1) Le tableau de l’article 2 est modifié comme suit: a) Le point 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque individuelle [article 26, paragraphe 2; règle 4 a)] 900 ".b) Le point 1 ter suivant est inséré:"1 ter Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque individuelle par voie électronique [article 26, paragraphe 2; règle 4, a)] 750 ".c) Les points 2 à 4 sont remplacés par le texte suivant: "2. Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle [article 26, paragraphe 2; règle 4 b)] 150 3. Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque collective [article 26, paragraphe 2, et article 64, paragraphe 3; règle 4 a) et règle 42] 1300 4. Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective [article 26, paragraphe 2, et article 64, paragraphe 3; règle 4 b) et règle 42] 300 ".d) Les points 7 à 10 sont remplacés par le texte suivant: "7. Taxe de base pour l’enregistrement d’une marque individuelle [article 45; règle 23, paragraphe 1 a)] 850 8. Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle [article 45; règle 23, paragraphe 1 b)] 150 9. Taxe de base pour l’enregistrement d’une marque collective [article 45 et article 64, paragraphe 3; règle 23, paragraphe 1 a), et règle 42] 1700 10. Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective [article 45 et article 64, paragraphe 3; règle 23, paragraphe 1 b), et règle 42] 300 ".e) Les points 12 à 15 sont remplacés par le texte suivant: "12. Taxe de base pour le renouvellement d’une marque individuelle [article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2 a)] 1500 12 bis .Taxe de base pour le renouvellement d’une marque individuelle par voie électronique [article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2 a)] 1350 13. Taxe par classe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle [article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2 b)] 400 14. Taxe de base pour le renouvellement d’une marque collective [article 47, paragraphe 1, et article 64, paragraphe 3; règle 30, paragraphe 2 a), et règle 42] 3000 15. Taxe par classe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective [article 47, paragraphe 1, et article 64, paragraphe 3; règle 30, paragraphe 2 b), et règle 42] 800 ".
2) À l’article 5, paragraphe 1, les points b) et c) sont supprimés. 3) L’article 8 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, les points b) et c) sont supprimés. b) Au paragraphe 3, les points a) i) et a) iii) sont supprimés.
4) À l’article 11, paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: "a) dans le cas d’une marque individuelle: une somme de 1450 EUR, majorée, s’il y a lieu, de 300 EUR pour chaque classe de produits ou services au-delà de la troisième;b) dans le cas d’une marque collective telle que visée à la règle 121, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2868/95: une somme de2700 EUR, majorée, s’il y a lieu, de 600 EUR pour chaque classe de produits ou services au-delà de la troisième.".
5) À l’article 12, paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: "a) dans le cas d’une marque individuelle: une somme de 1200 EUR, majorée de 400 EUR pour chaque classe de produits et services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international;b) dans le cas d’une marque collective telle que visée à la règle 121, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2868/95: une somme de2700 EUR, majorée de 800 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international.".
6) À l’article 13, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: "a) dans le cas d’une marque individuelle: une somme de 850 EUR, majorée de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international; b) dans le cas d’une marque collective: une somme de 1700 EUR, majorée de 300 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international.".
Commission Regulation (EC) No 1687/2005 of 14 October 2005 amending Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) with regard to adapting certain fees Text with EEA relevance
1) Le montant de la taxe à payer pour le dépôt d’une demande de marque communautaire, y inclus, le cas échéant, les taxes de classes, est celui fixé par le règlement en vigueur au moment de la réception de la demande en vertu de l’article 25, paragraphe 1 a) ou b), du règlement (CE) n o 40/94.2) Le montant de la taxe à payer pour l’enregistrement d’une marque communautaire, y inclus, le cas échéant, les taxes de classes, est celui fixé par le règlement en vigueur au moment de l’envoi de la notification prévue à la règle 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2868/95.3) Le montant de la taxe à payer pour la présentation de toute autre demande ou la formation de tout autre acte est celui fixé par le règlement en vigueur au moment du payement. 4) Le montant des taxes prévues aux articles 11 et 12 est celui fixé conformément au règlement d’exécution commun à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement.