Commission Regulation (EC) No 1701/2005 of 18 October 2005 amending Regulation (EC) No 795/2004 laying down detailed rules for the implementation of the single payment scheme provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers
Règlement (CE) no 1701/2005 de la Commissiondu 18 octobre 2005modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15)., et notamment son article 145, points c), d) et f),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 795/2004 de la CommissionJO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1085/2005 (JO L 177 du 9.7.2005, p. 27). établit les modalités d'application du régime de paiement unique applicable à compter de 2005. L'expérience de la mise en œuvre administrative et opérationnelle dudit régime au niveau national a démontré que, pour certains aspects, des modalités d'application supplémentaires étaient nécessaires et que, pour d'autres aspects, les règles en vigueur devaient être clarifiées et adaptées.(2)Il y a lieu notamment de préciser l'application de la définition des cultures permanentes et des cultures pluriannuelles en ce qui concerne les conditions d'admissibilité au régime de paiement unique en cas d’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières comme le prévoit le chapitre 16 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premièresJO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 76). et le régime d'aide aux cultures énergétiques visé à l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003.(3)Concrètement, selon le régime précédent pour les cultures arables prévu par le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arablesJO L 160 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003., les terres en jachère qui étaient plantées de cultures permanentes utilisées pour la production de matières premières ou les terres plantées de cultures pluriannuelles étaient éligibles aux paiements à la surface. L’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 limite l’éligibilité des superficies qui n’étaient pas occupées par des cultures permanentes à la date d’application de 2003 sans exclure, en application de l’article 53 dudit règlement, les superficies consacrées à des cultures permanentes utilisées pour la production de matières premières à partir de l’établissement des droits aux paiements car ces superficies bénéficiaient de paiements directs au cours de la période de référence. Il convient donc d'autoriser les agriculteurs qui en 2003 cultivaient ces cultures au titre du régime particulier applicable aux jachères ou aux cultures pluriannuelles à utiliser respectivement ces superficies pour l’établissement de droits de mise en jachère visés à l’article 53 dudit règlement et pour l'utilisation des droits de mise en jachère établis.(4)Par ailleurs, étant donné que dans le modèle régional prévu par l’article 59 du règlement (CE) no 1782/2003, l’année de référence pour l’établissement des droits au paiement est la première année d'application du régime tel que le prévoit l’article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 795/2004, il convient de préciser que les terres en jachère plantées de cultures permanentes utilisées aux fins visées à l'article 55, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 et les terres plantées de cultures permanentes qui font également l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88 dudit règlement sont à considérer comme des hectares admissibles à l’établissement et à l’utilisation des droits aux paiements.(5)De plus, il est nécessaire de préciser quelles sont les cultures autorisées sur les terres en jachère et celles autorisées à des fins énergétiques sur des superficies qui font l'objet d'une demande d'aide au titre du régime de paiement unique. Il convient donc de prévoir la possibilité d’utiliser les droits à paiements dans le respect des conditions d'éligibilité fixées pour les superficies consacrées à des cultures permanentes utilisées pour la production de matières premières comme le prévoit le chapitre 16 du règlement (CE) no 1973/2004 et pour les cultures utilisées pour la production de produits énergétiques au titre du régime prévu à l’article 88 du règlement (CE) no 1782/2003.(6)Le règlement (CE) no 795/2004 doit donc être modifié en conséquence.(7)Le règlement (CE) no 795/2004 étant applicable à compter du 1er janvier 2005, il convient que les dispositions du présent règlement s'appliquent avec effet rétroactif à partir de cette date et que les agriculteurs concernés par la demande en 2005 soient autorisés à modifier leur demande de paiement unique.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 795/2004 est modifié comme suit:1)À l'article 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:"c)"cultures permanentes", les cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières telles qu'elles sont définies à l'annexe I, point G/05, de la décision 2000/115/CE de la CommissionJO L 38 du 12.2.2000, p. 1.", et les taillis à rotation rapide (code NC ex06029041), à l'exclusion des cultures pluriannuelles indiquées ci-dessous et des pépinières de ces cultures pluriannuelles.d)"cultures pluriannuelles", les cultures des produits suivants et les pépinières de ces cultures pluriannuelles:
Code NC
07091000Artichauts
07092000Asperges
07099090Rhubarbe
081020Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises
081030Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau
081040Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium
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JO L 38 du 12.2.2000, p. 1."
2)L'article 3 ter suivant est inséré:
"Article 3 terAdmissibilité1.Aux fins de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, sont considérés comme hectares admissibles pour l’établissement et l’utilisation des droits au paiement:a)les superficies plantées de taillis à rotation rapide (code NC ex06029041), de Miscanthus sinensis (code NC ex06029051) ou de Phalaris arundicea (alpiste roseau), entre le 30 avril 2004 et le 10 mars 2005;b)les superficies plantées de taillis à rotation rapide (code NC ex06029041), de Miscanthus sinensis (code NC ex06029051) ou de Phalaris arundicea (alpiste roseau), avant le 30 avril 2004 et prises à bail ou achetées entre le 30 avril 2004 et le 10 mars 2005 en vue de bénéficier du régime de paiement unique.2.Aux fins de l’article 51 du règlement (CE) no 1782/2003, les terres en jachère plantées de cultures permanentes utilisées aux fins visées à l'article 55, point b), dudit règlement et les terres plantées de cultures permanentes qui font également l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88 dudit règlement sont respectivement considérées comme des hectares admissibles à l’utilisation des droits de mise en jachère et des droits de paiement.3.Aux fins de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, les terres mises en jachère qui étaient plantées de cultures permanentes, destinées à être utilisées aux fins visées à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999 du ConseilJO L 160 du 26.6.1999, p. 1." et qui bénéficiaient du paiement à la surface visé à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement pour 2003 sont considérées comme hectares admissibles pour l'utilisation des droits de mise en jachère visés à l’article 53 du règlement (CE) no 1782/2003.4.Sans préjudice de l’article 51 du règlement (CE) no 1782/2003, aux fins de l’article 54, paragraphe 2, dudit règlement, les terres qui étaient plantées de cultures pluriannuelles à la date prévue pour les demandes d'aide "surfaces" pour 2003 sont considérées comme hectares admissibles à l'utilisation des droits de mise en jachère visés à l’article 53 dudit règlement.5.Sans préjudice de l’article 60 du règlement (CE) no 1782/2003, lorsqu’un État membre utilise l'option prévue à l'article 59 dudit règlement,a)aux fins de l’article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, les terres mises en jachère qui étaient plantées de cultures permanentes, à utiliser aux fins visées à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999 et qui bénéficiaient du paiement à la surface visé à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement pour 2003 sont considérées comme hectares admissibles pour l'établissement de droits de mise en jachère;b)aux fins de l’article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, les terres qui sont plantées de cultures permanentes utilisées aux fins visées à l'article 55, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 sont considérées comme hectares admissibles pour l'établissement de droits de mise en jachère;c)aux fins de l’article 59, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, les terres plantées de cultures permanentes et qui font également l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003 sont considérées comme hectares admissibles pour l'établissement de droits au paiement;d)aux fins de l’article 59, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, les terres plantées de cultures pluriannuelles sont considérées comme hectares admissibles pour l'établissement de droits au paiement.6.Les agriculteurs concernés par l’application en 2005 des paragraphes 2 à 5 du présent article peuvent modifier leur demande de paiement unique dans un délai de quatre semaines à compter du 19 octobre 2005 ou d’une date à fixer par les États membres concernés.
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JO L 160 du 26.6.1999, p. 1."
3)L'article 48 bis est modifié comme suit:1.Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"Toute référence aux articles 58 et 59 ou à l'article 58, paragraphe 1, et à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, figurant à l’article 3 ter et aux chapitres 6 et 7 du présent règlement s'entend comme une référence à l'article 71 sexies du règlement (CE) no 1782/2003."2.Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"Toute référence à l'article 60 du règlement (CE) no 1782/2003, figurant à l’article 3 ter, à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 1, point e), à l'article 41 et à l'article 50 bis du présent règlement s'entend comme une référence à l'article 71 octies du règlement (CE) no 1782/2003."3.Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"Toute référence à l'article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 figurant aux articles 39, 43 et 48 ter du présent règlement s'entend comme une référence à l'article 71 undecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003."4.Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:"Les articles 3 bis, 3 ter, paragraphes 1, 3 et 4, les articles 7, 10, 12 à 17, 27, 28, 30, 31, 31 bis, 40, 42, 45, 46 et 49 ne s'appliquent pas."5.Le nouveau paragraphe 10 suivant est inséré:"Toute référence à l'article 59, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 figurant à l'article 3 ter du présent règlement s'entend comme une référence à l'article 71 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à partir du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2005.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission