Commission Regulation (EC) No 1881/2005 of 17 November 2005 amending Regulation (EC) No 2182/2002 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2075/92 with regard to the Community Tobacco Fund
Règlement (CE) no 1881/2005 de la Commissiondu 17 novembre 2005modifiant le règlement (CE) no 2182/2002 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le Fonds communautaire du tabacLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brutJO L 215 du 30.7.1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1679/2005 (JO L 271 du 15.10.2005, p. 1)., et notamment son article 14 bis,considérant ce qui suit:(1)Les actions spécifiques de reconversion des producteurs de tabac brut vers d’autres cultures et d’autres activités économiques sont financées par le Fonds communautaire du tabac, établi par l’article 13 du règlement (CEE) no 2075/92.(2)Les crédits du Fonds communautaire du tabac résultant de la retenue sur la prime de tabac brut effectuée pour la récolte 2005 sont disponibles pour le financement des actions de reconversion en 2006.(3)L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2182/2002 de la CommissionJO L 331 du 7.12.2002, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) no 480/2004 (JO L 78 du 16.3.2004, p. 8). définit les bénéficiaires des actions individuelles destinées à la reconversion comme les producteurs de tabac dont le quota a été définitivement racheté au titre du programme de rachat prévu à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2075/92.(4)Le programme de rachat de quotas a été supprimé par le règlement (CE) no 1679/2005 du Conseil du 6 octobre 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut, à partir du 22 octobre 2005. Par conséquent, la participation au programme de rachat ne peut plus constituer un critère d’éligibilité aux actions financées par le Fonds communautaire du tabac.(5)Il convient donc d’accorder la possibilité de bénéficier des actions de reconversion aux producteurs éligibles à l’aide à la production du tabac, prévue au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15)., qui sont situés dans une région à laquelle ledit chapitre est appliqué et qui quittent le secteur et renoncent au droit à cette aide.(6)Dans ce contexte, il est également nécessaire d’adapter les dispositions pour le calcul du montant cumulé du soutien communautaire octroyé aux actions de reconversion par producteur titulaire d’un quota de production au titre de la récolte 2005 conformément au règlement (CE) no 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brutJO L 358 du 31.12.1998, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1809/2004 (JO L 318 du 19.10.2004, p. 18)..(7)Afin d’accorder aux États membres un délai suffisant pour l’établissement des plans prévisionnels de financement des actions de reconversion pour l’année 2006, il y a lieu de reporter la date limite prévue de communication à la Commission de ces plans prévisionnels ainsi que, par conséquent, celle de la répartition définitive des ressources entre les États membres.(8)Les dispositions qui prévoient les critères sur la base desquels la Commission établit la répartition indicative entre les États membres des ressources du Fonds communautaire du tabac ainsi que les dispositions relatives aux sanctions en cas d’irrégularité doivent également être adaptées.(9)Afin de donner aux États membres un délai suffisant pour la réalisation des projets, en particulier les actions d’intérêt général et les études prévues à l’article 14 du règlement (CE) no 2182/2002 qui concernent des expérimentations de cultures sur deux années, il y a lieu de leur accorder la possibilité de prolonger de six mois la période de deux ans prévue initialement.(10)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 2182/2002 en conséquence.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 2182/2002 est modifié comme suit:1)À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les bénéficiaires des actions visées à l'article 13 sont les producteurs de tabac brut, titulaires d’un quota de production de tabac au titre de la récolte 2005 conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 2848/98, qui sont situés dans une région à laquelle le titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003 du ConseilJO L 270 du 21.10.2003, p. 1." est appliqué et qui s’engagent au plus tard le 15 février 2006 à renoncer, à partir de la récolte 2006, au droit à l’aide à la production de tabac brut prévue par ledit chapitre.Les États membres informent la Commission du nombre de producteurs ayant introduit un tel engagement ainsi que du volume de leurs quotas par groupe de variétés.La possibilité de présenter une demande en vue de bénéficier du soutien du Fonds est limitée à l'année 2006.
----------------------
JO L 270 du 21.10.2003, p. 1."2)À l’article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Le montant cumulé du soutien communautaire par producteur pour l'ensemble des actions visées à l'article 13 est établi comme suit:a)pour les quantités de tabac brut du quota auquel il avait droit conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 2848/98 pour la récolte 2005 jusqu'à y compris 10 tonnes, trois fois le montant de la prime en 2005;b)pour les quantités de tabac brut du quota auquel il avait droit conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 2848/98 pour la récolte 2005 au-delà de 10 tonnes et jusqu'à y compris 40 tonnes, deux fois le montant de la prime en 2005;c)pour les quantités de tabac brut du quota auquel il avait droit conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 2848/98 pour la récolte 2005 au-delà de 40 tonnes, une fois le montant de la prime en 2005."3)À l’article 17, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:"2.Il est établi, conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2075/92, avant le 15 février 2006, une répartition indicative entre les États membres des ressources du Fonds à allouer aux actions visées aux articles 13 et 14 du présent règlement, en fonction du seuil de garantie national fixé pour la récolte 2005.3.Les États membres définissent et communiquent à la Commission, avant le 30 avril 2006, les plans prévisionnels de financement des actions visant les demandes d’intervention.4.Lorsqu’il ressort des informations visées au paragraphe 3 qu’une partie des ressources allouées à un ou plusieurs États membres ne sera pas engagée en raison d’absence de demandes d’intervention, la Commission établit, avant le 30 juin 2006, une répartition définitive de ces ressources entre les États membres ayant reçu des demandes d’intervention pour un montant total supérieur à leur enveloppe établie conformément au paragraphe 2. Cette répartition définitive est établie proportionnellement à la répartition indicative fixée en application du paragraphe 2."4)À l’article 19, le paragraphe 3 suivant est ajouté:"3.En cas d’irrégularité intentionnelle, autre que le non-respect de l’engagement prévu au paragraphe 1 du présent article, le demandeur d’une intervention au titre des articles 13 et 14 verse un montant égal au montant faisant l’objet de la demande d’intervention. Cette somme est portée au crédit du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA)."5)À l’article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les projets sont exécutés dans un délai de deux ans après la date de la notification par l’État membre au bénéficiaire de l’approbation du projet. Toutefois, les États membres peuvent porter ce délai à 30 mois."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2005.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission