Commission Regulation (EC) No 1881/2005 of 17 November 2005 amending Regulation (EC) No 2182/2002 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2075/92 with regard to the Community Tobacco Fund
Règlement (CE) no 1881/2005 de la Commissiondu 17 novembre 2005modifiant le règlement (CE) no 2182/2002 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le Fonds communautaire du tabac LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brutJO L 215 du 30.7.1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1679/2005 (JO L 271 du 15.10.2005, p. 1)., et notamment son article 14 bis,considérant ce qui suit:(1)Les actions spécifiques de reconversion des producteurs de tabac brut vers d’autres cultures et d’autres activités économiques sont financées par le Fonds communautaire du tabac, établi par l’article 13 du règlement (CEE) no 2075/92.(2)Les crédits du Fonds communautaire du tabac résultant de la retenue sur la prime de tabac brut effectuée pour la récolte 2005 sont disponibles pour le financement des actions de reconversion en 2006.(3)L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2182/2002 de la CommissionJO L 331 du 7.12.2002, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) no 480/2004 (JO L 78 du 16.3.2004, p. 8). définit les bénéficiaires des actions individuelles destinées à la reconversion comme les producteurs de tabac dont le quota a été définitivement racheté au titre du programme de rachat prévu à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2075/92.(4)Le programme de rachat de quotas a été supprimé par le règlement (CE) no 1679/2005 du Conseil du 6 octobre 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut, à partir du 22 octobre 2005. Par conséquent, la participation au programme de rachat ne peut plus constituer un critère d’éligibilité aux actions financées par le Fonds communautaire du tabac.(5)Il convient donc d’accorder la possibilité de bénéficier des actions de reconversion aux producteurs éligibles à l’aide à la production du tabac, prévue au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15)., qui sont situés dans une région à laquelle ledit chapitre est appliqué et qui quittent le secteur et renoncent au droit à cette aide.(6)Dans ce contexte, il est également nécessaire d’adapter les dispositions pour le calcul du montant cumulé du soutien communautaire octroyé aux actions de reconversion par producteur titulaire d’un quota de production au titre de la récolte 2005 conformément au règlement (CE) no 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brutJO L 358 du 31.12.1998, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1809/2004 (JO L 318 du 19.10.2004, p. 18)..(7)Afin d’accorder aux États membres un délai suffisant pour l’établissement des plans prévisionnels de financement des actions de reconversion pour l’année 2006, il y a lieu de reporter la date limite prévue de communication à la Commission de ces plans prévisionnels ainsi que, par conséquent, celle de la répartition définitive des ressources entre les États membres.(8)Les dispositions qui prévoient les critères sur la base desquels la Commission établit la répartition indicative entre les États membres des ressources du Fonds communautaire du tabac ainsi que les dispositions relatives aux sanctions en cas d’irrégularité doivent également être adaptées.(9)Afin de donner aux États membres un délai suffisant pour la réalisation des projets, en particulier les actions d’intérêt général et les études prévues à l’article 14 du règlement (CE) no 2182/2002 qui concernent des expérimentations de cultures sur deux années, il y a lieu de leur accorder la possibilité de prolonger de six mois la période de deux ans prévue initialement.(10)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 2182/2002 en conséquence.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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