Commission Regulation (EC) No 2168/2005 of 23 December 2005 amending Regulation (EC) No 1831/94 concerning irregularities and the recovery of sums wrongly paid in connection with the financing of the Cohesion Fund and the organisation of an information system in this field
Règlement (CE) no 2168/2005 de la Commissiondu 23 décembre 2005modifiant le règlement (CE) no 1831/94 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement du Fonds de cohésion ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésionJO L 130 du 25.5.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003., et notamment son article 12, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/94 de la CommissionJO L 191 du 27.7.2004, p. 9. s’applique à toutes les actions éligibles prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 1164/94.(2)Il y a lieu de mettre à jour le règlement (CE) no 1831/94 pour améliorer l’efficacité du système de communications des irrégularités.(3)Il convient de préciser que la définition de l’irrégularité retenue pour le règlement (CE) no 1831/94 est celle tirée de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennesJO L 312 du 23.12.1995, p. 1..(4)Il s’avère nécessaire de préciser la notion de soupçon de fraude en tenant compte de la définition de la fraude contenue dans la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennesJO C 316 du 27.11.1995, p. 49..(5)Il convient d'aligner la définition du "premier acte de constat administratif ou judiciaire" sur celle retenue dans le règlement (CE) no 1681/94 de la Commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaineJO L 178 du 12.7.1994, p. 43. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2035/2005 (JO L 328 du 15.12.2005, p. 8)..(6)Il est également nécessaire de définir la notion de "faillite" ainsi que la notion d’"opérateur économique".(7)Afin de renforcer la valeur ajoutée du système des communications, il convient de préciser l’obligation de communiquer des cas de soupçon de fraude à des fins de l’analyse du risque, et à ce titre la qualité des informations transmises devrait être assurée.(8)Il convient de préciser que le règlement (CE) no 1831/94 continue à être appliqué aux cas déjà notifiés pour les irrégularités inférieures à 10000 EUR.(9)Il est nécessaire de préciser les informations jugées nécessaires afin de permettre le traitement des cas où le recouvrement ne peut pas être effectué ni attendu.(10)En vue d’alléger la charge des États membres résultant des communications et dans un souci d’efficacité, il convient d’augmenter le seuil minimal à partir duquel les cas d'irrégularités doivent être communiqués par les États membres et de préciser les cas d’exceptions à l’obligation de communiquer.(11)Le règlement (CE) no 1831/94 doit s’appliquer sans préjudice de l’article 7 du règlement (CE) no 1386/2002 de la Commission du 29 juillet 2002 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1164/94 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et la procédure de mise en œuvre des corrections financières relatifs au concours du Fonds de cohésionJO L 201 du 31.7.2002, p. 5..(12)Il y a lieu de tenir compte des obligations découlant du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1. et de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)..(13)Il convient d’établir des taux de conversion pour les États membres ne participant pas à la zone euro.(14)Le règlement (CE) no 1831/94 doit être modifié en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 1831/94 est modifié comme suit:1)L’article 1 bis suivant est inséré:
"Article 1 bisAux fins du présent règlement, on entend par:1)"irrégularité" toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés européennes par l’imputation au budget communautaire d’une dépense indue;2)"opérateur économique" toute personne physique ou morale, ainsi que les autres entités qui participent à la réalisation d’intervention des Fonds, à l’exception des États membres dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique;3)"premier acte de constat administratif ou judiciaire" une première évaluation par écrit, d'une autorité compétente, qu'elle soit administrative ou judiciaire, concluant, sur la base de faits concrets, à l'existence d'une irrégularité sans préjudice de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement à la suite des développements de la procédure administrative ou judiciaire;4)"soupçon de fraude" une irrégularité qui donne lieu à l’initiation d’une procédure administrative et/ou judiciaire au niveau national afin de déterminer l’existence d’un comportement intentionnel, en particulier d’une fraude telle que visée par l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;5)"faillite" procédures d’insolvabilité au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 1346/2000 du ConseilJO L 160 du 30.6.2000, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.";.
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JO L 160 du 30.6.2000, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.";
2)L’article 2 est supprimé.3)À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Au cours des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres bénéficiaires communiquent à la Commission un état indiquant les cas d'irrégularités qui ont fait l'objet d'un premier acte de constat administratif et/ou judiciaire.À cet effet, ils indiquent en tout cas les précisions concernant:a)l’identification du projet ou de l’action concerné et le numéro du projet ou code CCI (code commun d’identification);b)la disposition qui a été transgressée;c)la date et la source de la première information permettant de soupçonner l'existence de l'irrégularité;d)les pratiques utilisées pour commettre l’irrégularité;e)le cas échéant, si cette pratique révèle un soupçon de fraude;f)la façon dont a été décelée l'irrégularité;g)le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés;h)le moment ou la période pendant laquelle l'irrégularité a été commise;i)les services ou organismes nationaux qui ont procédé à la constatation de l'irrégularité et les services en charge du suivi administratif et/ou judiciaire;j)la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité;k)l’identification des personnes physiques et/ou morales impliquées ou autres entités qui participent, sauf dans les cas où cette indication ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l’irrégularité en cause;l)le montant total du budget approuvé pour le projet ou l’action concerné et la répartition de son cofinancement entre contribution communautaire, nationale et privée;m)le montant affecté par l’irrégularité et sa répartition entre contribution communautaire, nationale et privée; dans les cas où aucun paiement de la contribution publique n'a été effectué aux personnes et/ou autres entités identifiées au point k), les montants qui auraient été indûment payés si l'irrégularité n'avait pas été constatée;n)l’éventuelle suspension de paiements et les possibilités de recouvrement;o)la nature de la dépense irrégulière.Par dérogation au premier alinéa, les cas suivants ne doivent pas être communiqués:le cas où le seul aspect relevant d'une irrégularité consiste en un manquement à l’exécution partielle ou totale de l’action cofinancée par le budget communautaire à la suite de la faillite de l’organisme de mise en œuvre ou du destinataire ultime. Toutefois, les irrégularités qui précèdent une faillite et tout soupçon de fraude doivent être communiqués,les cas signalés à l’autorité administrative par l'organisme de mise en œuvre ou le destinataire ultime sans contrainte ou avant découverte par l’autorité compétente, soit avant, soit après l’octroi de la contribution publique,les cas où l’autorité administrative constate une erreur sur l’éligibilité du projet financé et procède à sa correction avant le paiement de la contribution publique."4)L’article 5 est modifié comme suit:a)Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les États membres bénéficiaires communiquent à la Commission les décisions administratives ou judiciaires ou les éléments essentiels de celles-ci relatives à la clôture de ces procédures et indiquent en particulier si les éléments constatés révèlent un soupçon de fraude ou non."b)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Lorsqu'un État membre bénéficiaire estime que le recouvrement d'un montant ne peut pas être effectué ou attendu, il indique à la Commission, à l'occasion d'une communication spéciale, le montant non recouvré et les raisons pour lesquelles ce montant est, à son avis, à la charge de la Communauté ou de l'État membre bénéficiaire.Ces informations doivent être suffisamment détaillées pour permettre à la Commission de prendre, dans les meilleurs délais et après concertation avec les autorités de l'État membre concerné, une décision sur l'imputabilité des conséquences financières au sens de l’article 12, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement (CE) no 1164/94.La communication doit comprendre au moins:a)la date du dernier paiement à l'organisme de mise en œuvre et/ou au destinataire ultime;b)une copie de l’ordre de recouvrement;c)le cas échéant, une copie du document attestant l’insolvabilité de l'organisme de mise en œuvre ou du destinataire ultime;d)une description sommaire des mesures prises et les dates y afférentes, par l’État membre afin de recouvrer le montant en question."5)L’article 6 bis suivant est inséré:
"Article 6 bisLes informations requises par les articles 3 et 4 et par l’article 5, paragraphe 1, sont transmises, dans toute la mesure du possible, par voie électronique, en utilisant le module prévu par la Commission à cet effet, via une connexion sécurisée."
6)L’article 8 bis suivant est inséré:
"Article 8 bisLa Commission peut utiliser toutes les informations de nature générale ou opérationnelle communiquées par les États membres en application du présent règlement pour effectuer des analyses de risques à l'aide d'outils informatiques appropriés, et élaborer, sur la base des informations obtenues, des rapports et des dispositifs d'alerte destinés à mieux appréhender les risques identifiés."
7)À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Lorsqu'ils traitent des données à caractère personnel en application du présent règlement, la Commission et les États membres veillent au respect des dispositions communautaires et nationales relatives à la protection de ces données, en particulier celles prévues par la directive 95/46/CE et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 45/2001."8)L’article 12 est remplacé par le texte suivant:
"Article 121.Dans le cas où les irrégularités portent sur des sommes inférieures à 10000 EUR à charge du budget communautaire, les États membres ne transmettent à la Commission les renseignements prévus aux articles 3 et 5 que si cette dernière les a demandés expressément.2.Les États membres bénéficiaires qui n’ont pas adopté l’euro comme devise à la date de la constatation d’irrégularité doivent convertir en euros le montant des dépenses concernées en monnaie nationale. Ce montant sera converti en euros en utilisant le taux comptable mensuel de la Commission du mois pendant lequel la dépense a ou aurait été enregistrée dans les comptes de l’autorité de paiement du programme opérationnel concerné. Ce taux est publié électroniquement chaque mois par la Commission."
Article 2L’article 5 du règlement (CE) no 1831/94 tel qu’applicable avant l’entrée en vigueur du présent règlement continue d’être appliqué pour les cas portant sur un montant inférieur à 10000 EUR notifiés avant le 28 février 2006.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à partir du 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.Par la CommissionSiim KallasVice-président