Commission Regulation (EC) No 1739/2005 of 21 October 2005 laying down animal health requirements for the movement of circus animals between Member States (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1739/2005 de la Commissiondu 21 octobre 2005définissant les conditions de police sanitaire relatives aux mouvements d'animaux de cirque entre les États membres(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEEJO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320); version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 128., et notamment son article 23,considérant ce qui suit:(1)Il convient, conformément à la directive 92/65/CEE, de définir des conditions de police sanitaire spécifiques applicables aux mouvements des animaux de cirque, par dérogation aux règles générales sur les mouvements d'animaux prévues au chapitre II de la directive précitée. Les mesures prévues au présent règlement s'appliquent aux présentations, aux foires ou aux numéros d'animaux à caractère itinérant, mais non aux installations permanentes visées à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CEE.(2)À des fins de police sanitaire, il est nécessaire que les autorités compétentes disposent de certaines informations relatives aux cirques et aux foires présentant des animaux de cirque, notamment en ce qui concerne les mouvements entre les États membres. Il est donc approprié d'exiger que ces cirques et foires ainsi que leurs itinéraires soient enregistrés dans un État membre donné.(3)Les cirques et les foires voyagent souvent en dehors de leur État membre d'origine. Il convient donc de leur permettre de s'enregistrer dans leur État membre de résidence habituelle ou dans l'État membre dans lequel ils se trouvent, même s'il ne s'agit pas de leur État membre d'origine.(4)Un numéro animalier fait intervenir un seul animal ou un nombre limité d'animaux tenus en captivité dans un but premier de présentation au public ou de divertissement; le gestionnaire ou le propriétaire peut exercer cette activité de manière indépendante. Les numéros d'animaux peuvent être présentés en dehors de leur État membre d'origine, notamment lorsqu'ils relèvent d'un cirque ou lorsqu'ils sont présentés isolément, notamment dans le cadre d'activités de divertissement ou de cinéma. Il est donc indispensable d'inclure également les numéros d'animaux dans le champ d'action du présent règlement.(5)Le risque pour la santé animale associé à un cirque ou à une foire est directement lié aux espèces animales qui y sont présentées. Il convient par conséquent que les exploitants de cirques ou de numéros d'animaux soient contraints de tenir des registres contenant des informations sur les animaux qu'ils détiennent.(6)Il est nécessaire de prévoir des contrôles du statut sanitaire des animaux de cirque. Compte tenu des différents types de mouvements des animaux de cirque au sein de la Communauté, il y a lieu de prévoir des passeports pour ces animaux, qui contiendront toutes les informations pertinentes sur leur état de santé, y compris des données détaillées sur les vaccinations et les tests officiels pratiqués.(7)Les règles de police sanitaire applicables aux animaux de cirque peuvent être fondées sur les mêmes principes que la législation communautaire en matière de police sanitaire applicable aux échanges intracommunautaires d'animaux domestiques détenus dans des exploitations, notamment la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcineJO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1/2005 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1). et la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprinsJO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/554/CE de la Commission (JO L 248 du 22.7.2004, p. 1).. Il convient cependant que ces règles soient adaptées aux problèmes spécifiques posés par les espèces animales concernées présentes dans des cirques ou des foires, et que leur application soit dûment attestée par un vétérinaire officiel conformément à l'article 2, paragraphe 7, de la directive 90/425/CEE du ConseilJO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14)..(8)Des conditions de police sanitaire et des documents d'accompagnement ou passeports ont été définis dans le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du ConseilJO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1193/2005 de la Commission (JO L 194 du 26.7.2005, p. 4). pour les mouvements intracommunautaires de chats, de chiens et de furets, et dans la décision 93/623/CEE de la CommissionJO L 298 du 3.12.1993, p. 45. Décision modifiée par la décision 2000/68/CE (JO L 23 du 28.1.2000, p. 72). pour les équidés. Il est nécessaire que les animaux de cirque des espèces précitées soient soumis à ces règles en ce qui concerne les passeports et la police sanitaire.(9)Dans un souci de cohérence, il est approprié d'autoriser l'Irlande, Chypre, Malte et le Royaume-Uni à appliquer aux animaux de cirque sensibles à la rage leurs règles nationales de quarantaine, conformément à la directive 92/65/CEE.(10)Les mesures prévues par le présent règlement doivent s'appliquer sans préjudice des dispositions d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1332/2005 de la Commission (JO L 215 du 19.8.2005, p. 1)..(11)Afin de garantir une parfaite traçabilité des animaux de cirque, il est nécessaire d'enregistrer leurs mouvements intracommunautaires grâce au système Traces, mis en place par la décision 2004/292/CE de la CommissionJO L 94 du 31.3.2004, p. 63. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/515/CE (JO L 187 du 19.7.2005, p. 29)., et d'appliquer les exigences de certification relatives aux échanges intracommunautaires établies par le règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animaleJO L 94 du 31.3.2004, p. 44..(12)Il convient d'accorder un délai suffisant pour l'application des nouvelles conditions énoncées par le présent règlement.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: