Commission Regulation (EC) No 1993/2005 of 7 December 2005 on the adjustment of the export refunds on malt under Article 15(4) of Council Regulation (EC) No 1784/2003
Règlement (CE) no 1993/2005 de la Commissiondu 7 décembre 2005relatif à l’ajustement de la restitution à l'exportation de malt prévu à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11)., et notamment son article 18, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 1680/78 de la Commission du 17 juillet 1978 ajustant la restitution à l’exportation de malt prévue à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2727/75JO L 193 du 18.7.1978, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2029/86 (JO L 173 du 1.7.1986, p. 44). a été modifiéVoir l'annexe II. de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Pour les exportations de malt d'orge effectuées pendant les trois premiers mois de la campagne avec une restitution préfixée avant le 1er juillet, le règlement (CE) no 1784/2003 prévoit à son article 15, paragraphe 4, les conditions dans lesquelles l'ajustement de la restitution préfixée doit être effectué.(3)Il convient de s'assurer, dans le cas où cet ajustement est à effectuer, que le malt d'orge exporté pendant les trois premiers mois de la campagne était en stock à la fin de la campagne précédente ou a été fabriqué à partir d'orge en stock à cette date. Il est donc nécessaire, à ces fins, de procéder à un contrôle des quantités d'orge et de malt en stock à la fin de la campagne en cause. Ces contrôles doivent être assurés par les organismes compétents de chaque État membre, à charge pour eux de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du respect des dispositions communautaires relatives à l'ajustement des restitutions à l'exportation de malt pendant la période considérée.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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