Council Regulation (EC) No 2166/2005 of 20 December 2005 establishing measures for the recovery of the Southern hake and Norway lobster stocks in the Cantabrian Sea and Western Iberian peninsula and amending Regulation (EC) No 850/98 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms
Modified by
  • Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseildu 20 novembre 2009instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, 32009R1224, 22 décembre 2009
Règlement (CE) no 2166/2005 du Conseildu 20 décembre 2005établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Parlement européenAvis du 14 avril 2005 (Non encore paru au Journal officiel)., considérant ce qui suit: (1)D’après un récent avis scientifique du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), les stocks de merlu austral et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a connaissent des taux de mortalité par pêche qui ont entraîné une réduction de la population d’individus adultes telle que ces stocks risquent de ne plus pouvoir se reconstituer par la reproduction et sont donc menacés d’épuisement. (2)Il y a lieu d’adopter des mesures visant à établir des plans pluriannuels de reconstitution de ces stocks conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59.. (3)Ces plans devraient avoir pour but de reconstituer ces stocks de sorte qu’ils se situent dans des limites biologiques sûres d’ici à dix ans. (4)L’objectif devrait être considéré comme atteint lorsque le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) estimera, à la lumière du dernier avis en date du CIEM, que les stocks concernés se situent dans des limites biologiques sûres. (5)Pour atteindre cet objectif, il y a lieu de contrôler les taux de mortalité par pêche de manière à ce que ces taux baissent d’une année à l’autre. (6)Un tel contrôle du taux de mortalité par pêche peut être réalisé grâce à la mise en place d’une méthode adéquate de fixation des totaux admissibles de captures (TAC) pour les stocks concernés et d’un régime incluant des zones d’interdiction de la pêche et une limitation des kilowatts-jours, restreignant ainsi l’effort de pêche exercé sur ces stocks de manière à ce que les TAC ne soient pas dépassés. (7)Une fois les stocks reconstitués, il convient que le Conseil décide, sur proposition de la Commission, des mesures de suivi à mettre en œuvre conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2371/2002. (8)Pour assurer le respect des mesures établies par le présent règlement, il importe de prévoir des mesures de contrôle venant s’ajouter à celles mises en œuvre en vertu du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).. (9)La reconstitution des stocks de langoustine nécessite d’interdire toute activité de pêche dans certaines zones de reproduction de l’espèce. Le règlement (CE) no 850/98JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1568/2005 (JO L 252 du 28.9.2005, p. 2). devrait donc être modifié en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...