Commission Regulation (EC) No 1519/2005 of 19 September 2005 opening the procedure for the allocation of export licences for cheese to be exported to the United States of America in 2006 under certain GATT quotas
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1519/2005 de la Commission du 19 septembre 2005 portant ouverture de la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2006 dans le cadre de certains contingents du GATT, 305R1519R(01), 24 septembre 2005
Règlement (CE) no 1519/2005 de la Commissiondu 19 septembre 2005portant ouverture de la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2006 dans le cadre de certains contingents du GATT LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6)., et notamment son article 30,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et des restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1513/2005 (JO L 241 du 17.9.2005, p. 45). dispose en son article 20 que les certificats d’exportation relatifs aux fromages exportés aux États-Unis d’Amérique au titre des contingents découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales peuvent être attribués selon une procédure particulière prévue audit article.(2)Il y a lieu d’ouvrir cette procédure pour les exportations pendant l’année 2006 et de déterminer les modalités supplémentaires y afférentes.(3)Dans la gestion des importations, les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique font une distinction entre le contingent supplémentaire accordé à la Communauté européenne dans le cadre du cycle de l’Uruguay et les contingents découlant du cycle de Tokyo. Il convient que les certificats d’exportation soient attribués en tenant compte de l’éligibilité des produits concernés au contingent américain correspondant selon la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique.(4)Pour permettre l’exportation des quantités maximales relevant des quotas suscitant un intérêt modéré, il y a lieu d’autoriser les demandes portant sur les quantités totales disponibles au titre d’un contingent donné.(5)Afin d’assurer stabilité et sécurité aux opérateurs qui déposent des demandes dans le cadre de ce régime spécial, il y a lieu de fixer le jour où les demandes sont réputées avoir été déposées aux fins de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 174/1999.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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