a) les exigences de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à l'importation et au transit des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus; b) les mesures préventives minimales visant à accroître le niveau de sensibilisation et de préparation des autorités compétentes, des responsables d'exploitations aquacoles et des autres opérateurs du secteur vis-à-vis des maladies des animaux d'aquaculture; c) les mesures de lutte minimales à mettre en œuvre en cas de présence suspectée ou avérée d'un foyer de certaines maladies des animaux d'aquaculture.
Council Directive 2006/88/EC of 24 October 2006 on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control of certain diseases in aquatic animals
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- Directive 2008/53/CE de la Commissiondu 30 avril 2008modifiant l'annexe IV de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne la virémie printanière de la carpe (VPC)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008L0053, 1 mai 2008
- Directive d’exécution 2012/31/UE de la Commissiondu 25 octobre 2012modifiant l’annexe IV de la directive 2006/88/CE en ce qui concerne la liste des espèces de poissons sensibles à la septicémie hémorragique virale et la suppression de l’inscription du syndrome ulcéreux épizootique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012L0031, 26 octobre 2012
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- Rectificatif à la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies, 32006L0088R(01), 1 juin 2007
a) aux animaux aquatiques ornementaux élevés dans des aquariums de type non commercial; b) aux animaux aquatiques sauvages ramassés ou capturés en vue de leur introduction immédiate dans la chaîne alimentaire; c) aux animaux aquatiques capturés en vue de la production de farines de poisson, d'aliments pour poisson, d'huiles de poisson et de produits similaires.
a) ne sont en aucune manière en contact direct avec des eaux naturelles dans la Communauté, ou b) sont équipés d'un système de traitement des effluents qui réduit jusqu'à un niveau acceptable le risque de contamination des eaux naturelles.
a) "aquaculture": l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques au moyen de techniques conçues pour porter la production de ces organismes au-delà des capacités naturelles de l'environnement et dans un cadre où lesdits organismes demeurent la propriété d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales tout au long de leur phase d'élevage et de culture, et ce jusqu'au terme de la récolte; b) "animal d'aquaculture": tout animal aquatique, à tous ses stades de développement, y compris les œufs, le sperme, les gamètes, qui est élevé dans une ferme aquacole ou dans un parc à mollusques, ou qui est extrait du milieu sauvage afin d'être introduit dans une ferme aquacole ou un parc à mollusques; c) "exploitation aquacole": toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, toute activité liée à l'élevage, l'exploitation ou la culture d'animaux d'aquaculture; d) "responsable d'exploitation aquacole": toute personne physique ou morale chargée de garantir le respect des prescriptions de la présente directive dans l'exploitation aquacole placée sous son contrôle; e) "animal aquatique": i) tout poisson de la super-classe des Agnatha et des classes desChondrichthyes et desOsteichthyes ,ii) tout mollusque du phylum des Mollusca ,iii) tout crustacé du subphylum des Crustacea ;
f) "établissement de transformation agréé": toute entreprise de production alimentaire agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale , pour la transformation d'animaux d'aquaculture aux fins de la production de denrées alimentaires et titulaire d'une autorisation délivrée conformément aux articles 4 et 5 de la présente directive;JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 .g) "responsable d'établissement de transformation agréé": toute personne physique ou morale chargée de garantir le respect des prescriptions de la présente directive dans l'établissement de transformation agréé placé sous son contrôle; h) "ferme aquacole": tout local, toute zone clôturée ou toute installation utilisés par une exploitation aquacole pour y élever des animaux d'aquaculture en attente de leur mise sur le marché, à l'exception des sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques ramassés ou capturés pour la consommation humaine; i) "élevage": le fait d'élever des animaux d'aquaculture dans une ferme aquacole ou un parc à mollusques; j) "parc à mollusques": une zone de production ou de reparcage dans laquelle toutes les exploitations aquacoles exercent leurs activités dans le cadre d'un système de biosécurité commun; k) "animal aquatique ornemental": un animal aquatique détenu, élevé ou mis sur le marché à des fins exclusivement décoratives; l) "mise sur le marché": le fait de commercialiser des animaux d'aquaculture, de les offrir à la vente ou à tout autre type de transfert, à titre gratuit ou non, ou de les soumettre à tout type de déplacement; m) "zone de production": toute zone d'eau douce, maritime, estuarienne, continentale ou lagunaire qui abrite des gisements naturels de mollusques ou des sites d'élevage de mollusques et d'où sont extraits des mollusques; n) "pêcheries récréatives avec repeuplement": des étangs ou d'autres installations dans lesquels la population est maintenue aux seules fins de la pêche de loisir, le repeuplement étant effectué avec des animaux d'aquaculture; o) "zone de reparcage": toute zone d'eau douce, maritime, estuarienne ou lagunaire bornée, clairement délimitée et signalisée par des bouées, des piquets ou tout autre dispositif fixe et consacrée exclusivement à la purification naturelle des mollusques vivants; p) "animal aquatique sauvage": un animal aquatique qui n'est pas un animal d'aquaculture.
a) les définitions techniques figurant à l'annexe I; b) le cas échéant, les définitions figurant respectivement: i) aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n o 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ,JO L 31 du 1.2.2002, p. 1 .ii) à l'article 2 du règlement (CE) n o 852/2004,iii) à l'article 2 du règlement (CE) n o 853/2004,iv) à l'article 2 du règlement (CE) n o 882/2004.
a) les installations autres que les exploitations aquacoles, détenant des animaux aquatiques sans intention de les mettre sur le marché; b) les pêcheries récréatives avec repeuplement; c) les exploitations aquacoles qui mettent sur le marché des animaux d'aquaculture destinés exclusivement à la consommation humaine, conformément à l'article 1 er , paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 853/2004.
a) satisfont aux exigences applicables des articles 8, 9 et 10; b) ont mis en place un dispositif leur permettant de démontrer à l'autorité compétente que lesdites exigences applicables sont bien satisfaites, et c) demeurent sous la supervision de l'autorité compétente, qui exécute les tâches prévues à l'article 54, paragraphe 1.
a) de tous les mouvements d'entrée et de sortie d'animaux d'aquaculture et de produits qui en sont issus, des fermes aquacoles ou des parcs à mollusques concernés; b) de la mortalité constatée dans chaque segment épidémiologique en rapport avec le type de production, et c) des résultats du programme de surveillance zoosanitaire mis en place conformément à l'article 10, sur la base de l'analyse des risques.
a) la mortalité au cours du transport, en fonction du type de transport et des espèces transportées; b) les fermes aquacoles, parcs à mollusques et établissements de transformation où s'est rendu le véhicule de transport, et c) tout échange d'eau intervenu au cours du transport, en précisant notamment l'origine des eaux nouvelles et le site d'élimination des eaux.
a) toute hausse de la mortalité dans l'ensemble des fermes aquacoles et parcs à mollusques, en fonction du type de production, et b) la présence de toute maladie figurant dans la partie II de l'annexe IV dans des fermes aquacoles ou parcs à mollusques détenant des espèces sensibles à ces maladies.
a) les dispositions nécessaires de prévention zoosanitaire soient appliquées lors du transport des animaux d'aquaculture, de manière à ne pas nuire au statut sanitaire des animaux transportés et à réduire le risque de propagation des maladies, et b) les animaux d'aquaculture soient transportés dans des conditions qui ne nuisent pas à leur statut sanitaire et ne mettent pas non plus en péril celui du lieu de destination et, le cas échéant, des lieux de transit.
a) ni des animaux aquatiques transportés; b) ni des animaux aquatiques présents aux endroits où sont effectués les changements d'eau; c) ni des animaux aquatiques présents au lieu de destination.
a) d'élevage ou de repeuplement; ou b) d'un traitement supplémentaire avant la consommation humaine, sauf si: i) dans le cas des poissons, ils sont mis à mort et éviscérés avant l'expédition, ii) dans le cas des mollusques et des crustacés, ils sont expédiés sous la forme de produits non transformés ou transformés.
a) les mouvements d'animaux d'aquaculture entre les États membres dans lesquels une certification zoosanitaire est exigée en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article, et b) tous les autres mouvements d'animaux d'aquaculture vivants, à des fins d'élevage ou de repeuplement entre des États membres dans lesquels il n'est pas exigé de certification zoosanitaire en vertu de la présente directive.
a) en bonne santé clinique, et b) ne proviennent pas d'une ferme aquacole ou d'un parc à mollusques ayant connu une hausse inexpliquée de la mortalité.
a) satisfont aux exigences du paragraphe 1, et b) proviennent d'une ferme aquacole ou d'un parc à mollusques dont le statut sanitaire visé à l'annexe III, partie A, est au moins équivalent à celui des eaux dans lesquelles il est prévu de les introduire.
a) proviennent d'un État membre, d'une zone ou d'un compartiment qui soient déclarés indemnes de la maladie en cause, ou b) soient maintenues en quarantaine dans des installations dont les eaux sont indemnes de l'agent pathogène concerné pendant une période appropriée, lorsque, sur la base de données scientifiques ou de l'expérience pratique, cela s'avère suffisant pour limiter le risque de transmission de la maladie à un niveau acceptable pour ce qui est d'empêcher la transmission de la maladie en cause.
a) qu'ils proviennent d'un autre État membre, d'une zone ou d'un compartiment qui soient également déclarés indemnes de la maladie en cause; b) qu'ils soient transformés dans un établissement de transformation agréé et dans des conditions permettant d'éviter toute propagation des maladies; c) dans le cas des poissons, qu'ils soient mis à mort et éviscérés avant l'expédition, ou d) dans le cas des mollusques et des crustacés, qu'ils soient expédiés sous la forme de produits non transformés ou transformés.
a) proviennent d'un autre État membre, d'une zone ou d'un compartiment qui soient également déclarés indemnes de la maladie en cause, ou b) sont temporairement détenus dans des centres d'expédition, des centres de purification ou des entreprises de même catégorie équipés d'un dispositif de traitement des effluents qui inactive les agents pathogènes en cause ou dans lesquels les effluents font l'objet d'autres types de traitement permettant de réduire à un niveau acceptable le risque de propagation de maladies au système hydrographique naturel.
a) la législation du pays tiers; b) l'organisation de l'autorité compétente et de ses services d'inspection dans le pays tiers concerné, les pouvoirs de ces services, la surveillance dont ils font l'objet et les moyens dont ils disposent, y compris en termes de ressources humaines, pour appliquer effectivement la législation; c) les règles de police sanitaire en vigueur applicables dans les domaines de la production, de la fabrication, de la manipulation, de l'entreposage et de l'expédition des animaux d'aquaculture vivants destinés à la Communauté; d) les assurances que peut donner l'autorité compétente du pays tiers quant au respect des exigences de police sanitaire applicables aux animaux aquatiques ou à la mise en œuvre de règles équivalentes; e) toute expérience acquise en matière de commercialisation d'animaux d'aquaculture vivants provenant du pays tiers concerné et les résultats des contrôles éventuellement effectués à l'importation; f) les résultats de l'évaluation réalisée par la Communauté, notamment les résultats de l'évaluation réalisée par les autorités compétentes du pays tiers concerné, ou, sur demande de la Commission, le rapport présenté par les autorités compétentes du pays tiers sur les inspections qui ont pu être effectuées; g) l'état sanitaire des animaux aquatiques du pays tiers, qu'ils soient sauvages ou d'élevage, en accordant une attention particulière aux maladies animales exotiques et à tous les aspects de la situation sanitaire générale des animaux aquatiques de ce pays, dans la mesure où elle est susceptible d'induire un risque pour les animaux aquatiques présents dans la Communauté; h) la régularité et la rapidité avec lesquelles le pays tiers transmet les informations relatives à la présence sur son territoire de maladies infectieuses ou contagieuses des animaux aquatiques, et notamment des maladies à déclaration obligatoire dont la liste est établie par l'Office international des épizooties (OIE), ainsi que l'exactitude de ces informations, et i) la teneur et l'application des règles en vigueur dans le pays tiers en ce qui concerne la lutte contre les maladies des animaux aquatiques et leur prévention, y compris les dispositions relatives aux importations en provenance d'autres pays.
a) aux exigences qui leur sont applicables en vertu de la présente directive, et b) à toute règle particulière établie en matière d'importations conformément à l'article 25, point a).
a) des règles d'importation particulières applicables aux différents pays tiers, parties de pays tiers ou groupes de pays tiers; b) les critères de classification des pays tiers et parties de pays tiers en ce qui concerne les maladies des animaux aquatiques; c) l'utilisation de formulaires électroniques; d) des modèles de certificats zoosanitaires et d'autres documents, et e) des procédures et règles de certification applicables en cas de transit.
a) lorsqu'il existe des raisons, quelles qu'elles soient, de suspecter la présence d'une maladie figurant dans la liste de l'annexe IV, partie II, ou que la présence d'une telle maladie est confirmée chez des animaux aquatiques, la suspicion et/ou la confirmation soient immédiatement notifiées à l'autorité compétente, et b) toute hausse de la mortalité chez des animaux aquatiques soit immédiatement notifiée à l'autorité compétente ou à un vétérinaire privé en vue de pratiquer des examens complémentaires.
a) au propriétaire des animaux aquatiques et à toute personne chargée de s'en occuper; b) à toute personne accompagnant les animaux aquatiques lors de leur transport; c) aux vétérinaires et autres professionnels opérant dans le cadre de services en rapport avec la santé des animaux aquatiques; d) aux vétérinaires officiels ainsi qu'aux responsables des laboratoires vétérinaires et des autres laboratoires officiels ou privés, et e) à toute autre personne en rapport, de par son activité professionnelle, avec des animaux aquatiques appartenant à des espèces sensibles ou des produits issus de ces animaux.
a) d'une maladie exotique répertoriée à l'annexe IV, partie II; b) d'une maladie non exotique répertoriée à l'annexe IV, partie II, lorsque l'État membre, la zone ou le compartiment concerné ont été déclarés indemnes de cette maladie.
a) des échantillons appropriés soient prélevés et examinés dans un laboratoire désigné comme prévu à l'article 57; b) dans l'attente des résultats des examens visés au point a), i) la ferme aquacole ou le parc à mollusques dans lesquels la présence de la maladie est suspectée soit placé sous surveillance officielle et que des mesures de lutte appropriées soient mises en place de manière à éviter la propagation de la maladie à d'autres animaux aquatiques, ii) aucun mouvement d'animaux aquatiques ne soit autorisé au départ ou à l'entrée de la ferme aquacole ou du parc à mollusques affectés, dans lesquels la présence de la maladie est suspectée, sauf autorisation de l'autorité compétente, iii) l'enquête épizootique prévue à l'article 29 soit lancée.
a) d'une maladie exotique répertoriée à l'annexe IV, partie II, dans un État membre quel qu'il soit, ou b) d'une maladie non exotique répertoriée à l'annexe IV, partie II, dans un État membre, une zone ou un compartiment qui se caractérise, pour la maladie en question, par le statut sanitaire de la catégorie I ou III, indiqué à l'annexe III, partie A.
a) déterminer le lieu d'origine et les modes de contamination possibles; b) établir si des animaux d'aquaculture ont quitté la ferme aquacole ou le parc à mollusques au cours de la période qu'il convient de prendre en compte avant la date de la notification de la suspicion de maladie visée à l'article 26, paragraphe 1; c) déterminer si d'autres fermes ont été infectées.
a) la ferme aquacole ou le parc à mollusques en cause soient officiellement déclarés infectés; b) une zone de confinement appropriée pour la maladie concernée, assortie d'un périmètre de protection et d'un périmètre de surveillance, soit mise en place autour de la ferme aquacole ou du parc à mollusques déclarés infectés; c) aucune opération de repeuplement, ni aucun mouvement d'animaux aquatiques au départ, à l'intérieur ou à l'entrée de la zone de confinement n'ait lieu sans l'aval de l'autorité compétente, et d) toute autre mesure nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie soit mise en œuvre.
a) les mesures d'éradication prévues dans la présente section aient été menées à leur terme; b) les opérations d'échantillonnage et de surveillance adaptées à la maladie en cause et au type des exploitations aquacoles touchées qui sont menées dans la zone de confinement produisent des résultats négatifs.
a) applique les mesures prévues à la section 3 afin de retrouver le statut "indemne de la maladie", ou b) élabore un programme d'éradication conformément à l'article 44, paragraphe 2.
a) à déclarer infectés la ferme aquacole ou le parc à mollusques en cause; b) à établir une zone de confinement appropriée pour la malade concernée, assortie d'un périmètre de protection et d'un périmètre de surveillance, autour de la ferme aquacole ou du parc à mollusques déclarés infectés; c) à restreindre les mouvements des animaux d'aquaculture en provenance de la zone de confinement de manière que ces animaux puissent exclusivement: i) être introduits dans des fermes ou des parcs à mollusques dans les conditions prévues à l'article 12, paragraphe 2, ou ii) être capturés ou ramassés puis mis à mort en vue de la consommation humaine dans les conditions prévues à l'article 33, paragraphe 1;
d) à assurer l'enlèvement et l'élimination des poissons et des crustacés morts, sous la supervision de l'autorité compétente, conformément aux dispositions du règlement (CE) n o 1774/2002 et selon un calendrier approprié, défini en fonction du type de production concerné et du risque que posent ces animaux morts en termes de propagation de la maladie.
a) les mesures prévues par le présent chapitre sont jugées inadaptées à la situation épizootique, ou b) qu'il est manifeste que la maladie se propage en dépit des mesures prises en application du présent chapitre.
a) une description de la situation épidémiologique de la maladie avant la date du début du programme; b) une analyse des coûts prévisionnels ainsi qu'une estimation des bénéfices escomptés du programme; c) la durée prévue du programme ainsi que le but à atteindre à son échéance, et d) la description et la délimitation de la zone géographique et administrative dans laquelle le programme va être appliqué.
a) les exigences prévues à l'annexe V soient remplies et que l'État membre, la zone ou le compartiment soit déclaré "indemne de la maladie", ou b) s'il ne répond plus à son objectif, le programme soit retiré par l'autorité compétente de l'État membre concerné, ou par la Commission.
a) confère à l'autorité compétente l'autorité et les moyens pour accéder aux installations, à l'équipement, au personnel et à tous les autres moyens nécessaires à l'éradication rapide et efficace d'un foyer de la maladie; b) assure la coordination et la compatibilité avec les États membres voisins et encourage la coopération avec les pays tiers voisins, et c) le cas échéant, donne une indication précise des besoins en vaccin et des conditions de vaccination jugées nécessaires en cas de vaccination d'urgence.
a) aucune des espèces sensibles à la maladie en question n'est présente sur son territoire, ou b) l'agent pathogène est connu comme ne pouvant pas survivre dans l'État membre, ni dans ses sources d'eau, ou c) l'État membre remplit les conditions visées à l'annexe V, partie I.
a) aucune des espèces sensibles à la maladie en question n'est présente dans la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans ses sources d'eau, ou b) l'agent pathogène est connu comme ne pouvant pas survivre dans la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans ses sources d'eau, ou c) la zone ou le compartiment remplit les conditions établies à l'annexe V, partie II.
a) la déclaration est étayée par des éléments de preuve sous une forme à déterminer selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2, et elle peut être consultée par voie électronique par la Commission et les États membres, aux conditions définies à l'article 59; b) la Commission inscrit, pour information, la notification de la déclaration à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité visé à l'article 62, paragraphe 1. La déclaration prend effet soixante jours après la date de ladite réunion; c) pendant cette période, la Commission et les États membres peuvent demander à l'État membre déclarant de fournir des précisions ou des informations supplémentaires sur les éléments de preuve à l'appui de la déclaration; d) lorsqu'un État membre au moins ou la Commission adresse, pendant la période visée au point b), des observations écrites faisant apparaître des craintes objectives importantes concernant les éléments de preuve, la Commission et les États membres concernés examinent conjointement les éléments de preuve fournis en vue de répondre à ces craintes. Dans ce cas de figure, la période visée au point b) peut être prolongée de trente jours. Les observations susvisées sont communiquées à l'État membre déclarant et à la Commission; e) en cas d'échec de l'arbitrage visé au paragraphe 2, point d), la Commission peut décider de procéder à une inspection sur place, conformément à l'article 58, afin de déterminer si la déclaration qui a été transmise remplit les critères énoncés au paragraphe 1, à moins que l'État membre déclarant ne retire sa déclaration; f) au besoin, en fonction des résultats obtenus, une décision conforme à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2, est prise aux fins de suspendre l'autodéclaration du statut "indemne de la maladie" pour la zone ou le compartiment concerné.
a) les examens de laboratoire aux fins de la présente directive soient effectués dans des laboratoires désignés à cet effet par l'autorité compétente; b) les examens de laboratoire en cas de suspicion, et pour confirmer la présence des maladies répertoriées à l'annexe IV, partie II, soient effectués par des méthodes de diagnostic à établir conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2, et c) les laboratoires désignés pour les services de diagnostic conformément au présent article s'acquittent des fonctions et tâches prévues à l'annexe VI, partie III.
a) "compartiment": une ou plusieurs fermes relevant d'un dispositif commun de biosécurité et abritant une population d'animaux aquatiques dotée d'un statut sanitaire qui lui est propre au regard d'une maladie particulière; b) "dispositif commun de biosécurité": dispositif consistant à appliquer à des animaux aquatiques les mêmes mesures de surveillance, de prévention des maladies et de lutte contre les maladies; c) "zone de confinement": zone située autour d'une ferme aquacole ou d'un parc à mollusques infectés, dans laquelle des mesures de lutte sont mises en place afin d'éviter la propagation de la maladie; d) "maladie": infection, clinique ou non, des animaux aquatiques, liée à la présence d'un ou plusieurs agents étiologiques; e) "zones ou compartiments indemnes de maladies": zones ou compartiments déclarés indemnes de maladies conformément aux articles 49 ou 50; f) "maladie émergente": maladie grave nouvellement détectée, dont la cause peut ou non avoir été établie et qui est susceptible de se propager aussi bien au sein d'une population que d'une population à une autre, à la faveur, par exemple, d'échanges d'animaux aquatiques et/ou de produits issus d'animaux aquatiques. Ce terme désigne également une maladie déjà répertoriée qui est détectée chez une nouvelle espèce hôte non inscrite encore en tant qu'espèce sensible à l'annexe IV, partie II; g) "segment épidémiologique": groupe d'animaux aquatiques partageant à peu près les mêmes risques d'exposition à un agent pathogène dans un secteur donné. Ce risque peut être lié au fait que les animaux concernés partagent un même environnement aquatique ou que les pratiques de gestion appliquées favorisent la propagation rapide d'un agent pathogène d'un groupe d'animaux à un autre; h) "vide sanitaire": opération de lutte contre les maladies consistant à vider une ferme aquacole des animaux d'aquaculture sensibles à la maladie en cause ou qui constituent des vecteurs connus de l'agent pathogène, et également, dans la mesure du possible, des eaux dans lesquelles ils évoluent; i) "transformation ultérieure": opérations de transformation d'animaux aquatiques préalables à la consommation humaine, qui font appel à toute méthode ou technique affectant l'intégrité anatomique de ces animaux, comme le fait de les saigner, de les vider ou de les éviscérer, de les étêter, de les trancher ou de les fileter, et qui produisent des déchets ou des sous-produits susceptibles d'engendrer un risque de propagation de maladies; j) "hausse de la mortalité": accroissement inexpliqué et significatif de la mortalité au-delà du niveau considéré comme normal pour l'exploitation aquacole ou le parc à mollusques concernés dans les conditions habituelles. Le niveau d'accroissement à désigner comme une hausse de la mortalité doit être convenu par l'exploitant et l'autorité compétente; k) "infection": présence sur ou chez un hôte d'un agent pathogène en phase de multiplication ou d'évolution, ou à l'état latent; l) "zones ou compartiments infectés": zones ou compartiments où la présence de l'infection est confirmée; m) "quarantaine": fait de maintenir un groupe d'animaux aquatiques dans un milieu isolé, sans contact, direct ou indirect, avec d'autres animaux aquatiques, dans le but de les observer pendant un certain temps et, le cas échéant, de leur faire subir des tests et des traitements, sans omettre de traiter aussi les eaux usées selon des procédures appropriées; n) "espèce sensible": toute espèce chez laquelle une infection par un agent pathogène a été établie au moyen de cas spontanés ou d'une infection expérimentale imitant les voies naturelles; o) "espèce vectrice": espèce qui n'est pas sensible à une maladie mais qui pourrait propager l'infection en transmettant des agents pathogènes d'une espèce hôte à une autre; p) "zone": secteur géographique précis caractérisé par un système hydrographique homogène comprenant une partie de bassin hydrographique (depuis la ou les sources jusqu'à une barrière naturelle ou artificielle empêchant toute migration d'animaux aquatiques au départ des parties du bassin situées en aval), un bassin hydrographique entier (depuis la ou les sources jusqu'à l'estuaire) ou encore plusieurs bassins hydrographiques, estuaires compris, en raison du lien épidémiologique qui existe entre les bassins hydrographiques au travers de l'estuaire.
1. Les informations minimales suivantes doivent être enregistrées par l'autorité compétente pour chaque exploitation aquacole, conformément à l'article 6: a) les nom et adresses de l'exploitation aquacole ainsi que ses coordonnées (numéros de téléphone et de télécopieur, adresse électronique); b) le numéro d'enregistrement et les références de l'agrément délivré [date des agréments spécifiques, codes ou numéros d'identification, modalités de production, tout autre élément ayant trait à l'/aux agrément(s)]; c) la situation géographique de la ferme définie par un système adéquat de coordonnées de tous les sites d'exploitation (si possible, coordonnées SIG); d) les objectifs, le type [type de système d'élevage ou d'équipements (équipements terrestres, cages marines, bassins terrestres, etc.)] et le volume maximal de la production, lorsque celui-ci a été fixé; e) pour les fermes continentales, les centres d'expédition et les centres de purification (données détaillées concernant l'approvisionnement en eau de la ferme et les rejets d'effluents); f) les espèces d'animaux d'aquaculture élevés dans la ferme (pour les fermes élevant de multiples espèces ou des espèces ornementales, préciser si une des espèces concernées est sensible aux maladies répertoriées à l'annexe IV, partie II, ou est susceptible d'être un vecteur de ces maladies); g) des informations à jour sur le statut sanitaire (par exemple, si la ferme, située dans un État membre, une zone ou un compartiment, est indemne de maladie, si elle est couverte par un programme visant le statut "indemne" ou si elle a été déclarée infectée par une maladie visée à l'annexe IV).
2. Lorsqu'un agrément est accordé à un parc à mollusques conformément à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, les informations requises au point 1 a) de la présente partie doivent être enregistrées pour l'ensemble des exploitations aquacoles opérant dans le parc concerné. Les informations demandées aux points 1 b) à g) de la présente partie sont enregistrées au niveau du parc à mollusques.
a) les nom et adresses de l'établissement de transformation agréé ainsi que ses coordonnées (numéros de téléphone et de télécopieur, adresse électronique); b) le numéro d'enregistrement et les références de l'agrément délivré [date des agréments spécifiques, codes ou numéros d'identification, modalités de production, tout autre élément ayant trait à l'/aux agrément(s)]; c) la situation géographique de l'établissement de transformation définie par un système adéquat de coordonnées de tous les sites d'exploitation (si possible coordonnées SIG); d) des données détaillées sur les systèmes de traitement des effluents de l'établissement de transformation agréé; e) les espèces d'animaux d'aquaculture transformées par l'établissement agréé.
Catégorie | Statut sanitaire | est autorisé à introduire des animaux provenant de | Certification zoosanitaire | est autorisé à expédier des animaux à destination de | |
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Introduction | Expédition | ||||
I | Catégorie I uniquement | OUI | NON en cas d'expédition vers la catégorie III ou V | Toutes les catégories | |
OUI en cas d'expédition vers les catégories I, II ou IV | |||||
II | Catégorie I uniquement | OUI | NON | Catégories III et V | |
III | Catégorie I, II ou III | NON | NON | Catégories III et V | |
IV | Catégorie I uniquement | OUI | OUI | Catégorie V uniquement | |
V | Toutes les catégories | NON | OUI | Catégorie V uniquement |
Espèces présentes | Statut sanitaire selon la partie A | Niveau de risque | Surveillance | Fréquence des inspections recommandée par l'autorité compétente (article 7) | Fréquence des inspections recommandée par les services compétents en matière de santé des animaux d'aquaculture (article 10) | Exigences spécifiques concernant les inspections, l'échantillonnage et la surveillance nécessaires pour maintenir le statut sanitaire | Commentaires |
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Aucune espèce sensible aux maladies répertoriées à l'annexe IV | Faible | Passive | Une tous les quatre ans | Une tous les quatre ans | Exigences spécifiques pour le maintien du statut "indemne de la maladie" conformément à l'article 52. | ||
Espèces sensibles à une ou plusieurs maladies répertoriées à l'annexe IV | Élevé | Active, ciblée ou passive | Une par an | Une par an | |||
Moyen | Une tous les deux ans | Une tous les deux ans | |||||
Faible | Une tous les quatre ans | Une tous les deux ans | |||||
Élevé | Ciblée | Une par an | Une par an | Exigences spécifiques conformément à l'article 44, paragraphe 1. | |||
Moyen | Une tous les deux ans | Une tous les deux ans | |||||
Faible | Une tous les quatre ans | Une tous les deux ans | |||||
Élevé | Active | Une par an | Trois par an | ||||
Moyen | Une par an | Deux par an | |||||
Faible | Une tous les deux ans | Une par an | |||||
Élevé | Ciblée | Une par an | Une par an | Exigences spécifiques conformément à l'article 44, paragraphe 2. | |||
Moyen | Une tous les deux ans | Une tous les deux ans | |||||
Faible | Une tous les quatre ans | Une tous les deux ans | |||||
Élevé | Passive | Une tous les quatre ans | Une par an | Exigences spécifiques conformément au chapitre V. | |||
Moyen | Une tous les quatre ans | Une tous les deux ans | |||||
Faible | Une tous les quatre ans | Une tous les quatre ans |
a) présente un risque élevé de propagation ou de contamination de maladies à ou en provenance d'autres fermes aquacoles ou espèces sauvages; b) fonctionne dans des conditions d'élevage qui pourraient augmenter le risque d'épidémies (biomasse élevée, faible qualité de l'eau), en tenant compte des espèces présentes; c) vend des animaux aquatiques vivants à des fins d'élevage ou de repeuplement.
a) présente un risque moyen de propagation ou de contamination de maladies à ou en provenance d'autres fermes aquacoles ou espèces sauvages; b) fonctionne dans des conditions d'élevage qui n'augmentent pas nécessairement le risque d'épidémies (biomasse moyenne et qualité moyenne de l'eau), en tenant compte des espèces présentes; c) vend des animaux aquatiques vivants principalement pour la consommation humaine.
a) présente un faible risque de propagation ou de contamination de maladies à ou en provenance d'autres fermes aquacoles ou espèces sauvages; b) fonctionne dans des conditions d'élevage qui n'augmentent pas le risque d'épidémies (biomasse faible, bonne qualité de l'eau), en tenant compte des espèces présentes; c) vend des animaux aquatiques vivants uniquement pour la consommation humaine.
a) l'inspection de routine par l'autorité compétente ou par tout autre service sanitaire qualifié au nom des autorités compétentes; b) l'examen de la population des animaux d'aquaculture dans la ferme aquacole ou le parc à mollusques pour détecter une maladie clinique; c) des échantillons diagnostiques à collecter sur la suspicion d'une maladie répertoriée ou d'une augmentation de la mortalité observée pendant l'inspection; d) la notification immédiate obligatoire de l'apparition ou de la suspicion de maladies données ou de toute augmentation de la mortalité.
a) l'inspection de routine par l'autorité compétente ou par tout autre service sanitaire qualifié au nom des autorités compétentes; b) le prélèvement d'échantillons prescrits d'animaux d'aquaculture et leur analyse pour détecter un (des) agent(s) pathogène(s) spécifique(s) par des méthodes spécifiques; c) la notification immédiate obligatoire de l'apparition ou de la suspicion de maladies données ou de toute augmentation de la mortalité.
A. Les maladies exotiques doivent remplir les critères suivants établis au point 1 et au point 2 ou 3. 1. La maladie est exotique à la Communauté, c'est-à-dire qu'elle n'est pas établie dans l'aquaculture communautaire et que la présence de l'agent pathogène n'est pas connue dans les eaux communautaires. 2. Si elle est introduite dans la Communauté, elle peut avoir des répercussions économiques importantes, sous forme soit de pertes de production dans l'aquaculture communautaire, soit de restrictions du potentiel des échanges d'animaux et de produits d'aquaculture. 3. Si elle est introduite dans la Communauté, elle peut avoir un effet préjudiciable sur l'environnement pour les populations d'animaux aquatiques sauvages d'espèces qui constituent un atout digne d'être protégé par le droit communautaire ou des dispositions internationales.
B. Les maladies non exotiques doivent remplir les critères suivants établis aux points 1, 4, 5, 6, 7 et 2 ou 3. 1. Plusieurs États membres, ou régions de plusieurs États membres, sont indemnes de la maladie en question. 2. Si elle est introduite dans un État membre indemne de la maladie, elle peut avoir des répercussions économiques importantes soit sous la forme de pertes de production et de coûts annuels liés à la maladie et à la lutte contre la maladie dépassant 5 % de la valeur de la production des espèces sensibles des animaux d'aquaculture dans la région, soit sous la forme de restrictions des possibilités d'échanges internationaux pour les animaux et les produits d'aquaculture. 3. Si elle est introduite dans un État membre indemne de la maladie, il a été montré que la maladie, lorsqu'elle apparaît, a un effet préjudiciable sur l'environnement pour les populations d'animaux aquatiques sauvages d'espèces qui constituent un atout digne d'être protégé par des dispositions communautaires ou internationales. 4. Il est difficile de lutter contre la maladie et d'empêcher sa propagation au niveau de la ferme aquacole ou du parc à mollusques sans mesures de lutte très strictes et sans restrictions commerciales. 5. Il est possible de lutter contre la maladie au niveau de l'État membre, l'expérience ayant montré que des zones ou des compartiments indemnes de la maladie peuvent être établis et maintenus et que ce maintien réduit les coûts. 6. Au cours de la mise sur le marché d'animaux d'aquaculture, il existe un risque que la maladie s'établisse dans une région antérieurement non contaminée. 7. Il existe des tests fiables et simples pour les animaux aquatiques infectés. Les tests doivent être spécifiques et sensibles et la méthode de test doit être harmonisée au niveau communautaire.
Maladies exotiques | ||
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Maladie | Espèces sensibles | |
Poissons | Nécrose hématopoïétique épizootique | Truite arc-en-ciel ( |
Mollusques | Infection à | Huître plate australienne ( |
Infection à | Huître japonaise ( | |
Infection à | Huître japonaise ( | |
Crustacés | Syndrome de Taura | Crevette ligubam du Nord ( |
Maladie de la tête jaune | Crevette brune ( |
Maladies non exotiques | ||
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Maladies | Espèces sensibles | |
Poissons | Septicémie hémorragique virale (SHV) | Hareng ( |
Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) | Saumon keta ( | |
Herpèsvirose de la carpe koï | Carpe commune ( | |
Anémie infectieuse du saumon (AIS) | Truite arc-en-ciel ( | |
Mollusques | Infection à | Huître plate australienne ( |
Infection à | Huître plate australienne ( | |
Crustacés | Maladie des points blancs | Tous les crustacés décapodes (ordre des |
1. Raisons historiques 1.1. Un État membre où des espèces sensibles sont présentes, mais où aucun cas de maladie n'a été observé pendant une période d'au moins dix ans avant la date d'application du statut "indemne de la maladie" malgré des conditions qui sont propices à une manifestation clinique, peut être considéré indemne de la maladie si: a) les conditions de mesures de biosécurité de base sont en place sans interruption depuis au moins dix ans avant la date d'application du statut "indemne de la maladie"; b) il n'est pas établi que l'infection touche les populations sauvages; c) des conditions particulières sont appliquées aux échanges et aux importations pour empêcher l'introduction de la maladie dans l'État membre.
Un État membre souhaitant bénéficier du statut "indemne de la maladie" soumet une demande conformément à l'article 49, avant le 1 . Après cette date, le statut "indemne de la maladie" ne peut être obtenu qu'en vertu de la partie I, point 2.er novembre 20081.2. Les mesures de biosécurité de base visées au point 1.1 a) comprennent au moins les éléments suivants: a) la maladie est à déclaration obligatoire auprès de l'autorité compétente, y compris en cas de simple suspicion; b) un système de détection précoce est en place sur l'ensemble du territoire de l'État membre, permettant à l'autorité compétente de mener une enquête et de faire rapport efficacement sur la maladie, et permet en particulier: i) la reconnaissance rapide de tout signe clinique laissant suspecter la présence d'une maladie, d'une maladie émergente ou bien une mortalité anormale dans des fermes aquacoles ou des parcs à mollusques, et à l'état sauvage; ii) la communication rapide des faits à l'autorité compétente en vue de lancer une enquête diagnostic dans un délai minimal.
1.3. Le système de détection précoce visé au point 1.2 b) comprend au moins les éléments suivants: a) une large sensibilisation, parmi le personnel employé dans les entreprises aquacoles ou travaillant dans la transformation d'animaux d'aquaculture, aux signes caractéristiques de la présence d'une maladie, et la formation de vétérinaires ou de spécialistes de la santé des poissons à la détection et à la notification des cas de maladie inhabituels; b) la formation de vétérinaires ou de spécialistes de la santé des animaux aquatiques à la reconnaissance et à la notification des cas de maladie suspects; c) l'accès de l'autorité compétente à des laboratoires disposant des moyens permettant de diagnostiquer et de différencier les maladies répertoriées et les maladies émergentes.
2. Surveillance ciblée Un État membre dans lequel la dernière manifestation clinique connue a été enregistrée au cours des dix années précédant l'application du statut "indemne de la maladie" ou dans lequel le statut infectieux n'était pas connu avant la mise en œuvre de la surveillance ciblée, par exemple en raison de l'absence de conditions propices à une manifestation clinique, peut être considéré indemne de la maladie pour autant que: a) l'État membre remplisse les conditions de base de lutte au regard de la maladie énoncées au point 1.2, et b) un système de surveillance ciblée conforme aux méthodes adoptées en vertu de l'article 49, paragraphe 3, soit en place depuis au moins deux ans sans que l'agent pathogène ait été détecté dans les fermes aquacoles ou les parcs à mollusques qui détiennent ou qui élèvent une des espèces sensibles.
Si l'État membre compte des régions où le nombre de fermes aquacoles ou de parcs à mollusques est limité et donc où la surveillance ciblée ne permet pas de recueillir suffisamment de données épidémiologiques mais qui abritent l'une des espèces sensibles à l'état sauvage, la surveillance ciblée porte également sur ces populations sauvages.
1. Zones 1.1. Une zone peut comprendre: a) un bassin hydrographique entier, de la source à l'estuaire, ou b) une partie d'un bassin hydrographique de la (des) source(s) à une barrière naturelle ou artificielle empêchant la migration vers l'amont d'animaux aquatiques provenant de sections plus en aval du cours d'eau, ou c) plus d'un bassin hydrographique, y compris les estuaires, en raison du lien épidémiologique entre les bassins hydrographiques le long de l'estuaire.
La démarcation géographique de la zone est clairement délimitée sur une carte. 1.2. Si elle s'étend sur plusieurs États membres, une zone ne peut être déclarée "indemne de la maladie" que si les conditions énoncées aux points 1.3, 1.4 et 1.5 s'appliquent à toutes les parties de cette zone. Dans ce cas, l'ensemble des États membres concernés demandent l'agrément de la zone située sur leur territoire. 1.3. Une zone dans laquelle des espèces sensibles sont présentes, mais où aucun cas de maladie n'a été observé pendant une période d'au moins dix ans avant la date d'application du statut "indemne de la maladie" malgré des conditions propices à une manifestation clinique, peut être considérée "indemne de la maladie" pour autant qu'elle réponde mutatis mutandis aux exigences énoncées à la partie I, point 1. Un État membre souhaitant bénéficier du statut "indemne de la maladie" notifie son intention conformément aux dispositions de l'article 50, paragraphe 2, au plus tard le 1 . Après cette date, le statut "indemne de la maladie" ne peut être obtenu qu'en vertu de la partie I, point 2.er novembre 20081.4. Une zone dans laquelle la dernière manifestation clinique connue a été enregistrée au cours des dix années précédant l'application du statut "indemne de la maladie" ou dans laquelle le statut infectieux n'était pas connu avant la mise en œuvre de la surveillance ciblée, par exemple en raison de l'absence de conditions propices à une manifestation clinique, peut être considérée "indemne de la maladie" pour autant qu'elle réponde mutatis mutandis aux exigences énoncées à la partie I, point 2. 1.5. Le cas échéant, une zone tampon dans laquelle un programme de surveillance est mis en œuvre est établie. La démarcation des zones tampons est établie de manière à protéger la zone indemne de l'introduction passive de la maladie.
2. Compartiments comprenant une ou plusieurs fermes aquacoles ou parcs à mollusques où le statut sanitaire concernant une maladie en question dépend du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes concernant cette maladie. 2.1. Un compartiment peut comprendre une ou plusieurs fermes aquacoles, un groupe ou un ensemble de fermes aquacoles ou un parc à mollusques pouvant être considéré comme une unité épidémiologique en raison de sa situation géographique et de sa distance par rapport aux autres groupes ou ensembles de fermes aquacoles ou parcs à mollusques, pour autant que toutes les fermes aquacoles constituant le compartiment relèvent d'un système commun de biosécurité. La démarcation géographique d'un compartiment est clairement délimitée sur une carte. 2.2. Un compartiment dans lequel des espèces sensibles sont présentes mais où aucun cas de maladie n'a été observé pendant une période d'au moins dix ans avant la date d'application du statut "indemne de la maladie" malgré des conditions propices à une manifestation clinique peut être considéré "indemne de la maladie" pour autant qu'il réponde mutatis mutandis aux exigences énoncées à la partie I, point 1, de la présente annexe. Un État membre souhaitant bénéficier du statut "indemne de la maladie" visé au présent point notifie son intention conformément aux dispositions de l'article 50, paragraphe 2, avant le 1 . Après cette date, le statut "indemne de la maladie" ne peut être obtenu qu'en vertu de la partie I, point 2.er novembre 20082.3. Un compartiment dans lequel la dernière manifestation clinique connue a été enregistrée au cours des dix années précédant l'application du statut "indemne de la maladie" ou dans lequel le statut infectieux n'était pas connu, ni dans le compartiment même, ni dans les eaux l'avoisinant, avant la mise en œuvre de la surveillance ciblée, en raison de l'absence de conditions propices à une manifestation clinique, peut être considéré "indemne de la maladie" pour autant qu'il réponde mutatis mutandis aux exigences énoncées à la partie I, point 2. 2.4. Chaque ferme aquacole ou parc à mollusques est soumis à des mesures supplémentaires imposées par l'autorité compétente lorsque cela est jugé nécessaire pour empêcher l'introduction de maladies. Ces mesures peuvent comprendre la mise en place autour du compartiment d'une zone tampon dans laquelle un programme de surveillance est mis en œuvre et la mise en place d'une protection supplémentaire contre l'intrusion d'éventuels porteurs ou vecteurs d'agents pathogènes.
3. Compartiments comprenant une ou plusieurs fermes aquacoles individuelles où le statut sanitaire concernant une maladie en question est indépendant du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes concernant cette maladie. 3.1. Un compartiment peut comprendre: a) une ferme individuelle qui peut être considérée comme une unité épidémiologique unique, étant donné qu'elle n'est pas influencée par le statut sanitaire des eaux avoisinantes, ou b) plusieurs fermes aquacoles dont chacune répond aux critères fixés au point 3.1 a) et aux points 3.2 à 3.6 mais qui, en raison des importants mouvements d'animaux entre les fermes, sont considérées comme une unité épidémiologique unique et qui relèvent toutes d'un système commun de biosécurité.
3.2. Un compartiment doit être approvisionné en eau: a) par une station d'épuration neutralisant les pathogènes concernés aux fins de réduire le risque d'introduction de la maladie à un niveau acceptable, ou b) directement à partir d'un puits, d'un forage ou d'une source. Lorsqu'un tel approvisionnement en eau est situé en dehors des locaux de la ferme aquacole, l'eau doit être fournie directement à la ferme et acheminée au moyen d'une canalisation.
3.3. Il doit y avoir des barrières naturelles ou artificielles empêchant les animaux aquatiques provenant des cours d'eau environnants d'entrer dans l'exploitation. 3.4. Le compartiment doit, le cas échéant, être protégé des inondations et des infiltrations d'eau en provenance des cours d'eau avoisinants. 3.5. Le compartiment doit répondre mutatis mutandis aux exigences énoncées à la partie I, point 2. 3.6. Un compartiment est soumis à des mesures supplémentaires imposées par l'autorité compétente lorsque cela est jugé nécessaire pour empêcher l'introduction de maladies. Ces mesures peuvent comprendre la mise en place d'une protection supplémentaire contre l'intrusion d'éventuels porteurs ou vecteurs d'agents pathogènes. 3.7. Les mesures d'application relatives au point 3.2 a) sont établies selon la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2.
4. Dispositions particulières pour les fermes individuelles qui commencent ou reprennent leurs activités 4.1. Une nouvelle ferme qui se conforme aux exigences énoncées au point 3.1 a) et aux points 3.2 à 3.6, mais qui commence ses activités avec des animaux d'aquaculture provenant d'un compartiment considéré "indemne de la maladie", peut être déclarée "indemne de la maladie" sans procéder au prélèvement d'échantillons requis pour l'octroi de l'agrément. 4.2. Une ferme qui, après une interruption, relance ses activités avec des animaux d'aquaculture provenant d'un compartiment déclaré "indemne de la maladie" et se conforme aux exigences énoncées au point 3.1 a) et aux points 3.2 à 3.6 de la présente partie peut être considérée "indemne de la maladie" sans procéder au prélèvement d'échantillons requis pour autant que: a) l'historique sanitaire de la ferme aquacole soit connu de l'autorité compétente au cours des quatre dernières années d'activité de l'exploitation; toutefois, lorsque la période d'activité de la ferme concernée est inférieure à quatre années, il est tenu compte de la période d'activité effective de l'exploitation; b) cette ferme n'ait pas fait l'objet, en ce qui concerne les maladies visées à l'annexe IV, partie II, de mesures de police sanitaire et que, dans cette exploitation, il n'y ait pas eu d'antécédents desdites maladies; c) avant l'introduction des animaux d'aquaculture, des œufs ou des gamètes, la ferme ait fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection suivie, si nécessaire, d'une période appropriée de vide sanitaire.
1. Afin d'être désignés comme laboratoires communautaires de référence conformément à l'article 55, les laboratoires doivent satisfaire aux exigences suivantes. Ils doivent: a) disposer de personnel suffisamment qualifié et formé aux techniques de diagnostic et d'analyse appliquées à leur domaine de compétence, y compris d'un personnel formé pour les situations d'urgence survenant dans la Communauté; b) posséder les équipements et produits nécessaires pour mener à bien les tâches qui leur sont attribuées; c) disposer d'une infrastructure administrative adéquate; d) veiller à ce que leur personnel respecte le caractère confidentiel de certains sujets, résultats ou communications; e) avoir une connaissance suffisante des normes et pratiques internationales; f) disposer, le cas échéant, d'une liste à jour des substances de référence et des réactifs disponibles ainsi que d'une liste à jour des fabricants et fournisseurs de ces substances et réactifs; g) prendre en compte les activités de recherche aux niveaux national et communautaire.
2. Toutefois, la Commission peut ne désigner que des laboratoires qui exercent leur activité et sont évalués et agréés conformément aux normes européennes suivantes, compte tenu des critères applicables à différentes méthodes d'essai établies par la présente directive: a) EN ISO/CEI 17025 "Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais"; b) EN 45002 "Critères généraux concernant l'évaluation des laboratoires d'essais"; c) EN 45003 "Système d'accréditation de laboratoires d'essais et d'étalonnage — Prescriptions générales pour la gestion et la reconnaissance".
3. L'accréditation et l'évaluation des laboratoires d'essais visés au paragraphe 2 peuvent porter sur des essais isolés ou des batteries d'essais. 4. Pour une ou plusieurs des maladies placées sous leur responsabilité, les laboratoires communautaires de référence peuvent bénéficier des compétences et des capacités des laboratoires dans d'autres États membres ou États membres de l'AELE pour autant que les laboratoires concernés répondent aux exigences énoncées aux points 1, 2 et 3 de la présente annexe. Toute intention de bénéficier de cette coopération doit faire partie de l'information fournie pour servir de base à la désignation conformément à l'article 55, paragraphe 1. Toutefois, le laboratoire communautaire de référence reste le point de contact pour les laboratoires nationaux de référence dans les États membres, et pour la Commission. 5. Les laboratoires communautaires de référence: a) coordonnent, en consultation avec la Commission, les méthodes de diagnostic de la maladie en question dans les États membres, notamment par: i) la spécification, la détention et, le cas échéant, la délivrance des souches de l'agent pathogène de la maladie concernée pour faciliter le service de diagnostic dans la Communauté; ii) la délivrance aux laboratoires de référence nationaux des sérums de référence et d'autres réactifs de référence en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque État membre, lorsque des tests sérologiques sont exigés; iii) l'organisation périodique de tests comparatifs (essais circulaires) communautaires des procédures de diagnostic, avec les laboratoires nationaux de référence désignés par les États membres, afin de fournir des informations sur les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans la Communauté; iv) le maintien d'une expertise sur l'agent pathogène de la maladie en question et sur d'autres agents pathogènes concernés afin de permettre un diagnostic différentiel rapide;
b) apportent une aide active à l'identification des foyers de la maladie en question dans les États membres par l'étude des isolats de l'agent pathogène qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épizootiques; c) facilitent la formation ou le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue d'harmoniser les techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté; d) collaborent, en ce qui concerne les méthodes de diagnostic des maladies animales relevant de leur domaine de compétence, avec les laboratoires compétents des pays tiers où ces maladies sévissent; e) collaborent avec les laboratoires de référence concernés de l'OIE en ce qui concerne les maladies exotiques répertoriées à l'annexe IV, partie II, sous leur responsabilité; f) regroupent et transmettent des informations sur les maladies exotiques et endémiques, potentiellement émergentes dans l'aquaculture communautaire.
1. Les laboratoires nationaux de référence désignés conformément à l'article 56 sont responsables de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic dans leur domaine de compétence dans l'État membre concerné. Ces laboratoires nationaux de référence doivent: a) s'engager à prévenir sans retard l'autorité compétente lorsque le laboratoire a connaissance d'une suspicion quant à l'une des maladies visées à l'annexe IV; b) coordonner, en consultation avec le laboratoire communautaire de référence concerné, les méthodes de diagnostic des maladies, utilisées dans les États membres, dont ils sont responsables; c) apporter une aide active à l'identification des foyers de la maladie en question par l'étude des isolats de l'agent pathogène qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épizootiques; d) faciliter la formation ou le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue d'harmoniser les techniques de diagnostic dans l'ensemble de l'État membre; e) veiller à confirmer les résultats positifs de tous les foyers de maladies exotiques répertoriées à l'annexe IV, partie II, et des foyers primaires de maladies non exotiques répertoriées dans cette annexe; f) organiser périodiquement des tests comparatifs nationaux (essais circulaires) des procédures de diagnostic, avec les laboratoires désignés par les États membres conformément à l'article 57 afin de fournir des informations sur les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans l'État membre; g) coopérer avec le laboratoire communautaire de référence visé à l'article 55 et participer aux essais comparatifs organisés par les laboratoires communautaires de référence; h) veiller à entretenir un dialogue régulier et ouvert avec leurs autorités nationales compétentes; i) exercer leurs activités, et être évalués et agréés conformément aux normes européennes suivantes, compte tenu des critères applicables à différentes méthodes d'essai établis par la présente directive: i) EN ISO/CEI 17025 "Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais"; ii) EN 45002 "Critères généraux concernant l'évaluation des laboratoires d'essais"; iii) EN 45003 "Système d'accréditation de laboratoires d'essais et d'étalonnage — Prescriptions générales pour la gestion et la reconnaissance".
2. L'accréditation et l'évaluation des laboratoires d'essai visés au point 1 i) peuvent porter sur des essais isolés ou des batteries d'essais. 3. Les États membres peuvent désigner des laboratoires nationaux de référence qui ne répondent pas aux exigences énoncées au point 1 i) i) de la présente partie lorsque le fonctionnement selon la norme EN ISO/CEI 17025 est difficile à mettre en œuvre, pour autant que le laboratoire fonctionne sous l'assurance qualité conformément aux lignes directrices de la norme ISO 9001. 4. Les États membres peuvent autoriser un laboratoire national de référence situé sur leur territoire à bénéficier des compétences et des capacités des autres laboratoires désignés conformément à l'article 57, pour une ou plusieurs des maladies placées sous leur responsabilité, à condition que ces laboratoires respectent les exigences correspondantes énoncées dans cette partie. Toutefois, le laboratoire national de référence reste le point de contact pour l'autorité centrale compétente de l'État membre et pour le laboratoire communautaire de référence.
1. L'autorité compétente d'un État membre désigne uniquement les laboratoires pour les services de diagnostic conformément à l'article 57 qui répondent aux exigences suivantes. Ils doivent: a) s'engager à prévenir, sans retard, l'autorité compétente lorsque le laboratoire a connaissance d'une suspicion quant à l'une des maladies visées à l'annexe IV; b) s'engager à participer à des tests comparatifs (essais circulaires) des procédures de diagnostic mis au point par le laboratoire national de référence; c) exercer leurs activités, et être évalués et agréés conformément aux normes européennes suivantes, compte tenu des critères applicables à différentes méthodes d'essai établis par la présente directive: i) EN ISO/CEI 17025 "Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais"; ii) EN 45002 "Critères généraux concernant l'évaluation des laboratoires d'essais"; iii) EN 45003 "Système d'accréditation de laboratoires d'essais et d'étalonnage — Prescriptions générales pour la gestion et la reconnaissance".
2. L'accréditation et l'évaluation des laboratoires d'essai visés au point 1 c) peuvent porter sur des essais isolés ou des batteries d'essais. 3. Les États membres peuvent désigner des laboratoires qui ne répondent pas aux exigences énoncées au point 1 c) i) de la présente partie lorsque le fonctionnement selon la norme EN ISO/CEI 17025 est difficile à mettre en œuvre pour autant que le laboratoire fonctionne sous l'assurance qualité conformément aux lignes directrices de la norme ISO 9001. 4. L'autorité compétente annule la désignation lorsque les conditions énoncées à la présente annexe ne sont plus remplies.
1. Il convient de prévoir les pouvoirs juridiques nécessaires à la mise en œuvre des plans d'intervention et d'une campagne d'éradication rapide et efficace. 2. Il convient de prévoir l'accès à des fonds d'urgence, à des moyens budgétaires et à des ressources financières afin de couvrir tous les aspects de la lutte contre les maladies répertoriées à l'annexe IV, partie II. 3. Une chaîne de commandement doit être mise sur pied en vue de garantir un processus de prise de décision rapide et efficace pour faire face aux maladies exotiques répertoriées à l'annexe IV ou aux maladies émergentes. Une unité centrale de prise de décision doit être chargée de diriger l'ensemble des stratégies de lutte. 4. Des programmes détaillés doivent être disponibles pour que, en cas d'apparition de maladies exotiques répertoriées à l'annexe IV, partie II, ou de maladies émergentes, les États membres soient prêts à mettre en place immédiatement des centres locaux d'urgence, afin d'appliquer les mesures de lutte et de protection environnementale à l'échelon local. 5. Les États membres doivent assurer la coopération entre les autorités compétentes et les autorités et autres instances compétentes en matière d'environnement afin que les actions de sécurité vétérinaire et environnementale soient dûment coordonnées. 6. Il convient de prévoir des ressources appropriées, notamment le personnel, les équipements et la capacité en matière de laboratoires, pour garantir une campagne rapide et efficace. 7. Un manuel d'instruction à jour doit être disponible et comporter une description détaillée, complète et pratique de toutes les actions, procédures, instructions et mesures de lutte permettant de traiter les maladies exotiques répertoriées à l'annexe IV, partie II, ou les maladies émergentes. 8. Des programmes détaillés de vaccination d'urgence doivent être disponibles, le cas échéant. 9. Le personnel doit participer régulièrement à une formation portant sur les signes cliniques, l'enquête épidémiologique et la lutte contre les épizooties, à des exercices d'alerte en temps réel et à une formation en techniques de communication afin d'organiser, à l'intention des autorités, des exploitants et des vétérinaires, des campagnes de sensibilisation sur l'épizootie en cours. 10. Il convient d'élaborer des plans d'intervention prenant en compte les ressources nécessaires pour lutter contre un grand nombre de foyers qui apparaîtraient en peu de temps. 11. Sans préjudice des exigences vétérinaires énoncées dans le règlement (CE) n o 1774/2002, il convient d'établir des plans d'intervention que, en cas d'apparition d'une maladie, l'élimination massive des carcasses et des déchets d'animaux aquatiques se fasse sans mettre en danger la santé humaine et la santé animale et en recourant à des procédures ou méthodes qui permettent d'éviter de porter atteinte à l'environnement, et en particulier:i) qui présentent un risque minimal pour les sols, l'air, les eaux de surface et les eaux souterraines, les plantes et les animaux; ii) qui causent un minimum de nuisances sonores ou olfactives; iii) qui aient un minimum d'effets néfastes sur les paysages ou les sites d'intérêt particulier.
12. Ces plans doivent désigner des sites et des usines appropriés pour le traitement ou l'élimination des carcasses et déchets d'animaux en cas d'apparition d'un foyer de maladie conformément au règlement (CE) n o 1774/2002.
La présente directive | Directives abrogées | ||
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91/67/CEE | 93/53/CEE | 95/70/CE | |
Article 1 | — | — | |
Article 1 | — | — | — |
Article 1 | — | Article 1 | Article 1 |
Article 1 | — | Article 20, paragraphe 2 | Article 12, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 1 | — | — | — |
Article 2, paragraphe 2 | — | — | — |
Article 2, paragraphe 3 | — | — | |
Article 3 | Article 2 | Article 2 | Article 2 |
Article 4 | — | — | — |
Article 5 | — | — | — |
Article 6 | — | — | — |
Article 7 | — | — | — |
Article 8, paragraphe 1 | — | Article 3, paragraphe 2 | Article 3, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 2 | — | — | — |
Article 8, paragraphe 3 | — | — | — |
Article 8, paragraphe 4 | — | — | — |
Article 9 | — | — | — |
Article 10 | — | — | Article 4 |
Article 11 | — | — | — |
Article 12 | — | — | — |
Article 13, paragraphe 1 | Article 4, premier alinéa | — | — |
Article 13, paragraphe 2 | Article 4, deuxième alinéa | — | — |
Article 14, paragraphe 1, point a) | — | — | |
Article 14, paragraphe 1, point b) | — | — | — |
Article 14, paragraphe 2 | Article 16, paragraphe 1 | — | — |
Article 14, paragraphe 3 | Article 16, paragraphe 1 | — | — |
Article 14, paragraphe 4 | — | — | — |
Article 15, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2 | — | — |
Article 15, paragraphe 2 | — | — | — |
Article 15, paragraphe 3 | Article 3, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2 | — | — |
Article 15, paragraphe 4 | — | — | — |
Article 16, paragraphe 1 | — | — | |
Article 16, paragraphe 2 | — | — | — |
Article 17 | — | — | — |
Article 18, paragraphe 1 | Article 9 | — | — |
Article 18, paragraphe 2 | — | — | — |
Article 19, paragraphe 1 | — | — | — |
Article 19, paragraphe 2 | Article 9, paragraphe 2 | — | — |
Article 20 | Article 14, paragraphe 3 | — | — |
Article 21 | — | — | — |
Article 22 | Article 19, paragraphe 1 | — | — |
Article 23, paragraphe 1 | — | — | — |
Article 23, paragraphe 2 | Article 22 | — | — |
Article 23, paragraphe 3 | Article 19, paragraphe 2 | — | — |
Article 23, paragraphe 4 | Article 19, paragraphe 3 | — | — |
Article 23, paragraphe 5 | — | — | — |
Article 24 | Article 21 | — | — |
Article 25, point a) | Article 20 | — | — |
Article 25, point b) | — | — | — |
Article 25, point c) | — | — | — |
Article 25, point d) | Article 21, paragraphe 2 | — | — |
Article 25, point e) | — | — | — |
Article 26 | — | Article 4 | Article 5, paragraphe 1 |
Article 27 | — | — | Article 5, paragraphe 5 |
Article 28, point a) | — | Article 5, paragraphe 2, point a) | |
Article 28, point b) | — | Article 5, paragraphe 2, point b) | |
Article 29, paragraphe 1 | — | ||
Article 29, paragraphe 2 | — | Article 5, paragraphe 2, point i) | Article 5, paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas |
Article 29, paragraphe 3 | — | — | |
Article 29, paragraphe 4 | — | Article 5, paragraphe 2, point i), deuxième alinéa | — |
Article 30 | — | Article 5, paragraphe 4 | Article 5, paragraphe 3 |
Article 31 | — | — | — |
Article 32 | — | Article 5, paragraphe 2, Article 6 | Article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième tiret Article 5, paragraphe 2, point b), Article 5, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas |
Article 33, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 3 | Article 6, point a) quatrième tiret | — |
Article 33, paragraphe 2 | — | Article 6, point a), quatrième tiret | — |
Article 33, paragraphe 3 | — | — | — |
Article 33, paragraphe 4 | — | — | — |
Article 34, paragraphe 1 | — | — | |
Article 34, paragraphe 2 | — | Article 6, point a), quatrième tiret | — |
Article 35 | — | Article 6, point a), deuxième, cinquième et sixième tirets | — |
Article 36 | — | — | — |
Article 37, point a) | — | — | — |
Article 37, point b) | — | — | Article 5, paragraphe 3 |
Article 38, paragraphe 1 | — | Article 9, paragraphe 1, deuxième phrase | — |
Article 38, paragraphe 2 | — | Article 9, paragraphe 3 | — |
Article 38, paragraphe 3 | — | — | — |
Article 39, point a) | — | Article 10, paragraphe 1, point c) | Article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, premier tiret |
Article 39, point b) | — | — | — |
Article 39, point c) | — | Article 10, paragraphe 1, point c) | — |
Article 39, point d) | — | — | — |
Article 40 | — | Article 7 | — |
Article 41 | — | — | — |
Article 42 | — | — | — |
Article 43 | — | — | — |
Article 44, paragraphe 1 | Article 10 | Article 10, paragraphe 2 | — |
Article 44, paragraphe 2 | Article 10 | Article 10, paragraphe 2 | — |
Article 45 | Article 10, paragraphe 1 | — | — |
Article 46 | — | — | — |
Article 47 | — | — | |
Article 48, paragraphe 1 | — | Article 14, paragraphe 1 | — |
Article 48, paragraphe 2 | — | Article 14, paragraphe 1 | — |
Article 48, paragraphe 3 | — | — | — |
Article 48, paragraphe 4 | — | — | — |
Article 49, paragraphe 1 | Article 5, paragraphe 1 | — | — |
Article 49, paragraphe 2 | — | — | — |
Article 49, paragraphe 3 | Article 15 | — | — |
Article 50, paragraphe 1 | — | — | |
Article 50, paragraphe 2 | — | — | — |
Article 50, paragraphe 3 | Article 5, paragraphe 1 | — | — |
Article 50, paragraphe 4 | Article 15 | — | — |
Article 51, paragraphe 1 | — | — | — |
Article 51, paragraphe 2 | Article 5, paragraphe 2 | — | — |
Article 52 | — | — | — |
Article 53, paragraphe 1 | — | — | — |
Article 53, paragraphe 2 | — | — | — |
Article 53, paragraphe 3 | — | Article 9, paragraphe 1, deuxième phrase | — |
Article 54, paragraphe 1 | — | — | — |
Article 54, paragraphe 2 | — | — | |
Article 54, paragraphe 3 | — | — | — |
Article 55, paragraphe 1 | — | Article 13, paragraphe 1 | Article 7, paragraphe 1 |
Article 55, paragraphe 2 | — | Article 13, paragraphe 2 | Article 7, paragraphe 2 |
Article 55, paragraphe 3 | — | — | — |
Article 56, paragraphe 1 | — | ||
Article 56, paragraphe 2 | — | — | — |
Article 56, paragraphe 3 | — | Article 12, paragraphe 6 | Article 6, paragraphe 5 |
Article 56, paragraphe 4 | — | — | — |
Article 56, paragraphe 5 | — | Article 6, paragraphe 2 | |
Article 57, point a) | — | Article 11, paragraphe 2 | — |
Article 57, point b) | — | Article 11, paragraphe 1 | Article 6, paragraphe 1 |
Article 57, point c) | — | — | — |
Article 58, paragraphe 1 | Article 17 | Article 16 | Article 8 |
Article 58, paragraphe 2 | Article 22 | — | — |
Article 58, paragraphe 3 | Article 17 | — | — |
Article 59 | — | — | — |
Article 60 | — | — | — |
Article 61, paragraphe 1 | — | — | — |
Article 61, paragraphe 2 | Article 25 | Article 18 | Article 9 |
Article 61, paragraphe 3 | Article 18 | ||
Article 62 | Article 19 | Article 10 | |
Article 63 | — | — | — |
Article 64 | — | — | — |
Article 65 | Article 29 | Article 20 | Article 12 |
Article 66 | — | — | Article 13 |
Article 67 | Article 30 | Article 21 | Article 14 |