 | — | |||
Article 17, paragraphe 5, 1 | Article 173, paragraphe 1, 1 | |||
Article 17, paragraphe 5, 3 | Article 173, paragraphe 2, points a) à e) | |||
Article 17, paragraphe 6 | Article 176 | |||
Article 17, paragraphe 7, 1 | Article 177, 1 | |||
Article 18, paragraphe 1 | — | |||
Article 18, paragraphe 2, 1 | Article 179, 1 | |||
Article 18, paragraphe 3 | Article 180 | |||
Article 18, paragraphe 4, 1 | Article 183, 1 | |||
Article 19, paragraphe 1, 1 | Article 174, paragraphe 1, 1 | |||
Article 19, paragraphe 1, 1 | Article 174, paragraphe 1, 1 | |||
Article 19, paragraphe 1, 1 | Article 174, paragraphe 1, 2 | |||
Article 19, paragraphe 1, 2 | Article 175, paragraphe 1 | |||
Article 19, paragraphe 2, 1 | Article 174, paragraphe 2, point a) | |||
Article 19, paragraphe 2, 2 | Article 174, paragraphe 2, points b) et c) | |||
Article 19, paragraphe 2, 3 | Article 174, paragraphe 3 | |||
Article 19, paragraphe 3, 1 | Article 175, paragraphe 2, 1 | |||
Article 19, paragraphe 3, 1 | Article 175, paragraphe 2, 2 | |||
Article 19, paragraphe 3, 2 | Article 175, paragraphe 3 | |||
Article 20, paragraphe 1, phrase liminaire | Article 186 | |||
Article 20, paragraphe 1, point a) | Article 184 | |||
Article 20, paragraphe 1, point b), 1 | Article 185, paragraphe 1 | |||
Article 20, paragraphe 1, point b), 2 | Article 185, paragraphe 2, 1 | |||
Article 20, paragraphe 1, point b), 2 | Article 185, paragraphe 2, 2 | |||
Article 20, paragraphe 2, 1 | Article 187, paragraphe 1, 1 | |||
Article 20, paragraphe 2, 1 | Article 187, paragraphe 2, 1 | |||
Article 20, paragraphe 2, 2 | Article 187, paragraphe 1, 2 | |||
Article 20, paragraphe 3, 1 | Article 188, paragraphe 1, 1 | |||
Article 20, paragraphe 3, 1 | Article 188, paragraphe 1, 2 | |||
Article 20, paragraphe 3, 1 | Article 188, paragraphe 2 | |||
Article 20, paragraphe 3, 2 | Article 188, paragraphe 2 | |||
Article 20, paragraphe 4, 1 | Article 189, points a) à d) | |||
Article 20, paragraphe 4, 2 | Article 190 | |||
Article 20, paragraphe 5 | Article 191 | |||
Article 20, paragraphe 6 | Article 192 | |||
Article 21 | — | |||
Article 22 | — | |||
Article 22 bis | Article 249 | |||
Article 23, 1 | ||||
Article 23, 2 | Article 211, 2 | |||
Article 24, paragraphe 1 | Article 281 | |||
Article 24, paragraphe 2, phrase liminaire | Article 292 | |||
Article 24, paragraphe 2, point a), 1 | Article 284, paragraphe 1 | |||
Article 24, paragraphe 2, point a), 2 | Article 284, paragraphe 2, 1 | |||
Article 24, paragraphe 2, point b), 1 | Article 285, 1 | |||
Article 24, paragraphe 2, point c) | Article 286 | |||
Article 24, paragraphe 3, 1 | Article 282 | |||
Article 24, paragraphe 3, 2 | Article 283, paragraphe 2 | |||
Article 24, paragraphe 3, 2 | Article 283, paragraphe 1, point a) | |||
Article 24, paragraphe 4, 1 | Article 288, 1 | |||
Article 24, paragraphe 4, 2 | Article 288, 2 | |||
Article 24, paragraphe 5 | Article 289 | |||
Article 24, paragraphe 6 | Article 290 | |||
Article 24, paragraphe 7 | Article 291 | |||
Article 24, paragraphe 8, points a), b) et c) | Article 293, points 1), 2) et 3) | |||
Article 24, paragraphe 9 | Article 294 | |||
Article 24 | Article 287, points 7) à 16) | |||
Article 24 | — | |||
Article 25, paragraphe 1 | Article 296, paragraphe 1 | |||
Article 25, paragraphe 2, 1 | Article 295, paragraphe 1, points 1) à 8) | |||
Article 25, paragraphe 3, 1 | Article 297, 1 | |||
Article 25, paragraphe 3, 1 | Article 298, 1 | |||
Article 25, paragraphe 3, 1 | Article 299 | |||
Article 25, paragraphe 3, 1 | Article 298, 2 | |||
Article 25, paragraphe 3, 2 | Article 297, 1 | |||
Article 25, paragraphe 4, 1 | Article 272, paragraphe 1, 1 | |||
Article 25, paragraphes 5 et 6 | — | |||
Article 25, paragraphe 7 | Article 304 | |||
Article 25, paragraphe 8 | Article 301, paragraphe 2 | |||
Article 25, paragraphe 9 | Article 296, paragraphe 2 | |||
Article 25, paragraphe 10 | Article 296, paragraphe 3 | |||
Article 25, paragraphes 11 et 12 | — | |||
Article 26, paragraphe 1, 1 | Article 306, paragraphe 1, 1 | |||
Article 26, paragraphe 1, 3 | Article 306, paragraphe 2 | |||
Article 26, paragraphe 2, 1 | Article 307, 1 | |||
Article 26, paragraphe 2, 3 | Article 308 | |||
Article 26, paragraphe 3, 1 | Article 309, 1 | |||
Article 26, paragraphe 4 | Article 310 | |||
Article 26 bis, titre A, point a), 1 | Article 311, paragraphe 1, point 2) | |||
Article 26 bis, titre A, point a), 2 | Article 311, paragraphe 2 | |||
Article 26 bis, titre A, points b) et c) | Article 311, paragraphe 1, points 3) et 4) | |||
Article 26 bis, titre A, point d) | Article 311, paragraphe 1, point 1) | |||
Article 26 bis, titre A, points e) et f) | Article 311, paragraphe 1, points 5) et 6) | |||
Article 26 bis, titre A, point g), phrase liminaire | Article 311, paragraphe 1, point 7) | |||
Article 26 bis, titre A, point g), 1 | Article 311, paragraphe 3 | |||
Article 26 bis, titre B, paragraphe 1 | Article 313, paragraphe 1 | |||
Article 26 bis, titre B, paragraphe 2 | Article 314 | |||
Article 26 bis, titre B, paragraphe 2, 1 | Article 314, points a) à d) | |||
Article 26 bis, titre B, paragraphe 3, 1 | Article 315, 1 | |||
Article 26 bis, titre B, paragraphe 3, 2 | Article 312 | |||
Article 26 bis, titre B, paragraphe 3, 2ème alinéa, 1 | Article 312, points 1) et 2) | |||
Article 26 bis, titre B, paragraphe 4, 1er alinéa | Article 316, paragraphe 1 | |||
Article 26 bis, titre B, paragraphe 4, 1 | Article 316, paragraphe 1, points a), b) et c) | |||
Article 26 bis, titre B, paragraphe 4, 2 | Article 316, paragraphe 2 | |||
Article 26 bis, titre B, paragraphe 4, 3 | Article 317, 1 | |||
Article 26 bis, titre B, paragraphe 5 | Article 321 | |||
Article 26 bis, titre B, paragraphe 6 | Article 323 | |||
Article 26 bis, titre B, paragraphe 7 | Article 322 | |||
Article 26 bis, titre B, paragraphe 7, points a), b) et c) | Article 322, points a), b) et c) | |||
Article 26 bis, titre B, paragraphe 8 | Article 324 | |||
Article 26 bis, titre B, paragraphe 9 | Article 325 | |||
Article 26 bis, titre B, paragraphe 10, 1 | Article 318, paragraphe 1, 1 | |||
Article 26 bis, titre B, paragraphe 10, 3 | Article 318, paragraphe 2, points a) et b) | |||
Article 26 bis, titre B, paragraphe 10, 4 | Article 318, paragraphe 3 | |||
Article 26 bis, titre B, paragraphe 11, 1 | Article 319 | |||
Article 26 bis, titre B, paragraphe 11, 2 | Article 320, paragraphe 1, 1 | |||
Article 26 bis, titre B, paragraphe 11, 2 | Article 320, paragraphe 1, 2 | |||
Article 26 bis, titre B, paragraphe 11, 3 | Article 320, paragraphe 2 | |||
Article 26 bis, titre C, paragraphe 1, phrase liminaire | ||||
Article 26 bis, titre C, paragraphe 1, 1 | Article 334, points a) à d) | |||
Article 26 bis, titre C, paragraphe 2, 1 | Article 336, points a) et b) | |||
Article 26 bis, titre C, paragraphe 3 | Article 337 | |||
Article 26 bis, titre C, paragraphe 4, 1 | Article 339, 1 | |||
Article 26 bis, titre C, paragraphe 4, 2 | Article 339, 2 | |||
Article 26 bis, titre C, paragraphe 5, 1 | Article 340, paragraphe 1, 1 | |||
Article 26 bis, titre C, paragraphe 5, 3 | Article 340, paragraphe 2 | |||
Article 26 bis, titre C, paragraphe 6, 1 | Article 338, 1 | |||
Article 26 bis, titre C, paragraphe 6, 2 | Article 338, 2 | |||
Article 26 bis, titre C, paragraphe 7 | Article 335 | |||
Article 26 bis, titre D, phrase liminaire | — | |||
Article 26 bis, titre D, point a) | ||||
Article 26 bis, titre D, point b) | Article 4, points a) et c) | |||
Article 26 bis, titre D, point c) | ||||
Article 26 ter, titre A, 1 | Article 344, paragraphe 1, point 1) | |||
Article 26 ter, titre A, 1 | Article 344, paragraphe 2 | |||
Article 26 ter, titre A, 1 | Article 344, paragraphe 1, point 2) | |||
Article 26 ter, titre A, 2 | Article 344, paragraphe 3 | |||
Article 26 ter, titre A, 3 | Article 345 | |||
Article 26 ter, titre B, 1 | Article 346 | |||
Article 26 ter, titre B, 2 | Article 347 | |||
Article 26 ter, titre C, 1 | Article 348 | |||
Article 26 ter, titre C, 2 | Article 349, paragraphes 1 et 2 | |||
Article 26 ter, titre C, 3 | Article 350 | |||
Article 26 ter, titre C, 4 | Article 351 | |||
Article 26 ter, titre D, paragraphe 1, points a), b) et c) | Article 354, points a), b) et c) | |||
Article 26 ter, titre D, paragraphe 2 | Article 355 | |||
Article 26 ter, titre E, 1 | Article 356, paragraphe 1, 1 | |||
Article 26 ter, titre E, 3 | Article 356, paragraphes 2 et 3 | |||
Article 26 ter, titre F, 1 | Article 198, paragraphes 2 et 3 | |||
Article 26 ter, titre F, 2 | Articles 208 et 255 | |||
Article 26 ter, titre G, paragraphe 1, 1 | Article 352 | |||
Article 26 ter, titre G, paragraphe 1, 2 | — | |||
Article 26 ter, titre G, paragraphe 2, point a) | Article 353 | |||
Article 26 ter, titre G, paragraphe 2, point b), 1 | Article 198, paragraphes 1 et 3 | |||
Article 26 quater, titre A, points a) à e) | Article 358, points 1) à 5) | |||
Article 26 quater, titre B, paragraphe 1 | Article 359 | |||
Article 26 quater, titre B, paragraphe 2, 1 | Article 360 | |||
Article 26 quater, titre B, paragraphe 2, 2 | Article 361, paragraphe 1 | |||
Article 26 quater, titre B, paragraphe 2, 2 | Article 361, paragraphe 1, points a) à e) | |||
Article 26 quater, titre B, paragraphe 2, 2 | Article 361, paragraphe 2 | |||
Article 26 quater, titre B, paragraphe 3, 1 | Article 362 | |||
Article 26 quater, titre B, paragraphe 4, points a) à d) | Article 363, points a) à d) | |||
Article 26 quater, titre B, paragraphe 5, 1 | Article 364 | |||
Article 26 quater, titre B, paragraphe 5, 2 | Article 365 | |||
Article 26 quater, titre B, paragraphe 6, 1 | Article 366, paragraphe 1, 1 | |||
Article 26 quater, titre B, paragraphe 6, 2 | Article 366, paragraphe 1, 2 | |||
Article 26 quater, titre B, paragraphe 6, 4 | Article 366, paragraphe 2 | |||
Article 26 quater, titre B, paragraphe 7, 1 | Article 367, 1 | |||
Article 26 quater, titre B, paragraphe 7, 2 | Article 367, 2 | |||
Article 26 quater, titre B, paragraphe 8 | Article 368 | |||
Article 26 quater, titre B, paragraphe 9, 1 | Article 369, paragraphe 1 | |||
Article 26 quater, titre B, paragraphe 9, 2 | Article 369, paragraphe 2, 1 | |||
Article 26 quater, titre B, paragraphe 10 | Article 204, paragraphe 1, 3 | |||
Article 27, paragraphe 1, 1 | Article 395, paragraphe 1, 1 | |||
Article 27, paragraphe 2, 1 | Article 395, paragraphe 2, 1 | |||
Article 27, paragraphe 2, 3 | Article 395, paragraphe 2, 2 | |||
Article 27, paragraphes 3 et 4 | Article 395, paragraphes 3 et 4 | |||
Article 27, paragraphe 5 | Article 394 | |||
Article 28, paragraphes 1 et 1 bis | — | |||
Article 28, paragraphe 2, phrase liminaire | Article 109 | |||
Article 28, paragraphe 2, point a), 1 | Article 110, 1 | |||
Article 28, paragraphe 2, point a), 2 | — | |||
Article 28, paragraphe 2, point a), 3 | Article 112, 1 | |||
Article 28, paragraphe 2, point a), 3 | Article 112, 2 | |||
Article 28, paragraphe 2, point b) | Article 113 | |||
Article 28, paragraphe 2, point c), 1 | Article 114, paragraphe 1, 1 | |||
Article 28, paragraphe 2, point c), 3 | Article 114, paragraphe 2 | |||
Article 28, paragraphe 2, point d) | Article 115 | |||
Article 28, paragraphe 2, point e), 1 | Article 118, 1 | |||
Article 28, paragraphe 2, point f) | Article 120 | |||
Article 28, paragraphe 2, point g) | — | |||
Article 28, paragraphe 2, point h), 1 | Article 121, 1 | |||
Article 28, paragraphe 2, point i) | Article 122 | |||
Article 28, paragraphe 2, point j) | Article 117, paragraphe 2 | |||
Article 28, paragraphe 2, point k) | Article 116 | |||
Article 28, paragraphe 3, point a) | Article 370 | |||
Article 28, paragraphe 3, point b) | Article 371 | |||
Article 28, paragraphe 3, point c) | Article 391 | |||
Article 28, paragraphe 3, point d) | Article 372 | |||
Article 28, paragraphe 3, point e) | Article 373 | |||
Article 28, paragraphe 3, point f) | Article 392 | |||
Article 28, paragraphe 3, point g) | Article 374 | |||
Article 28, paragraphe 3 bis | Article 376 | |||
Article 28, paragraphes 4 et 5 | Article 393, paragraphes 1 et 2 | |||
Article 28, paragraphe 6, 1 | Article 106, 1 | |||
Article 28, paragraphe 6, 1 | Article 106, 3 | |||
Article 28, paragraphe 6, 2 | Article 107, 1 | |||
Article 28, paragraphe 6, 2 | Article 107, 2 | |||
Article 28, paragraphe 6, 3 | Article 107, 2 | |||
Article 28, paragraphe 6, 4 | Article 108, points a), b) et c) | |||
Article 28, paragraphe 6, 5 | — | |||
Article 28 bis, paragraphe 1, phrase liminaire | Article 2, paragraphe 1 | |||
Article 28 bis, paragraphe 1, point a), 1 | Article 2, paragraphe 1, point b) i) | |||
Article 28 bis, paragraphe 1, point a), 2 | Article 3, paragraphe 1 | |||
Article 28 bis, paragraphe 1, point a), 3 | Article 3, paragraphe 3 | |||
Article 28 bis, paragraphe 1, point b) | Article 2, paragraphe 1, point b) ii) | |||
Article 28 bis, paragraphe 1, point c) | Article 2, paragraphe 1, point b) iii) | |||
Article 28 bis, paragraphe 1 bis, point a) | Article 3, paragraphe 1, point a) | |||
Article 28 bis, paragraphe 1 bis, point b), 1 | Article 3, paragraphe 1, point b) | |||
Article 28 bis, paragraphe 1 bis, point b), 1 | Article 3, paragraphe 2, 1 | |||
Article 28 bis, paragraphe 1 bis, point b), 2 | Article 3, paragraphe 2, 2 | |||
Article 28 bis, paragraphe 2, phrase liminaire | — | |||
Article 28 bis, paragraphe 2, point a) | Article 2, paragraphe 2, point a)i), ii) et iii) | |||
Article 28 bis, paragraphe 2, point b), 1 | Article 2, paragraphe 2, point b) | |||
Article 28 bis, paragraphe 2, point b), 1 | Article 2, paragraphe 2, point b)i), ii) et iii) | |||
Article 28 bis, paragraphe 2, point b), 2 | Article 2, paragraphe 2, point c) | |||
Article 28 bis, paragraphe 3, 1 | Article 20, 1 | |||
Article 28 bis, paragraphe 4, 1 | Article 9, paragraphe 2 | |||
Article 28 bis, paragraphe 4, 2 | Article 172, paragraphe 1, 2 | |||
Article 28 bis, paragraphe 4, 2 | Article 172, paragraphe 1, 1 | |||
Article 28 bis, paragraphe 4, 3 | Article 172, paragraphe 2 | |||
Article 28 bis, paragraphe 5, point b), 1 | Article 17, paragraphe 1, 1 | |||
Article 28 bis, paragraphe 5, point b), 2 | Article 17, paragraphe 1, 2 | |||
Article 28 bis, paragraphe 5, point b), 2 | Article 17, paragraphe 2, points a) et b) | |||
Article 28 bis, paragraphe 5, point b), 2 | Article 17, paragraphe 2, point c) | |||
Article 28 bis, paragraphe 5, point b), 2 | Article 17, paragraphe 2, point e) | |||
Article 28 bis, paragraphe 5, point b), 2 | Article 17, paragraphe 2, points f), g) et h) | |||
Article 28 bis, paragraphe 5, point b), 2 | Article 17, paragraphe 2, point d) | |||
Article 28 bis, paragraphe 5, point b), 3 | Article 17, paragraphe 3 | |||
Article 28 bis, paragraphe 6, 1 | Article 21 | |||
Article 28 bis, paragraphe 6, 2 | Article 22 | |||
Article 28 bis, paragraphe 7 | Article 23 | |||
Article 28 ter, titre A, paragraphe 1 | Article 40 | |||
Article 28 ter, titre A, paragraphe 2, 1 | Article 41, 1 | |||
Article 28 ter, titre A, paragraphe 2, 3 | Article 42, points a) et b) | |||
Article 28 ter, titre B, paragraphe 1, 1 | Article 33, paragraphe 1, points a) et b) | |||
Article 28 ter, titre B, paragraphe 1, 2 | Article 33, paragraphe 2 | |||
Article 28 ter, titre B, paragraphe 2, 1 | Article 34, paragraphe 1, point a) | |||
Article 28 ter, titre B, paragraphe 2, 1 | Article 34, paragraphe 1, points b) et c) | |||
Article 28 ter, titre B, paragraphe 2, 2 | Article 34, paragraphe 2, 1 | |||
Article 28 ter, titre B, paragraphe 2, 3 | Article 34, paragraphe 3 | |||
Article 28 ter, titre B, paragraphe 2, 3 | — | |||
Article 28 ter, titre B, paragraphe 3, 1 | Article 34, paragraphe 4, 1 | |||
Article 28 ter, titre C, paragraphe 1, 1 | Article 48, 1 | |||
Article 28 ter, titre C, paragraphe 1, 1 | Article 49 | |||
Article 28 ter, titre C, paragraphe 1, 2 | Article 48, 2 | |||
Article 28 ter, titre C, paragraphes 2 et 3 | Article 47, 1 | |||
Article 28 ter, titre C, paragraphe 4 | Article 51 | |||
Article 28 ter, titre D | Article 53 | |||
Article 28 ter, titre E, paragraphe 1, 1 | Article 50, 1 | |||
Article 28 ter, titre E, paragraphe 2, 1 | Article 54, 1 | |||
Article 28 ter, titre E, paragraphe 3, 1 | Article 44, 1 | |||
Article 28 ter, titre F, 1 | Article 55, 1 | |||
Article 28 quater, titre A, phrase liminaire | Article 131 | |||
Article 28 quater, titre A, point a), 1 | Article 138, paragraphe 1 | |||
Article 28 quater, titre A, point a), 2 | Article 139, paragraphe 1, 1 | |||
Article 28 quater, titre A, point b) | Article 138, paragraphe 2, point a) | |||
Article 28 quater, titre A, point c), 1 | Article 138, paragraphe 2, point b) | |||
Article 28 quater, titre A, point c), 2 | Article 139, paragraphe 2 | |||
Article 28 quater, titre A, point d) | Article 138, paragraphe 2, point c) | |||
Article 28 quater, titre B, phrase liminaire | Article 131 | |||
Article 28 quater, titre B, points a), b) et c) | Article 140, points a), b) et c) | |||
Article 28 quater, titre C | Article 142 | |||
Article 28 quater, titre D, 1 | Article 143, point d) | |||
Article 28 quater, titre D, 2 | Article 131 | |||
Article 28 quater, titre E, point 1), 1 | ||||
Article 155 | ||||
Article 157, paragraphe 1, point a) | ||||
Article 156, paragraphe 1, points a), b) et c) | ||||
Article 156, paragraphe 1, points d) et e) | ||||
Article 157, paragraphe 1, point b) | ||||
Article 154 | ||||
Article 154 | ||||
Article 157, paragraphe 2 | ||||
— | ||||
Article 158, paragraphe 1, points a), b) et c) | ||||
Article 156, paragraphe 2 | ||||
Article 159 | ||||
Article 160, paragraphe 1, points a) et b) | ||||
Article 160, paragraphe 2 | ||||
Article 161, points a) et b) | ||||
Article 202 | ||||
Article 163 | ||||
Article 28 quater, titre E, point 1), 2 | ||||
Article 162 | ||||
Article 28 quater, titre E, point 2), 1 | ||||
Article 164, paragraphe 1 | ||||
Article 28 quater, titre E, point 2), 2 | ||||
Article 164, paragraphe 2 | ||||
Article 165 | ||||
Article 28 quater, titre E, point 3), 1 | Article 141, points a) à e) | |||
Article 28 quinquies, paragraphe 1, 1 | Article 68, 1 | |||
Article 28 quinquies, paragraphes 2 et 3 | Article 69, paragraphes 1 et 2 | |||
Article 28 quinquies, paragraphe 4, 1 | Article 67, paragraphes 1 et 2 | |||
Article 28 sexies, paragraphe 1, 1 | Article 83 | |||
Article 28 sexies, paragraphe 1, 2 | Article 84, paragraphes 1 et 2 | |||
Article 28 sexies, paragraphe 2 | Article 76 | |||
Article 28 sexies, paragraphe 3 | Article 93, 2 | |||
Article 28 sexies, paragraphe 4 | Article 94, paragraphe 1 | |||
Article 28 septies, point 1), remplaçant l'article 17, paragraphes 2, 3 et 4 | ||||
Article 168, point a) | ||||
Article 168, point e) | ||||
Article 168, points b) et d) | ||||
Article 168, point c) | ||||
Article 171, paragraphe 1, 1 | ||||
Article 171, paragraphe 2, 1 | ||||
Article 171, paragraphe 1, 2 | ||||
Article 171, paragraphe 2, 2 | ||||
Article 171, paragraphe 3 | ||||
Article 28 septies, point 2), remplaçant l'article 18, paragraphe 1 | ||||
Article 178, point a) | ||||
Article 178, point e) | ||||
Article 178, points b) et d) | ||||
Article 178, point f) | ||||
Article 178, point c) | ||||
Article 28 septies, point 3), insérant un paragraphe 3 bis à l'article 18 | ||||
Article 181 | ||||
Article 182 | ||||
Article 28 octies, remplaçant l'article 21 | ||||
Article 193 | ||||
Article 194, paragraphe 1 et 2 | ||||
Article 196 | ||||
Article 197, paragraphe 1, points a), b) et c) | ||||
Article 197, paragraphe 2 | ||||
Article 203 | ||||
Article 200 | ||||
Article 195 | ||||
— | ||||
Article 204, paragraphe 1, 1 | ||||
Article 204, paragraphe 2 | ||||
Article 204, paragraphe 1, 2 | ||||
Article 199, paragraphe 1, points a) à g) | ||||
Article 199, paragraphes 2, 3 et 4 | ||||
Article 205 | ||||
Article 201 | ||||
Article 28 nonies, remplaçant l'article 22 | ||||
Article 213, paragraphe 1, 1 | ||||
Article 213, paragraphe 2 | ||||
Article 214, paragraphe 1, point a) | ||||
Article 214, paragraphe 2 | ||||
Article 214, paragraphe 1, points b) et c) | ||||
Article 215, 1 | ||||
Article 216 | ||||
Article 242 | ||||
Article 243, paragraphes 1 et 2 | ||||
Article 220, point 1) | ||||
Article 220, points 2) et 3) | ||||
Article 220, points 4) et 5) | ||||
Article 221, paragraphe 1, 1 | ||||
Article 221, paragraphe 2 | ||||
Article 219 | ||||
Article 228 | ||||
Article 222 | ||||
Article 223 | ||||
Article 224, paragraphes 1 et 2 | ||||
Article 224, paragraphe 3, 1 | ||||
Article 224, paragraphe 3, 2 | ||||
Article 225 | ||||
Article 226, points 1) à 12) | ||||
Article 226, points 13) et 14) | ||||
Article 226, point 15) | ||||
Article 227 | ||||
Article 229 | ||||
Article 230 | ||||
Article 231 | ||||
Article 232 | ||||
Article 233, paragraphe 1, 1 | ||||
Article 233, paragraphe 1, 1 | ||||
Article 233, paragraphe 2 | ||||
Article 233, paragraphe 1, 1 | ||||
Article 233, paragraphe 3 | ||||
Article 233, paragraphe 1, 2 | ||||
Article 237 | ||||
Article 234 | ||||
Article 235 | ||||
Article 236 | ||||
Article 244 | ||||
Article 245, paragraphe 1 | ||||
Article 245, paragraphe 2, 1 | ||||
Article 246, 1 | ||||
Article 247, paragraphes 1, 2 et 3 | ||||
Article 248 | ||||
Articles 217 et 241 | ||||
Article 218 | ||||
Article 252, paragraphe 1 | ||||
Article 252, paragraphe 2, 1 | ||||
Article 250, paragraphe 2 | ||||
Article 250, paragraphe 1 | ||||
Article 251, points a) et b) | ||||
Article 251, point c) | ||||
Article 251, points d) et e) | ||||
Article 206 | ||||
Article 261, paragraphe 1 | ||||
Article 261, paragraphe 2 | ||||
Article 262 | ||||
Article 263, paragraphe 1, 1 | ||||
Article 263, paragraphe 2 | ||||
Article 264, paragraphe 1, points a) et b) | ||||
Article 264, paragraphe 1, point d) | ||||
Article 264, paragraphe 2, 1 | ||||
Article 264, paragraphe 1, points c) et e) | ||||
Article 264, paragraphe 1, point f) | ||||
Article 264, paragraphe 2, 2 | ||||
Article 265, paragraphe 1, points a) et b) | ||||
Article 265, paragraphe 1, point c) | ||||
Article 265, paragraphe 2 | ||||
Article 263, paragraphe 1, 2 | ||||
Article 266 | ||||
Article 254 | ||||
Article 268 | ||||
Article 259 | ||||
Article 207, 2 | ||||
Article 273, 1 | ||||
Article 272, paragraphe 1, 1 | ||||
Article 272, paragraphe 1, 1 | ||||
Article 272, paragraphe 1, 1 | ||||
Article 272, paragraphe 1, 2 | ||||
Article 272, paragraphe 3 | ||||
Article 212 | ||||
Article 238, paragraphe 1, points a) et b) | ||||
Article 238, paragraphe 2, points a) à d) | ||||
Article 238, paragraphe 3 | ||||
Article 239 | ||||
Article 240, points 1) et 2) | ||||
Articles 209 et 257 | ||||
Articles 210 et 258 | ||||
Article 269 | ||||
Article 270, points a), b) et c) | ||||
Article 271, points a), b) et c) | ||||
Article 28 decies, insérant un 3 | ||||
Article 283, paragraphe 1, points b) et c) | ||||
Article 28 undecies, point 1), insérant un 2 | ||||
Article 272, paragraphe 2 | ||||
Article 28 undecies, point 2), remplaçant l'article 25, paragraphes 5 et 6 | ||||
Article 300, points 1), 2) et 3) | ||||
Article 302 | ||||
Article 301, paragraphe 1 | ||||
Article 303, paragraphe 1 | ||||
Article 303, paragraphe 2, points a), b) et c) | ||||
Article 303, paragraphe 3 | ||||
Article 301, paragraphe 1 | ||||
Article 28 undecies, point 3), insérant un 2 | ||||
Article 305 | ||||
Article 28 duodecies, point 1), 1 | — | |||
Article 28 duodecies, point 1), 2 | Article 158, paragraphe 3 | |||
Article 28 duodecies, point 1), 2 | — | |||
Article 28 duodecies, points 2), 3) et 4) | — | |||
Article 28 duodecies, point 5) | Article 158, paragraphe 2 | |||
Article 28 terdecies, 1 | — | |||
Article 28 terdecies, 2 | Article 402, paragraphes 1 et 2 | |||
Article 28 terdecies, 4 | — | |||
Article 28 quaterdecies | Article 399, 1 | |||
Article 28 quindecies | — | |||
Article 28 sexdecies, paragraphe 1, phrase liminaire | Article 326, 1 | |||
Article 28 sexdecies, paragraphe 1, point a), 1 | Article 327, paragraphes 1 et 3 | |||
Article 28 sexdecies, paragraphe 1, point a), 2 | Article 327, paragraphe 2 | |||
Article 28 sexdecies, paragraphe 1, point b) | Article 328 | |||
Article 28 sexdecies, paragraphe 1, point c), 1 | Article 329, points a), b) et c) | |||
Article 28 sexdecies, paragraphe 1, point d), 1 | Article 330, 1 | |||
Article 28 sexdecies, paragraphe 1, point e) | Article 332 | |||
Article 28 sexdecies, paragraphe 1, point f) | Article 331 | |||
Article 28 sexdecies, paragraphe 1, point g) | Article 4, point b) | |||
Article 28 sexdecies, paragraphe 1, point h) | ||||
Article 28 sexdecies, paragraphe 2 | Article 326, 2 | |||
Article 28 sexdecies, paragraphe 3 | Article 341 | |||
Article 28 sexdecies, paragraphe 4 | — | |||
Article 28 septdecies, paragraphe 1, 1 | Article 405, points 1), 2) et 3) | |||
Article 28 septdecies, paragraphe 2 | Article 406 | |||
Article 28 septdecies, paragraphe 3, 1 | Article 407, points a) et b) | |||
Article 28 septdecies, paragraphe 3, 2 | — | |||
Article 28 septdecies, paragraphe 4, points a) à d) | Article 408, paragraphe 1, points a) à d) | |||
Article 28 septdecies, paragraphe 5, 1 | Article 408, paragraphe 2, points a) et b) | |||
Article 28 septdecies, paragraphe 6 | Article 409 | |||
Article 28 septdecies, paragraphe 7, 1 | Article 410, paragraphe 1, points a), b) et c) | |||
Article 28 septdecies, paragraphe 7, 2 | — | |||
Article 28 septdecies, paragraphe 7, 2 | Article 410, paragraphe 2, points a) et b) | |||
Article 29, paragraphes 1 à 4 | Article 398, paragraphes 1 à 4 | |||
Article 29 bis | Article 397 | |||
Article 30, paragraphe 1 | Article 396, paragraphe 1 | |||
Article 30, paragraphe 2, 1 | Article 396, paragraphe 2, 1 | |||
Article 30, paragraphe 2, 3 | Article 396, paragraphe 2, 2 | |||
Article 30, paragraphes 3 et 4 | Article 396, paragraphes 3 et 4 | |||
Article 31, paragraphe 1 | — | |||
Article 31, paragraphe 2 | Article 400 | |||
Article 33, paragraphe 1 | Article 401 | |||
Article 33, paragraphe 2 | Article 2, paragraphe 3 | |||
Article 33 bis, paragraphe 1, phrase liminaire | Article 274 | |||
Article 33 bis, paragraphe 1, point a) | Article 275 | |||
Article 33 bis, paragraphe 1, point b) | Article 276 | |||
Article 33 bis, paragraphe 1, point c) | Article 277 | |||
Article 33 bis, paragraphe 2, phrase liminaire | Article 278 | |||
Article 33 bis, paragraphe 2, point a) | Article 279 | |||
Article 33 bis, paragraphe 2, point b) | Article 280 | |||
Article 34 | Article 404 | |||
Article 35 | Article 403 | |||
Articles 36 et 37 | — | |||
Article 38 | Article 414 | |||
Annexe A, points I) 1) et 2) | Annexe VII, points 1) a) et b) | |||
Annexe A, point I) 3) | Annexe VII, point 1) c) et d) | |||
Annexe A, points II) 1) à 6) | Annexe VII, points 2) a) à f) | |||
Annexe A, points III) et IV) | Annexe VII, points 3) et 4) | |||
Annexe A, points IV) 1) à 4) | Annexe VII, points 4) a) à d) | |||
Annexe A, point V) | Article 295, paragraphe 2 | |||
Annexe B, phrase liminaire | Article 295, paragraphe 1, point 5) | |||
Annexe B, 1 | Annexe VIII, points 1) à 9) | |||
Annexe C | — | |||
Annexe D, points 1) à 13) | Annexe I, points 1) à 13) | |||
Annexe E, point 2) | Annexe X, partie A, point 1) | |||
Annexe E, point 7) | Annexe X, partie A, point 2) | |||
Annexe E, point 11) | Annexe X, partie A, point 3) | |||
Annexe E, point 15) | Annexe X, partie A, point 4) | |||
Annexe F, point 1) | Annexe X, partie B, point 1) | |||
Annexe F, point 2) | Annexe X, partie B, points 2) a) à j) | |||
Annexe F, points 5) à 8) | Annexe X, partie B, points 3) à 6) | |||
Annexe F, point 10) | Annexe X, partie B, point 7) | |||
Annexe F, point 12) | Annexe X, partie B, point 8) | |||
Annexe F, point 16) | Annexe X, partie B, point 9) | |||
Annexe F, point 17), 1 | Annexe X, partie B, point 10) | |||
Annexe F, point 23) | Annexe X, partie B, point 11) | |||
Annexe F, point 25) | Annexe X, partie B, point 12) | |||
Annexe F, point 27) | Annexe X, partie B, point 13) | |||
Annexe G, paragraphes 1 et 2 | Article 391 | |||
Annexe H, 1 | Article 98, paragraphe 3 | |||
Annexe H, 2 | — | |||
Annexe H, 2 | Annexe III, points 1) à 6) | |||
Annexe H, 2 | Annexe III, points 7) et 8) | |||
Annexe H, 2 | Annexe III, points 9) à 18) | |||
Annexe I, phrase liminaire | — | |||
Annexe I, point a), 1 | Annexe IX, partie A, points 1) à 7) | |||
Annexe I, point b), 1 | Annexe IX, partie B, points 1) et 2) | |||
Annexe I, point c) | Annexe IX, partie C | |||
Annexe J, phrase liminaire | Annexe V, phrase liminaire | |||
Annexe J | Annexe V, points 1) à 25) | |||
Annexe K, point 1), 1 | Annexe IV, points 1) a), b) et c) | |||
Annexe K, points 2) à 5) | Annexe IV, points 2) à 5) | |||
Annexe L, 1 | Annexe II, points 1) à 5) | |||
Annexe L, 2 | Article 56, paragraphe 2 | |||
Annexe M, points a) à f) | Annexe VI, points 1) à 6) | |||
Article 1 | Article 133, 2 | |||
Article 2 de la directive 94/5/CE | Article 342 | |||
Article 3, 1 | Article 343, 1 | |||
Article 4 de la directive 2002/38/CE | ||||
Article 5 de la directive 2002/38/CE | — | |||
Annexe VIII, partie II, point 2) a), de l'acte d'adhésion de la Grèce | Article 287, point 1) | |||
Annexe VIII, partie II, point 2) b), de l'acte d'adhésion de la Grèce | Article 375 | |||
Annexe XXXII, partie IV, point 3) a), 1 | Article 287, points 2) et 3) | |||
Annexe XXXII, partie IV, point 3) b), 1 | Article 377 | |||
Annexe XV, partie IX, point 2) b), 1 | Article 104 | |||
Annexe XV, partie IX, point 2) c), 1 | Article 287, point 4) | |||
Annexe XV, partie IX, point 2) f), 1 | Article 117, paragraphe 1 | |||
Annexe XV, partie IX, point 2) g), 1 | Article 119 | |||
Annexe XV, partie IX, point 2) h), 1 | Article 378, paragraphe 1 | |||
Annexe XV, partie IX, point 2) i), 1 | — | |||
Annexe XV, partie IX, point 2) i), 1 | Article 378, paragraphe 2, points a) et b) | |||
Annexe XV, partie IX, point 2) j), de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède | Article 287, point 5) | |||
Annexe XV, partie IX, point 2) l), 1 | Article 111, point a) | |||
Annexe XV, partie IX, point 2) m), 1 | Article 379, paragraphe 1 | |||
Annexe XV, partie IX, point 2) n), 1 | Article 379, paragraphe 2 | |||
Annexe XV, partie IX, point 2) x), 1 | Article 253 | |||
Annexe XV, partie IX, point 2) x), 2 | Article 287, point 6) | |||
Annexe XV, partie IX, point 2) z), 1 | Article 111, point b) | |||
Annexe XV, partie IX, point 2) aa), 1 | Article 380 | |||
Protocole n | Article 6, paragraphe 1, point d) | |||
Annexe V, paragraphe 5, point 1) a), de l'acte d'adhésion de 2003 de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la République Slovaque | Article 123 | |||
Annexe V, paragraphe 5, point 1) b), de l'acte d'adhésion de 2003 | Article 381 | |||
Annexe VI, paragraphe 7, point 1) a), de l'acte d'adhésion de 2003 | Article 124 | |||
Annexe VI, paragraphe 7, point 1) b), de l'acte d'adhésion de 2003 | Article 382 | |||
Annexe VII, paragraphe 7, point 1), 1 | Article 125, paragraphes 1 et 2 | |||
Annexe VII, paragraphe 7, point 1), 3 | — | |||
Annexe VII, paragraphe 7, point 1), 4 | Article 383, point a) | |||
Annexe VII, paragraphe 7, point 1), 5 | — | |||
Annexe VII, paragraphe 7, point 1), 6 | Article 383, point b) | |||
Annexe VIII, paragraphe 7, point 1) a), de l'acte d'adhésion de 2003 | — | |||
Annexe VIII, paragraphe 7, point 1) b), 2 | Article 384, point a) | |||
Annexe VIII, paragraphe 7, point 1) b), 3e alinéa, de l’acte d’adhésion de 2003 | Article 384, point b) | |||
Annexe IX, paragraphe 8, point 1), de l'acte d'adhésion de 2003 | Article 385 | |||
Annexe X, paragraphe 7, point 1) a), i) et ii) de l'acte d'adhésion de 2003 | Article 126, points a) et b) | |||
Annexe X, paragraphe 7, point 1) c), de l'acte d'adhésion de 2003 | Article 386 | |||
Annexe XI, paragraphe 7, point 1), de l'acte d'adhésion de 2003 | Article 127 | |||
Annexe XI, paragraphe 7, point 2) a), de l'acte d'adhésion de 2003 | Article 387, point c) | |||
Annexe XI, paragraphe 7, point 2) b), de l'acte d'adhésion de 2003 | Article 387, point a) | |||
Annexe XI, paragraphe 7, point 2) c), de l'acte d'adhésion de 2003 | Article 387, point b) | |||
Annexe XII, paragraphe 9, point 1) a), de l'acte d'adhésion de 2003 | Article 128, paragraphes 1 et 2 | |||
Annexe XII, paragraphe 9, point 1) b), de l'acte d'adhésion de 2003 | Article 128, paragraphes 3, 4 et 5 | |||
Annexe XII, paragraphe 9, point 2), de l'acte d'adhésion de 2003 | Article 388 | |||
Annexe XIII, paragraphe 9, point 1) a), de l'acte d'adhésion de 2003 | Article 129, paragraphes 1 et 2 | |||
Annexe XIII, paragraphe 9, point 1) b), de l'acte d'adhésion de 2003 | Article 389 | |||
Annexe XIV, paragraphe 7, 1 | Article 130, points a) et b) | |||
Annexe XIV, paragraphe 7, 2 | — | |||
Annexe XIV, paragraphe 7, 3 | Article 390 |