Council Regulation (EC) No 1947/2005 of 23 November 2005 on the common organisation of the market in seeds and repealing Regulations (EEC) No 2358/71 and (EEC) No 1674/72
Règlement (CE) no 1947/2005 du Conseildu 23 novembre 2005portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences et abrogeant les règlements (CEE) no 2358/71 et (CEE) no 1674/72 LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 36 et son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européenNon encore paru au Journal officiel.,vu l’avis du Comité économique et social européenAvis rendu le 26 octobre 2005 à la suite d’une consultation non obligatoire (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le fonctionnement et le développement du marché commun devraient, pour les produits agricoles, s’accompagner de l’établissement d’une politique agricole commune, et celle-ci doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits.(2)Le règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semencesJO L 246 du 5.11.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1). a fait l’objet de plusieurs modifications substantielles, notamment celles intervenues dans le cadre du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).. Dans un souci de clarté, il y a lieu d’abroger le règlement (CEE) no 2358/71 et de le remplacer par un nouveau règlement.(3)Les dispositions du règlement (CEE) no 1674/72 du Conseil du 2 août 1972 fixant les règles générales de l’octroi et du financement de l’aide dans le secteur des semencesJO L 177 du 4.8.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3795/85 (JO L 367 du 31.12.1985, p. 21). ont été reprises au niveau des modalités d’application dans le chapitre 10 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premièresJO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 76).. Dès lors, il convient d’abroger le règlement (CEE) no 1674/72.(4)Afin de pouvoir suivre le volume des échanges de semences avec les pays tiers, il convient d’instaurer un régime de certificats d’importation comportant la constitution d’une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés.(5)Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection quant aux marchandises importées des pays tiers.(6)Le marché intérieur et le mécanisme des droits de douane pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut. Afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d’en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Ces mesures devraient être conformes aux obligations internationales de la Communauté.(7)Le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur des semences serait compromis par l’octroi d’aides nationales. Dès lors, il convient que les dispositions du traité régissant les aides d’État soient applicables aux produits relevant de cette organisation commune des marchés. Toutefois, à la suite de son adhésion, la Finlande peut, sous réserve d’autorisation par la Commission, octroyer des aides respectivement pour certaines quantités de semences et pour certaines quantités de semences de céréales produites dans ce seul État membre en raison de ses conditions climatiques spécifiques.(8)Le marché commun des semences étant en constante évolution, il convient que les États membres et la Commission se communiquent mutuellement les informations relatives à cette évolution.(9)Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE IDISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premierIl est établi, dans le secteur des semences, une organisation commune des marchés qui régit les produits suivants:
Code NCDésignation des marchandises
07129011Maïs doux hybride, destiné à l’ensemencement
07131010Pois (Pisum sativum) destinés à l’ensemencement
ex07132000Pois chiches destinés à l’ensemencement
ex07133100Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek, destinés à l’ensemencement
ex07133200Haricots "petits rouges" (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis), destinés à l’ensemencement
07133310Haricots communs (Phaseolus vulgaris), destinés à l’ensemencement
ex07133900Autres haricots destinés à l’ensemencement
ex07134000Lentilles destinées à l’ensemencement
ex07135000Fèves (Vicia faba var. major), et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor), destinées à l’ensemencement
ex07139000Autres légumes à cosse secs destinés à l’ensemencement
10019010Épeautre, destiné à l’ensemencement
ex100510Maïs hybride de semence
10061010Riz en paille (riz paddy), destiné à l’ensemencement
10070010Sorgho à grains hybride, destiné à l’ensemencement
12010010Fèves de soja, même concassées, destinées à l’ensemencement
12021010Arachides non grillées ni autrement cuites, en coques, destinées à l’ensemencement
12040010Graines de lin, même concassées, destinées à l’ensemencement
12051010Graines de navette ou de colza, même concassées, destinées à l’ensemencement
12060010Graines de tournesol, même concassées, destinées à l’ensemencement
ex1207Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, destinés à l’ensemencement
1209Graines, fruits et spores à ensemencer
Article 2La campagne de commercialisation pour les semences commence le 1er juillet de chaque année et se termine le 30 juin de l’année suivante.
Article 3Le présent règlement est applicable sans préjudice des mesures prévues par le règlement (CE) no 1782/2003.
CHAPITRE IIRÉGIME DES ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS
Article 41.Toute importation dans la Communauté des produits visés à l’article 1er peut être soumise à la présentation d’un certificat d’importation. Les produits pour lesquels des certificats d’importation sont exigés sont déterminés conformément à la procédure visée à l’article 10, paragraphe 2.2.Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.3.Le certificat est valable pour une importation effectuée dans toute la Communauté. La délivrance du certificat est subordonnée à la constitution d’une garantie assurant l’engagement d’importer pendant la durée de validité du certificat. Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l’opération n’est pas réalisée ou n’est réalisée que partiellement dans ce délai.
Article 5Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun s’appliquent aux produits visés à l’article 1er.
Article 61.Les règles générales d’interprétation de la nomenclature combinée et ses modalités d’application sont applicables au classement tarifaire des produits visés à l’article 1er. La nomenclature tarifaire résultant de l’application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.2.Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d’une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:a)la perception de toute taxe d’effet équivalent à un droit de douane,b)l’application de toute restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent.
Article 71.Si, en raison des importations ou des exportations, le marché communautaire d’un ou de plusieurs des produits visés à l’article 1er subit ou risque de subir des perturbations graves susceptibles de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’article 33 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays non membres de l’Organisation mondiale du commerce jusqu’à ce que la perturbation ou le risque de perturbation ait disparu.2.Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires. Ces mesures sont communiquées aux États membres et sont immédiatement applicables. Si la Commission est saisie d’une demande d’un État membre, elle prend une décision dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.3.Tout État membre peut déférer au Conseil les mesures visées au paragraphe 2 dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de leur communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou abroger les mesures en cause dans un délai d’un mois à compter du jour où elles lui sont déférées.4.Les dispositions prises en vertu du présent article sont appliquées compte tenu des obligations découlant des accords conclus en conformité avec l’article 300, paragraphe 2, du traité.
CHAPITRE IIIDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 81.Sous réserve des dispositions contraires prévues par le présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l’article 1er du présent règlement.2.Toutefois, la Finlande peut, sous réserve d’autorisation par la Commission, octroyer des aides respectivement pour certaines quantités de semences et pour certaines quantités de semences de céréales produites dans ce seul État membre en raison de ses conditions climatiques spécifiques.Avant le 1er janvier 2006, la Commission, sur la base des renseignements fournis en temps utile par la Finlande, transmet au Conseil un rapport sur les résultats des aides autorisées, accompagné des propositions nécessaires.
Article 9Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement.
Article 101.La Commission est assistée par le comité de gestion des semences (ci-après dénommé "le comité").2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 11Les modalités d’application du présent règlement, et notamment la durée des certificats visés à l’article 4 ainsi que les modalités de la communication des données visées à l’article 9, sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 10, paragraphe 2.
CHAPITRE IVDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 121.Les règlements (CEE) no 2358/71 et (CEE) no 1674/72 sont abrogés.2.Les références faites au règlement (CEE) no 2358/71 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.
Article 13Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2005.Par le ConseilLa présidenteM. BeckettANNEXE
Tableau de correspondance
Règlement (CEE) no 2358/71Présent règlement
Article premierArticle premier
Article 2Article 2
Article 3
Article 3
Article 3 bis
Article 4, paragraphe 1, et paragraphe 2, premier alinéaArticle 4
Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéaArticle 11
Article 5, paragraphe 1Article 5
Article 5, paragraphe 2, article 6Article 6
Article 7Article 7
Article 8Article 8
Article 9, première phraseArticle 9
Article 9, deuxième phraseArticle 11
Article 11Article 10
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 12
Article 17Article 13