1) À l'article 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant: "c) "cultures permanentes", les cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières telles qu'elles sont définies à l'annexe I, point G/05, de la décision 2000/115/CE de la Commission , et les taillis à rotation rapide (code NCJO L 38 du 12.2.2000, p. 1 ."ex06029041 ), à l'exclusion des cultures pluriannuelles indiquées ci-dessous et des pépinières de ces cultures pluriannuelles.d) "cultures pluriannuelles", les cultures des produits suivants et les pépinières de ces cultures pluriannuelles: Code NC 07091000 Artichauts 07092000 Asperges 07099090 Rhubarbe 081020 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises 081030 Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau 081040 Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium
----------------------JO L 38 du 12.2.2000, p. 1 ."2) L'article 3 ter suivant est inséré:"Article 3 ter Admissibilité 1. Aux fins de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003, sont considérés comme hectares admissibles pour l’établissement et l’utilisation des droits au paiement:a) les superficies plantées de taillis à rotation rapide (code NC ex06029041 ), deMiscanthus sinensis (code NCex06029051 ) ou dePhalaris arundicea (alpiste roseau), entre le30 avril 2004 et le10 mars 2005 ;b) les superficies plantées de taillis à rotation rapide (code NC ex06029041 ), deMiscanthus sinensis (code NCex06029051 ) ou dePhalaris arundicea (alpiste roseau), avant le30 avril 2004 et prises à bail ou achetées entre le30 avril 2004 et le10 mars 2005 en vue de bénéficier du régime de paiement unique.
2. Aux fins de l’article 51 du règlement (CE) n o 1782/2003, les terres en jachère plantées de cultures permanentes utilisées aux fins visées à l'article 55, point b), dudit règlement et les terres plantées de cultures permanentes qui font également l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88 dudit règlement sont respectivement considérées comme des hectares admissibles à l’utilisation des droits de mise en jachère et des droits de paiement.3. Aux fins de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003, les terres mises en jachère qui étaient plantées de cultures permanentes, destinées à être utilisées aux fins visées à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil et qui bénéficiaient du paiement à la surface visé à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement pour 2003 sont considérées comme hectares admissibles pour l'utilisation des droits de mise en jachère visés à l’article 53 du règlement (CE) nJO L 160 du 26.6.1999, p. 1 ."o 1782/2003.4. Sans préjudice de l’article 51 du règlement (CE) n o 1782/2003, aux fins de l’article 54, paragraphe 2, dudit règlement, les terres qui étaient plantées de cultures pluriannuelles à la date prévue pour les demandes d'aide "surfaces" pour 2003 sont considérées comme hectares admissibles à l'utilisation des droits de mise en jachère visés à l’article 53 dudit règlement.5. Sans préjudice de l’article 60 du règlement (CE) n o 1782/2003, lorsqu’un État membre utilise l'option prévue à l'article 59 dudit règlement,a) aux fins de l’article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003, les terres mises en jachère qui étaient plantées de cultures permanentes, à utiliser aux fins visées à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999 et qui bénéficiaient du paiement à la surface visé à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement pour 2003 sont considérées comme hectares admissibles pour l'établissement de droits de mise en jachère;b) aux fins de l’article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003, les terres qui sont plantées de cultures permanentes utilisées aux fins visées à l'article 55, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 sont considérées comme hectares admissibles pour l'établissement de droits de mise en jachère;c) aux fins de l’article 59, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1782/2003, les terres plantées de cultures permanentes et qui font également l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003 sont considérées comme hectares admissibles pour l'établissement de droits au paiement;d) aux fins de l’article 59, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1782/2003, les terres plantées de cultures pluriannuelles sont considérées comme hectares admissibles pour l'établissement de droits au paiement.
6. Les agriculteurs concernés par l’application en 2005 des paragraphes 2 à 5 du présent article peuvent modifier leur demande de paiement unique dans un délai de quatre semaines à compter du 19 octobre 2005 ou d’une date à fixer par les États membres concernés.----------------------JO L 160 du 26.6.1999, p. 1 ."3) L'article 48 bis est modifié comme suit:1. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "Toute référence aux articles 58 et 59 ou à l'article 58, paragraphe 1, et à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1782/2003, figurant à l’article 3ter et aux chapitres 6 et 7 du présent règlement s'entend comme une référence à l'article 71sexies du règlement (CE) no 1782/2003."2. Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "Toute référence à l'article 60 du règlement (CE) n o 1782/2003, figurant à l’article 3ter , à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 1, point e), à l'article 41 et à l'article 50bis du présent règlement s'entend comme une référence à l'article 71octies du règlement (CE) no 1782/2003."3. Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: "Toute référence à l'article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003 figurant aux articles 39, 43 et 48ter du présent règlement s'entend comme une référence à l'article 71undecies , paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003."4. Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: "Les articles 3 bis , 3ter , paragraphes 1, 3 et 4, les articles 7, 10, 12 à 17, 27, 28, 30, 31, 31bis , 40, 42, 45, 46 et 49 ne s'appliquent pas."5. Le nouveau paragraphe 10 suivant est inséré: "Toute référence à l'article 59, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1782/2003 figurant à l'article 3ter du présent règlement s'entend comme une référence à l'article 71septies , paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003."