Regulation (EC) No 2110/2005 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2005 on access to Community external assistance
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  • Règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseildu 18 décembre 2006portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement, 32006R1905, 27 décembre 2006
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté, 32005R2110R(01), 4 février 2006
Règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseildu 14 décembre 2005relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 157 du 28.6.2005, p. 99., après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 23 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 novembre 2005., considérant ce qui suit: (1)La pratique consistant à lier directement ou indirectement l’octroi de l’aide à l’achat de biens et de services au moyen de cette aide dans le pays donateur réduit l’efficacité de celle-ci et n’est pas cohérente avec une politique de développement axée sur les pauvres. Le déliement de l’aide n’est pas un but en soi, mais devrait être utilisé comme un instrument pour enrichir d’autres éléments dans la lutte contre la pauvreté tels que l’appropriation, l’intégration régionale et le renforcement des capacités, en mettant l’accent sur le renforcement de la position des fournisseurs locaux et régionaux de biens et de services dans les pays en développement. (2)En mars 2001, le Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a adopté une "Recommandation sur le déliement de l’aide publique au développement aux pays les moins avancés"CAD/OCDE rapport 2001, 2002, volume 3, no 1, p. 46.. Les États membres ont adopté ladite recommandation et la Commission s’en est inspirée pour orienter l’aide communautaire. (3)Le 14 mars 2002, le Conseil "Affaires générales" tenu parallèlement au Conseil européen de Barcelone en préparation à la conférence internationale sur le financement du développement, organisée à Monterrey du 18 au 22 mars 2002, a conclu que l’Union européenne décidait "d’appliquer la recommandation du Comité d’aide au développement sur le déliement de l’aide pour les pays les moins avancés et de poursuivre les discussions, afin d’étendre le déliement de l’aide bilatérale. L’Union européenne étudiera, en outre, des mesures allant dans le sens d’un déliement plus marqué de l’aide communautaire tout en maintenant le système existant des prix préférentiels du cadre UE-ACP". (4)Le 18 novembre 2002, la Commission a adopté une communication au Conseil et au Parlement européen intitulée "Le déliement: renforcer l’efficacité de l’aide", qui présente l’avis de la Commission sur la question et les options possibles pour la mise en œuvre de l’engagement susmentionné pris à Barcelone dans le cadre du système d’aide de l’Union. (5)Dans ses conclusions sur le déliement de l’aide du 20 mai 2003, le Conseil a souligné la nécessité de délier davantage l’aide communautaire. Il a approuvé les modalités précisées dans la communication susmentionnée et pris une décision sur les options proposées. (6)Le 4 septembre 2003, dans une résolution sur la communication de la Commission susmentionnéeJO C 76 E du 25.3.2004, p. 474., le Parlement européen a pris note de la nécessité de délier davantage l’aide communautaire. Il a exprimé son soutien aux modalités exposées dans la communication susmentionnée et marqué son accord sur les options proposées. Il a souligné la nécessité d’une réflexion plus approfondie quant à un déliement plus étendu sur la base d’études complémentaires et de propositions documentées et a expressément appelé à "une préférence nette en faveur de la coopération locale et régionale, privilégiant par ordre d’importance les fournisseurs des pays bénéficiaires, des pays en développement voisins et d’autres pays en développement", afin de renforcer les efforts des pays bénéficiaires pour améliorer leur production aux niveaux familial, local, régional et national, ainsi qu’à des actions visant à l’amélioration de la disponibilité et de l’accessibilité, pour le public, des aliments et des services de base, ces actions devant, par ailleurs, coïncider avec les coutumes, ainsi que les systèmes de production et d’échanges locaux. (7)Il y a lieu de régler plusieurs éléments afin de définir l’accès à l’aide extérieure de la Communauté. À l’article 3 sont définies les règles d’éligibilité régissant l’accès des personnes. Les articles 4 et 5, respectivement, fixent les règles régissant l’engagement d’experts et celles définissant l’origine des fournitures et l’origine des matériaux achetés par les personnes éligibles. La définition et les modalités de mise en œuvre de la réciprocité figurent à l’article 6. Les dérogations et leur application sont définies à l’article 7. Les dispositions particulières concernant les actions financées par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou d’une organisation régionale ou cofinancées avec un pays tiers sont énoncées à l’article 8. Les dispositions particulières concernant l’aide humanitaire sont énoncées à l’article 9. (8)Les actes juridiques de base régissant l’aide extérieure de la Communauté définissent, en liaison avec les dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1. (ci-après dénommé le "règlement financier"), l’accès à cette aide. Les modifications apportées à l’accès à l’aide communautaire par le présent règlement requièrent que tous ces instruments soient modifiés. Toutes les modifications apportées aux actes juridiques de base concernés figurent à l’annexe I du présent règlement. (9)Lors de l’attribution de contrats au titre d’un instrument communautaire, une attention particulière sera apportée au respect des normes fondamentales en matière de travail, convenues sur le plan international, de l’Organisation internationale du travail (OIT), notamment les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur l’élimination du travail forcé et obligatoire, sur l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession et sur l’abolition du travail des enfants. (10)Lors de l’attribution de contrats au titre d’un instrument communautaire, une attention toute particulière sera apportée au respect des conventions sur l’environnement suivantes, conclues au niveau international: la convention sur la diversité biologique de 1992, le protocole de Carthagène sur la sécurité biologique de 2000 et le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1997, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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