Council Regulation (EC) No 1947/2005 of 23 November 2005 on the common organisation of the market in seeds and repealing Regulations (EEC) No 2358/71 and (EEC) No 1674/72
Règlement (CE) no 1947/2005 du Conseildu 23 novembre 2005portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences et abrogeant les règlements (CEE) no 2358/71 et (CEE) no 1674/72LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 36 et son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européenNon encore paru au Journal officiel.,vu l’avis du Comité économique et social européenAvis rendu le 26 octobre 2005 à la suite d’une consultation non obligatoire (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le fonctionnement et le développement du marché commun devraient, pour les produits agricoles, s’accompagner de l’établissement d’une politique agricole commune, et celle-ci doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits.(2)Le règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semencesJO L 246 du 5.11.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1). a fait l’objet de plusieurs modifications substantielles, notamment celles intervenues dans le cadre du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).. Dans un souci de clarté, il y a lieu d’abroger le règlement (CEE) no 2358/71 et de le remplacer par un nouveau règlement.(3)Les dispositions du règlement (CEE) no 1674/72 du Conseil du 2 août 1972 fixant les règles générales de l’octroi et du financement de l’aide dans le secteur des semencesJO L 177 du 4.8.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3795/85 (JO L 367 du 31.12.1985, p. 21). ont été reprises au niveau des modalités d’application dans le chapitre 10 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premièresJO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 76).. Dès lors, il convient d’abroger le règlement (CEE) no 1674/72.(4)Afin de pouvoir suivre le volume des échanges de semences avec les pays tiers, il convient d’instaurer un régime de certificats d’importation comportant la constitution d’une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés.(5)Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection quant aux marchandises importées des pays tiers.(6)Le marché intérieur et le mécanisme des droits de douane pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut. Afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d’en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Ces mesures devraient être conformes aux obligations internationales de la Communauté.(7)Le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur des semences serait compromis par l’octroi d’aides nationales. Dès lors, il convient que les dispositions du traité régissant les aides d’État soient applicables aux produits relevant de cette organisation commune des marchés. Toutefois, à la suite de son adhésion, la Finlande peut, sous réserve d’autorisation par la Commission, octroyer des aides respectivement pour certaines quantités de semences et pour certaines quantités de semences de céréales produites dans ce seul État membre en raison de ses conditions climatiques spécifiques.(8)Le marché commun des semences étant en constante évolution, il convient que les États membres et la Commission se communiquent mutuellement les informations relatives à cette évolution.(9)Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: