Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2008portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — première partie, 32008R1137, 21 novembre 2008
  • Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseildu 25 octobre 2012relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012L0027, 14 novembre 2012
Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseildu 5 avril 2006relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE IOBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article premierObjetLa présente directive a pour objet de renforcer l'efficacité énergétique dans les utilisations finales de manière rentable dans les États membres:a)en établissant les objectifs indicatifs ainsi que les mécanismes, les mesures d'encouragement et les cadres institutionnel, financier et juridique nécessaires pour éliminer les barrières commerciales et les imperfections du marché qui empêchent une utilisation finale efficace de l'énergie;b)en créant les conditions propices à la mise en place et à la promotion d'un marché des services énergétiques et à la fourniture aux utilisateurs finals d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.
Article 2Champ d'applicationLa présente directive s'applique:a)aux fournisseurs de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, aux distributeurs d'énergie, aux gestionnaires de réseaux de distribution et aux entreprises de vente d'énergie au détail. Toutefois, les États membres peuvent exclure du champ d'application des articles 6 et 13 les petits distributeurs, les petits gestionnaires de réseaux de distribution et les petites entreprises de vente d'énergie au détail;b)aux clients finals. Néanmoins, la présente directive ne s'applique pas aux entreprises relevant des catégories d'activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la CommunautéJO L 275 du 25.10.2003, p. 32. Directive modifiée par la directive 2004/101/CE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 18).;c)aux forces armées, uniquement dans la mesure où son application n'est pas incompatible avec la nature des forces armées et l'objectif premier de leurs activités et à l'exception du matériel destiné exclusivement à des fins militaires.
Article 3DéfinitionsAux fins de la présente directive, on entend par:a)"énergie", toutes les formes d'énergie disponibles sur le marché, notamment l'électricité, le gaz naturel (y compris le gaz naturel liquéfié) et le gaz de pétrole liquéfié, les combustibles de chauffage et de refroidissement (y compris le chauffage et le refroidissement urbains) le charbon et le lignite, la tourbe, les carburants (sauf les carburants d'aviation et les combustibles de soute dans le transport maritime) et la biomasse telle que définie dans la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricitéJO L 283 du 27.10.2001, p. 33. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.;b)"efficacité énergétique", le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet;c)"amélioration de l'efficacité énergétique", un accroissement de l'efficacité énergétique dans les utilisations finales à la suite de modifications d'ordre technologique, comportemental et/ou économique;d)"économies d'énergie", la quantité d'énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d'une ou de plusieurs mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d'énergie faisant l'objet d'une normalisation;e)"service énergétique", le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie et/ou une action à bon rendement énergétique, qui peuvent comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique et/ou des économies d'énergie primaire;f)"mécanismes de promotion de l'efficacité énergétique", des instruments généraux utilisés par les gouvernements ou par des organismes publics pour créer un cadre propice ou des mesures d'encouragement visant à inciter les acteurs du marché à fournir et à acheter des services énergétiques et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique;g)"programmes visant à améliorer l'efficacité énergétique", activités qui sont axées sur des groupes de clients finals et qui donnent normalement lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique;h)"mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique", toutes les actions qui, normalement, donnent lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique;i)"société de services énergétiques" ("SSE"), une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques et/ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux d'utilisateurs, et qui accepte un certain degré de risque financier en jouant ce rôle. Le paiement des services fournis est fondé (en tout ou en partie) sur la réalisation des améliorations de l'efficacité énergétique et sur le respect des autres critères de performance qui ont été convenus;j)"contrat de performance énergétique", un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur (normalement une SSE) d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, selon lequel des investissements dans cette mesure sont consentis afin de parvenir à un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini;k)"financement par des tiers", un accord contractuel associant un tiers — en plus du fournisseur d'énergie et du bénéficiaire de la mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique — qui apporte le capital nécessaire à l'application de la mesure et demande au bénéficiaire une rétribution correspondant à une partie des économies d'énergie réalisées grâce à la mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique. Ce tiers peut être ou non une SSE;l)"audit énergétique", une procédure systématique qui permet d'acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une activité et/ou d'une installation industrielle ou de services privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable, et de rendre compte des résultats;m)"instruments financiers pour les économies d'énergie", tous les instruments financiers tels que les fonds, les subventions, les abattements d'impôt, les prêts, le financement par des tiers, les contrats de performance énergétique, les contrats de garantie des économies d'énergie, les contrats d'externalisation et les autres contrats qui sont mis sur le marché par des organismes publics ou privés afin de réduire en partie ou de couvrir totalement les coûts initiaux d'un projet de mise en œuvre de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique;n)"client final", une personne physique ou morale qui achète de l'énergie pour son propre usage à titre d'utilisation finale;o)"distributeur d'énergie", une personne physique ou morale responsable du transport de l'énergie en vue de sa livraison aux clients finals et aux stations de distribution qui vendent de l'énergie aux clients finals. Cette définition n'englobe pas les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel, qui relèvent du point p);p)"gestionnaire de réseau de distribution", une personne physique ou morale responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité ou de gaz naturel;q)"entreprise de vente d'énergie au détail", une personne physique ou morale qui vend de l'énergie aux clients finals;r)"petits distributeurs, petits gestionnaires de réseaux de distribution et petites entreprises de vente d'énergie au détail", une personne physique ou morale qui distribue ou vend de l'énergie aux clients finals et qui distribue ou vend moins que l'équivalent de 75 GWh d'énergie par an, ou qui emploie moins de dix personnes, ou dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 2000000 EUR;s)"certificats blancs", des certificats délivrés par des organismes de certification indépendants confirmant les affirmations des acteurs du marché concernant des économies d'énergie consécutives à la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.

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