Directive 2006/40/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 relating to emissions from air conditioning systems in motor vehicles and amending Council Directive 70/156/EEC (Text with EEA relevance)
1) "véhicule", tout véhicule à moteur relevant du champ d'application de la présente directive; 2) "type de véhicule", un type défini à l'annexe II, section B, de la directive 70/156/CEE; 3) "système de climatisation", tout système dont le principal objectif est de réduire la température et l'humidité de l'air de l'habitacle d'un véhicule; 4) "évaporateur double effet", un système dans lequel un évaporateur est monté dans le compartiment moteur et l'autre dans un compartiment différent du véhicule; tous les autres systèmes sont considérés comme des "évaporateurs simple effet"; 5) "gaz à effet de serre fluorés", les hydrofluorocarbones (HFC), perfluorocarbones (PFC) et hexafluorure de soufre (SF 6 ) tels que visés à l'annexe A du protocole de Kyoto, ainsi que les préparations contenant ces substances, à l'exception des substances réglementées relevant du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;JO L 244 du 29.9.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 29/2006 de la Commission (JO L 6 du 11.1.2006, p. 27 ).6) "hydrofluorocarbone", un composé organique formé de carbone, d'hydrogène et de fluor, dans la molécule duquel il n'y a pas plus de six atomes de carbone; 7) "perfluorocarbone", un composé organique formé uniquement de carbone et de fluor, dans la molécule duquel il n'y a pas plus de six atomes de carbone; 8) "potentiel de réchauffement planétaire", le potentiel de réchauffement climatique d'un gaz à effet de serre fluoré par rapport à celui du dioxyde de carbone. Le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est calculé en fonction du potentiel de réchauffement sur cent ans d'un kilogramme d'un gaz donné par rapport à un kilogramme de CO 2 . Les valeurs pertinentes des PRP sont celles publiées dans le troisième rapport d'évaluation adopté par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ("valeurs des PRP publiées en 2001 par le GIEC") ;IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (http//www.ipcc.ch/pub/reports.htm). 9) "préparation", un mélange composé de deux substances ou plus, dont au moins une est un gaz à effet de serre fluoré. Le potentiel de réchauffement planétaire total de la préparation est déterminé conformément à la partie 2 de l'annexe;Pour le calcul du PRP des gaz à effet de serre sans fluor dans les préparations, les valeurs publiées dans le premier rapport d'évaluation du GIEC s'appliquent; voir: Climate Change, The IPCC Scientific Assessment , J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.), Cambridge University Press, Cambridge (UK), 1990.10) "postéquipement", le fait d'installer un système de climatisation dans un véhicule après que celui-ci a été immatriculé.
a) refuser ni la réception CE ni la réception nationale d'un nouveau type de véhicule; ou b) interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules neufs
a) considèrent que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE; et b) refusent l'immatriculation et interdisent la vente et la mise en circulation.
a) considèrent que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE; et b) refusent l'immatriculation et interdisent la vente et la mise en circulation.
a) les dispositions administratives pour la réception CE des véhicules; et b) une procédure d'essai harmonisée de détection des fuites pour mesurer le taux de fuites de gaz à effet de serre fluorés provenant des systèmes de climatisation dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150.
a) mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement sûr et l'entretien adéquat des réfrigérants dans les systèmes de climatisation mobiles; b) mesures liées au postéquipement de véhicules en service avec des systèmes de climatisation et au rechargement de systèmes de climatisation en service non couverts par l'article 6; c) l'adaptation de la méthode permettant de déterminer le potentiel de réchauffement planétaire pertinent des préparations.
si le présent texte législatif devrait être étendu à d'autres catégories de véhicules, en particulier les catégories M 2 et M3 ainsi que les classes II et III de la catégorie N1 , etsi les dispositions communautaires relatives au potentiel de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre fluorés devraient être modifiées; tout changement devrait tenir compte de l'évolution technologique et scientifique et de la nécessité de respecter les délais de planification de la production industrielle
arrête les mesures nécessaires, et définit des périodes de transition pour l'application de ces mesures. Ce faisant, la Commission respecte un équilibre entre la nécessité de prévoir un délai de mise en œuvre approprié et le risque que le gaz à effet de serre fluoré représente pour l'environnement.
1) À l'annexe IV, partie I, une nouvelle rubrique portant le numéro 61 et une note de bas de page sont insérées comme suit: Seulement pour les véhicules de la catégorie N 1 , classe I, tels que définis dans le premier tableau du point 5.3.1.4. de l'annexe I de la directive 70/220/CEE tel qu'inséré par la directive 98/69/CE."Objet Numéro de la directive Renvoi au Journal officiel Applicabilité M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 "61. Système de climatisation 2006/40/CE JO L 161 du 4.6.2006, p. 12 X X ----------------------Seulement pour les véhicules de la catégorie N 1 , classe I, tels que définis dans le premier tableau du point 5.3.1.4. de l'annexe I de la directive 70/220/CEE tel qu'inséré par la directive 98/69/CE."2) L'annexe XI est modifiée comme suit: a) À l'appendice 1, une nouvelle rubrique portant le numéro [61] est insérée comme suit: Rubrique Objet Directive n o M 1 ≤2500 (1 ) kgM 1 >2500 (1 ) kgM 2 M 3 "61 Système de climatisation 2006/40/CE X X" b) À l'appendice 2, une nouvelle rubrique portant le numéro [61] est insérée comme suit: Rubrique Objet Directive n o M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 "61 Système de climatisation 2006/40/CE X W" c) À l'appendice 3, une nouvelle rubrique portant le numéro [61] est insérée comme suit: Rubrique Objet Directive n o M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 "61 Système de climatisation 2006/40/CE W" d) Dans "Signification des lettres", la lettre suivante est ajoutée: "W Seulement pour les véhicules de la catégorie N 1 , classe I, tels que définis dans le premier tableau du point 5.3.1.4. de l'annexe I de la directive 70/220/CEE tel qu'inséré par la directive 98/69/CE."