Commission Regulation (EC) No 1346/2005 of 16 August 2005 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2702/1999 on measures to provide information on, and to promote, agricultural products in third countries
Règlement (CE) no 1346/2005 de la Commissiondu 16 août 2005portant modalités d’application du règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiersLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiersJO L 327 du 21.12.1999, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2060/2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 3)., et notamment son article 5, paragraphe 1, et ses articles 7 et 11,considérant ce qui suit:(1)Compte tenu de l’expérience acquise au cours de ces dernières années, il s’avère nécessaire d’apporter des modifications au règlement (CE) no 2879/2000 de la Commission du 28 décembre 2000 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiersJO L 333 du 29.12.2000, p. 63. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 67/2005 (JO L 14 du 18.1.2005, p. 5).. Dans un souci de clarté et de rationalité, il convient d’abroger ledit règlement et de le remplacer par un nouveau règlement.(2)Le règlement (CE) no 2702/1999 prévoit la possibilité pour les organisations proposantes de mettre elles-mêmes en œuvre certaines parties des programmes, de sélectionner les organismes d’exécution à un stade ultérieur de la procédure et de maintenir le niveau de la contribution communautaire à un niveau constant et n’excédant pas 50 % du coût réel de chaque phase du programme. Il convient de prévoir les modalités d’application de ces dispositions.(3)Dans un souci de bonne gestion, il convient de prévoir l’établissement et la mise à jour périodique de la liste des produits et des marchés faisant l’objet des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers, la désignation d’autorités nationales responsables de l’application du présent règlement ainsi que la durée des programmes.(4)Afin d’éviter tout risque de distorsion de concurrence, il y a lieu d’établir les règles à suivre en matière de référence à l’origine particulière des produits faisant l’objet de campagnes d’information et de promotion.(5)Il y a lieu de définir la procédure de présentation des programmes et de choix de l’organisme d’exécution, de manière à assurer la concurrence la plus large et la libre circulation des services, en tenant compte, dans le cas où l’organisation proposante est un organisme public, des dispositions de la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de servicesJO L 209 du 24.7.1992, p. 1. Directive abrogée avec effet au 31 janvier 2006 par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114)..(6)Il y a lieu d’établir les critères de sélection des programmes par les États membres et les critères d’examen des programmes sélectionnés par la Commission, de manière à assurer le respect des règles communautaires et l’efficacité des actions à réaliser. Après examen des programmes, la Commission doit décider quels sont les programmes acceptés et déterminer les budgets y afférents.(7)Il apparaît approprié, afin d’établir une uniformité dans les modalités de choix des organismes d’exécution et de sélection des programmes, d’appliquer les mêmes règles aux actions à réaliser par les organisations internationales visées à l’article 6 du règlement (CE) no 2702/1999. Dans un but de sécurité juridique, il convient que les messages diffusés dans le cadre des programmes soient conformes à la législation des pays tiers ciblés.(8)Dans un souci d’efficacité des actions communautaires, il est nécessaire que les États membres assurent la cohérence et la complémentarité des programmes approuvés avec les programmes nationaux ou régionaux.(9)Dans le même but, il y a lieu de définir les critères préférentiels du choix des programmes de manière à optimiser leur impact.(10)En cas de programmes intéressant plusieurs États membres, il convient de prévoir les mesures qui assurent la concertation entre ceux-ci pour la présentation et l’examen des programmes.(11)Dans un souci de bonne gestion financière, les modalités de la participation financière des États membres et des organisations proposantes doivent être précisées dans les programmes.(12)Les diverses modalités d’exécution des engagements doivent faire l’objet de contrats conclus entre les intéressés et les autorités nationales compétentes dans un délai raisonnable, sur la base de modèles de contrats mis à la disposition des États membres par la Commission.(13)Afin de garantir la bonne exécution du contrat, il convient que le contractant constitue une garantie en faveur de l’autorité nationale compétente, égale à 15 % des contributions de la Communauté et des États membres concernés. Dans le même but, une garantie doit être constituée en cas de demande d’une avance pour chaque phase annuelle.(14)Les contrôles à réaliser par les États membres doivent être définis.(15)Il convient de préciser que l’exécution des mesures prévues dans les contrats constitue une exigence principale au sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17)..(16)Pour les exigences de gestion budgétaire, il est indispensable de prévoir une sanction pécuniaire en cas de non-présentation ou de non-respect du délai de présentation des demandes de paiements intermédiaires ou en cas de retard dans les paiements des États membres.(17)Dans un souci de bonne gestion financière et pour éviter le risque que les versements prévus épuisent la participation financière de la Communauté de manière qu’il n’y ait plus de solde à payer, il convient de prévoir que l’avance et les différents paiements intermédiaires ne puissent pas dépasser 80 % des contributions communautaire et des États membres. Dans le même souci, la demande de solde doit parvenir à l’autorité nationale compétente dans un délai déterminé.(18)Il convient que les États membres vérifient tout le matériel d’information et de promotion produit dans le cadre des programmes. Les conditions de son utilisation après la fin des programmes doivent être définies.(19)À la lumière de l’expérience acquise, et afin de surveiller la bonne exécution des programmes, il convient de préciser les modalités du suivi assuré par le groupe établi à cette fin par le règlement (CE) no 2702/1999.(20)Il apparaît nécessaire que les États membres exercent un contrôle de l’exécution des actions et que la Commission soit tenue informée des résultats des mesures de vérification et de contrôle prévues au présent règlement. Dans un souci de bonne gestion financière, il convient de prévoir une collaboration entre les États membres, lorsque les actions sont réalisées dans un État membre autre que celui où est établie l’organisation contractante compétente.(21)Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de la Communauté, il importe d’adopter des mesures adéquates pour lutter contre les fraudes et les négligences graves. Des remboursements et des sanctions doivent être instaurés à cette fin.(22)Il convient d’établir clairement que, pour les programmes multiannuels, un rapport d’évaluation interne doit être présenté après l’achèvement de chaque phase annuelle, même lorsque aucune demande de versement n’est présentée.(23)Le taux d’intérêt que doit verser le bénéficiaire d’un paiement indu doit être aligné sur le taux d’intérêt pour les créances non remboursées à leur date d’échéance, visé à l’article 86 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3)..(24)Afin de faciliter la transition entre le règlement (CE) no 2879/2000 et le présent règlement, il convient de prendre des mesures transitoires pour les programmes d’information et de promotion dont le financement a été décidé par la Commission avant l’entrée en vigueur du présent règlement.(25)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion conjoint "Promotion des produits agricoles",A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: