Commission Regulation (EC) No 1819/2005 of 8 November 2005 adopting a plan allocating resources to the Member States to be charged against 2006 budget year for the supply of food from intervention stocks for the benefit of the most deprived persons in the Community
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Règlement (CE) no 153/2006 de la Commissiondu 27 janvier 2006modifiant le règlement (CE) no 1819/2005 adoptant un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2006 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, 306R0153, 28 janvier 2006
Règlement (CE) no 1819/2005 de la Commissiondu 8 novembre 2005adoptant un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2006 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la CommunautéLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la CommunautéJO L 352 du 15.12.1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2535/95 (JO L 260 du 31.10.1995, p. 3)., et notamment son article 6,vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l’euroJO L 349 du 24.12.1998, p. 1., et notamment son article 3, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission du 29 octobre 1992 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la CommunautéJO L 313 du 30.10.1992, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1608/2005 (JO L 256 du 30.9.2005, p. 13)., la Commission doit adopter un plan de distribution à financer sur les crédits disponibles au titre de l’exercice 2006. Ce plan doit déterminer en particulier, pour chacun des États membres qui appliquent l'action, les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter leur part du plan ainsi que la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d'intervention.(2)Les États membres concernés par le plan pour l'exercice 2006 ont communiqué les informations requises conformément aux dispositions de l’article 1er du règlement (CEE) no 3149/92.(3)Aux fins de répartition des ressources, il est nécessaire de tenir compte de l’expérience et de la mesure dans laquelle les États membres ont utilisé les ressources qui leur avaient été attribuées au cours des exercices précédents.(4)L'article 2, paragraphe 3, point 1 c), du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit l'octroi d'allocations destinées à l'achat sur le marché de produits temporairement indisponibles dans les stocks d'interventions. Étant donné que les stocks de lait écrémé en poudre actuellement détenus par les organismes d'intervention sont très réduits et que des dispositions ont déjà été prises quant à leur vente sur le marché, et compte tenu du fait qu'aucun achat de cette denrée n'est prévu en 2006, il importe de déterminer ladite allocation afin de permettre l'achat sur le marché du lait écrémé en poudre nécessaire à la mise en œuvre du plan pour l'exercice 2006. Par ailleurs, des dispositions spécifiques doivent être prises pour assurer la bonne exécution du contrat de fourniture.(5)L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit le transfert entre États membres de produits indisponibles dans les stocks d'intervention de l'État membre où ces produits sont requis dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel. Il convient donc d'autoriser les transferts intracommunautaires nécessaires à l'exécution du plan pour 2006, dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement (CEE) no 3149/92.(6)Pour l’application du plan, il convient de retenir comme fait générateur, au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98, la date de début de l’exercice de gestion des stocks publics.(7)Dans le cadre de l’élaboration de ce plan, la Commission a consulté, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3149/92, les principales organisations familiarisées avec les problèmes des personnes les plus démunies de la Communauté.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: