Commission Regulation (EC) No 1739/2005 of 21 October 2005 laying down animal health requirements for the movement of circus animals between Member States (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1739/2005 de la Commissiondu 21 octobre 2005définissant les conditions de police sanitaire relatives aux mouvements d'animaux de cirque entre les États membres(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEEJO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320); version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 128., et notamment son article 23,considérant ce qui suit:(1)Il convient, conformément à la directive 92/65/CEE, de définir des conditions de police sanitaire spécifiques applicables aux mouvements des animaux de cirque, par dérogation aux règles générales sur les mouvements d'animaux prévues au chapitre II de la directive précitée. Les mesures prévues au présent règlement s'appliquent aux présentations, aux foires ou aux numéros d'animaux à caractère itinérant, mais non aux installations permanentes visées à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CEE.(2)À des fins de police sanitaire, il est nécessaire que les autorités compétentes disposent de certaines informations relatives aux cirques et aux foires présentant des animaux de cirque, notamment en ce qui concerne les mouvements entre les États membres. Il est donc approprié d'exiger que ces cirques et foires ainsi que leurs itinéraires soient enregistrés dans un État membre donné.(3)Les cirques et les foires voyagent souvent en dehors de leur État membre d'origine. Il convient donc de leur permettre de s'enregistrer dans leur État membre de résidence habituelle ou dans l'État membre dans lequel ils se trouvent, même s'il ne s'agit pas de leur État membre d'origine.(4)Un numéro animalier fait intervenir un seul animal ou un nombre limité d'animaux tenus en captivité dans un but premier de présentation au public ou de divertissement; le gestionnaire ou le propriétaire peut exercer cette activité de manière indépendante. Les numéros d'animaux peuvent être présentés en dehors de leur État membre d'origine, notamment lorsqu'ils relèvent d'un cirque ou lorsqu'ils sont présentés isolément, notamment dans le cadre d'activités de divertissement ou de cinéma. Il est donc indispensable d'inclure également les numéros d'animaux dans le champ d'action du présent règlement.(5)Le risque pour la santé animale associé à un cirque ou à une foire est directement lié aux espèces animales qui y sont présentées. Il convient par conséquent que les exploitants de cirques ou de numéros d'animaux soient contraints de tenir des registres contenant des informations sur les animaux qu'ils détiennent.(6)Il est nécessaire de prévoir des contrôles du statut sanitaire des animaux de cirque. Compte tenu des différents types de mouvements des animaux de cirque au sein de la Communauté, il y a lieu de prévoir des passeports pour ces animaux, qui contiendront toutes les informations pertinentes sur leur état de santé, y compris des données détaillées sur les vaccinations et les tests officiels pratiqués.(7)Les règles de police sanitaire applicables aux animaux de cirque peuvent être fondées sur les mêmes principes que la législation communautaire en matière de police sanitaire applicable aux échanges intracommunautaires d'animaux domestiques détenus dans des exploitations, notamment la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcineJO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1/2005 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1). et la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprinsJO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/554/CE de la Commission (JO L 248 du 22.7.2004, p. 1).. Il convient cependant que ces règles soient adaptées aux problèmes spécifiques posés par les espèces animales concernées présentes dans des cirques ou des foires, et que leur application soit dûment attestée par un vétérinaire officiel conformément à l'article 2, paragraphe 7, de la directive 90/425/CEE du ConseilJO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14)..(8)Des conditions de police sanitaire et des documents d'accompagnement ou passeports ont été définis dans le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du ConseilJO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1193/2005 de la Commission (JO L 194 du 26.7.2005, p. 4). pour les mouvements intracommunautaires de chats, de chiens et de furets, et dans la décision 93/623/CEE de la CommissionJO L 298 du 3.12.1993, p. 45. Décision modifiée par la décision 2000/68/CE (JO L 23 du 28.1.2000, p. 72). pour les équidés. Il est nécessaire que les animaux de cirque des espèces précitées soient soumis à ces règles en ce qui concerne les passeports et la police sanitaire.(9)Dans un souci de cohérence, il est approprié d'autoriser l'Irlande, Chypre, Malte et le Royaume-Uni à appliquer aux animaux de cirque sensibles à la rage leurs règles nationales de quarantaine, conformément à la directive 92/65/CEE.(10)Les mesures prévues par le présent règlement doivent s'appliquer sans préjudice des dispositions d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1332/2005 de la Commission (JO L 215 du 19.8.2005, p. 1)..(11)Afin de garantir une parfaite traçabilité des animaux de cirque, il est nécessaire d'enregistrer leurs mouvements intracommunautaires grâce au système Traces, mis en place par la décision 2004/292/CE de la CommissionJO L 94 du 31.3.2004, p. 63. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/515/CE (JO L 187 du 19.7.2005, p. 29)., et d'appliquer les exigences de certification relatives aux échanges intracommunautaires établies par le règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animaleJO L 94 du 31.3.2004, p. 44..(12)Il convient d'accorder un délai suffisant pour l'application des nouvelles conditions énoncées par le présent règlement.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierObjet et champ d'applicationPar dérogation au chapitre II de la directive 92/65/CEE, le présent règlement fixe les conditions de police sanitaire auxquelles doivent répondre les mouvements d'animaux de cirque entre les États membres.Les règles applicables aux cirques s'appliquent mutatis mutandis aux numéros d'animaux.Le présent règlement est appliqué sans préjudice:a)des mesures applicables aux animaux sensibles à la rage dans certains États membres, conformément à l'article 10, paragraphe 4, de la directive 92/65/CEE; etb)des règles de certification établies dans la législation d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"cirque", une présentation ou une foire à caractère itinérant, faisant intervenir un ou plusieurs animaux;2)"animal", un animal des espèces énumérées à l'annexe A de la directive 92/65/CEE, détenu en vue de sa présentation au public à des fins de divertissement ou d'éducation;3)"exploitant de cirque", le propriétaire du cirque, son agent ou toute autre personne ayant l'entière responsabilité du cirque;4)"vétérinaire officiel", le vétérinaire visé à l'article 2, paragraphe 7, de la directive 90/425/CEE.
Article 3Mouvements entre États membresUn cirque peut se déplacer vers un autre État membre uniquement s'il est enregistré conformément à l'article 4 et si les conditions énoncées aux articles 8, 9 et 10 sont remplies.
Article 4Enregistrement des cirques1.Au moins quarante jours ouvrables avant le premier déplacement du cirque vers un autre État membre, l'exploitant du cirque présente par écrit une demande d'enregistrement à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le cirque a sa résidence légale ou dans lequel il se trouve.2.Après réception de la demande visée au paragraphe 1, l'autorité compétente effectue les contrôles nécessaires afin de s'assurer du respect des conditions de police sanitaire fixées par le présent règlement.3.Si les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies, l'autorité compétente établit:a)un numéro d'enregistrement unique pour le cirque, commençant par le code ISO de l'État membre;b)un registre des animaux présents dans le cirque, conformément à l'article 5;c)un registre des destinations, conformément à l'article 6;d)des passeports pour les animaux, conformément à l'article 7.4.L'autorité compétente garde une trace de tous les documents qu'elle délivre conformément au paragraphe 3.
Article 5Registre des animauxLe registre des animaux présents dans le cirque, visé à l'article 4, paragraphe 3, point b), doit être conforme au modèle figurant à l'annexe I et doit porter le numéro d'enregistrement visé à l'article 4, paragraphe 3, point a). Chaque page doit porter le cachet et la signature du vétérinaire officiel avant la délivrance du registre.
Article 6Registre des destinationsLe registre des destinations, visé à l'article 4, paragraphe 3, point c), doit être conforme au modèle figurant à l'annexe II et porter le numéro d'enregistrement visé à l'article 4, paragraphe 3, point a). Chaque enregistrement doit porter le cachet et la signature du vétérinaire officiel avant chaque mouvement visé à l'article 9.
Article 7Passeports pour les animaux1.En application de l'article 4, l'autorité compétente délivre un passeport conforme au modèle figurant à l'annexe III pour chaque animal présent dans le cirque, autre que ceux visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.2.Conformément à l'article 4, l'autorité compétente délivre un passeport collectif, selon le modèle présenté à l'annexe IV, pour les oiseaux et les rongeurs présents dans le cirque.3.Les chiens, les chats et les furets détenus par le cirque sont soumis aux dispositions en matière de passeports et de police sanitaire prévues par le règlement (CE) no 998/2003.4.Les équidés détenus par le cirque sont également soumis aux dispositions en matière de passeports et de police sanitaire prévues par la décision 93/623/CEE.
Article 8Obligations de l'exploitant de cirque1.Avant le déplacement du cirque vers un autre État membre, son exploitant doit faire en sorte:a)que les registres visés à l'article 4, paragraphe 3, points b) et c) soient dûment mis à jour;b)que tous les animaux présents dans le cirque soient accompagnés de passeports dûment à jour;c)qu'au moins dix jours ouvrables avant le départ du cirque, l'autorité compétente de l'État membre où se trouve le cirque soit informée de son intention de se déplacer vers un autre État membre.2.L'exploitant veille à ce que les animaux du cirque soient détenus de façon à éviter tout contact direct ou indirect avec des animaux non enregistrés en application du présent règlement.3.L'exploitant s'assure que toutes les informations contenues dans les registres visés à l'article 4, paragraphe 3, points b) et c) soient conservées pendant une période minimale de cinq ans.
Article 9Exigences relatives aux mouvements de cirques entre les États membres1.Avant le déplacement du cirque vers un autre État membre, le vétérinaire officiel de l'État membre de départ doit:a)vérifier que le lieu de départ ne fait pas l'objet de restrictions de police sanitaire au regard d'une maladie à laquelle un des animaux du cirque est sensible;b)au cours des dix jours ouvrables précédant le départ, inspecter tous les animaux présents dans le cirque afin de s'assurer de leur bonne santé clinique;c)vérifier que le registre des animaux présents dans le cirque, visé à l'article 4, paragraphe 3, point b), soit actualisé et complet le jour de l'inspection;d)vérifier que les passeports des animaux du cirque soient à jour.2.Si toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, le vétérinaire officiel indique que le cirque est autorisé à se déplacer au cours des dix prochains jours ouvrables, en apposant sa signature et son cachet sur la dernière colonne du registre de destinations visé à l'article 4, paragraphe 3, point c).
Article 10Informations sur les mouvements de cirques entre États membres1.Au moins quarante-huit heures avant le déplacement du cirque vers un autre État membre, l'exploitant doit communiquer à l'autorité compétente de l'État membre de départ les informations nécessaires pour compléter le certificat relatif aux échanges intracommunautaires dans le système Traces.2.L'autorité compétente de l'État membre de départ doit, en utilisant le système Traces, notifier le mouvement à l'autorité compétente de l'État membre de destination ainsi qu'à celle des éventuels États membres de transit.3.Dans le modèle de certificat relatif aux échanges intracommunautaires établi par le règlement (CE) no 599/2004, les espèces et le numéro de passeport des animaux du cirque doivent être indiqués sous le point I.31 concernant l'identification des animaux/produits, et le présent règlement doit être mentionné dans la partie II.
Article 11Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à partir du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2005.Par la CommissionMarkos KyprianouMembre de la CommissionANNEXE IREGISTRE DES ANIMAUX PRÉSENTS DANS UN CIRQUE OU UN NUMÉRO D'ANIMAUX (en application du règlement (CE) no 1739/2005 de la Commission)Le registre doit se présenter sous la forme d'un livre dont les pages ne peuvent être remplacées par d'autres. À cette fin, chaque page doit porter la signature et le cachet du vétérinaire officiel avant la délivrance à l'exploitant du cirque. Le registre doit être conservé pendant une période minimale de cinq ans.32005R1739_fr_img_1ANNEXE IIREGISTRE DES DESTINATIONS POUR UN CIRQUE ou UN NUMÉRO D'ANIMAUX [en application du règlement (CE) no 1739/2005 de la Commission]32005R1739_fr_img_2ANNEXE IIIPASSEPORT INDIVIDUEL POUR LES ANIMAUX DE CIRQUE ou DE NUMÉROS ANIMALIERS32005R1739_fr_img_332005R1739_fr_img_432005R1739_fr_img_532005R1739_fr_img_632005R1739_fr_img_732005R1739_fr_img_8ANNEXE IVPASSEPORT POUR LES OISEAUX ET LES RONGEURS PRÉSENTÉS DANS UN CIRQUE ou UN NUMÉRO D'ANIMAUX32005R1739_fr_img_932005R1739_fr_img_1032005R1739_fr_img_1132005R1739_fr_img_12