a) en établissant les objectifs indicatifs ainsi que les mécanismes, les mesures d'encouragement et les cadres institutionnel, financier et juridique nécessaires pour éliminer les barrières commerciales et les imperfections du marché qui empêchent une utilisation finale efficace de l'énergie; b) en créant les conditions propices à la mise en place et à la promotion d'un marché des services énergétiques et à la fourniture aux utilisateurs finals d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.
Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC (Text with EEA relevance)
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- Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2008portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — première partie, 32008R1137, 21 novembre 2008
- Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseildu 25 octobre 2012relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012L0027, 14 novembre 2012
a) aux fournisseurs de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, aux distributeurs d'énergie, aux gestionnaires de réseaux de distribution et aux entreprises de vente d'énergie au détail. Toutefois, les États membres peuvent exclure du champ d'application des articles 6 et 13 les petits distributeurs, les petits gestionnaires de réseaux de distribution et les petites entreprises de vente d'énergie au détail; b) aux clients finals. Néanmoins, la présente directive ne s'applique pas aux entreprises relevant des catégories d'activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté ;JO L 275 du 25.10.2003, p. 32 . Directive modifiée par la directive 2004/101/CE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 18 ).c) aux forces armées, uniquement dans la mesure où son application n'est pas incompatible avec la nature des forces armées et l'objectif premier de leurs activités et à l'exception du matériel destiné exclusivement à des fins militaires.
a) "énergie", toutes les formes d'énergie disponibles sur le marché, notamment l'électricité, le gaz naturel (y compris le gaz naturel liquéfié) et le gaz de pétrole liquéfié, les combustibles de chauffage et de refroidissement (y compris le chauffage et le refroidissement urbains) le charbon et le lignite, la tourbe, les carburants (sauf les carburants d'aviation et les combustibles de soute dans le transport maritime) et la biomasse telle que définie dans la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité ;JO L 283 du 27.10.2001, p. 33 . Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.b) "efficacité énergétique", le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet; c) "amélioration de l'efficacité énergétique", un accroissement de l'efficacité énergétique dans les utilisations finales à la suite de modifications d'ordre technologique, comportemental et/ou économique; d) "économies d'énergie", la quantité d'énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d'une ou de plusieurs mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d'énergie faisant l'objet d'une normalisation; e) "service énergétique", le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie et/ou une action à bon rendement énergétique, qui peuvent comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique et/ou des économies d'énergie primaire; f) "mécanismes de promotion de l'efficacité énergétique", des instruments généraux utilisés par les gouvernements ou par des organismes publics pour créer un cadre propice ou des mesures d'encouragement visant à inciter les acteurs du marché à fournir et à acheter des services énergétiques et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique; g) "programmes visant à améliorer l'efficacité énergétique", activités qui sont axées sur des groupes de clients finals et qui donnent normalement lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique; h) "mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique", toutes les actions qui, normalement, donnent lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique; i) "société de services énergétiques" ("SSE"), une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques et/ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux d'utilisateurs, et qui accepte un certain degré de risque financier en jouant ce rôle. Le paiement des services fournis est fondé (en tout ou en partie) sur la réalisation des améliorations de l'efficacité énergétique et sur le respect des autres critères de performance qui ont été convenus; j) "contrat de performance énergétique", un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur (normalement une SSE) d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, selon lequel des investissements dans cette mesure sont consentis afin de parvenir à un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini; k) "financement par des tiers", un accord contractuel associant un tiers — en plus du fournisseur d'énergie et du bénéficiaire de la mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique — qui apporte le capital nécessaire à l'application de la mesure et demande au bénéficiaire une rétribution correspondant à une partie des économies d'énergie réalisées grâce à la mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique. Ce tiers peut être ou non une SSE; l) "audit énergétique", une procédure systématique qui permet d'acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une activité et/ou d'une installation industrielle ou de services privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable, et de rendre compte des résultats; m) "instruments financiers pour les économies d'énergie", tous les instruments financiers tels que les fonds, les subventions, les abattements d'impôt, les prêts, le financement par des tiers, les contrats de performance énergétique, les contrats de garantie des économies d'énergie, les contrats d'externalisation et les autres contrats qui sont mis sur le marché par des organismes publics ou privés afin de réduire en partie ou de couvrir totalement les coûts initiaux d'un projet de mise en œuvre de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique; n) "client final", une personne physique ou morale qui achète de l'énergie pour son propre usage à titre d'utilisation finale; o) "distributeur d'énergie", une personne physique ou morale responsable du transport de l'énergie en vue de sa livraison aux clients finals et aux stations de distribution qui vendent de l'énergie aux clients finals. Cette définition n'englobe pas les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel, qui relèvent du point p); p) "gestionnaire de réseau de distribution", une personne physique ou morale responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité ou de gaz naturel; q) "entreprise de vente d'énergie au détail", une personne physique ou morale qui vend de l'énergie aux clients finals; r) "petits distributeurs, petits gestionnaires de réseaux de distribution et petites entreprises de vente d'énergie au détail", une personne physique ou morale qui distribue ou vend de l'énergie aux clients finals et qui distribue ou vend moins que l'équivalent de 75 GWh d'énergie par an, ou qui emploie moins de dix personnes, ou dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 2000000 EUR;s) "certificats blancs", des certificats délivrés par des organismes de certification indépendants confirmant les affirmations des acteurs du marché concernant des économies d'énergie consécutives à la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.
deux des mesures au moins de la liste figurant à l'annexe VI sont employées, les États membres facilitent ce processus en publiant des lignes directrices en matière d'efficacité énergétique et d'économies d'énergie pouvant servir de critère d'évaluation pour l'adjudication des marchés publics.
a) fournissent sur demande, mais une fois par an au maximum, les informations statistiques agrégées sur leurs clients finals aux autorités ou agences visées à l'article 4, paragraphe 4, ou à un autre organe désigné, sous réserve que celui-ci transmette les informations reçues à ces autorités ou agences. Ces informations sont suffisantes pour bien concevoir et mettre en œuvre les programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique, et pour promouvoir et contrôler les services énergétiques et les autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. Elles peuvent comprendre des informations historiques et comprennent des données actuelles sur la consommation de l'utilisateur final y compris, le cas échéant, le profil de charge, la segmentation de la clientèle et la localisation géographique des clients, tout en préservant l'intégrité et la confidentialité des informations qui sont à caractère personnel ou sensibles d'un point de vue commercial, conformément à la législation communautaire applicable; b) s'abstiennent de toute activité susceptible d'entraver la demande et la fourniture de services énergétiques et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, ou de gêner le développement des marchés de ces services et mesures. L'État membre concerné prend les mesures nécessaires pour mettre un terme à ces activités.
a) choisissent au moins une des obligations suivantes que doivent respecter les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution et/ou les entreprises de vente d'énergie au détail, directement et/ou indirectement par l'entremise d'autres fournisseurs de services énergétiques ou de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique: i) proposer des services énergétiques à des prix compétitifs à leurs clients finals et promouvoir ces services; ou ii) offrir à leurs clients finals des audits énergétiques à prix compétitifs, menés en toute indépendance, et/ou des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, et promouvoir ces audits et mesures, conformément à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 12; ou iii) contribuer aux fonds et mécanismes de financement visés à l'article 11. Le niveau de ces contributions correspond au moins aux coûts estimés des activités visées au présent paragraphe et est fixé d'un commun accord avec les autorités ou agences visées à l'article 4, paragraphe 4; et/ou
b) veillent à ce que des accords volontaires et/ou d'autres mesures axées sur le marché, telles que les certificats blancs, ayant un effet équivalent à au moins une des obligations visées au point a), soient en vigueur ou mis en place. Les accords volontaires font l'objet d'une évaluation, d'un contrôle et d'un suivi effectués par l'État membre afin de vérifier qu'ils ont, dans les faits, un effet équivalent à au moins une des obligations visées au point a). À cette fin, les accords volontaires énoncent des objectifs clairs et non ambigus et des obligations de contrôle et de rapport en liaison avec des procédures pouvant conduire à des mesures révisées et/ou complémentaires quand les objectifs ne sont pas atteints ou ne le seront probablement pas. Afin de garantir la transparence, les accords volontaires sont mis à la disposition du public et publiés avant leur application, dans la mesure que permettent les dispositions en vigueur en matière de confidentialité, et ils contiennent un appel à commentaires de la part des parties intéressées.
a) prix courants effectifs et consommation énergétique effective; b) une comparaison, de préférence sous la forme d'un graphique, entre la consommation actuelle d'énergie du client final et celle de l'année précédente à la même période; c) chaque fois que cela est possible et utile, des comparaisons avec un consommateur moyen d'énergie normalisé ou étalonné appartenant à la même catégorie d'utilisateurs; d) les coordonnées, y compris les sites internet, d'associations de consommateurs, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires dont on peut obtenir des informations sur les mesures existantes destinées à améliorer l'efficacité énergétique, un profil comparatif des utilisateurs finals et/ou les spécifications techniques objectives des équipements consommateurs d'énergie.
un premier PAEE au plus tard le 30 juin 2007 ,un deuxième PAEE au plus tard le 30 juin 2011 ,un troisième PAEE au plus tard le 30 juin 2014 .
comprennent une analyse et une évaluation approfondies du PAEE précédent, comprennent les résultats finals concernant la réalisation des objectifs d'économie d'énergie fixés à l'article 4, paragraphes 1 et 2, comprennent des plans pour des mesures complémentaires, ainsi que des informations sur leurs effets anticipés, visant toute insuffisance existante ou prévisible par rapport à l'objectif, conformément à l'article 15, paragraphe 4, utilisent et augmentent progressivement l'utilisation des indicateurs et valeurs de référence d'efficacité harmonisés, tant pour l'évaluation des mesures antérieures que pour l'estimation des effets des mesures futures prévues, se fondent sur des données disponibles complétées par des estimations.
le premier PAEE est revu avant le 1 ,er janvier 2008le deuxième PAEE est revu avant le 1 ,er janvier 2012le troisième PAEE est revu avant le 1 .er janvier 2015
sur les premiers PAEE avant le 1 ,er janvier 2008sur les deuxièmes PAEE avant le 1 ,er janvier 2012sur les troisièmes PAEE avant le 1 .er janvier 2015
1. Pour calculer la consommation moyenne annuelle, les États membres se fondent sur la consommation énergétique intérieure finale annuelle de tous les utilisateurs d'énergie soumis au champ d'application de la présente directive pendant la période de cinq ans la plus récente précédant la mise en œuvre de la présente directive et pour laquelle ces États disposent de données officielles. Cette consommation énergétique finale correspond à la quantité d'énergie distribuée ou vendue aux clients finals pendant cette période de cinq ans, non corrigée des degrés-jours, changements structurels ou changements dans la production. Sur la base de cette consommation moyenne annuelle, l'objectif indicatif national en matière d'économies d'énergie est calculé une fois et la quantité d'énergie à économiser qui en résulte, exprimée en valeur absolue, est appliquée pendant toute la durée de la présente directive. L'objectif indicatif national en matière d'économies d'énergie: a) correspond à 9 % de la consommation moyenne annuelle susvisée; b) est calculé après la neuvième année d'application de la présente directive; c) est le résultat des économies d'énergie annuelles cumulées et réalisées pendant les neuf années de la période d'application de la présente directive; d) est atteint par le biais des services énergétiques et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.
Cette méthode de calcul des économies d'énergie garantit que les économies d'énergie totales prévues par la présente directive correspondent à une quantité fixe et qu'elles sont donc indépendantes de la croissance à venir du PIB et de toute augmentation future de la consommation d'énergie. 2. L'objectif indicatif national en matière d'économies d'énergie est exprimé en valeur absolue, en GWh ou dans une unité équivalente, calculée conformément à l'annexe II. 3. Les économies d'énergie réalisées au cours d'une année donnée à la suite de l'entrée en vigueur de la présente directive et résultant de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique engagées au cours des années précédentes, sans remonter au-delà de 1995, et dont l'effet perdure, peuvent être prises en compte dans le calcul des économies d'énergie annuelles. Dans certains cas, lorsque les circonstances le justifient, il est possible de tenir compte des mesures engagées avant 1995 mais à partir de 1991 au plus tôt. Les mesures à caractère technologique devraient avoir été soit actualisées pour tenir compte du progrès technologique, soit évaluées en fonction de la valeur de référence applicable à de telles mesures. La Commission fournira des orientations sur la manière dont l'effet de telles mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique devrait être mesuré ou estimé, en se fondant, dans toute la mesure du possible, sur la législation communautaire en vigueur, telle que la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et la directive 2002/91/CE.JO L 52 du 21.2.2004, p. 50 .Dans tous les cas, les économies d'énergie réalisées doivent encore être vérifiables et mesurables ou estimables, conformément au cadre général visé à l'annexe IV.
Produit énergétique | kJ (PCI) | kgep (PCI) | kWh (PCI) |
---|---|---|---|
1 kg de coke | |||
1 kg de charbon maigre | |||
1 kg de briquettes de lignite | |||
1 kg de lignite noir | |||
1 kg de lignite | |||
1 kg de schiste bitumineux | |||
1 kg de tourbe | |||
1 kg de briquettes de tourbe | |||
1 kg de fioul lourd | |||
1 kg de fioul domestique | |||
1 kg de carburant (essence) | |||
1 kg d'huile de paraffine | |||
1 kg de gaz de pétrole liquéfié | |||
1 kg de gaz naturel | |||
1 kg de gaz de pétrole liquéfié | |||
1 kg de bois (25 % d'humidité) | |||
1 kg d'agglomérés/de briquettes de bois | |||
1 kg de déchets | |||
1 MJ de chaleur dérivée | |||
1 kWh d'énergie électrique | 1 |
Secteurs résidentiel et tertiaire a) chauffage et refroidissement (exemples: thermopompes, nouvelles chaudières à bon rendement, installation ou modernisation efficace de systèmes de chauffage et de refroidissement urbains); b) isolation et ventilation (exemples: isolation des murs creux et des toitures, double ou triple vitrage, chauffage et refroidissement passifs); c) eau chaude (exemples: installation de nouveaux appareils, utilisation directe et efficace pour le chauffage de locaux, machines à laver); d) éclairage (exemples: nouveaux types d'ampoules et de ballasts efficaces, systèmes de commande numériques, systèmes d'éclairage de bâtiments commerciaux utilisant des détecteurs de mouvement); e) cuisson et réfrigération (exemples: nouveaux appareils à bon rendement, systèmes de récupération de la chaleur); f) autres équipements et appareils (exemples: appareils de production combinée de chaleur et d'électricité, nouveaux dispositifs efficaces, systèmes de temporisation assurant une optimisation de la consommation d'énergie, systèmes de réduction des pertes en mode de veille, installation de condensateurs destinés à limiter la puissance réactive, transformateurs à faibles pertes); g) production domestique de sources d'énergie renouvelables permettant de réduire la quantité d'énergie achetée (exemples: applications thermiques de l'énergie solaire, production d'eau chaude à usage domestique, chauffage et refroidissement solaires de locaux);
Secteur industriel h) procédés de fabrication (exemples: utilisation plus efficace de l'air comprimé, des condensats et des interrupteurs et vannes, utilisation de systèmes automatiques et intégrés, modes de veille efficaces); i) moteurs et systèmes de transmission (exemples: utilisation accrue de commandes électroniques, variateurs de vitesse, programmes d'application intégrés, conversion de fréquences, moteurs électriques à haut rendement); j) ventilateurs, variateurs de vitesse et ventilation (exemples: nouveaux appareils ou systèmes, utilisation de la ventilation naturelle); k) gestion de la réponse aux demandes (exemples: gestion de la charge, systèmes de contrôle de l'écrêtement des pointes); l) cogénération à haut rendement (exemples: appareils de production combinée de chaleur et d'électricité);
Secteur des transports m) mode de transport utilisé (exemples: promotion des véhicules consommant peu d'énergie, plus grande efficacité énergétique dans l'utilisation des véhicules grâce notamment à des systèmes d'ajustement de la pression des pneus, des équipements et équipements complémentaires visant à améliorer l'efficacité énergétique des véhicules, des additifs pour carburants améliorant l'efficacité énergétique, des huiles à haut pouvoir lubrifiant, des pneus à faible résistance); n) changement des modes de transport (exemples: systèmes de déplacement domicile-bureau sans voiture, covoiturage, passage de modes de transport à forte consommation énergétique à d'autres modes de transport consommant moins d'énergie par passager-kilomètre ou par tonne-kilomètre); o) journées sans voiture;
Mesures au niveau intersectoriel p) normes visant principalement à améliorer l'efficacité énergétique des produits et des services, y compris des bâtiments; q) systèmes de spécification du rendement énergétique; r) meilleur établissement des relevés, systèmes de relevés intelligents tels que des compteurs individuels gérés à distance, et factures explicatives; s) formation et éducation entraînant l'application de technologies et/ou de techniques à haut rendement énergétique;
Mesures horizontales t) instauration de règles, de taxes, etc., ayant pour effet de réduire la consommation finale d'énergie; u) campagnes d'informations ciblées promouvant l'amélioration de l'efficacité énergétique et des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.
a) l'expérience acquise au cours des premières années d'application du modèle de calcul harmonisé; b) l'augmentation escomptée du degré de précision résultant de l'augmentation de la part des calculs ascendants; c) l'estimation des éventuels coûts et/ou charges administratives supplémentaires.
a) conditions météorologiques, telles que les degrés-jours; b) taux d'occupation; c) heures d'ouverture des bâtiments non résidentiels; d) intensité des équipements installés (capacité); gamme de produits; e) capacité, quantité de production, volume ou valeur ajoutée, y compris évolution du PIB; f) planification pour les installations et les véhicules; g) relations avec les autres unités.
a) d'erreurs d'instrumentation: elles sont généralement dues à des erreurs dans les spécifications fournies par le fabricant du produit; b) d'erreurs de modélisation: il s'agit généralement d'erreurs dans le modèle utilisé pour estimer des paramètres pour les données collectées; c) d'erreurs d'échantillonnage: il s'agit généralement d'erreurs liées au fait que l'observation a porté sur un échantillon d'unités plutôt que sur l'ensemble des unités examinées.
1. Marché de l'équipement ménager, des technologies de l'information et de l'éclairage: 1.1. Appareils de cuisine ("produits blancs") 1.2. Équipement de loisirs et technologies de l'information 1.3. Éclairage
2. Marché des appareils de chauffage domestique: 2.1. Chauffage 2.2. Chauffe-eau 2.3. Climatisation 2.4. Ventilation 2.5. Isolation thermique 2.6. Fenêtres
3. Marché des fours industriels 4. Marché des moteurs et systèmes d'entraînement dans l'industrie 5. Marché des établissements du secteur public: 5.1. Écoles/Administrations publiques 5.2. Hôpitaux 5.3. Piscines 5.4. Éclairage public
6. Marché des services de transport
a) obligation d'utiliser les instruments financiers visant à réaliser des économies d'énergie, notamment les contrats de performance énergétique stipulant les économies d'énergie mesurables et prédéterminées à fournir (y compris dans les cas où les administrations ont externalisé leurs responsabilités); b) obligation d'acheter des équipements et des véhicules sur la base de listes précisant les spécifications du rendement énergétique de différentes catégories d'équipements et de véhicules, à établir par les autorités ou agences visées à l'article 4, paragraphe 4, en utilisant, le cas échéant, une analyse du coût minimal du cycle de vie ou des méthodes comparables afin de garantir un bon rapport coût-efficacité; c) obligation d'acheter des équipements dont la consommation énergétique est efficace dans tous les modes, y compris en mode de veille, en utilisant, le cas échéant, une analyse du coût minimal du cycle de vie ou des méthodes comparables afin de garantir un bon rapport coût-efficacité; d) obligation de moderniser les équipements et les véhicules existants ou de les remplacer par les équipements décrits aux points b) et c); e) obligation d'effectuer des audits énergétiques et de mettre en œuvre les recommandations qui en découlent en matière de rentabilité; f) obligation d'acheter ou de louer des bâtiments ou parties de bâtiments efficaces en termes énergétiques ou obligation de remplacer ou de modifier les bâtiments, ou parties de bâtiments achetés ou loués pour les rendre plus efficaces en termes d'utilisation de l'énergie.