Commission Regulation (EC) No 1519/2005 of 19 September 2005 opening the procedure for the allocation of export licences for cheese to be exported to the United States of America in 2006 under certain GATT quotas
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1519/2005 de la Commission du 19 septembre 2005 portant ouverture de la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2006 dans le cadre de certains contingents du GATT, 305R1519R(01), 24 septembre 2005
Règlement (CE) no 1519/2005 de la Commissiondu 19 septembre 2005portant ouverture de la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2006 dans le cadre de certains contingents du GATT LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6)., et notamment son article 30,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et des restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1513/2005 (JO L 241 du 17.9.2005, p. 45). dispose en son article 20 que les certificats d’exportation relatifs aux fromages exportés aux États-Unis d’Amérique au titre des contingents découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales peuvent être attribués selon une procédure particulière prévue audit article.(2)Il y a lieu d’ouvrir cette procédure pour les exportations pendant l’année 2006 et de déterminer les modalités supplémentaires y afférentes.(3)Dans la gestion des importations, les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique font une distinction entre le contingent supplémentaire accordé à la Communauté européenne dans le cadre du cycle de l’Uruguay et les contingents découlant du cycle de Tokyo. Il convient que les certificats d’exportation soient attribués en tenant compte de l’éligibilité des produits concernés au contingent américain correspondant selon la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique.(4)Pour permettre l’exportation des quantités maximales relevant des quotas suscitant un intérêt modéré, il y a lieu d’autoriser les demandes portant sur les quantités totales disponibles au titre d’un contingent donné.(5)Afin d’assurer stabilité et sécurité aux opérateurs qui déposent des demandes dans le cadre de ce régime spécial, il y a lieu de fixer le jour où les demandes sont réputées avoir été déposées aux fins de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 174/1999.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes certificats d’exportation relatifs aux produits relevant du code NC 0406 et énumérés à l’annexe I du présent règlement, à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2006 dans le cadre des contingents visés à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 174/1999, sont délivrés conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 174/1999 et au présent règlement.
Article 21.Les demandes de certificats provisoires visées à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 174/1999 (ci-après dénommées "demandes") sont déposées auprès des autorités compétentes entre le 26 et le 30 septembre 2005, délai de rigueur.2.Ces demandes ne sont recevables que si elles contiennent toutes les informations visées à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 174/1999 et si elles sont accompagnées des documents visés audit article.Dans le cas où, pour le même groupe de produits visé à la colonne 2 de l’annexe I du présent règlement, la quantité disponible est répartie entre le contingent du cycle de l’Uruguay et le contingent du cycle de Tokyo, les demandes de certificat ne peuvent porter que sur l’un de ces contingents et mentionnent le contingent concerné en précisant l’identification du groupe et du contingent qui est indiquée à la colonne 3 de l’annexe I.Les informations visées à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 174/1999 sont présentées conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.3.En ce qui concerne les contingents identifiés à l’annexe I, colonne 3, sous les codes "22-Tokyo" et "22-Uruguay", les demandes portent au minimum sur dix tonnes, sans toutefois excéder les quantités disponibles au titre du contingent concerné, qui sont indiquées dans la colonne 4 de cette même annexe.En ce qui concerne les autres contingents énumérés à l’annexe I, colonne 3, les demandes portent au minimum sur dix tonnes, sans toutefois excéder 40 % des quantités disponibles au titre du contingent concerné, qui sont indiquées dans la colonne 4 de cette même annexe.4.Une demande n’est recevable que si son auteur déclare par écrit n’avoir pas présenté et s’engager à ne pas présenter d’autres demandes concernant le même groupe de produits et le même contingent.Si l’intéressé présente plusieurs demandes dans un ou plusieurs États membres concernant le même groupe de produits et le même contingent, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.5.Aux fins de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 174/1999, toutes les demandes déposées dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article sont réputées avoir été déposées le 26 septembre 2005.
Article 31.Les États membres communiquent à la Commission, dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de la période de dépôt, les demandes introduites pour chacun des groupes de produits et, le cas échéant, des contingents repris à l’annexe I.Toutes les communications, y compris les communications "néant", sont effectuées par télécopie conformément au modèle figurant à l’annexe III.2.Les communications comportent pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent:a)la liste des demandeurs;b)les quantités demandées par chacun, ventilées en fonction des codes de produits figurant dans la nomenclature combinée, ainsi que de ceux qui leur sont attribués dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique (2005);c)l’indication, selon le cas, que le demandeur a ou non exporté les produits concernés au cours des trois dernières années;d)le nom et l’adresse de l’importateur désigné par le demandeur et un commentaire indiquant si l’importateur est ou non une filiale du demandeur.
Article 4La Commission, en application des dispositions de l’article 20, paragraphes 3, 4 et 5 du règlement (CE) no 174/1999, établit l’attribution des certificats dans les meilleurs délais et en informe les États membres le 31 octobre 2005 au plus tard.Dans les cinq jours ouvrables suivant la publication des coefficients d’attribution des certificats provisoires, les États membres communiquent à la Commission, pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent, les quantités qui ont été attribuées à chaque demandeur au titre de certificats provisoires délivrés en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 174/1999.Cette communication est effectuée par télécopie sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe IV du présent règlement.
Article 5Avant l’émission des certificats définitifs, et au plus tard pour le 31 décembre 2005, les États membres vérifient les informations communiquées en vertu de l’article 3 du présent règlement et de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 174/1999.S’il apparaît que des informations inexactes ont été fournies par un opérateur auquel un certificat provisoire a été délivré, ledit certificat est annulé et la garantie reste acquise. Les États membres en informent la Commission sans délai.
Article 6Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Fromages à exporter en 2006 aux États-Unis d’Amérique dans le cadre de certains contingents GATT[Article 20 du règlement (CE) no 174/1999 et règlement (CE) no 1519/2005]
Identification du groupe conformément aux notes additionnelles du chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'AmériqueIdentification du groupe et du contingentQuantités disponibles pour 2006
NoteGroupeTonnes
(1)(2)(3)(4)
16Not specifically provided for (NSPF)16 — Tokyo908,877
16 — Uruguay3446,000
17Blue Mould17350,000
18Cheddar181050,000
20Edam/Gouda201100,000
21Italian type212025,000
22Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation22 — Tokyo393,006
22 — Uruguay380,000
25Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation25 — Tokyo4003,172
25 — Uruguay2420,000
ANNEXE IIPrésentation des informations à communiquer en application de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 174/199902005R1519-20050921_fr_img_1ANNEXE IIIPrésentation des informations à communiquer en application de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 174/199902005R1519-20050921_fr_img_2ANNEXE IVPrésentation des certificats provisoires octroyés en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 174/199902005R1519-20050921_fr_img_3