Commission Regulation (EC) No 1701/2005 of 18 October 2005 amending Regulation (EC) No 795/2004 laying down detailed rules for the implementation of the single payment scheme provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers
Règlement (CE) no 1701/2005 de la Commissiondu 18 octobre 2005modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15)., et notamment son article 145, points c), d) et f),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 795/2004 de la CommissionJO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1085/2005 (JO L 177 du 9.7.2005, p. 27). établit les modalités d'application du régime de paiement unique applicable à compter de 2005. L'expérience de la mise en œuvre administrative et opérationnelle dudit régime au niveau national a démontré que, pour certains aspects, des modalités d'application supplémentaires étaient nécessaires et que, pour d'autres aspects, les règles en vigueur devaient être clarifiées et adaptées.(2)Il y a lieu notamment de préciser l'application de la définition des cultures permanentes et des cultures pluriannuelles en ce qui concerne les conditions d'admissibilité au régime de paiement unique en cas d’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières comme le prévoit le chapitre 16 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premièresJO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 76). et le régime d'aide aux cultures énergétiques visé à l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003.(3)Concrètement, selon le régime précédent pour les cultures arables prévu par le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arablesJO L 160 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003., les terres en jachère qui étaient plantées de cultures permanentes utilisées pour la production de matières premières ou les terres plantées de cultures pluriannuelles étaient éligibles aux paiements à la surface. L’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 limite l’éligibilité des superficies qui n’étaient pas occupées par des cultures permanentes à la date d’application de 2003 sans exclure, en application de l’article 53 dudit règlement, les superficies consacrées à des cultures permanentes utilisées pour la production de matières premières à partir de l’établissement des droits aux paiements car ces superficies bénéficiaient de paiements directs au cours de la période de référence. Il convient donc d'autoriser les agriculteurs qui en 2003 cultivaient ces cultures au titre du régime particulier applicable aux jachères ou aux cultures pluriannuelles à utiliser respectivement ces superficies pour l’établissement de droits de mise en jachère visés à l’article 53 dudit règlement et pour l'utilisation des droits de mise en jachère établis.(4)Par ailleurs, étant donné que dans le modèle régional prévu par l’article 59 du règlement (CE) no 1782/2003, l’année de référence pour l’établissement des droits au paiement est la première année d'application du régime tel que le prévoit l’article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 795/2004, il convient de préciser que les terres en jachère plantées de cultures permanentes utilisées aux fins visées à l'article 55, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 et les terres plantées de cultures permanentes qui font également l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88 dudit règlement sont à considérer comme des hectares admissibles à l’établissement et à l’utilisation des droits aux paiements.(5)De plus, il est nécessaire de préciser quelles sont les cultures autorisées sur les terres en jachère et celles autorisées à des fins énergétiques sur des superficies qui font l'objet d'une demande d'aide au titre du régime de paiement unique. Il convient donc de prévoir la possibilité d’utiliser les droits à paiements dans le respect des conditions d'éligibilité fixées pour les superficies consacrées à des cultures permanentes utilisées pour la production de matières premières comme le prévoit le chapitre 16 du règlement (CE) no 1973/2004 et pour les cultures utilisées pour la production de produits énergétiques au titre du régime prévu à l’article 88 du règlement (CE) no 1782/2003.(6)Le règlement (CE) no 795/2004 doit donc être modifié en conséquence.(7)Le règlement (CE) no 795/2004 étant applicable à compter du 1er janvier 2005, il convient que les dispositions du présent règlement s'appliquent avec effet rétroactif à partir de cette date et que les agriculteurs concernés par la demande en 2005 soient autorisés à modifier leur demande de paiement unique.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: