Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2008portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — première partie, 308R1137, 21 novembre 2008
Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseildu 5 avril 2006relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 120 du 20.5.2005, p. 115.,vu l'avis du Comité des régionsJO C 318 du 22.12.2004, p. 19.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 7 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 23 septembre 2005 (JO C 275 E du 8.11.2005, p. 19) et position du Parlement européen du 13 décembre 2005 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 14 mars 2006.,considérant ce qui suit:(1)Dans la Communauté, il est nécessaire d'améliorer l'efficacité énergétique au stade de l'utilisation finale, de maîtriser la demande d'énergie et d'encourager la production d'énergies renouvelables, étant donné que la marge de manœuvre est relativement limitée pour pouvoir encore agir à court ou à moyen terme sur les conditions d'approvisionnement et de distribution d'énergie, que ce soit en créant de nouvelles capacités ou en améliorant le transport et la distribution. La présente directive contribue par conséquent à une meilleure sécurité d'approvisionnement.(2)Une amélioration de l'efficacité énergétique au stade de l'utilisation finale contribuera également à réduire la consommation d'énergie primaire, à limiter les émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre et, partant, à prévenir un changement climatique dangereux. Ces émissions continuent d'augmenter, ce qui rend de plus en plus difficile la réalisation des engagements pris à Kyoto. Les activités humaines associées au secteur de l'énergie sont responsables de pas moins de 78 % des émissions de gaz à effet de serre de la Communauté. Le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, établi par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 242 du 10.9.2002, p. 1., envisage que de nouvelles réductions sont nécessaires pour atteindre l'objectif à long terme de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques consistant à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Aussi des politiques et mesures concrètes sont-elles nécessaires.(3)Une amélioration de l'efficacité énergétique au stade de l'utilisation finale permettra d'exploiter le potentiel d'économies d'énergie rentables dans des conditions économiquement efficaces. Les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique pourraient donner lieu à ces économies d'énergie et aider, ainsi, la Communauté à réduire sa dépendance vis-à-vis des importations d'énergie. En outre, une évolution vers des technologies ayant un meilleur rendement énergétique peut stimuler l'innovation et la compétitivité au sein de la Communauté, conformément à la stratégie de Lisbonne.(4)La communication de la Commission sur la mise en œuvre de la première étape du programme européen sur le changement climatique mentionnait l'adoption d'une directive relative à la gestion de la demande énergétique comme l'une des mesures prioritaires à prendre au niveau de la Communauté pour lutter contre les changements climatiques.(5)La présente directive est conforme à la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricitéJO L 176 du 15.7.2003, p. 37. Directive modifiée par la directive 2004/85/CE du Conseil (JO L 236 du 7.7.2004, p. 10). et à la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturelJO L 176 du 15.7.2003, p. 57., qui prévoient la possibilité d'utiliser l'efficacité énergétique et la gestion de la demande comme alternatives aux nouveaux approvisionnements et comme un moyen de protéger l'environnement, en permettant notamment aux États membres de lancer des appels d'offres pour de nouvelles capacités ou d'adopter des mesures d'efficacité énergétique et de gestion de la demande, y compris au moyen des "certificats blancs".(6)La présente directive ne porte pas atteinte à l'article 3 de la directive 2003/54/CE qui exige des États membres de veiller à ce que tous les clients résidentiels et, lorsque les États membres le jugent approprié, les petites entreprises, bénéficient d'un service universel, à savoir le droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables et transparents.(7)La présente directive a donc pour objectif non seulement de favoriser davantage l'offre en services énergétiques, mais aussi de créer des incitations plus fortes pour la demande. Aussi, dans chaque État membre, le secteur public devrait-il donner le bon exemple en ce qui concerne les investissements, l'entretien et les autres dépenses en ce qui concerne les équipements consommateurs d'énergie, les services énergétiques et les autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. En conséquence, le secteur public devrait être encouragé à intégrer des considérations relatives à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans ses investissements, provisions pour amortissements et budgets de fonctionnement. De plus, le secteur public devrait s'employer à utiliser des critères d'efficacité énergétique dans les procédures d'adjudication des marchés publics, pratique autorisée au titre de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postauxJO L 134 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2083/2005 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2005, p. 28). et de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de servicesJO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2083/2005., principe ayant été confirmé par l'arrêt rendu le 17 septembre 2002 par la Cour de justice dans l'affaire C-513/99C-513/99: Concordia Bus Finland Oy Ab, anciennement Stagecoach Finland Oy Ab, contre Helsingin Kaupunki, HLK-Bussiliikenne (Recueil 2002, p. I-7213).. Étant donné que les structures administratives sont très différentes d'un État membre à l'autre, les divers types de mesures que le secteur public peut prendre devraient l'être au niveau approprié, qu'il soit national, régional et/ou local.(8)Il existe une grande variété de moyens permettant au secteur public de jouer son rôle d'exemple: outre les mesures applicables énoncées aux annexes III et VI, le secteur public peut, par exemple, engager des projets pilotes dans le domaine de l'efficacité énergétique et encourager les travailleurs à opter pour un comportement promouvant l'efficacité énergétique. Pour créer l'effet multiplicateur désiré, différentes actions de ce genre devraient être portées de façon appropriée à la connaissance des citoyens et/ou des entreprises, l'accent étant mis en l'occurrence sur les avantages en termes de coûts.(9)La libéralisation, pour les consommateurs finals, des marchés de la vente au détail de l'électricité, du gaz naturel, du charbon et du lignite, du chauffage voire, dans certains cas, du chauffage et du refroidissement urbains, a presque toujours entraîné une amélioration de l'efficacité et une diminution des coûts aux niveaux de la production, de la transformation et de la distribution de l'énergie. Cette libéralisation n'a pas conduit à une concurrence importante au niveau des produits et des services, qui aurait pu se traduire par une amélioration de l'efficacité énergétique du côté de la demande.(10)Dans sa résolution du 7 décembre 1998 sur l'efficacité énergétique dans la Communauté européenneJO C 394 du 17.12.1998, p. 1., le Conseil a fixé, pour l'ensemble de la Communauté, un objectif consistant à améliorer l'intensité énergétique de la consommation finale d'un point de pourcentage supplémentaire par an jusqu'en 2010.(11)À cette fin, les États membres devraient adopter des objectifs indicatifs nationaux pour promouvoir l'efficacité énergétique dans les utilisations finales, assurer la croissance continue et la viabilité du marché des services énergétiques et contribuer ainsi à la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne. L'adoption d'objectifs indicatifs nationaux pour promouvoir l'efficacité énergétique dans les utilisations finales établit une véritable synergie avec d'autres éléments de la législation communautaire qui, une fois appliqués, contribueront à la réalisation de ces objectifs nationaux.(12)La présente directive exige des États membres qu'ils prennent des mesures, la réalisation des objectifs qu'elle fixe dépendant des effets que ces mesures auront sur les utilisateurs finals d'énergie. Aussi, le bilan des mesures prises par les États membres dépend‐il de nombreux facteurs externes qui influencent le comportement des utilisateurs pour ce qui est de leur consommation d'énergie et de leur volonté de mettre en œuvre des méthodes et d'utiliser des dispositifs visant à réaliser des économies d'énergie. Il s'ensuit que, même si les États membres s'engagent à faire des efforts afin de réaliser l'objectif visé de 9 % , l'objectif national en matière d'économies d'énergie est indicatif par nature et n'entraîne aucune obligation juridiquement contraignante pour les États membres d'y parvenir.(13)S'agissant de la réalisation de l'objectif indicatif national des États membres, ceux-ci peuvent se fixer un objectif supérieur à 9 %.(14)Un échange d'informations, d'expériences et des meilleures pratiques à tous les niveaux, y compris, en particulier, dans le secteur public, servira l'amélioration de l'efficacité énergétique. Aussi les États membres devraient-ils dresser la liste des mesures prises dans le contexte de la présente directive, et étudier autant que possible leurs effets, dans les plans d'action en matière d'efficacité énergétique.(15)Lorsque l'efficacité énergétique est recherchée par le biais de changements d'ordre technologique, comportemental et/ou économique, il faudrait éviter des incidences négatives notables sur l'environnement et respecter les priorités sociales.(16)Le financement de l'offre et les coûts afférents à la demande ont un rôle important à jouer pour ce qui est des services énergétiques. La création de fonds destinés à subventionner la mise en œuvre de programmes et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique et à favoriser le développement d'un marché des services énergétiques peut constituer un instrument approprié pour le financement initial non discriminatoire d'un tel marché.(17)Il est possible d'améliorer l'efficacité énergétique dans les utilisations finales en augmentant l'offre et la demande de services énergétiques ou par le biais d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.(18)Afin de réaliser le potentiel d'économies d'énergie dans certains segments du marché dans lesquels des audits énergétiques ne sont généralement pas commercialisés, tels que les ménages, il convient que les États membres veillent à ce qu'il soit possible de recourir à ces audits.(19)Dans ses conclusions du 5 décembre 2000, le Conseil fait figurer la promotion des services énergétiques par l'élaboration d'une stratégie communautaire parmi les domaines d'actions prioritaires pour améliorer l'efficacité énergétique.(20)Les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution et les entreprises de vente d'énergie au détail peuvent améliorer l'efficacité énergétique dans la Communauté si les services énergétiques qu'ils commercialisent comprennent une utilisation finale efficace, tels que le confort thermique dans les bâtiments, la production d'eau chaude à usage domestique, la réfrigération, la fabrication de produits, l'éclairage et la force motrice. Pour ces distributeurs d'énergie, gestionnaires de réseaux et entreprises de vente d'énergie au détail, la maximisation des bénéfices devient alors plus étroitement liée à la vente de services énergétiques à une clientèle aussi large que possible qu'à la vente d'une quantité maximale d'énergie à chaque client. Les États membres devraient s'employer à éviter toute distorsion de la concurrence en ce domaine, afin de garantir des conditions identiques pour tous les fournisseurs de services énergétiques; ils peuvent toutefois déléguer cette tâche aux autorités nationales de régulation.(21)En tenant pleinement compte de l'organisation nationale des acteurs du marché dans le secteur de l'énergie et afin de favoriser la mise en œuvre des services énergétiques et des mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique prévus par la présente directive, les États membres devraient pouvoir choisir d'imposer la fourniture de ces services et la participation à ces mesures aux distributeurs d'énergie, aux gestionnaires de réseaux de distribution ou aux entreprises de vente d'énergie au détail ou, le cas échéant, à deux ou à l'ensemble de ces acteurs du marché.(22)Le recours aux facilités de financement par des tiers est une pratique innovante qu'il convient d'encourager. Dans le cadre d'une telle facilité, le bénéficiaire s'évite les coûts d'investissement en utilisant une partie de la valeur financière des économies d'énergie résultant d'un investissement réalisé par un tiers pour rembourser les coûts d'investissement de celui-ci et les intérêts.(23)Afin que les tarifs et autres règles applicables aux énergies de réseau donnent lieu à une plus grande efficacité énergétique dans les utilisations finales, il convient de supprimer les mesures d'encouragement injustifiables qui entraînent une augmentation du volume d'énergie.(24)La promotion du marché des services énergétiques peut se faire par la voie de différents moyens, y compris non financiers.(25)Les services énergétiques, les programmes visant à améliorer l'efficacité énergétique et les autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui sont mis en place pour atteindre l'objectif fixé en matière d'économies d'énergie peuvent être soutenus ou mis en œuvre au moyen d'accords volontaires conclus entres les parties prenantes et des organismes du secteur public désignés par les États membres.(26)Les accords volontaires visés par la présente directive devraient être transparents et comporter, le cas échéant, des informations concernant au moins les éléments suivants: objectifs quantifiés et échelonnés dans le temps, contrôle et présentation de rapports.(27)Les secteurs des carburants et des transports ont un rôle important à jouer dans le domaine de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie.(28)Pour définir des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, il convient de tenir compte de l'amélioration de l'efficacité énergétique obtenue grâce au recours généralisé à des innovations technologiques rentables, par exemple à des relevés électroniques. Dans le contexte de la présente directive, les compteurs individuels à prix concurrentiel incluent les compteurs thermiques de précision.(29)Afin que les utilisateurs finals puissent prendre des décisions en meilleure connaissance de cause en ce qui concerne leur consommation d'énergie individuelle, il convient de leur fournir une quantité raisonnable d'informations en la matière ainsi que d'autres informations pertinentes, telles que les mesures existantes destinées à améliorer l'efficacité énergétique, un profil comparatif des utilisateurs finals ou les spécifications techniques objectives des équipements consommateurs d'énergie, y compris des équipements fondés sur la notion du "facteur quatre" ou des équipements similaires. Il est rappelé que certaines de ces informations utiles devraient déjà être mises à la disposition du client final, conformément à l'article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE. De plus, les consommateurs devraient être résolument encouragés à vérifier régulièrement les indications de leurs compteurs.(30)Tous les types d'informations concernant l'efficacité énergétique devraient être diffusés largement, de façon appropriée, y compris par la voie de la facturation, aux groupes cibles concernés. Peuvent en faire partie des informations sur les cadres financier et juridique, les campagnes de communication et de promotion et l'échange généralisé des meilleures pratiques à tous les niveaux.(31)Après l'adoption de la présente directive, l'ensemble du dispositif de la directive 93/76/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 visant à limiter les émissions de dioxyde de carbone par une amélioration de l'efficacité énergétique (SAVE)JO L 237 du 22.9.1993, p. 28. sera régi par d'autres dispositions du droit communautaire, si bien qu'il convient d'abroger la directive 93/76/CEE.(32)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la promotion de l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et le développement d'un marché des services énergétiques, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(33)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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