Council Directive 2006/88/EC of 24 October 2006 on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control of certain diseases in aquatic animals
Modified by
  • Directive 2008/53/CE de la Commissiondu 30 avril 2008modifiant l'annexe IV de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne la virémie printanière de la carpe (VPC)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008L0053, 1 mai 2008
  • Directive d’exécution 2012/31/UE de la Commissiondu 25 octobre 2012modifiant l’annexe IV de la directive 2006/88/CE en ce qui concerne la liste des espèces de poissons sensibles à la septicémie hémorragique virale et la suppression de l’inscription du syndrome ulcéreux épizootique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012L0031, 26 octobre 2012
Corrected by
  • Rectificatif à la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies, 32006L0088R(01), 1 juin 2007
Directive 2006/88/CE du Conseildu 24 octobre 2006relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européen,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 88 du 11.4.2006, p. 13.,considérant ce qui suit:(1)Les animaux et les produits d'aquaculture relèvent de l'annexe I du traité en tant qu'animaux vivants, poissons, mollusques et crustacés. La reproduction, l'élevage et la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture constituent donc une source importante de revenus pour les personnes travaillant dans ce secteur.(2)Dans le cadre du marché intérieur, des règles spécifiques de police sanitaire ont été définies pour la mise sur le marché et l'importation en provenance de pays tiers des produits couverts par la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquacultureJO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)..(3)L'apparition de maladies chez les animaux d'aquaculture peut entraîner de lourdes pertes pour le secteur concerné. Des mesures minimales applicables en cas d'apparition des principales maladies des poissons et des mollusques ont été définies par la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissonsJO L 175 du 19.7.1993, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. et par la directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalvesJO L 332 du 30.12.1995, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003..(4)La législation communautaire existante a été élaborée principalement pour réglementer l'élevage du saumon, de la truite et des huîtres. Depuis l'adoption de cette législation, le secteur communautaire de l'aquaculture s'est considérablement développé. Un certain nombre d'autres poissons, notamment des espèces marines, font l'objet d'un élevage aquacole. De nouvelles pratiques d'élevage appliquées notamment à d'autres espèces de poissons sont également de plus en plus utilisées, surtout depuis le récent élargissement de la Communauté. En outre, l'élevage des crustacés, des moules, des palourdes et des ormeaux est en pleine expansion.(5)Toutes les mesures de lutte contre les maladies ont une incidence économique sur l'aquaculture. Des mesures de lutte inadaptées peuvent entraîner une propagation des agents pathogènes qui occasionnera de lourdes pertes et compromettra le statut sanitaire des poissons, mollusques et crustacés du secteur aquacole communautaire. Par ailleurs, une surréglementation pourrait restreindre inutilement le libre-échange.(6)La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen datée du 19 septembre 2002 présente une stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne. Cette communication expose une série de mesures visant à créer des emplois à long terme dans le secteur de l'aquaculture, notamment en encourageant des niveaux élevés de santé et de bien-être des animaux, ainsi que des actions environnementales garantissant la bonne santé du secteur. Il convient de tenir compte de ces mesures.(7)Depuis l'adoption de la directive 91/67/CEE, la Communauté a ratifié l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS). L'accord SPS fait référence aux normes de l'Office international des épizooties (OIE). Les conditions de police sanitaire applicables à la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture dans la Communauté, qui sont définies dans la directive 91/67/CEE, sont plus strictes que ces normes. La présente directive devrait donc tenir compte du Code sanitaire pour les animaux aquatiques et du Manuel des tests de diagnostique pour les maladies aquatiques, de l'OIE.(8)Afin d'assurer le développement rationnel du secteur de l'aquaculture et d'accroître la productivité, il convient de fixer au niveau communautaire les règles de police sanitaire régissant ce secteur. Ces règles sont notamment nécessaires pour contribuer à l'achèvement du marché intérieur et pour éviter la propagation des maladies infectieuses. Il convient que la législation soit flexible pour pouvoir prendre en compte l'évolution constante et la diversité du secteur aquacole ainsi que le statut sanitaire des animaux aquatiques au sein de la Communauté.(9)Il convient que la présente directive couvre les animaux de l'aquaculture et les environnements susceptibles d'avoir une incidence sur le statut sanitaire desdits animaux. D'une manière générale, les dispositions de la présente directive ne devraient s'appliquer aux animaux aquatiques sauvages que lorsque la situation environnementale est susceptible d'altérer le statut sanitaire des animaux de l'aquaculture ou lorsque cela est nécessaire aux fins d'une autre législation communautaire, telle que la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvagesJO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)., ou pour protéger des espèces inscrites dans la liste de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). La présente directive ne devrait pas préjuger l'adoption de règles plus strictes sur l'introduction d'espèces non indigènes.(10)Il y a lieu que les autorités compétentes désignées aux fins de la présente directive s'acquittent de leurs tâches et obligations conformément aux principes généraux établis dans le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83)., et dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 776/2006 de la Commission (JO L 136 du 24.5.2006, p. 3)..(11)Il est nécessaire pour le développement de l'aquaculture dans la Communauté de mieux sensibiliser et de préparer les autorités compétentes et les responsables d'exploitations aquacoles en ce qui concerne la prévention et l'éradication des maladies des animaux aquatiques et la lutte contre ces maladies.(12)Il convient que les autorités compétentes des États membres aient accès aux techniques et aux connaissances les plus récentes dans les domaines de l'analyse des risques et de l'épidémiologie, et qu'ils les mettent à profit. Cet aspect revêt une importance croissante étant donné que les obligations internationales mettent à présent l'accent sur l'analyse des risques lors de l'adoption de mesures sanitaires.(13)Il est approprié d'introduire au niveau communautaire un système d'agrément des exploitations aquacoles. Cet agrément permettra aux autorités compétentes de disposer d'une vue d'ensemble du secteur qui facilitera la prévention et l'éradication des maladies des animaux aquatiques ainsi que la lutte contre ces maladies. En outre, l'agrément permet de définir des conditions spécifiques qui devraient être remplies par l'exploitation aquacole pour pouvoir exercer son activité. L'agrément doit, autant que possible, être associé à ou intégré dans un système mis en place par les États membres à d'autres fins, par exemple dans le cadre de la législation environnementale. Cet agrément ne devrait donc pas représenter une charge supplémentaire pour le secteur de l'aquaculture.(14)Il convient que les États membres refusent un agrément si l'activité en question pose un risque inacceptable de propagation de maladies à d'autres animaux d'aquaculture ou aux stocks sauvages d'animaux aquatiques. Avant de refuser un agrément, il y a lieu d'examiner les mesures de limitation des risques ou la possibilité d'une relocalisation de l'activité concernée.(15)L'élevage d'animaux d'aquaculture à des fins de consommation humaine est défini comme une production primaire dans le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentairesJO L 139 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.. Il convient que les obligations imposées aux exploitations aquacoles en application de la présente directive, telles que la tenue de registres et la mise en place de systèmes internes permettant aux entreprises de démontrer à l'autorité compétente que les prescriptions pertinentes de ladite directive ont été respectées, soient, dans la mesure du possible, associées aux obligations prévues par le règlement (CE) no 852/2004.(16)Il y a lieu de mettre l'accent plus sur la prévention de l'apparition de maladies que sur les mesures de lutte après leur apparition. Il est donc approprié de définir des mesures minimales en matière de prévention des maladies et de limitation des risques qu'il conviendra d'appliquer à l'ensemble de la chaîne de production aquacole, de la fertilisation et de l'incubation des œufs à la transformation des animaux pour la consommation humaine, y compris leur transport.(17)Afin d'améliorer l'état général de la santé animale et de favoriser la prévention des maladies animales et la lutte contre ces maladies grâce à une meilleure traçabilité, il est indispensable d'enregistrer les mouvements des animaux d'aquaculture. Le cas échéant, il y a lieu de soumettre également ces mouvements à un système de certification de la santé animale.(18)Afin de disposer d'une vue d'ensemble de la situation épidémiologique, de permettre une réaction rapide en cas de suspicion de maladie et de protéger les fermes ou les parcs à mollusques présentant un bon état de santé, il convient de mettre en œuvre dans ces zones d'élevage une surveillance de la santé animale fondée sur le risque.(19)Il est indispensable d'empêcher la propagation des principales maladies des animaux aquatiques au niveau communautaire. Il y a donc lieu d'établir des dispositions de police sanitaire relatives à la mise sur le marché et notamment des dispositions spécifiques applicables aux espèces sensibles à ces maladies. Par conséquent, il convient de dresser une liste des ces maladies et des espèces qui y sont sensibles.(20)La prévalence de ces maladies des animaux aquatiques n'est pas homogène dans la Communauté. Il convient donc de faire référence au concept d'États membres déclarés indemnes de maladies et à celui de zones ou de compartiments indemnes de maladies lorsque seules certaines parties du territoire sont concernées. Il est approprié de définir les procédures et les critères généraux pour l'octroi, le maintien, la suspension, le rétablissement et le retrait de ce statut.(21)Sans préjudice de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieurJO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14)., afin de préserver et d'améliorer le statut sanitaire général des animaux aquatiques dans la Communauté, il convient de protéger les États membres, les zones ou les compartiments déclarés indemnes d'une ou de plusieurs des maladies répertoriées contre l'introduction de la (ou des) maladie(s) concernée(s).(22)Si cela est nécessaire, les États membres peuvent prendre des mesures de protection temporaires en application de l'article 10 de la directive 90/425/CEE et de l'article 18 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEEJO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003..(23)Afin d'éviter d'entraver inutilement les échanges, il y a lieu d'autoriser les échanges d'animaux d'aquaculture entre les États membres et les zones ou compartiments touchés par une ou plusieurs de ces maladies, pour autant que des mesures appropriées de limitation des risques soient prises, y compris pendant le transport.(24)L'abattage et la transformation d'animaux d'aquaculture faisant l'objet de mesures de lutte peuvent contribuer à propager la maladie, notamment du fait des effluents contenant des agents pathogènes rejetés par les établissements de transformation. Il est donc nécessaire que les États membres aient accès aux établissements de transformation dûment agréés pour effectuer l'abattage et la transformation sans compromettre le statut sanitaire des animaux aquatiques d'élevage et sauvages, notamment par le rejet d'effluents.(25)La désignation de laboratoires de référence communautaires et nationaux devrait contribuer à la haute qualité et à l'uniformité des résultats de diagnostic. Cet objectif peut être atteint notamment grâce à l'utilisation de tests de diagnostic validés et à l'organisation de tests comparatifs et d'actions de formation destinées au personnel des laboratoires.(26)Il convient que les laboratoires intervenant dans l'analyse des échantillons officiels exercent leur activité conformément à des procédures approuvées au niveau international ou à des critères fondés sur des normes de performance, et qu'ils utilisent des méthodes de diagnostic ayant, autant que possible, fait l'objet d'une validation. Pour un certain nombre d'activités liées à cette analyse, le Comité européen de normalisation (CEN) et l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ont respectivement établi des normes européennes (normes UE) et des normes internationales (normes ISO) applicables aux fins de la présente directive. Ces normes ont trait en particulier au fonctionnement et à l'évaluation des laboratoires et au fonctionnement et à l'agrément des organismes de contrôle.(27)Pour garantir une détection précoce de l'apparition de toute maladie éventuelle des animaux aquatiques, il est indispensable d'exiger des personnes en contact avec des animaux aquatiques des espèces sensibles la notification de tout cas suspect de maladie à l'autorité compétente. Il convient d'effectuer des inspections de routine dans les États membres afin de veiller à ce que les responsables d'exploitations aquacoles connaissent et appliquent les règles générales de lutte et de biosécurité prévues par la présente directive.(28)Il est nécessaire d'éviter la propagation de maladies non exotiques mais graves des animaux d'aquaculture dès l'apparition du premier foyer, en surveillant attentivement les mouvements de ces animaux et de leurs produits ainsi que l'utilisation d'équipements susceptibles d'être contaminés. Il convient que les mesures à appliquer par les autorités compétentes soient arrêtées en fonction de la situation épidémiologique de l'État membre concerné.(29)En vue d'améliorer le statut sanitaire des animaux dans la Communauté, il convient que les programmes de lutte et d'éradication de certaines maladies, fondés sur des données épidémiologiques, soient soumis par les États membres pour approbation au niveau communautaire.(30)Pour les maladies ne faisant pas l'objet de mesures communautaires, mais revêtant une importance au niveau local, le secteur de l'aquaculture devrait, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres, assumer une plus grande responsabilité dans la prévention de l'introduction de ces maladies et la lutte contre ces maladies, grâce notamment à l'autorégulation et à l'élaboration de "codes de pratiques". Cependant, il peut se révéler nécessaire que les États membres mettent en œuvre certaines mesures nationales. Ces mesures nationales devraient être justifiées, nécessaires et proportionnées aux objectifs visés. En outre, elles ne devraient pas perturber les échanges entre les États membres, à moins que cela ne soit nécessaire pour prévenir l'introduction de la maladie ou pour lutter contre celle-ci, et devraient faire l'objet d'une approbation et d'un réexamen régulier au niveau communautaire. En attendant l'instauration de ces mesures au titre de la présente directive, les garanties complémentaires accordées en vertu de la décision 2004/453/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant application de la directive 91/67/CEE du Conseil en ce qui concerne les mesures de lutte contre certaines maladies des animaux d'aquacultureJO L 156 du 30.4.2004, p. 5, rectifiée au JO L 202 du 7.6.2004, p. 4. Décision modifiée par la décision 2006/272/CE de la Commission (JO L 99 du 7.4.2006, p. 31). devraient rester en vigueur.(31)Les connaissances dans le domaine des maladies inconnues des animaux aquatiques progressent sans cesse. Un État membre peut donc être appelé à mettre en œuvre des mesures de lutte en cas d'apparition d'une de ces maladies émergentes. Il est indispensable que ces mesures soient rapides et adaptées à chaque cas et qu'elles ne soient pas maintenues une fois l'objectif atteint. Ces maladies émergentes pouvant se déclarer dans d'autres États membres, il convient que la Commission et l'ensemble des États membres soient informés de l'apparition d'un foyer ainsi que des mesures de lutte adoptées.(32)Afin de réaliser l'objectif fondamental qui consiste à maintenir ou, en cas d'apparition d'une maladie, à rétablir le statut "indemne" dans les États membres, il est nécessaire et approprié d'établir des mesures visant une meilleure préparation aux maladies. Il convient que les foyers infectieux soient combattus le plus rapidement possible, le cas échéant au moyen d'une vaccination d'urgence, afin d'en limiter les effets négatifs sur la production et les échanges d'animaux vivants et de produits d'aquaculture.(33)En vertu de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinairesJO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58)., et du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicamentsJO L 136 du 30.4.2004, p. 1., il est obligatoire, sauf dans de rares cas, que tous les médicaments vétérinaires mis sur le marché fassent l'objet d'une autorisation préalable. En général, cette autorisation est délivrée pour tous les vaccins utilisés dans la Communauté. Toutefois, les États membres peuvent autoriser l'utilisation d'un produit pour lequel aucune autorisation de mise sur le marché n'a été délivrée, dans le cas d'une grave épidémie et sous certaines conditions, conformément au règlement (CE) no 726/2004. Les vaccins contre les maladies exotiques et émergentes touchant les animaux d'aquaculture peuvent bénéficier d'une telle dérogation.(34)La présente directive devrait établir des dispositions visant à garantir un niveau adéquat de préparation à des situations d'urgence, liées à l'apparition dans le secteur de l'aquaculture d'une ou de plusieurs maladies exotiques ou émergentes graves, notamment grâce à des plans d'intervention contre ces maladies. Il convient que ces plans d'intervention soient régulièrement réexaminés et mis à jour.(35)Lorsque la lutte contre une maladie grave des animaux aquatiques est soumise à des mesures d'éradication harmonisées au niveau communautaire, il y a lieu d'autoriser les États membres à demander l'aide financière prévue par la Communauté dans le cadre du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêcheJO L 223 du 15.8.2006, p. 1.. Toute demande d'aide communautaire fait l'objet d'un examen approfondi en vue de vérifier la conformité avec les mesures de lutte prévues par la présente directive.(36)Les animaux vivants et les produits d'aquaculture importés de pays tiers ne devraient pas représenter un danger pour la santé des animaux aquatiques de la Communauté. À cette fin, il convient que la présente directive établisse des mesures visant à prévenir l'introduction de maladies épizootiques.(37)Afin de préserver l'état de santé des animaux aquatiques dans la Communauté, il est nécessaire de s'assurer également que les lots d'animaux aquatiques vivants transitant par la Communauté répondent aux conditions de police sanitaire applicables aux espèces concernées.(38)Une grande variété d'espèces, souvent tropicales, d'animaux aquatiques ornementaux sont mises sur le marché à des fins uniquement décoratives. Ces animaux aquatiques ornementaux sont généralement placés dans des aquariums ou des bassins privés, des jardineries ou des aquariums publics et ne sont pas en contact direct avec les eaux communautaires. Par conséquent, les animaux aquatiques ornementaux détenus dans les conditions susmentionnées ne représentent pas le même danger pour les autres secteurs de l'aquaculture ou les stocks sauvages de la Communauté. Il y a donc lieu de définir des dispositions spécifiques applicables à la mise sur le marché, au transport et à l'importation de ce groupe d'animaux aquatiques.(39)En revanche, si ces animaux ne sont pas détenus dans des systèmes clos ou des aquariums et qu'ils sont en contact direct avec les eaux communautaires, ils peuvent représenter un risque important pour les stocks aquacoles et sauvages de la Communauté. Cela est particulièrement vrai pour les populations de carpes (Cyprinidae); en effet, des poissons ornementaux très appréciés tels que la carpe "Koi" sont sensibles à certaines maladies touchant également d'autres espèces de carpes élevées ou vivant à l'état sauvage dans la Communauté. Dans de tels cas, il convient que les dispositions générales de la présente directive s'appliquent.(40)Dans une optique de simplification, il est essentiel de mettre en place des échanges électroniques d'informations qui profiteront au secteur de l'aquaculture et aux autorités compétentes. Afin de respecter cette obligation, il y a lieu de définir des critères communs.(41)Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive et qu'ils en assurent la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.(42)Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"JO C 321 du 31.12.2003, p. 1; rectificatif au JO C 4 du 8.1.2004, p. 7., les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.(43)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir prévoir le rapprochement des concepts, des principes et des procédures constituant une base commune pour la police sanitaire applicable aux animaux aquatiques dans la Communauté, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(44)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11)..(45)Il convient de mettre à jour la législation communautaire en matière de santé animale, applicable aux animaux et aux produits de l'aquaculture. Il y a lieu d'abroger les directives 91/67/CEE, 93/53/CEE et 95/70/CE et de les remplacer par la présente directive,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Loading ...