Commission Regulation (EC) No 1687/2005 of 14 October 2005 amending Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) with regard to adapting certain fees Text with EEA relevance
Règlement (CE) no 1687/2005 de la Commissiondu 14 octobre 2005modifiant le règlement (CE) no 2869/95 relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) en ce qui concerne l’adaptation de certaines taxes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaireJO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 422/2004 (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1)., et notamment son article 139, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L’article 139, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 dispose que le montant des taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé "l’Office") doit être fixé de façon telle que les recettes correspondantes permettent d’assurer l’équilibre de son budget.(2)Une augmentation considérable des recettes de l’Office est prévisible à moyen terme, en raison, notamment, du versement des taxes de renouvellement des marques communautaires.(3)L’adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques approuvé par la décision du Conseil 2003/793/CEJO L 296 du 14.11.2003, p. 20. (ci-après dénommé "Protocole de Madrid") ainsi que la gestion de la procédure d’enregistrement par voie électronique devraient simplifier la procédure et provoquer une économie en termes de coûts de procédure. L’efficacité dans la gestion de l’Office amène également à une réduction des dépenses.(4)Par conséquent, une réduction des taxes s’avère être une mesure pertinente pour garantir l’équilibre budgétaire nécessaire tout en favorisant l’accès au système par les utilisateurs. Toutefois, il convient de noter qu’un excèdent relatif est toujours justifié, car il permet de faire face à des situations plus ou moins imprévisibles ainsi que d’éviter un déficit non souhaitable.(5)Il serait dès lors justifié de modifier les taxes pour arriver à une enveloppe de réduction d’environ 35 à 40 millions d’euros par an. Cette enveloppe devrait être ventilée entre, d’une part, la taxe de dépôt et d’enregistrement et, d’autre part, la taxe de renouvellement. De plus, il convient de prévoir une taxe réduite pour le dépôt d’une demande par voie électronique.(6)L’évolution des principaux indicateurs sera suivie régulièrement, afin d’assurer l’équilibre entre recettes et dépenses.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2869/95 de la CommissionJO L 303 du 15.12.1995, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1042/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 22). en conséquence.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d’exécution et à la procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 2869/95 est modifié comme suit:1)Le tableau de l’article 2 est modifié comme suit:a)Le point 1 est remplacé par le texte suivant:
"1.Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque individuelle [article 26, paragraphe 2; règle 4 a)]900".
b)Le point 1 ter suivant est inséré:
"1terTaxe de base pour le dépôt d’une demande de marque individuelle par voie électronique [article 26, paragraphe 2; règle 4, a)]750".
c)Les points 2 à 4 sont remplacés par le texte suivant:
"2.Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle [article 26, paragraphe 2; règle 4 b)]150
3.Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque collective [article 26, paragraphe 2, et article 64, paragraphe 3; règle 4 a) et règle 42]1300
4.Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective [article 26, paragraphe 2, et article 64, paragraphe 3; règle 4 b) et règle 42]300".
d)Les points 7 à 10 sont remplacés par le texte suivant:
"7.Taxe de base pour l’enregistrement d’une marque individuelle [article 45; règle 23, paragraphe 1 a)]850
8.Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle [article 45; règle 23, paragraphe 1 b)]150
9.Taxe de base pour l’enregistrement d’une marque collective [article 45 et article 64, paragraphe 3; règle 23, paragraphe 1 a), et règle 42]1700
10.Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective [article 45 et article 64, paragraphe 3; règle 23, paragraphe 1 b), et règle 42]300".
e)Les points 12 à 15 sont remplacés par le texte suivant:
"12.Taxe de base pour le renouvellement d’une marque individuelle [article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2 a)]1500
12bis.Taxe de base pour le renouvellement d’une marque individuelle par voie électronique [article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2 a)]1350
13.Taxe par classe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle [article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2 b)]400
14.Taxe de base pour le renouvellement d’une marque collective [article 47, paragraphe 1, et article 64, paragraphe 3; règle 30, paragraphe 2 a), et règle 42]3000
15.Taxe par classe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective [article 47, paragraphe 1, et article 64, paragraphe 3; règle 30, paragraphe 2 b), et règle 42]800".
2)À l’article 5, paragraphe 1, les points b) et c) sont supprimés.3)L’article 8 est modifié comme suit:a)Au paragraphe 1, les points b) et c) sont supprimés.b)Au paragraphe 3, les points a) i) et a) iii) sont supprimés.4)À l’article 11, paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:"a)dans le cas d’une marque individuelle: une somme de 1450 EUR, majorée, s’il y a lieu, de 300 EUR pour chaque classe de produits ou services au-delà de la troisième;b)dans le cas d’une marque collective telle que visée à la règle 121, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95: une somme de 2700 EUR, majorée, s’il y a lieu, de 600 EUR pour chaque classe de produits ou services au-delà de la troisième.".5)À l’article 12, paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:"a)dans le cas d’une marque individuelle: une somme de 1200 EUR, majorée de 400 EUR pour chaque classe de produits et services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international;b)dans le cas d’une marque collective telle que visée à la règle 121, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95: une somme de 2700 EUR, majorée de 800 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international.".6)À l’article 13, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:"a)dans le cas d’une marque individuelle: une somme de 850 EUR, majorée de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international;b)dans le cas d’une marque collective: une somme de 1700 EUR, majorée de 300 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international.".
Article 2En cas de changement de montants des taxes prévus aux articles 2, 11 et 12, le régime transitoire suivant s’appliquera:1)Le montant de la taxe à payer pour le dépôt d’une demande de marque communautaire, y inclus, le cas échéant, les taxes de classes, est celui fixé par le règlement en vigueur au moment de la réception de la demande en vertu de l’article 25, paragraphe 1 a) ou b), du règlement (CE) no 40/94.2)Le montant de la taxe à payer pour l’enregistrement d’une marque communautaire, y inclus, le cas échéant, les taxes de classes, est celui fixé par le règlement en vigueur au moment de l’envoi de la notification prévue à la règle 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95.3)Le montant de la taxe à payer pour la présentation de toute autre demande ou la formation de tout autre acte est celui fixé par le règlement en vigueur au moment du payement.4)Le montant des taxes prévues aux articles 11 et 12 est celui fixé conformément au règlement d’exécution commun à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2005.Par la CommissionCharlie McCreevyMembre de la Commission