Commission Regulation (EC) No 1954/2005 of 29 November 2005 amending Regulation (EC) No 796/2004 laying down detailed rules for the implementation of cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers and derogating from Regulation (EC) No 1782/2003 as regards payment of the aid
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Rectificatif au règlement (CE) no 1954/2005 de la Commission du 29 novembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et dérogeant au règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne le paiement de l’aide, 305R1954R(01), 17 décembre 2005
Règlement (CE) no 1954/2005 de la Commissiondu 29 novembre 2005modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et dérogeant au règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne le paiement de l’aideLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15)., et notamment son article 28, paragraphe 3, et son article 145, point c),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 796/2004 de la CommissionJO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 436/2005 (JO L 72 du 18.3.2005, p. 4). définit la méthode de calcul des différentes réductions qu’il pourrait y avoir lieu d’appliquer aux aides directes régies par le règlement (CE) no 1782/2003. Il est nécessaire de clarifier cette définition. À cette fin, il convient de définir la séquence de calcul de ces éventuelles réductions.(2)Les articles 64, 70, 71 et 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003 disposent que la Commission fixe des plafonds budgétaires pour tous les paiements directs concernés. Il convient de prévoir une disposition permettant d’établir si ces plafonds ont été dépassés et, dans l’affirmative, de combien. Il importe en pareil cas de veiller à ce que le calcul de ces dépassements ne soit pas biaisé par des irrégularités imputables à des demandeurs d’aide.(3)Les articles 10 et 11 du règlement (CE) no 1782/2003 prévoient une réduction et, selon le cas, un ajustement de tous les paiements directs à octroyer pour une année civile en application, respectivement, de la modulation et de la discipline financière. Il y a lieu d’adapter les dispositions d’application respectives à la nouvelle séquence de calcul des réductions lors du calcul du montant des paiements à verser aux agriculteurs.(4)L’article 79 du règlement (CE) no 796/2004 décrit la méthode permettant d’établir si le seuil de 5000 EUR visé à l’article 12 du règlement (CE) no 1782/2003 a été atteint. Il convient d’adapter cette méthode en fonction de la nouvelle séquence de calcul des réductions.(5)Plusieurs États membres éprouvent de profondes difficultés à mettre au point les mesures nécessaires à l’application des régimes d’aide prévus par le règlement (CE) no 1782/2003. Il convient, en pareil cas, d’autoriser les États membres, par dérogation à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, à effectuer les paiements en deux tranches. Toutefois, afin de protéger les intérêts financiers de la Communauté, il importe que la première tranche versée ne soit versée que jusqu’à concurrence d’un montant dont l’éligibilité a été préalablement établie et qui, manifestement, ne dépasse pas le montant total à verser.(6)Du fait de la modification de la séquence de calcul des réductions lors du calcul du montant des paiements directs, il importe que certains États membres adaptent leurs systèmes de gestion des régimes d’aide concernés. Afin d’éviter que ces adaptations n’entraînent des retards dans l’exécution des paiements dus pour l’année 2005, il convient d’autoriser les États membres à appliquer pour la première fois la nouvelle séquence de calcul des réductions, pour certains régimes d’aide, aux demandes d’aide présentées pour l’année 2006.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: