Regulation (EC) No 2110/2005 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2005 on access to Community external assistance
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  • Règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseildu 18 décembre 2006portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement, 32006R1905, 27 décembre 2006
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté, 32005R2110R(01), 4 février 2006
Règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseildu 14 décembre 2005relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 157 du 28.6.2005, p. 99., après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 23 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 novembre 2005., considérant ce qui suit: (1)La pratique consistant à lier directement ou indirectement l’octroi de l’aide à l’achat de biens et de services au moyen de cette aide dans le pays donateur réduit l’efficacité de celle-ci et n’est pas cohérente avec une politique de développement axée sur les pauvres. Le déliement de l’aide n’est pas un but en soi, mais devrait être utilisé comme un instrument pour enrichir d’autres éléments dans la lutte contre la pauvreté tels que l’appropriation, l’intégration régionale et le renforcement des capacités, en mettant l’accent sur le renforcement de la position des fournisseurs locaux et régionaux de biens et de services dans les pays en développement. (2)En mars 2001, le Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a adopté une "Recommandation sur le déliement de l’aide publique au développement aux pays les moins avancés"CAD/OCDE rapport 2001, 2002, volume 3, no 1, p. 46.. Les États membres ont adopté ladite recommandation et la Commission s’en est inspirée pour orienter l’aide communautaire. (3)Le 14 mars 2002, le Conseil "Affaires générales" tenu parallèlement au Conseil européen de Barcelone en préparation à la conférence internationale sur le financement du développement, organisée à Monterrey du 18 au 22 mars 2002, a conclu que l’Union européenne décidait "d’appliquer la recommandation du Comité d’aide au développement sur le déliement de l’aide pour les pays les moins avancés et de poursuivre les discussions, afin d’étendre le déliement de l’aide bilatérale. L’Union européenne étudiera, en outre, des mesures allant dans le sens d’un déliement plus marqué de l’aide communautaire tout en maintenant le système existant des prix préférentiels du cadre UE-ACP". (4)Le 18 novembre 2002, la Commission a adopté une communication au Conseil et au Parlement européen intitulée "Le déliement: renforcer l’efficacité de l’aide", qui présente l’avis de la Commission sur la question et les options possibles pour la mise en œuvre de l’engagement susmentionné pris à Barcelone dans le cadre du système d’aide de l’Union. (5)Dans ses conclusions sur le déliement de l’aide du 20 mai 2003, le Conseil a souligné la nécessité de délier davantage l’aide communautaire. Il a approuvé les modalités précisées dans la communication susmentionnée et pris une décision sur les options proposées. (6)Le 4 septembre 2003, dans une résolution sur la communication de la Commission susmentionnéeJO C 76 E du 25.3.2004, p. 474., le Parlement européen a pris note de la nécessité de délier davantage l’aide communautaire. Il a exprimé son soutien aux modalités exposées dans la communication susmentionnée et marqué son accord sur les options proposées. Il a souligné la nécessité d’une réflexion plus approfondie quant à un déliement plus étendu sur la base d’études complémentaires et de propositions documentées et a expressément appelé à "une préférence nette en faveur de la coopération locale et régionale, privilégiant par ordre d’importance les fournisseurs des pays bénéficiaires, des pays en développement voisins et d’autres pays en développement", afin de renforcer les efforts des pays bénéficiaires pour améliorer leur production aux niveaux familial, local, régional et national, ainsi qu’à des actions visant à l’amélioration de la disponibilité et de l’accessibilité, pour le public, des aliments et des services de base, ces actions devant, par ailleurs, coïncider avec les coutumes, ainsi que les systèmes de production et d’échanges locaux. (7)Il y a lieu de régler plusieurs éléments afin de définir l’accès à l’aide extérieure de la Communauté. À l’article 3 sont définies les règles d’éligibilité régissant l’accès des personnes. Les articles 4 et 5, respectivement, fixent les règles régissant l’engagement d’experts et celles définissant l’origine des fournitures et l’origine des matériaux achetés par les personnes éligibles. La définition et les modalités de mise en œuvre de la réciprocité figurent à l’article 6. Les dérogations et leur application sont définies à l’article 7. Les dispositions particulières concernant les actions financées par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou d’une organisation régionale ou cofinancées avec un pays tiers sont énoncées à l’article 8. Les dispositions particulières concernant l’aide humanitaire sont énoncées à l’article 9. (8)Les actes juridiques de base régissant l’aide extérieure de la Communauté définissent, en liaison avec les dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1. (ci-après dénommé le "règlement financier"), l’accès à cette aide. Les modifications apportées à l’accès à l’aide communautaire par le présent règlement requièrent que tous ces instruments soient modifiés. Toutes les modifications apportées aux actes juridiques de base concernés figurent à l’annexe I du présent règlement. (9)Lors de l’attribution de contrats au titre d’un instrument communautaire, une attention particulière sera apportée au respect des normes fondamentales en matière de travail, convenues sur le plan international, de l’Organisation internationale du travail (OIT), notamment les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur l’élimination du travail forcé et obligatoire, sur l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession et sur l’abolition du travail des enfants. (10)Lors de l’attribution de contrats au titre d’un instrument communautaire, une attention toute particulière sera apportée au respect des conventions sur l’environnement suivantes, conclues au niveau international: la convention sur la diversité biologique de 1992, le protocole de Carthagène sur la sécurité biologique de 2000 et le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1997, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Champ d’application Le présent règlement établit les règles relatives à l’accès des parties intéressées aux instruments de l’aide extérieure de la Communauté financés par le budget général de l’Union européenne, énumérés à l’annexe I.
Article 2 Définitions Aux fins de l’interprétation des termes utilisés dans le présent règlement, il est fait référence au règlement financier et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3)..
Article 3 Règles d’éligibilité 1. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d’un instrument communautaire est ouverte à toutes les personnes morales établies dans un État membre, un pays officiellement candidat reconnu comme tel par la Communauté européenne ou un État membre de l’Espace économique européen. 2. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d’un instrument communautaire à champ d’application thématique, tel que défini à l’annexe I, partie A, est ouverte à toutes les personnes morales établies dans un pays en développement, tel que défini par la liste du Comité d’aide au développement de l’OCDE figurant à l’annexe II, en complément des personnes morales déjà éligibles en vertu de l’instrument concerné. 3. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d’un instrument communautaire à champ d’application géographique, tel que défini à l’annexe I, partie B, est ouverte à toutes les personnes morales établies dans un pays en développement, tel que défini par la liste du Comité d’aide au développement de l’OCDE figurant à l’annexe II, et qui sont expressément désignées comme éligibles, aussi bien qu’à celles déjà reconnues comme éligibles en vertu de l’instrument concerné. 4. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d’un instrument communautaire est ouverte à toutes les personnes morales établies dans un pays autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, dès lors que l’accès réciproque à leur aide extérieure a été établi en vertu de l’article 6. 5. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d’un instrument communautaire est ouverte aux organisations internationales. 6. Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice de la participation de catégories d’organisations éligibles pour tout contrat, ni de l’exception prévue à l’article 114, paragraphe 1, du règlement financier.
Article 4 Experts Tous les experts engagés par les soumissionnaires définis aux articles 3 et 8 peuvent être de toute nationalité. Le présent article s’applique sans préjudice des exigences qualitatives et financières énoncées par les règles communautaires de passation des marchés.
Article 5 Règles d’origine Les fournitures et matériaux acquis dans le cadre d’un contrat financé au titre d’un instrument communautaire doivent tous être originaires de la Communauté ou d’un pays éligible tel que défini aux articles 3 et 7. Aux fins du présent règlement, l’origine est celle définie dans la législation communautaire pertinente relative aux règles d’origine à des fins douanières.
Article 6 Réciprocité avec des pays tiers 1. L’accès réciproque à l’aide extérieure de la Communauté est accordé à un pays entrant dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 4, dès lors que ce pays accorde l’éligibilité à conditions égales aux États membres et au pays bénéficiaire concerné. 2. L’octroi de l’accès réciproque à l’aide extérieure de la Communauté est fondé sur une comparaison entre l’Union européenne et d’autres donateurs et a lieu soit au niveau du secteur, tel que défini par les catégories du Comité d’aide au développement de l’OCDE, soit au niveau du pays, que celui-ci soit donateur ou bénéficiaire. La décision d’accorder cette réciprocité à un pays donateur se fonde sur le caractère transparent, cohérent et proportionnel de l’aide fournie par ce donateur, notamment des points de vue qualitatif et quantitatif. 3. L’accès réciproque à l’aide extérieure de la Communauté est établi par une décision spécifique concernant un pays donné ou un groupe régional donné de pays. Une telle décision est adoptée conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. dans le cadre des procédures et du comité compétent associés à l’instrument concerné. Le droit du Parlement européen à être tenu régulièrement informé, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de ladite décision, doit être pleinement respecté. Une telle décision est d’application pendant une période minimale d’un an. 4. L’accès réciproque à l’aide extérieure de la Communauté aux pays les moins avancés visés à l’annexe II est accordé automatiquement aux pays tiers visés à l’annexe III. 5. Les pays bénéficiaires sont consultés dans le cadre du processus décrit aux paragraphes 1, 2 et 3.
Article 7 Dérogations aux règles d’éligibilité et d’origine 1. Dans des cas exceptionnels dûment avérés, la Commission peut étendre l’éligibilité à des personnes morales d’un pays non éligible en vertu de l’article 3. 2. Dans des cas exceptionnels dûment avérés, la Commission peut autoriser l’achat de fournitures et de matériaux originaires d’un pays non éligible en vertu de l’article 3. 3. Les dérogations prévues aux paragraphes 1 et 2 peuvent être justifiées en cas d’indisponibilité de produits et de services sur les marchés des pays concernés, dans des cas d’urgence extrême ou si les règles d’éligibilité risquent de rendre la réalisation d’un projet, d’un programme ou d’une action impossible ou excessivement difficile.
Article 8 Actions impliquant des organisations internationales ou un cofinancement 1. Lorsque le financement de la Communauté couvre une action mise en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes morales qui sont éligibles en vertu de l’article 3 ainsi qu’à toutes les personnes morales qui sont éligibles en vertu des règles de cette organisation, en veillant à assurer l’égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s’appliquent aux fournitures, aux matériaux et aux experts. 2. Lorsque le financement de la Communauté couvre une action cofinancée avec un pays tiers, sous réserve de la réciprocité telle que définie à l’article 6, ou avec une organisation régionale ou un État membre, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes morales qui sont éligibles en vertu de l’article 3 ainsi qu’à toutes les personnes morales éligibles en vertu des règles de ce pays tiers, de cette organisation régionale ou de cet État membre. Les mêmes règles s’appliquent aux fournitures, aux matériaux et aux experts. 3. En ce qui concerne les actions d’aide alimentaire, l’application du présent article se limite aux actions d’urgence.
Article 9 Aide humanitaire et ONG 1. Aux fins des aides humanitaires, au sens du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaireJO L 163 du 2.7.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)., et aux fins des aides directement gérées par les ONG au sens du règlement (CE) no 1658/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales de développement (ONG) européennes d’actions dans les domaines intéressant les pays en développementJO L 213 du 30.7.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003., les dispositions de l’article 3 ne s’appliquent pas aux critères d’éligibilité fixés pour la sélection des bénéficiaires des subventions. 2. Les bénéficiaires de ces subventions sont tenus de respecter les règles établies dans le présent règlement lorsque la mise en œuvre de l’action humanitaire et de l’aide directement gérée par les ONG au sens du règlement (CE) no 1658/98 nécessite la passation de marchés publics.
Article 10 Respect des principes essentiels et renforcement des marchés locaux 1. Afin d’accélérer l’éradication de la pauvreté grâce à la promotion des capacités, des marchés et des achats locaux, une attention toute particulière est apportée aux marchés publics dans les pays partenaires, tant au niveau local qu’au niveau régional. 2. Les soumissionnaires auxquels des contrats ont été attribués respectent les normes fondamentales convenues au niveau international en matière de travail, notamment les normes fondamentales de l’OIT en la matière, les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur l’élimination du travail forcé et obligatoire, sur l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de travail et sur l’abolition du travail des enfants. 3. L’accès des pays en développement à l’aide extérieure de la Communauté est rendu possible par toute aide technique jugée appropriée.
Article 11 Mise en œuvre du règlement Le présent règlement modifie et régit les parties pertinentes de tous les instruments communautaires actuels visés à l’annexe I. La Commission modifie régulièrement les annexes II à IV du présent règlement afin de prendre en compte toutes les modifications apportées aux textes de l’OCDE.
Article 12 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I Les modifications suivantes sont apportées aux instruments de la Communauté énumérés ci-après: PARTIE A — Instruments communautaires à champ d’application thématique 1)Règlement (CE) no 1568/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l’aide en faveur de la lutte contre les maladies dues à la pauvreté (VIH/sida, tuberculose et paludisme) dans les pays en développementJO L 224 du 6.9.2003, p. 7.: à l’article 5, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:"Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la CommunautéJO L 344 du 27.12.2005, p. 1.".
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JO L 344 du 27.12.2005, p. 1."
l’article 8 est remplacé par le texte suivant:
"Article 8 1. Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005. 2. L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005."
2)Règlement (CE) no 1567/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 concernant les aides destinées aux politiques et aux actions relatives à la santé génésique et sexuelle et aux droits connexes dans les pays en développementJO L 224 du 6.9.2003, p. 1.: à l’article 5, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:"Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la CommunautéJO L 344 du 27.12.2005, p. 1.".
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JO L 344 du 27.12.2005, p. 1."
l’article 8 est remplacé par le texte suivant:
"Article 8 1. Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005. 2. L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005."
3)Règlement (CE) no 1724/2001 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001 concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays en développementJO L 234 du 1.9.2001, p. 1.: à l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la CommunautéJO L 344 du 27.12.2005, p. 1.".
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JO L 344 du 27.12.2005, p. 1."
à l’article 8, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:"Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) no 2110/2005."
4)Règlement (CE) no 2493/2000 du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000 relatif à des mesures visant à promouvoir la pleine intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en développementJO L 288 du 15.11.2000, p. 1.: à l’article 5, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:"Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la CommunautéJO L 344 du 27.12.2005, p. 1.".
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JO L 344 du 27.12.2005, p. 1."
à l’article 8, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: "8. Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005." à l’article 8, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: "9. L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005."
5)Règlement (CE) no 2494/2000 du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000 relatif à des mesures visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts tropicales et des autres forêts dans les pays en développementJO L 288 du 15.11.2000, p. 6.: à l’article 6, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:"Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la CommunautéJO L 344 du 27.12.2005, p. 1.".
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JO L 344 du 27.12.2005, p. 1."
à l’article 9, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: "8. Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005." à l’article 9, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: "9. L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005."
6)Règlement (CE) no 975/1999 du Conseil du 29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l’objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l’État de droit ainsi qu’à celui du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentalesJO L 120 du 8.5.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2240/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 390 du 31.12.2004, p. 3).: l’article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5 Le droit de bénéficier de contrats est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la CommunautéJO L 344 du 27.12.2005, p. 1.".
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JO L 344 du 27.12.2005, p. 1."
l’article 8 est remplacé par le texte suivant:
"Article 8 1. Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005. 2. L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005."
7)Règlement (CE) no 2836/98 du Conseil du 22 décembre 1998 relatif à l’intégration des questions d’égalité des sexes dans la coopération au développementJO L 354 du 30.12.1998, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.: à l’article 5, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:"Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la CommunautéJO L 344 du 27.12.2005, p. 1.".
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JO L 344 du 27.12.2005, p. 1."
à l’article 7, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant "6. Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005." à l’article 7, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: "7. L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005."
8)Règlement (CE) no 1658/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales de développement (ONG) européennes d’actions dans les domaines intéressant les pays en développementJO L 213 du 30.7.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.: à l’article 3, paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: "—avoir leur siège principal dans un pays éligible, ledit siège devant constituer le centre principal des décisions relatives aux actions cofinancées, au sens de la définition du règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la CommunautéJO L 344 du 27.12.2005, p. 1.".
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JO L 344 du 27.12.2005, p. 1."
à l’article 3, paragraphe 1, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant: "—la majorité de leurs ressources financières doit être originaire d’un pays éligible au sens de la définition du règlement (CE) no 2110/2005." à l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté: "3. L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005."
9)Règlement (CE) no 2046/97 du Conseil du 13 octobre 1997 relatif à la coopération Nord-Sud en matière de lutte contre les drogues et la toxicomanieJO L 287 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.: l’article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5 Les partenaires de la coopération pouvant obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont les organisations régionales et internationales, en particulier le Pnucid, les organisations non gouvernementales, les administrations et les agences publiques nationales, provinciales et locales et les organisations à base communautaire, ainsi que les instituts et les opérateurs publics et privés. Le droit de bénéficier de contrats est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la CommunautéJO L 344 du 27.12.2005, p. 1.".
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JO L 344 du 27.12.2005, p. 1."
à l’article 6, paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée:"Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) no 2110/2005." à l’article 9, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: "7. Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005." à l’article 9, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: "8. L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005."
10)Règlement (CE) no 2258/96 du Conseil du 22 novembre 1996 relatif à des actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développementJO L 306 du 28.11.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.: à l’article 4, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:"Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la CommunautéJO L 344 du 27.12.2005, p. 1.".
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JO L 344 du 27.12.2005, p. 1."
à l’article 6, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: "7. Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005." à l’article 6, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: "8. L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005."
11)Règlement (CE) no 1292/96 du Conseil du 27 juin 1996 concernant la politique et la gestion de l’aide alimentaire et des actions spécifiques d’appui à la sécurité alimentaireJO L 166 du 5.7.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.: l’article 9 est remplacé par le texte suivant:
"Article 9 1. Les pays susceptibles de bénéficier d’une aide communautaire pour des actions prévues par le présent règlement sont indiqués dans la liste figurant en annexe. Dans ce cadre, la priorité est donnée aux couches de la population les plus pauvres et aux pays à bas revenus et grave déficit alimentaire. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut modifier cette liste. Le droit de bénéficier de contrats est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la CommunautéJO L 344 du 27.12.2005, p. 1.". 2. Les organisations non gouvernementales (ONG) sans but lucratif pouvant bénéficier directement ou indirectement d’un financement communautaire pour la mise en œuvre des actions prévues par le présent règlement doivent répondre aux critères suivants: a)elles doivent être constituées en organisations autonomes dans un pays éligible selon la législation en vigueur dans celui-ci; b)elles doivent avoir leur siège principal dans un pays éligible; ce siège doit constituer le centre effectif de décision pour toutes les actions cofinancées; c)elles doivent démontrer leur capacité de mener à bonne fin des actions d’aide alimentaire, en particulier par: leur capacité de gestion administrative et financière, leur capacité technique et logistique de mener l’action envisagée, les résultats des actions mises en œuvre par les ONG concernées, avec un financement de la Communauté ou des États membres, leur expérience dans le domaine de l’aide et de la sécurité alimentaires, leur présence dans le pays bénéficiaire et leur connaissance de celui-ci ou des pays en développement; d)elles doivent s’être engagées à respecter les conditions d’allocation de l’aide alimentaire fixées par la Commission.
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JO L 344 du 27.12.2005, p. 1."
à l’article 10, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:"Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies par le règlement (CE) no 2110/2005." à l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. La mobilisation des produits est effectuée dans le pays bénéficiaire ou dans un des pays en développement (figurant en annexe) appartenant si possible à la même région géographique que le pays bénéficiaire. L’origine des fournitures et des matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005." à l’article 11, le paragraphe 3 est supprimé, à l’article 11, le paragraphe 4 devient le paragraphe 3, à l’article 17, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005."
PARTIE B — Instruments communautaires à champ d’application géographique 12)Règlement (CE) no 257/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 janvier 2001 relatif à la mise en œuvre d’actions visant au développement économique et social de la TurquieJO L 39 du 9.2.2001, p. 1.: à l’article 5, paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée:"Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont aussi définies par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la CommunautéJO L 344 du 27.12.2005, p. 1.".
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JO L 344 du 27.12.2005, p. 1."
à l’article 6, paragraphe 7, la phrase suivante est ajoutée:"Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est aussi défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005." à l’article 6, paragraphe 8, la phrase suivante est ajoutée:"L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est aussi définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005."
13)Règlement (CE) no 2130/2001 du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2001 relatif aux actions dans le domaine de l’aide aux populations déracinées dans les pays en développement d’Amérique latine et d’AsieJO L 287 du 31.10.2001, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 107/2005 (JO L 23 du 26.1.2005, p. 1).: à l’article 7, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:"Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont aussi définies par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la CommunautéJO L 344 du 27.12.2005, p. 1.".
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JO L 344 du 27.12.2005, p. 1."
à l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. L’aide de la Communauté est ouverte aux partenaires qui ont leur siège principal dans un pays éligible au titre du présent règlement ou du règlement (CE) no 2110/2005, à condition que ce siège constitue le centre effectif de direction des activités relevant de leur objet social. À titre exceptionnel, ce siège peut être situé dans un autre pays tiers." à l’article 13, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:"Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est aussi défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005." à l’article 13, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:"L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est aussi définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005."
14)Règlement (CE) no 1726/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à la coopération au développement avec l’Afrique du SudJO L 198 du 4.8.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1934/2004 (JO L 338 du 13.11.2004, p. 1).: à l’article 7, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la CommunautéJO L 344 du 27.12.2005, p. 1.".
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JO L 344 du 27.12.2005, p. 1."
à l’article 7, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: "7. L’origine des fournitures et matériaux acquis dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2110/2005."
15)Règlement (CE) no 1734/94 du Conseil du 11 juillet 1994 relatif à la coopération financière et technique avec la Cisjordanie et la bande de GazaJO L 182 du 16.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 669/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 105 du 14.4.2004, p. 1).: à l’article 2, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:"Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale sont aussi définies par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la CommunautéJO L 344 du 27.12.2005, p. 1.".
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JO L 344 du 27.12.2005, p. 1."
ANNEXE II
Liste des bénéficiaires de l’aide établie par le comité d’aide au développement — État au 1er janvier 2003 Pays de l’Europe centrale et orientale et nouveaux États indépendants de l’ex-Union soviétique (PECO/NEI). Territoire.
Partie I — Pays et territoires en développement(aide publique au développement) Partie II — Pays et territoires en transition(aide publique)
Pays les moins avancés (PMA) Autres pays à faible revenu (autres PFR) (RNB par habitant < 745 USD en 2001) Pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure (PRITI) (RNB par habitant 746-2975 USD en 2001) Pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure (PRITS) (RNB par habitant 2976-9205 USD en 2001) Pays à revenu élevé (PRE) (RNB par habitant >9206 USD en 2001) Pays de l’Europe centrale et orientale/Nouveaux États indépendants de l’ex-Union soviétique (PECO et NEI) Pays et territoires en développement plus avancés
AfghanistanAngolaBangladeshBéninBhoutanBurkina FasoBurundiCambodgeCap-VertCentrafricaine, RépubliqueComoresCongo, Rép. Dém.DjiboutiÉrythréeÉthiopieGambieGuinéeGuinée-BissauGuinée équatorialeHaïtiKiribatiLaosLesothoLibériaMadagascarMalawiMaldivesMaliMauritanieMozambiqueMyanmarNépalNigerOugandaRwandaSalomon, ÎlesSamoaSao Tomé et PrincipeSénégalSierra LeoneSomalieSoudanTanzanieTchadTimor-LesteTogoTuvaluVanuatuYémenZambie ArménieAzerbaïdjanCamerounCongo, Rép.Corée, République démocratiqueCôte d’IvoireGéorgieGhanaIndeIndonésieKenyaKirghize, Rép.MoldovaMongolieNicaraguaNigériaOuzbékistanPakistanPapouasie Nlle-GuinéeTadjikistanViet NamZimbabwe Afrique du SudAlbanieAlgérieBelizeBolivieBosnie-HerzégovineChineColombieCubaDominicaine, RépubliqueÉgypteEl SalvadorÉquateurFidjiGuatemalaGuyanaHondurasIranIraqJamaïqueJordanieKazakhstanMacédoine (ex-République yougoslave)MarocMarshall, ÎlesMicronésie, États fédérésNamibieNiueParaguayPérouPhilippinesSerbie et MonténégroSri LankaSt-Vincent & GrenadinesSurinameSwazilandSyrieThaïlandeTokelauTongaTunisieTurquieTurkménistanWallis et FutunaZones sous administration palestinienne BotswanaBrésilChiliCook, ÎlesCosta RicaCroatieDominiqueGabonGrenadeLibanMalaisieMauriceMayotteNauruPanamaSte-HélèneSte-LucieVenezuela Barhein BelarusBulgarieEstonieHongrieLettonieLituaniePologneRépublique slovaqueRépublique tchèqueRoumanieRussieUkraine Antilles néerlandaisesArubaBahamasBermudesBruneiCaïmans, ÎlesChypreCoréeÉmirats arabes UnisFalkland, ÎlesGibraltarHong Kong, ChineIsraëlKoweïtLibyeMacaoMalteNouvelle-CalédoniePolynésie françaiseQatarSingapourSlovénieTaipei chinoisVierges, Îles (RU)
Seuils d’accession aux prêts de la Banque mondiale (5185 USD en 2001)
AnguillaAntigua-et-BarbudaArabie saouditeArgentineBarbadeMexiqueMontserratOmanPalaos, ÎlesSeychellesSt-Christophe-et-NevisTrinidad-et-TobagoTurks et Caïques, ÎlesUruguay
ANNEXE III LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE L’OCDEAllemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Commission européenne, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse. ANNEXE IV Extrait de la recommandation du Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (CAD/OCDE) sur le déliement de l’aide publique au développement aux pays les moins avancés, de mars 2001 II.Mise en œuvre a)Champ d’application 7.Le déliement est un processus complexe. Les diverses catégories d’APD appellent des approches différentes, et les mesures que prendront les membres pour donner suite à la présente recommandation différeront dans leur portée et dans leur séquence. Cela étant, les membres du CAD délieront leur APD aux pays les moins avancés dans la plus grande mesure possible et conformément aux critères et aux procédures définis dans la présente recommandation: i)les membres du CAD conviennent de délier, pour le 1er janvier 2002 au plus tard, leur APD aux pays les moins avancés dans les domaines suivants: soutien à la balance des paiements et aide à l’ajustement structurel; remises de dettes; aide-programme sectorielle et plurisectorielle; aide au titre des projets d’équipement; soutien des importations et aide sous forme de produits; contrats de services commerciaux et APD consentie à des organisations non gouvernementales pour des activités impliquant la passation de marchés; ii)en ce qui concerne la coopération technique associée à un projet d’équipement et la coopération technique pure, il est reconnu que la politique des membres peut être influencée par la nécessité de préserver un minimum d’implication de la population des pays donneurs tout en s’efforçant d’exploiter les compétences disponibles dans les pays partenaires, sans toutefois que soient perdus de vue les objectifs et principes énoncés dans la présente recommandation. La coopération technique pure est exclue du champ d’application de la présente recommandation; iii)en ce qui concerne l’aide alimentaire, il est reconnu que la politique des membres peut être influencée par les débats engagés et les accords conclus dans le cadre d’autres instances internationales concernant cette forme d’aide, sans toutefois que soient perdus de vue les objectifs et principes énoncés dans la présente recommandation. 8.La présente recommandation ne s’applique pas aux activités d’un montant inférieur à 700000 DTS (130000 DTS dans le cas des activités de coopération technique associée à un projet d’équipement).