Commission Regulation (EC) No 2067/2005 of 16 December 2005 amending Regulation (EC) No 92/2005 as regards alternative means of disposal and use of animal by-products (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 2067/2005 de la Commissiondu 16 décembre 2005modifiant le règlement (CE) no 92/2005 concernant d’autres modes d’élimination et d’utilisation des sous-produits animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaineJO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10)., et notamment son article 4, paragraphe 2, point e), son article 5, paragraphe 2, point g), son article 6, paragraphe 2, point i), et son article 32, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1774/2002 établit des règles concernant les modes d’élimination et les formes d’utilisation des sous-produits animaux. Il prévoit également la possibilité d’approuver des modes d’élimination supplémentaires et d’autres manières d’utiliser les sous-produits animaux, après consultation du comité scientifique approprié.(2)Se fondant sur les avis émis par le comité scientifique directeur et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4)., la Commission a approuvé, à ce jour, cinq procédés en tant qu’autres modes d’élimination ou d’utilisation des sous-produits animaux.(3)Sur la base d’informations complémentaires fournies par les demandeurs après l’adoption du règlement (CE) no 92/2005 de la Commission du 19 janvier 2005 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil concernant les modes d’élimination ou l’utilisation des sous-produits animaux et modifiant son annexe VI relative à la transformation génératrice de biogaz et à la transformation des graisses fonduesJO L 19 du 21.1.2005, p. 27., l’EFSA a émis le 22 avril 2004 et le 2 juin 2004, respectivement, des avis sur la combustion de suif dans une chaudière thermique et sur le procédé de production de biodiesel comme étant des moyens sûrs d’éliminer les matières de la catégorie 1.(4)Compte tenu de cette évaluation de l’EFSA, le procédé de production de biodiesel peut donc également être considéré comme un moyen sûr d’éliminer et d’utiliser des matières de la catégorie 1. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 92/2005 en ce sens.(5)L’EFSA a également conclu que la combustion de suif dans une chaudière thermique peut être considérée comme un moyen sûr d’éliminer et d’utiliser des sous-produits animaux. Les conditions dans lesquelles le procédé a été jugé sûr sont donc prises en compte par une modification additionnelle du règlement. Les graisses traitées conformément aux paramètres du procédé doivent pouvoir être transférées vers d’autres établissements pour y être brûlées, afin d’éviter les problèmes engendrés par l’accumulation de matières finales dans les établissements existants. Des règles strictes s’appliquent pour la séparation entre la combustion, d’une part, et le traitement des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, d’autre part.(6)Les progrès techniques ont conduit au développement d’un certain nombre de nouveaux paramètres pour les étapes finales des procédés de production de biodiesel et de combustion de suif dans une chaudière thermique. Pour autant que l’une des méthodes de transformation prévues par le règlement (CE) no 1774/2002 ait été appliquée antérieurement, les autorités compétentes des États membres doivent pouvoir approuver ces paramètres de procédé modifiés.(7)L’approbation et la mise en œuvre de ces autres procédés ne devraient pas porter atteinte aux autres dispositions juridiques communautaires applicables, notamment à la législation sur l’environnement. En conséquence, l’exigence de systèmes d’épuration des gaz dans les procédés d’hydrolyse alcaline et de production de biodiesel peut être supprimée.(8)Son procédé de fabrication étant sûr, et dans le but de faciliter son utilisation comme combustible de substitution, il ne devrait pas être nécessaire de marquer le biodiesel.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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