Directive 2006/40/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 relating to emissions from air conditioning systems in motor vehicles and amending Council Directive 70/156/EEC (Text with EEA relevance)
Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseildu 17 mai 2006concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 108 du 30.4.2004, p. 62.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 31 mars 2004 (JO C 103 E du 29.4.2004, p. 600), position commune du Conseil du 21 juin 2005 (JO C 183 E du 26.7.2005, p. 17) et position du Parlement européen du 26 octobre 2005 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2006 et décision du Conseil du 25 avril 2006., au vu du projet commun approuvé le 14 mars 2006 par le comité de conciliation,considérant ce qui suit:(1)Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux doit être assurée. À cet effet, un système de réception communautaire est appliqué pour les véhicules à moteur. Les prescriptions techniques pour la réception des véhicules à moteur, en ce qui concerne les systèmes de climatisation, devraient être harmonisées afin d'éviter l'adoption de prescriptions qui diffèrent d'un État membre à l'autre et d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.(2)Un nombre croissant d'États membres prévoit de réglementer l'utilisation des systèmes de climatisation dans les véhicules à moteur à la suite de l'adoption de la décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlentJO L 130 du 15.5.2002, p. 1.. Ladite décision oblige la Communauté et ses États membres à réduire, au cours de la période 2008-2012, leurs émissions anthropiques agrégées des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe A du protocole de Kyoto de 8 % par rapport aux niveaux de 1990. Une absence de coordination dans la réalisation de ces engagements risque d'entraver la libre circulation des véhicules à moteur dans la Communauté. Il convient donc d'établir les exigences auxquelles les systèmes de climatisation installés dans des véhicules devront satisfaire pour pouvoir être mis sur le marché et d'interdire, à compter d'une certaine date, les systèmes de climatisation conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150.(3)Les émissions d'hydrofluorocarbone-134a (HFC-134a), qui a un potentiel de réchauffement planétaire de 1300, provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur, sont source de préoccupations croissantes en raison de leur impact sur les changements climatiques. Des alternatives économiquement avantageuses et sûres devraient pouvoir remplacer très prochainement l'hydrofluorocarbone-134a (HFC-134a). Il conviendrait de procéder à un réexamen pour déterminer, à la lumière des progrès réalisés dans le domaine du confinement potentiel des émissions ou du remplacement des gaz à effet de serre fluorés dans lesdits systèmes, si la présente directive devrait être étendue à d'autres catégories de véhicules à moteur et si les dispositions relatives au potentiel de réchauffement planétaire desdits gaz devraient être modifiées, compte tenu de l'évolution technologique et scientifique et de la nécessité de respecter les délais de planification de la production industrielle.(4)Pour assurer l'efficacité d'une interdiction de certains gaz à effet de serre fluorés, il est nécessaire de limiter la possibilité de procéder au postéquipement des véhicules à moteur en systèmes de climatisation conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 et d'interdire le chargement des systèmes de climatisation avec des gaz de ce type.(5)Afin de limiter les émissions de certains gaz à effet de serre fluorés provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur, il est nécessaire d'arrêter des taux de fuite maximaux et une procédure d'essai pour mesurer les fuites que présentent les systèmes de climatisation conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 et qui sont installés dans des véhicules à moteur.(6)En vue de contribuer à l'exécution des engagements pris par la Communauté et ses États membres au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, du protocole de Kyoto et de la décision 2002/358/CE, le règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorésVoir page 1 du présent Journal officiel. et la présente directive, qui contribuent tous deux à la réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés, devraient être adoptés et publiés au Journal officiel de l'Union européenne simultanément.(7)Tout constructeur de véhicules devrait mettre à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception toutes les informations techniques pertinentes concernant les systèmes de climatisation installés et les gaz qu'ils utilisent. Lorsque ces systèmes sont conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150, le constructeur devrait également indiquer leur taux de fuite.(8)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(9)La présente directive est l'une des directives particulières de la procédure de réception CE établie par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/28/CE de la Commission (JO L 65 du 7.3.2006, p. 27).. Cette dernière devrait donc être modifiée en conséquence.(10)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir le contrôle des fuites de gaz à effet de serre fluorés que présentent les systèmes de climatisation installés dans les véhicules et l'interdiction, à compter d'une certaine date, des systèmes de climatisation conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant individuellement et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(11)Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"JO C 321 du 31.12.2003, p. 1., les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: