Commission Regulation (EC) No 1954/2005 of 29 November 2005 amending Regulation (EC) No 796/2004 laying down detailed rules for the implementation of cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers and derogating from Regulation (EC) No 1782/2003 as regards payment of the aid
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Rectificatif au règlement (CE) no 1954/2005 de la Commission du 29 novembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et dérogeant au règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne le paiement de l’aide, 305R1954R(01), 17 décembre 2005
Règlement (CE) no 1954/2005 de la Commissiondu 29 novembre 2005modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et dérogeant au règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne le paiement de l’aideLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15)., et notamment son article 28, paragraphe 3, et son article 145, point c),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 796/2004 de la CommissionJO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 436/2005 (JO L 72 du 18.3.2005, p. 4). définit la méthode de calcul des différentes réductions qu’il pourrait y avoir lieu d’appliquer aux aides directes régies par le règlement (CE) no 1782/2003. Il est nécessaire de clarifier cette définition. À cette fin, il convient de définir la séquence de calcul de ces éventuelles réductions.(2)Les articles 64, 70, 71 et 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003 disposent que la Commission fixe des plafonds budgétaires pour tous les paiements directs concernés. Il convient de prévoir une disposition permettant d’établir si ces plafonds ont été dépassés et, dans l’affirmative, de combien. Il importe en pareil cas de veiller à ce que le calcul de ces dépassements ne soit pas biaisé par des irrégularités imputables à des demandeurs d’aide.(3)Les articles 10 et 11 du règlement (CE) no 1782/2003 prévoient une réduction et, selon le cas, un ajustement de tous les paiements directs à octroyer pour une année civile en application, respectivement, de la modulation et de la discipline financière. Il y a lieu d’adapter les dispositions d’application respectives à la nouvelle séquence de calcul des réductions lors du calcul du montant des paiements à verser aux agriculteurs.(4)L’article 79 du règlement (CE) no 796/2004 décrit la méthode permettant d’établir si le seuil de 5000 EUR visé à l’article 12 du règlement (CE) no 1782/2003 a été atteint. Il convient d’adapter cette méthode en fonction de la nouvelle séquence de calcul des réductions.(5)Plusieurs États membres éprouvent de profondes difficultés à mettre au point les mesures nécessaires à l’application des régimes d’aide prévus par le règlement (CE) no 1782/2003. Il convient, en pareil cas, d’autoriser les États membres, par dérogation à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, à effectuer les paiements en deux tranches. Toutefois, afin de protéger les intérêts financiers de la Communauté, il importe que la première tranche versée ne soit versée que jusqu’à concurrence d’un montant dont l’éligibilité a été préalablement établie et qui, manifestement, ne dépasse pas le montant total à verser.(6)Du fait de la modification de la séquence de calcul des réductions lors du calcul du montant des paiements directs, il importe que certains États membres adaptent leurs systèmes de gestion des régimes d’aide concernés. Afin d’éviter que ces adaptations n’entraînent des retards dans l’exécution des paiements dus pour l’année 2005, il convient d’autoriser les États membres à appliquer pour la première fois la nouvelle séquence de calcul des réductions, pour certains régimes d’aide, aux demandes d’aide présentées pour l’année 2006.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 796/2004 est modifié comme suit:1)L'article 71 est remplacé par le texte suivant:"Article 71Cumul des réductions1.Lorsqu'un cas de non-conformité constitue également une irrégularité, et qu'il y a donc lieu d'appliquer des réductions ou des exclusions conformément tant au chapitre I qu'au chapitre II du titre IV:a)les réductions ou exclusions prévues au titre IV, chapitre I, s'appliquent dans le cadre des régimes de soutien en question;b)les réductions et exclusions prévues au titre IV, chapitre II, s'appliquent au montant total des aides à accorder au titre du régime de paiement unique et de tous régimes d'aide ne faisant pas l'objet de réductions ou d'exclusions visées au point a).Les réductions ou exclusions visées au premier alinéa s’appliquent conformément à la procédure prévue à l'article 71 bis, paragraphe 2.2.Sous réserve de l'article 6 du règlement (CE) no 2988/95 du ConseilJO L 312 du 23.12.1995, p. 1.", les réductions et exclusions prévues par le présent règlement s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires éventuellement applicables en vertu d'autres dispositions du droit communautaire ou des droits nationaux.
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JO L 312 du 23.12.1995, p. 1."2)L'article 71 bis suivant est inséré:"Article 71 bisApplication des réductions1.Les États membres calculent le montant du paiement à octroyer à un agriculteur au titre d’un des régimes de soutien énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 en fonction des conditions fixées dans le régime d’aide en question, en prenant en considération, s’il y a lieu, les dépassements de la superficie de base, de la superficie maximale garantie ou du nombre d’animaux donnant droit à des primes.2.Pour chaque régime d’aide, les réductions ou exclusions dues à des irrégularités, à des retards dans l’introduction des demandes, à l’absence de déclaration de parcelles, au dépassement des plafonds budgétaires, à la modulation, à la discipline financière et au non-respect de la conditionnalité sont appliquées, le cas échéant, selon les modalités et l'ordre suivants:a)Les réductions ou exclusions prévues au titre IV, chapitre I, ou, selon le cas, à l’article 138 du règlement (CE) no 1973/2004 s’appliquent aux irrégularités.b)Le montant résultant de l’application du point a) sert de base au calcul d'éventuelles réductions à appliquer en cas de retard dans l'introduction des demandes conformément aux articles 21 et 21 bis du présent règlement.c)Le montant résultant de l’application du point b) sert de base au calcul des réductions à appliquer en cas d’absence de déclaration de parcelles agricoles conformément à l’article 14, paragraphe 1 bis, du présent règlement.d)En ce qui concerne les régimes d’aide énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 pour lesquels un plafond budgétaire est fixé conformément à l’article 64, paragraphe 2, à l’article 71, paragraphe 2, et à l’article 143 ter, paragraphe 7, dudit règlement, l'État membre additionne les montants résultant de l’application des points a), b) et c).Pour chacun des régimes d’aide, un coefficient est calculé en divisant le montant du plafond budgétaire considéré par la somme des montants visés au premier alinéa. Si le coefficient obtenu est supérieur à 1, un coefficient équivalent à 1 est appliqué.Le calcul du paiement à octroyer à chaque agriculteur au titre d'un régime d'aide pour lequel un plafond budgétaire a été fixé s’effectue en multipliant le montant résultant de l'application des points a), b) et c) par le coefficient établi au second alinéa.e)Les réductions dues à la modulation prévue à l’article 10 du règlement (CE) no 1782/2003 et, selon le cas, conformément au règlement (CE) no 1655/2004 de la CommissionJO L 298 du 23.9.2004, p. 3.", ainsi que la réduction liée à la discipline financière prévue à l'article 11 du règlement (CE) no 1782/2003, s'appliquent au montant du paiement résultant de l'application des points a), b), c) et d).f)Le montant du paiement résultant de l’application du point e) sert de base au calcul des réductions à appliquer en cas de non-respect de la conditionnalité conformément au titre VI, chapitre II, du présent règlement.
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JO L 298 du 23.9.2004, p. 3."3)L'article 77 est remplacé par le texte suivant:"Article 77Base de calcul de la réductionLe montant de la réduction prévue à l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003 est calculé sur la base des montants des paiements directs auxquels les agriculteurs peuvent prétendre conformément aux procédures prévues à l’article 71 bis du présent règlement ou, dans le cas des régimes d'aide visés à l'annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 n'entrant pas dans le champ des titres III et IV dudit règlement, au titre de la législation qui leur est spécifiquement applicable."4)À l'article 79, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Afin de déterminer si le seuil de 5000 EUR visé à l'article 12 du règlement (CE) no 1782/2003 a été atteint, est pris en compte le montant total des paiements directs qui auraient été octroyés avant l'application de toute réduction au titre de la modulation conformément à l’article 10 dudit règlement ou, dans le cas des régimes d'aide visés à l'annexe I dudit règlement n'entrant pas dans le champ des titres III et IV dudit règlement, au titre de la législation qui leur est spécifiquement applicable."Article 2Par dérogation à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres qui sont confrontés à des difficultés parce qu’ils appliquent pour la première fois les régimes de soutien énumérés à l’annexe I dudit règlement peuvent effectuer en deux tranches les paiements dus au titre de ces régimes de soutien pour l’année 2005.La première tranche ne peut être versée que jusqu’à concurrence d’un montant dont l’éligibilité a été préalablement établie sur la base de contrôles effectués conformément au règlement (CE) no 796/2004 et pourvu qu’il n’y ait pas de risque que le paiement total restant à déterminer soit inférieur au montant de cette première tranche.Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique aux demandes d'aides introduites au titre des campagnes commençant au 1er janvier 2005.Les États membres peuvent toutefois décider de ne pas appliquer l’article 1er du présent règlement aux paiements à verser pour l’année 2005 au titre du régime de paiement unique établi au titre III du règlement (CE) no 1782/2003 et aux régimes d’aide établis aux chapitres 1 à 7 du titre IV dudit règlement.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.