Regulation (EC) No 2110/2005 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2005 on access to Community external assistance
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- Règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseildu 18 décembre 2006portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement, 32006R1905, 27 décembre 2006
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- Rectificatif au règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté, 32005R2110R(01), 4 février 2006
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1) Règlement (CE) n o 1568/2003 du Parlement européen et du Conseil du15 juillet 2003 relatif à l’aide en faveur de la lutte contre les maladies dues à la pauvreté (VIH/sida, tuberculose et paludisme) dans les pays en développement :JO L 224 du 6.9.2003, p. 7 .-
à l’article 5, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: "Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) n o 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté .JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ."----------------------JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ." l’article 8 est remplacé par le texte suivant: "Article 8 1. Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005.2. L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005."
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2) Règlement (CE) n o 1567/2003 du Parlement européen et du Conseil du15 juillet 2003 concernant les aides destinées aux politiques et aux actions relatives à la santé génésique et sexuelle et aux droits connexes dans les pays en développement :JO L 224 du 6.9.2003, p. 1 .-
à l’article 5, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: "Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) n o 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté .JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ."----------------------JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ." l’article 8 est remplacé par le texte suivant: "Article 8 1. Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005.2. L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005."
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3) Règlement (CE) n o 1724/2001 du Parlement européen et du Conseil du23 juillet 2001 concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays en développement :JO L 234 du 1.9.2001, p. 1 .-
à l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté .JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ."----------------------JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ." à l’article 8, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée: "Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) n o 2110/2005."
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4) Règlement (CE) n o 2493/2000 du Parlement européen et du Conseil du7 novembre 2000 relatif à des mesures visant à promouvoir la pleine intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en développement :JO L 288 du 15.11.2000, p. 1 .-
à l’article 5, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: "Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) n o 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté .JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ."----------------------JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ." à l’article 8, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: "8. Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005."à l’article 8, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: "9. L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005."
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5) Règlement (CE) n o 2494/2000 du Parlement européen et du Conseil du7 novembre 2000 relatif à des mesures visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts tropicales et des autres forêts dans les pays en développement :JO L 288 du 15.11.2000, p. 6 .-
à l’article 6, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: "Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) n o 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté .JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ."----------------------JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ." à l’article 9, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: "8. Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005."à l’article 9, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: "9. L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005."
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6) Règlement (CE) n o 975/1999 du Conseil du29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l’objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l’État de droit ainsi qu’à celui du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales :JO L 120 du 8.5.1999, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2240/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 390 du 31.12.2004, p. 3 ).-
l’article 5 est remplacé par le texte suivant: "Article 5 Le droit de bénéficier de contrats est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté .JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ."----------------------JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ." l’article 8 est remplacé par le texte suivant: "Article 8 1. Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005.2. L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005."
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7) Règlement (CE) n o 2836/98 du Conseil du22 décembre 1998 relatif à l’intégration des questions d’égalité des sexes dans la coopération au développement :JO L 354 du 30.12.1998, p. 5 . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.-
à l’article 5, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée: "Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) n o 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté .JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ."----------------------JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ." à l’article 7, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant "6. Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005."à l’article 7, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: "7. L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005."
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8) Règlement (CE) n o 1658/98 du Conseil du17 juillet 1998 relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales de développement (ONG) européennes d’actions dans les domaines intéressant les pays en développement :JO L 213 du 30.7.1998, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.-
à l’article 3, paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: "— avoir leur siège principal dans un pays éligible, ledit siège devant constituer le centre principal des décisions relatives aux actions cofinancées, au sens de la définition du règlement (CE) n o 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté .JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ."
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à l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté: "3. L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005."
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9) Règlement (CE) n o 2046/97 du Conseil du13 octobre 1997 relatif à la coopération Nord-Sud en matière de lutte contre les drogues et la toxicomanie :JO L 287 du 21.10.1997, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.-
l’article 5 est remplacé par le texte suivant: "Article 5 Les partenaires de la coopération pouvant obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont les organisations régionales et internationales, en particulier le Pnucid, les organisations non gouvernementales, les administrations et les agences publiques nationales, provinciales et locales et les organisations à base communautaire, ainsi que les instituts et les opérateurs publics et privés. Le droit de bénéficier de contrats est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté .JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ."----------------------JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ." à l’article 6, paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée: "Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) n o 2110/2005."à l’article 9, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: "7. Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005."à l’article 9, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: "8. L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005."
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10) Règlement (CE) n o 2258/96 du Conseil du22 novembre 1996 relatif à des actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement :JO L 306 du 28.11.1996, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.-
à l’article 4, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée: "Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) n o 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté .JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ."----------------------JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ." à l’article 6, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: "7. Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005."à l’article 6, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: "8. L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005."
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11) Règlement (CE) n o 1292/96 du Conseil du27 juin 1996 concernant la politique et la gestion de l’aide alimentaire et des actions spécifiques d’appui à la sécurité alimentaire :JO L 166 du 5.7.1996, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.-
l’article 9 est remplacé par le texte suivant: "Article 9 1. Les pays susceptibles de bénéficier d’une aide communautaire pour des actions prévues par le présent règlement sont indiqués dans la liste figurant en annexe. Dans ce cadre, la priorité est donnée aux couches de la population les plus pauvres et aux pays à bas revenus et grave déficit alimentaire. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut modifier cette liste. Le droit de bénéficier de contrats est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté .JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ."2. Les organisations non gouvernementales (ONG) sans but lucratif pouvant bénéficier directement ou indirectement d’un financement communautaire pour la mise en œuvre des actions prévues par le présent règlement doivent répondre aux critères suivants: -
a) elles doivent être constituées en organisations autonomes dans un pays éligible selon la législation en vigueur dans celui-ci; b) elles doivent avoir leur siège principal dans un pays éligible; ce siège doit constituer le centre effectif de décision pour toutes les actions cofinancées; c) elles doivent démontrer leur capacité de mener à bonne fin des actions d’aide alimentaire, en particulier par: -
leur capacité de gestion administrative et financière, leur capacité technique et logistique de mener l’action envisagée, les résultats des actions mises en œuvre par les ONG concernées, avec un financement de la Communauté ou des États membres, leur expérience dans le domaine de l’aide et de la sécurité alimentaires, leur présence dans le pays bénéficiaire et leur connaissance de celui-ci ou des pays en développement;
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d) elles doivent s’être engagées à respecter les conditions d’allocation de l’aide alimentaire fixées par la Commission.
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à l’article 10, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée: "Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) n o 2110/2005."à l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. La mobilisation des produits est effectuée dans le pays bénéficiaire ou dans un des pays en développement (figurant en annexe) appartenant si possible à la même région géographique que le pays bénéficiaire. L’origine des fournitures et des matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005."à l’article 11, le paragraphe 3 est supprimé, à l’article 11, le paragraphe 4 devient le paragraphe 3, à l’article 17, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005."
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12) Règlement (CE) n o 257/2001 du Parlement européen et du Conseil du22 janvier 2001 relatif à la mise en œuvre d’actions visant au développement économique et social de la Turquie :JO L 39 du 9.2.2001, p. 1 .-
à l’article 5, paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée: "Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont aussi définies par le règlement (CE) n o 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté .JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ."----------------------JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ." à l’article 6, paragraphe 7, la phrase suivante est ajoutée: "Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est aussi défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005."à l’article 6, paragraphe 8, la phrase suivante est ajoutée: "L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est aussi définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005."
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13) Règlement (CE) n o 2130/2001 du Parlement européen et du Conseil du29 octobre 2001 relatif aux actions dans le domaine de l’aide aux populations déracinées dans les pays en développement d’Amérique latine et d’Asie :JO L 287 du 31.10.2001, p. 3 . Règlement modifié par le règlement (CE) no 107/2005 (JO L 23 du 26.1.2005, p. 1 ).-
à l’article 7, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: "Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont aussi définies par le règlement (CE) n o 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté .JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ."----------------------JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ." à l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. L’aide de la Communauté est ouverte aux partenaires qui ont leur siège principal dans un pays éligible au titre du présent règlement ou du règlement (CE) n o 2110/2005, à condition que ce siège constitue le centre effectif de direction des activités relevant de leur objet social. À titre exceptionnel, ce siège peut être situé dans un autre pays tiers."à l’article 13, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: "Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est aussi défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005."à l’article 13, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée: "L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est aussi définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005."
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14) Règlement (CE) n o 1726/2000 du Parlement européen et du Conseil du29 juin 2000 relatif à la coopération au développement avec l’Afrique du Sud :JO L 198 du 4.8.2000, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1934/2004 (JO L 338 du 13.11.2004, p. 1 ).-
à l’article 7, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté .JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ."----------------------JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ." à l’article 7, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: "7. L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) n o 2110/2005."
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15) Règlement (CE) n o 1734/94 du Conseil du11 juillet 1994 relatif à la coopération financière et technique avec la Cisjordanie et la bande de Gaza :JO L 182 du 16.7.1994, p. 4 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 669/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 105 du 14.4.2004, p. 1 ).-
à l’article 2, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée: "Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale sont aussi définies par le règlement (CE) n o 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté .JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ."----------------------JO L 344 du 27.12.2005, p. 1 ."
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Pays les moins avancés (PMA) | Autres pays à faible revenu (autres PFR) (RNB par habitant < 745 USD en 2001) | Pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure (PRITI) (RNB par habitant 746- |
Pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure (PRITS) (RNB par habitant |
Pays à revenu élevé (PRE) (RNB par habitant > |
Pays de l’Europe centrale et orientale/Nouveaux États indépendants de l’ex-Union soviétique (PECO et NEI) | Pays et territoires en développement plus avancés |
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Barhein | ||||||
Seuils d’accession aux prêts de la Banque mondiale ( | ||||||
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7. Le déliement est un processus complexe. Les diverses catégories d’APD appellent des approches différentes, et les mesures que prendront les membres pour donner suite à la présente recommandation différeront dans leur portée et dans leur séquence. Cela étant, les membres du CAD délieront leur APD aux pays les moins avancés dans la plus grande mesure possible et conformément aux critères et aux procédures définis dans la présente recommandation: -
i) les membres du CAD conviennent de délier, pour le 1 au plus tard, leur APD aux pays les moins avancés dans les domaines suivants: soutien à la balance des paiements et aide à l’ajustement structurel; remises de dettes; aide-programme sectorielle et plurisectorielle; aide au titre des projets d’équipement; soutien des importations et aide sous forme de produits; contrats de services commerciaux et APD consentie à des organisations non gouvernementales pour des activités impliquant la passation de marchés;er janvier 2002 ii) en ce qui concerne la coopération technique associée à un projet d’équipement et la coopération technique pure, il est reconnu que la politique des membres peut être influencée par la nécessité de préserver un minimum d’implication de la population des pays donneurs tout en s’efforçant d’exploiter les compétences disponibles dans les pays partenaires, sans toutefois que soient perdus de vue les objectifs et principes énoncés dans la présente recommandation. La coopération technique pure est exclue du champ d’application de la présente recommandation; iii) en ce qui concerne l’aide alimentaire, il est reconnu que la politique des membres peut être influencée par les débats engagés et les accords conclus dans le cadre d’autres instances internationales concernant cette forme d’aide, sans toutefois que soient perdus de vue les objectifs et principes énoncés dans la présente recommandation.
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8. La présente recommandation ne s’applique pas aux activités d’un montant inférieur à 700000 DTS (130000 DTS dans le cas des activités de coopération technique associée à un projet d’équipement).