Commission Regulation (EC) No 2067/2005 of 16 December 2005 amending Regulation (EC) No 92/2005 as regards alternative means of disposal and use of animal by-products (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 2067/2005 de la Commissiondu 16 décembre 2005modifiant le règlement (CE) no 92/2005 concernant d’autres modes d’élimination et d’utilisation des sous-produits animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaineJO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10)., et notamment son article 4, paragraphe 2, point e), son article 5, paragraphe 2, point g), son article 6, paragraphe 2, point i), et son article 32, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1774/2002 établit des règles concernant les modes d’élimination et les formes d’utilisation des sous-produits animaux. Il prévoit également la possibilité d’approuver des modes d’élimination supplémentaires et d’autres manières d’utiliser les sous-produits animaux, après consultation du comité scientifique approprié.(2)Se fondant sur les avis émis par le comité scientifique directeur et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4)., la Commission a approuvé, à ce jour, cinq procédés en tant qu’autres modes d’élimination ou d’utilisation des sous-produits animaux.(3)Sur la base d’informations complémentaires fournies par les demandeurs après l’adoption du règlement (CE) no 92/2005 de la Commission du 19 janvier 2005 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil concernant les modes d’élimination ou l’utilisation des sous-produits animaux et modifiant son annexe VI relative à la transformation génératrice de biogaz et à la transformation des graisses fonduesJO L 19 du 21.1.2005, p. 27., l’EFSA a émis le 22 avril 2004 et le 2 juin 2004, respectivement, des avis sur la combustion de suif dans une chaudière thermique et sur le procédé de production de biodiesel comme étant des moyens sûrs d’éliminer les matières de la catégorie 1.(4)Compte tenu de cette évaluation de l’EFSA, le procédé de production de biodiesel peut donc également être considéré comme un moyen sûr d’éliminer et d’utiliser des matières de la catégorie 1. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 92/2005 en ce sens.(5)L’EFSA a également conclu que la combustion de suif dans une chaudière thermique peut être considérée comme un moyen sûr d’éliminer et d’utiliser des sous-produits animaux. Les conditions dans lesquelles le procédé a été jugé sûr sont donc prises en compte par une modification additionnelle du règlement. Les graisses traitées conformément aux paramètres du procédé doivent pouvoir être transférées vers d’autres établissements pour y être brûlées, afin d’éviter les problèmes engendrés par l’accumulation de matières finales dans les établissements existants. Des règles strictes s’appliquent pour la séparation entre la combustion, d’une part, et le traitement des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, d’autre part.(6)Les progrès techniques ont conduit au développement d’un certain nombre de nouveaux paramètres pour les étapes finales des procédés de production de biodiesel et de combustion de suif dans une chaudière thermique. Pour autant que l’une des méthodes de transformation prévues par le règlement (CE) no 1774/2002 ait été appliquée antérieurement, les autorités compétentes des États membres doivent pouvoir approuver ces paramètres de procédé modifiés.(7)L’approbation et la mise en œuvre de ces autres procédés ne devraient pas porter atteinte aux autres dispositions juridiques communautaires applicables, notamment à la législation sur l’environnement. En conséquence, l’exigence de systèmes d’épuration des gaz dans les procédés d’hydrolyse alcaline et de production de biodiesel peut être supprimée.(8)Son procédé de fabrication étant sûr, et dans le but de faciliter son utilisation comme combustible de substitution, il ne devrait pas être nécessaire de marquer le biodiesel.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 92/2005 est modifié comme suit:1)À l’article 1, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés comme suit:"1.Le procédé d’hydrolyse alcaline tel que défini à l’annexe I, le procédé de production de biogaz par hydrolyse à haute pression tel que défini à l’annexe III, le procédé de production de biodiesel tel que défini à l’annexe IV ainsi que le procédé de combustion des graisses animales dans une chaudière thermique tel que défini à l’annexe VI sont approuvés et peuvent être autorisés par l’autorité compétente pour le traitement et l’élimination des matières de la catégorie 1.2.L’autorité compétente peut autoriser l’utilisation d’autres paramètres pour l’étape du procédé de production de biodiesel visée à l’annexe IV, point 1 b) i), et pour l’étape du procédé de combustion des graisses animales dans une chaudière thermique visée à l’annexe VI, point 1 c) i), à condition que ces paramètres garantissent une réduction équivalente des risques pour la santé publique et la santé animale."2)L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2Les procédés d’hydrolyse alcaline, d’hydrolyse à température élevée et haute pression, de production de biogaz par hydrolyse à haute pression, de production de biodiesel, de gazéification Brookes et de combustion de graisses animales dans une chaudière thermique, tels que définis respectivement aux annexes I à VI, sont approuvés et peuvent être autorisés par l’autorité compétente pour le traitement et l’utilisation ou l’élimination des matières des catégories 2 ou 3. L’autorité compétente peut autoriser l’utilisation d’autres paramètres pour l’étape du procédé de production de biodiesel visée à l’annexe IV, point 1 b) i), et pour l’étape du procédé de combustion des graisses animales dans une chaudière thermique visée à l’annexe VI, point 1 c) i), à condition que ces paramètres garantissent une réduction équivalente des risques pour la santé publique ou la santé animale.";
3)Dans le titre et dans la première phrase de l’article 3, remplacer "annexes I à V" par "annexes I à VI"4)L’article 4 est modifié comme suit:a)Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"1.Les matières finales, excepté le biodiesel produit conformément à l’annexe IV, sont marquées de façon permanente, par une odeur lorsque cela est techniquement possible, conformément à l’annexe VI, chapitre I, point 8, du règlement (CE) no 1774/2002."b)Le paragraphe 5 suivant est ajouté:"5.Toutefois, les sous-produits animaux issus de matières traitées conformément à l’annexe IV peuvent être utilisés aux fins prévues dans la présente annexe."5)Les annexes I, III et IV sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement, et l’annexe VI est ajoutée.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2005.Par la CommissionMarkos KyprianouMembre de la CommissionANNEXELes annexes du règlement (CE) no 92/2005 sont modifiées comme suit:1)À l’annexe I, le point 3 b) est supprimé.2)À l’annexe III, le point 2 b) est remplacé par le texte suivant:"b)Le biogaz produit lors du procédé est brûlé rapidement dans la même usine à au moins 900 °C, puis promptement refroidi ("quench")."3)À l’annexe IV, le point 1 est modifié comme suit:a)Le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)le traitement des graisses transformées se poursuit ensuite par l’une des méthodes suivantes:i)un procédé par lequel les graisses transformées sont séparées des protéines, les impuretés insolubles étant éliminées pour que leur niveau ne représente pas plus de 0,15 % du poids, puis par lequel les graisses sont soumises à un processus d’estérification et de transestérification. Cependant, l’estérification n’est pas requise pour les graisses transformées dérivées de matières de la catégorie 3. Pour l’estérification, le pH est réduit à un niveau inférieur à 1 grâce à l’ajout d’acide sulfurique (H2SO4) ou d’un acide équivalent et le mélange est porté à 72 °C pendant deux heures au cours desquelles il est intensément mélangé. La transestérification est effectuée en portant le pH à environ 14 à l’aide d’hydroxyde de potassium ou avec une base équivalente à une température comprise entre 35 °C et 50 °C pendant au moins quinze à trente minutes. La transestérification est réalisée deux fois dans les conditions décrites sous ce point en utilisant une nouvelle solution basique. Ce processus est suivi du raffinage des produits, dont une distillation sous vide à 150 °C, aboutissant à la production de biodiesel;ii)un procédé avec des paramètres équivalents, autorisé par l’autorité compétente".b)Le point c) est supprimé.c)Le point 3 suivant est ajouté:"3.Les sous-produits animaux résultant du procédé de production spécifié au point 1 b) peuvent être utilisés pour la combustion dans un établissement autorisé. Lorsque la fraction lipidique est dérivée de matières de la catégorie 3, les sous-produits animaux issus du procédé de production peuvent être utilisés pour la production de produits techniques."4)L’annexe VI suivante est ajoutée:

"ANNEXE VIProcédé de combustion des graisses animales dans une chaudière thermique1.La combustion des graisses animales consiste à traiter la fraction lipidique dérivée de sous-produits animaux dans les conditions suivantes:a)La fraction lipidique dérivée de sous-produits animaux est d’abord transformée de la manière suivante:i)si la fraction lipidique est destinée à être brûlée dans un autre établissement, selon la méthode de transformation no 1 visée à l’annexe V, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002 pour les matières des catégories 1 et 2, etii)selon l’une des méthodes de transformation nos 1 à 5 ou no 7 ou, pour les matières dérivées des poissons, selon la méthode de transformation no 6 conformément à l’annexe V, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002 pour les matières des catégories 1 et 2 destinées à être brûlées dans le même établissement et pour les matières de la catégorie 3.b)La fraction lipidique est séparée des protéines et les impuretés insolubles sont éliminées jusqu’à concurrence de 0,15 % du poids.c)Après la transformation visée aux points a) et b), les graisses sont:i)vaporisées dans une chaudière de production de vapeur et brûlées à une température d’au moins 1100 °C pendant au minimum 0,2 seconde, ouii)traitées selon des paramètres de transformation équivalents autorisés par l’autorité compétente.2.La combustion des graisses dérivées des matières des catégories 1 et 2 doit s’effectuer dans l’établissement même où ces graisses sont fondues afin d’utiliser l’énergie générée pour les procédés de transformation.L’autorité compétente peut toutefois autoriser que ces graisses soient transférées vers d’autres établissements pour y être brûlées, à condition:a)que l’établissement de destination soit habilité à procéder à la combustion;b)que les traitements de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux autorisés dans le même lieu en soient strictement séparés.3.La combustion de matières d’origine animale autres que les graisses animales n’est pas autorisée."