Commission Regulation (EC) No 2168/2005 of 23 December 2005 amending Regulation (EC) No 1831/94 concerning irregularities and the recovery of sums wrongly paid in connection with the financing of the Cohesion Fund and the organisation of an information system in this field
Règlement (CE) no 2168/2005 de la Commissiondu 23 décembre 2005modifiant le règlement (CE) no 1831/94 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement du Fonds de cohésion ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésionJO L 130 du 25.5.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003., et notamment son article 12, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/94 de la CommissionJO L 191 du 27.7.2004, p. 9. s’applique à toutes les actions éligibles prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 1164/94.(2)Il y a lieu de mettre à jour le règlement (CE) no 1831/94 pour améliorer l’efficacité du système de communications des irrégularités.(3)Il convient de préciser que la définition de l’irrégularité retenue pour le règlement (CE) no 1831/94 est celle tirée de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennesJO L 312 du 23.12.1995, p. 1..(4)Il s’avère nécessaire de préciser la notion de soupçon de fraude en tenant compte de la définition de la fraude contenue dans la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennesJO C 316 du 27.11.1995, p. 49..(5)Il convient d'aligner la définition du "premier acte de constat administratif ou judiciaire" sur celle retenue dans le règlement (CE) no 1681/94 de la Commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaineJO L 178 du 12.7.1994, p. 43. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2035/2005 (JO L 328 du 15.12.2005, p. 8)..(6)Il est également nécessaire de définir la notion de "faillite" ainsi que la notion d’"opérateur économique".(7)Afin de renforcer la valeur ajoutée du système des communications, il convient de préciser l’obligation de communiquer des cas de soupçon de fraude à des fins de l’analyse du risque, et à ce titre la qualité des informations transmises devrait être assurée.(8)Il convient de préciser que le règlement (CE) no 1831/94 continue à être appliqué aux cas déjà notifiés pour les irrégularités inférieures à 10000 EUR.(9)Il est nécessaire de préciser les informations jugées nécessaires afin de permettre le traitement des cas où le recouvrement ne peut pas être effectué ni attendu.(10)En vue d’alléger la charge des États membres résultant des communications et dans un souci d’efficacité, il convient d’augmenter le seuil minimal à partir duquel les cas d'irrégularités doivent être communiqués par les États membres et de préciser les cas d’exceptions à l’obligation de communiquer.(11)Le règlement (CE) no 1831/94 doit s’appliquer sans préjudice de l’article 7 du règlement (CE) no 1386/2002 de la Commission du 29 juillet 2002 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1164/94 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et la procédure de mise en œuvre des corrections financières relatifs au concours du Fonds de cohésionJO L 201 du 31.7.2002, p. 5..(12)Il y a lieu de tenir compte des obligations découlant du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1. et de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)..(13)Il convient d’établir des taux de conversion pour les États membres ne participant pas à la zone euro.(14)Le règlement (CE) no 1831/94 doit être modifié en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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