Commission Regulation (EC) No 1687/2005 of 14 October 2005 amending Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) with regard to adapting certain fees Text with EEA relevance
Règlement (CE) no 1687/2005 de la Commissiondu 14 octobre 2005modifiant le règlement (CE) no 2869/95 relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) en ce qui concerne l’adaptation de certaines taxes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaireJO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 422/2004 (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1)., et notamment son article 139, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L’article 139, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 dispose que le montant des taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé "l’Office") doit être fixé de façon telle que les recettes correspondantes permettent d’assurer l’équilibre de son budget.(2)Une augmentation considérable des recettes de l’Office est prévisible à moyen terme, en raison, notamment, du versement des taxes de renouvellement des marques communautaires.(3)L’adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques approuvé par la décision du Conseil 2003/793/CEJO L 296 du 14.11.2003, p. 20. (ci-après dénommé "Protocole de Madrid") ainsi que la gestion de la procédure d’enregistrement par voie électronique devraient simplifier la procédure et provoquer une économie en termes de coûts de procédure. L’efficacité dans la gestion de l’Office amène également à une réduction des dépenses.(4)Par conséquent, une réduction des taxes s’avère être une mesure pertinente pour garantir l’équilibre budgétaire nécessaire tout en favorisant l’accès au système par les utilisateurs. Toutefois, il convient de noter qu’un excèdent relatif est toujours justifié, car il permet de faire face à des situations plus ou moins imprévisibles ainsi que d’éviter un déficit non souhaitable.(5)Il serait dès lors justifié de modifier les taxes pour arriver à une enveloppe de réduction d’environ 35 à 40 millions d’euros par an. Cette enveloppe devrait être ventilée entre, d’une part, la taxe de dépôt et d’enregistrement et, d’autre part, la taxe de renouvellement. De plus, il convient de prévoir une taxe réduite pour le dépôt d’une demande par voie électronique.(6)L’évolution des principaux indicateurs sera suivie régulièrement, afin d’assurer l’équilibre entre recettes et dépenses.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2869/95 de la CommissionJO L 303 du 15.12.1995, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1042/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 22). en conséquence.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d’exécution et à la procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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