Council Regulation (EC) No 2166/2005 of 20 December 2005 establishing measures for the recovery of the Southern hake and Norway lobster stocks in the Cantabrian Sea and Western Iberian peninsula and amending Regulation (EC) No 850/98 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms
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  • Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseildu 20 novembre 2009instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, 32009R1224, 22 décembre 2009
  • Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseildu 19 mars 2019établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil, 32019R0472, 25 mars 2019
Règlement (CE) no 2166/2005 du Conseildu 20 décembre 2005établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins CHAPITRE IOBJET ET OBJECTIF
Article premierObjetLe présent règlement établit un plan de reconstitution des stocks suivants (ci-après dénommés "stocks concernés"):a)le stock de merlu austral évoluant dans les divisions VIII c et IX a délimitées par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM);b)le stock de langoustine évoluant dans la division CIEM VIII c;c)le stock de langoustine évoluant dans la division CIEM IX a.
Article 2Objectif du plan de reconstitutionLe plan de reconstitution vise à reconstituer les stocks concernés de sorte qu’ils se situent dans des limites biologiques sûres, conformément aux informations émanant du CIEM. Cela implique:a)en ce qui concerne le stock visé à l’article 1er, point a), d’atteindre durant deux années consécutives, selon les rapports scientifiques disponibles, une biomasse du stock reproducteur de 35000 tonnes, ou d’augmenter, dans un délai de dix ans, la population d’individus adultes de façon à atteindre un niveau égal ou supérieur à 35000 tonnes. Ce montant est révisé à la lumière de nouvelles informations scientifiques fournies par le STEP;b)en ce qui concerne les stocks visés à l’article 1er, points b) et c), de reconstituer dans un délai de dix ans les stocks concernés de sorte qu’ils se situent dans des limites biologiques sûres.
Article 3Évaluation des mesures de reconstitution1.La deuxième année d’application du présent règlement ainsi que chaque année suivante, la Commission évalue l’impact des mesures de reconstitution sur les stocks concernés et sur les pêcheries correspondantes, sur la base des informations émanant du CIEM et du CSTEP.2.Lorsque la Commission constate, à la lumière de l’évaluation annuelle, que l’objectif fixé à l’article 2 est atteint pour l’un quelconque des stocks concernés, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, de remplacer, pour le stock en question, le plan de reconstitution prévu par le présent règlement par un plan de gestion, conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2371/2002.3.Lorsque la Commission constate, à la lumière de l’évaluation annuelle, que l’un quelconque des stocks concernés ne présente pas de signe de reconstitution satisfaisant, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, des mesures supplémentaires et/ou des autres mesures à mettre en œuvre pour assurer la reconstitution du stock concerné.

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