Commission Regulation (EC) No 1346/2005 of 16 August 2005 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2702/1999 on measures to provide information on, and to promote, agricultural products in third countries
Règlement (CE) no 1346/2005 de la Commissiondu 16 août 2005portant modalités d’application du règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiersLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiersJO L 327 du 21.12.1999, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2060/2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 3)., et notamment son article 5, paragraphe 1, et ses articles 7 et 11,considérant ce qui suit:(1)Compte tenu de l’expérience acquise au cours de ces dernières années, il s’avère nécessaire d’apporter des modifications au règlement (CE) no 2879/2000 de la Commission du 28 décembre 2000 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiersJO L 333 du 29.12.2000, p. 63. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 67/2005 (JO L 14 du 18.1.2005, p. 5).. Dans un souci de clarté et de rationalité, il convient d’abroger ledit règlement et de le remplacer par un nouveau règlement.(2)Le règlement (CE) no 2702/1999 prévoit la possibilité pour les organisations proposantes de mettre elles-mêmes en œuvre certaines parties des programmes, de sélectionner les organismes d’exécution à un stade ultérieur de la procédure et de maintenir le niveau de la contribution communautaire à un niveau constant et n’excédant pas 50 % du coût réel de chaque phase du programme. Il convient de prévoir les modalités d’application de ces dispositions.(3)Dans un souci de bonne gestion, il convient de prévoir l’établissement et la mise à jour périodique de la liste des produits et des marchés faisant l’objet des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers, la désignation d’autorités nationales responsables de l’application du présent règlement ainsi que la durée des programmes.(4)Afin d’éviter tout risque de distorsion de concurrence, il y a lieu d’établir les règles à suivre en matière de référence à l’origine particulière des produits faisant l’objet de campagnes d’information et de promotion.(5)Il y a lieu de définir la procédure de présentation des programmes et de choix de l’organisme d’exécution, de manière à assurer la concurrence la plus large et la libre circulation des services, en tenant compte, dans le cas où l’organisation proposante est un organisme public, des dispositions de la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de servicesJO L 209 du 24.7.1992, p. 1. Directive abrogée avec effet au 31 janvier 2006 par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114)..(6)Il y a lieu d’établir les critères de sélection des programmes par les États membres et les critères d’examen des programmes sélectionnés par la Commission, de manière à assurer le respect des règles communautaires et l’efficacité des actions à réaliser. Après examen des programmes, la Commission doit décider quels sont les programmes acceptés et déterminer les budgets y afférents.(7)Il apparaît approprié, afin d’établir une uniformité dans les modalités de choix des organismes d’exécution et de sélection des programmes, d’appliquer les mêmes règles aux actions à réaliser par les organisations internationales visées à l’article 6 du règlement (CE) no 2702/1999. Dans un but de sécurité juridique, il convient que les messages diffusés dans le cadre des programmes soient conformes à la législation des pays tiers ciblés.(8)Dans un souci d’efficacité des actions communautaires, il est nécessaire que les États membres assurent la cohérence et la complémentarité des programmes approuvés avec les programmes nationaux ou régionaux.(9)Dans le même but, il y a lieu de définir les critères préférentiels du choix des programmes de manière à optimiser leur impact.(10)En cas de programmes intéressant plusieurs États membres, il convient de prévoir les mesures qui assurent la concertation entre ceux-ci pour la présentation et l’examen des programmes.(11)Dans un souci de bonne gestion financière, les modalités de la participation financière des États membres et des organisations proposantes doivent être précisées dans les programmes.(12)Les diverses modalités d’exécution des engagements doivent faire l’objet de contrats conclus entre les intéressés et les autorités nationales compétentes dans un délai raisonnable, sur la base de modèles de contrats mis à la disposition des États membres par la Commission.(13)Afin de garantir la bonne exécution du contrat, il convient que le contractant constitue une garantie en faveur de l’autorité nationale compétente, égale à 15 % des contributions de la Communauté et des États membres concernés. Dans le même but, une garantie doit être constituée en cas de demande d’une avance pour chaque phase annuelle.(14)Les contrôles à réaliser par les États membres doivent être définis.(15)Il convient de préciser que l’exécution des mesures prévues dans les contrats constitue une exigence principale au sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17)..(16)Pour les exigences de gestion budgétaire, il est indispensable de prévoir une sanction pécuniaire en cas de non-présentation ou de non-respect du délai de présentation des demandes de paiements intermédiaires ou en cas de retard dans les paiements des États membres.(17)Dans un souci de bonne gestion financière et pour éviter le risque que les versements prévus épuisent la participation financière de la Communauté de manière qu’il n’y ait plus de solde à payer, il convient de prévoir que l’avance et les différents paiements intermédiaires ne puissent pas dépasser 80 % des contributions communautaire et des États membres. Dans le même souci, la demande de solde doit parvenir à l’autorité nationale compétente dans un délai déterminé.(18)Il convient que les États membres vérifient tout le matériel d’information et de promotion produit dans le cadre des programmes. Les conditions de son utilisation après la fin des programmes doivent être définies.(19)À la lumière de l’expérience acquise, et afin de surveiller la bonne exécution des programmes, il convient de préciser les modalités du suivi assuré par le groupe établi à cette fin par le règlement (CE) no 2702/1999.(20)Il apparaît nécessaire que les États membres exercent un contrôle de l’exécution des actions et que la Commission soit tenue informée des résultats des mesures de vérification et de contrôle prévues au présent règlement. Dans un souci de bonne gestion financière, il convient de prévoir une collaboration entre les États membres, lorsque les actions sont réalisées dans un État membre autre que celui où est établie l’organisation contractante compétente.(21)Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de la Communauté, il importe d’adopter des mesures adéquates pour lutter contre les fraudes et les négligences graves. Des remboursements et des sanctions doivent être instaurés à cette fin.(22)Il convient d’établir clairement que, pour les programmes multiannuels, un rapport d’évaluation interne doit être présenté après l’achèvement de chaque phase annuelle, même lorsque aucune demande de versement n’est présentée.(23)Le taux d’intérêt que doit verser le bénéficiaire d’un paiement indu doit être aligné sur le taux d’intérêt pour les créances non remboursées à leur date d’échéance, visé à l’article 86 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3)..(24)Afin de faciliter la transition entre le règlement (CE) no 2879/2000 et le présent règlement, il convient de prendre des mesures transitoires pour les programmes d’information et de promotion dont le financement a été décidé par la Commission avant l’entrée en vigueur du présent règlement.(25)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion conjoint "Promotion des produits agricoles",A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1Dispositions généralesArticle premierObjet et définitionLe présent règlement établit les modalités d’application du règlement (CE) no 2702/1999, notamment en ce qui concerne l’élaboration, la sélection, la mise en œuvre, le financement et le contrôle des programmes visés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement ainsi que les règles applicables aux programmes réalisés par l’intermédiaire d’une organisation internationale, visés à l’article 6 dudit règlement.On entend par "programme" un ensemble d’actions cohérentes qui revêtent une ampleur suffisante pour contribuer à accroître l’information sur les produits concernés ainsi que leur écoulement.Article 2Désignation des autorités compétentesLes États membres désignent les autorités compétentes chargées de l’application du présent règlement (ci-après "autorités nationales compétentes").Ils communiquent à la Commission les noms et coordonnées complètes des autorités désignées ainsi que toute modification à cet égard.La Commission met ces informations à la disposition du public sous une forme appropriée.Article 3Durée des programmesLes programmes sont réalisés sur une période d’au moins une année et de trois années au plus à compter de la date de prise d’effet du contrat, visé à l’article 12, paragraphe 1, y afférent.Article 4Caractéristiques des messages d’information et de promotion diffusés dans le cadre des programmes1.Tout message d’information ou de promotion destiné aux consommateurs et aux autres cibles dans le cadre des programmes (ci-après "le message") est fondé sur les qualités intrinsèques du produit concerné ou ses caractéristiques.Ces messages doivent être conformes à la législation applicable dans les pays tiers auxquels ils sont destinés.2.Toute référence à l’origine des produits doit être secondaire par rapport au message principal transmis par la campagne. Toutefois, l’indication de l’origine d’un produit peut apparaître dans le cadre d’une action d’information ou de promotion, lorsqu’il s’agit d’une désignation faite au titre de la réglementation communautaire, ou d’un produit témoin nécessaire pour illustrer les actions d’information ou de promotion.Article 5Liste des produits et des marchésLa liste des produits et des marchés visés respectivement aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 2702/1999 figure à l’annexe du présent règlement.Elle est mise à jour tous les deux ans, au plus tard le 31 décembre.Article 6Programmes réalisés en collaboration avec des organisations internationalesEn cas d’application de l’article 6 du règlement (CE) no 2702/1999, les organisations internationales visées audit article présentent, à la demande de la Commission, des propositions de programmes envisagés pour l’année suivante.Les conditions d’octroi et de versement de la contribution communautaire, visée à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2702/1999, sont réglées par une convention de subvention conclue entre la Communauté et l’organisation internationale concernée.CHAPITRE 2Sélection des programmes visés à l’article 7 du règlement (CE) no 2702/1999Article 7Présentation des programmes et sélection préalable par les États membres1.Pour la réalisation des actions faisant partie des programmes, l’État membre intéressé procède chaque année à un appel de propositions.Au plus tard le 31 mars, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles de la Communauté, représentatives des secteurs concernés (ci-après "organisations proposantes"), présentent leurs programmes à l’État membre.Les programmes sont soumis dans un format établi par la Commission et disponible sur son site internet. Ce format est annexé aux appels de propositions visés au premier alinéa.2.Les programmes présentés conformément au paragraphe 1 respectent:a)la réglementation communautaire relative aux produits concernés et à leur commercialisation;b)le cahier des charges contenant des critères d’exclusion, de sélection et d’attribution diffusés par les États membres intéressés à cette fin.Les programmes doivent être suffisamment développés pour que leur conformité avec la réglementation applicable et leur rapport coût/efficacité puissent être évalués.Les programmes sont examinés par les États membres en fonction, notamment, des critères suivants:la cohérence des stratégies proposées avec les objectifs fixés,la qualité des actions proposées,l’impact prévisible de leur réalisation en termes d’évolution de la demande des produits concernés,les garanties d’efficacité et de représentativité des organisations proposantes,les capacités techniques et les garanties d’efficacité de l’organisme d’exécution proposé.Les États membres établissent la liste provisoire des programmes qu’ils sélectionnent sur la base des critères fixés dans le cahier des charges visé au premier alinéa, point b), ainsi que des critères visés au troisième alinéa.3.En vue de la mise en œuvre de ses programmes, chaque organisation proposante choisit, après une mise en concurrence selon des moyens appropriés et vérifiés par l’État membre, un ou plusieurs organismes d’exécution. Au cas où ce choix a été effectué avant la présentation du programme, l’organisme d’exécution peut participer à l’élaboration de celui-ci.4.Dans le cas où un programme intéressant plusieurs États membres est envisagé, les États membres concernés se concertent pour sélectionner le programme et nomment un État membre coordinateur. Ils s’engagent notamment à participer à son financement conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à établir entre eux une collaboration administrative afin de faciliter le suivi, l’exécution et le contrôle dudit programme.5.Chaque État membre veille à la concordance des actions nationales ou régionales prévues avec celles cofinancées au titre du règlement (CE) no 2702/1999, ainsi qu’à la complémentarité des programmes présentés avec les campagnes nationales ou régionales.Article 8Priorité dans la sélection des programmes1.Dans le cadre de programmes visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2702/1999 présentés par plusieurs États membres, une préférence sera donnée à ceux qui concernent un ensemble de produits et mettent l’accent, notamment, sur les aspects liés à la qualité, à la valeur nutritionnelle et à la sécurité alimentaire de la production communautaire.2.Dans le cas de programmes intéressant un seul État membre ou un seul produit, une préférence sera donnée à ceux qui mettent en évidence l’intérêt communautaire en termes, notamment, de qualité, de valeur nutritionnelle ainsi que de sécurité et de représentativité de la production agricole et alimentaire européenne.Article 9Sélection des programmes par la Commission1.Chaque année, au plus tard le 30 juin, les États membres communiquent à la Commission la liste visée à l’article 7, paragraphe 2, incluant, le cas échéant, la liste des organismes d’exécution qu’ils ont retenus, lorsque ceux-ci ont déjà été choisis conformément à l’article 7, paragraphe 3, ainsi qu’une copie des programmes.Dans le cas de programmes intéressant plusieurs États membres, cette communication est effectuée d’un commun accord par les États membres concernés.2.Si la Commission constate la non-conformité de tout ou partie d’un programme présenté avec la réglementation communautaire ou les critères visés à l’article 7, paragraphe 2, et donc son inéligibilité totale ou partielle, elle en informe les États membres concernés dans les soixante jours de calendrier suivant la réception de la liste visée à l’article 7, paragraphe 2.3.Conformément à l’article 7, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 2702/1999, les États membres transmettent les programmes révisés à la Commission dans un délai de trente jours de calendrier après l’information visée au paragraphe 2 du présent article.Après vérification des programmes révisés, la Commission décide, au plus tard le 30 novembre, quels programmes elle peut cofinancer conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2702/1999.4.La ou les organisations proposantes sont responsables de la bonne exécution et de la gestion du programme retenu.Article 10Approbation des organismes d’exécution1.La sélection de l’organisme d’exécution conformément à l’article 7, paragraphe 3, est approuvée par l’État membre qui en informe la Commission avant la signature du contrat visé à l’article 12, paragraphe 1.L’État membre vérifie que l’organisme d’exécution sélectionné dispose des moyens financiers et techniques nécessaires pour assurer l’exécution la plus efficace des actions, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2702/1999. Il informe la Commission de la procédure suivie à cette fin.2.Une organisation proposante ne peut mettre en œuvre certaines parties d’un programme comme prévu à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2702/1999 qu’aux conditions suivantes:a)la proposition de mise en œuvre est conforme aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2702/1999;b)l’organisation proposante dispose d’une expérience d’au moins cinq années dans l’exécution du même type d’action;c)la partie du programme réalisée par l’organisation proposante ne représente pas plus de 50 % de son coût total, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés et après autorisation écrite de la Commission;d)l’organisation proposante s’assure que le coût des actions qu’elle compte réaliser elle-même ne dépasse pas les tarifs pratiqués couramment sur le marché.L’État membre vérifie que ces conditions soient respectées.3.Au cas où l’organisation proposante est un organisme de droit public au sens de l’article 1er, deuxième alinéa, point b), de la directive 92/50/CEE, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les pouvoirs adjudicateurs fassent respecter les dispositions de ladite directive.Les dispositions de la directive 92/50/CEE s’appliquent également dans le cas des actions visées à l’article 6 du règlement (CE) no 2702/1999.CHAPITRE 3Modalités de financement des programmesArticle 11Participations financières1.La participation financière de la Communauté est versée aux États membres concernés.2.Au cas où plusieurs États membres participent au financement d’un programme, leur quote-part complète la participation financière de l’organisation proposante établie sur leurs territoires respectifs. Dans ce cas, sans préjudice de l’article 9 du règlement (CE) no 2702/1999, le financement de la Communauté ne dépasse pas 50 % du coût total du programme.3.Les participations financières prévues à l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2702/1999 doivent être présentées dans le programme communiqué à la Commission.Article 12Conclusion des contrats et dépôt des garanties1.Dès l’adoption de la décision de la Commission visée à l’article 9, paragraphe 3, chaque organisation proposante est informée par l’État membre de la suite donnée à sa demande.Les États membres concluent des contrats avec les organisations proposantes retenues dans un délai de quatre-vingt-dix jours de calendrier suivant la notification de la décision de la Commission visée à l’article 9, paragraphe 3. Après expiration de ce délai, aucun contrat ne peut plus être conclu sans l’autorisation préalable de la Commission.2.Les États membres utilisent les modèles de contrat que la Commission met à leur disposition.Le cas échéant, les États membres peuvent modifier certaines conditions des modèles de contrats pour tenir compte des règles nationales, seulement dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la législation communautaire.3.Le contrat ne peut être conclu par les deux parties qu’après la constitution, par l’organisation proposante au profit de l’État membre, dans les conditions prévues par le titre III du règlement (CEE) no 2220/85, d’une garantie égale à 15 % du montant maximal annuel du financement de la Communauté et des États membres concernés, destinée à garantir la bonne exécution du contrat.Toutefois, si l’organisation contractante est un organisme de droit public ou si elle agit sous la tutelle d’un tel organisme, une garantie écrite de son autorité de tutelle, couvrant le pourcentage visé au premier alinéa, peut être acceptée par l’autorité nationale compétente, pour autant que ladite autorité de tutelle prenne à son compte:a)l’engagement de veiller à l’exécution correcte des obligations souscrites;b)la vérification que les sommes reçues sont bien utilisées pour l’exécution des obligations souscrites.La preuve de la constitution de la garantie doit parvenir à l’État membre avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1.4.L’exigence principale au sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 est l’exécution des mesures prévues dans le contrat.5.L’État membre transmet immédiatement une copie du contrat et la preuve de la constitution de la garantie à la Commission.Il lui communique également copie du contrat conclu par l’organisation proposante sélectionnée avec l’organisme d’exécution. Ce dernier contrat prévoit l’obligation de l’organisme d’exécution de se soumettre aux contrôles visés à l’article 21.Article 13Régime des avances1.Dans les trente jours de calendrier qui suivent la signature du contrat visé à l’article 12, paragraphe 1, et, dans le cas de programmes pluriannuels, dans les trente jours qui suivent le début de chaque période de douze mois, l’organisation contractante peut présenter à l’État membre une demande d’avance accompagnée de la garantie visée au paragraphe 3 du présent article. Après expiration du délai, l’avance ne peut plus être demandée.Chaque avance couvre au maximum 30 % du montant de la contribution communautaire annuelle ainsi que de celle du ou des États membres concernés, visées respectivement aux paragraphes 2 et 3 de l’article 9 du règlement (CE) no 2702/1999.2.Le paiement d’une avance par l’État membre intervient dans les trente jours de calendrier suivant le dépôt de la demande d’avance. Sauf cas de force majeure, tout retard dans les versements donne lieu à une réduction du montant de l’avance mensuelle versée par la Commission à l’État membre, conformément aux règles prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 296/96 de la CommissionJO L 39 du 17.2.1996, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 605/2005 (JO L 100 du 20.4.2005, p. 11)..3.Le paiement d’une avance est subordonné à la constitution par l’organisation contractante, en faveur de l’État membre, d’une garantie d’un montant égal à 110 % de cette avance, dans les conditions prévues par le titre III du règlement (CEE) no 2220/85. L’État membre transmet immédiatement à la Commission une copie de chaque demande d’avance et une preuve de la constitution de la garantie correspondante.Toutefois, si l’organisation contractante est un organisme de droit public ou si elle agit sous la tutelle d’un tel organisme, une garantie écrite de son autorité de tutelle, couvrant le pourcentage visé au premier alinéa, peut être acceptée par l’autorité nationale compétente, pour autant que ladite autorité de tutelle s’engage à verser le montant couvert par la garantie au cas où le droit au montant avancé n’a pas été établi.Article 14Paiements intermédiaires1.Les demandes de paiement intermédiaire de la contribution communautaire et de la contribution des États membres sont introduites par les organisations proposantes auprès des États membres avant la fin du mois de calendrier suivant celui de l’expiration de chaque période de trois mois calculée à partir de la date de signature du contrat visé à l’article 12, paragraphe 1.Ces demandes concernent les paiements effectués durant la période trimestrielle en question et sont accompagnées d’un état récapitulatif financier, des copies des factures et pièces justificatives y afférentes et d’un rapport intermédiaire d’exécution du contrat pour la période trimestrielle en question (ci-après "rapport trimestriel"). Lorsque aucun paiement n’a été effectué ou qu’aucune activité n’a eu lieu durant la période trimestrielle en question, ces documents sont transmis à l’autorité nationale compétente dans le délai visé au premier alinéa.Sauf cas de force majeure, le dépôt tardif d’une demande de paiement intermédiaire accompagnée des documents visés au deuxième alinéa donne lieu à une réduction du paiement de 3 % par mois entier de retard.2.Le versement des paiements intermédiaires est subordonné à la vérification par l’État membre des documents visés au paragraphe 1, deuxième alinéa.3.Les paiements intermédiaires et le paiement des avances visées à l’article 13 ne peuvent dépasser globalement 80 % de la totalité de la contribution financière annuelle communautaire et des États membres concernés, visées respectivement aux paragraphes 2 et 3 de l’article 9 du règlement (CE) no 2702/1999. Dès que ce niveau est atteint, aucune nouvelle demande de paiement intermédiaire ne peut être introduite.Article 15Paiement du solde1.La demande de paiement du solde est introduite par l’organisation proposante auprès de l’État membre dans un délai de quatre mois suivant la date d’achèvement des actions annuelles prévues dans le contrat visé à l’article 12, paragraphe 1.Pour être considérée comme recevable, la demande est accompagnée d’un rapport (ci-après "rapport annuel") composé:a)d’un état récapitulatif des réalisations et d’une évaluation des résultats obtenus pouvant être constatés à la date du rapport;b)d’un état récapitulatif financier, mettant en évidence les dépenses planifiées et réalisées.Le rapport annuel est accompagné des copies des factures et pièces justificatives relatives aux paiements effectués.Sauf cas de force majeure, le dépôt tardif d’une demande de paiement du solde donne lieu à une réduction du solde de 3 % par mois de retard.2.Le versement du solde est subordonné à la vérification par l’État membre des factures et pièces visées au paragraphe 1, troisième alinéa.Le solde est réduit en fonction de l’importance du non-respect de l’exigence principale visée à l’article 12, paragraphe 4.Article 16Versements par l’État membreL’État membre effectue les versements prévus aux articles 14 et 15 dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la réception de la demande de paiement.Toutefois, ce délai peut être suspendu, à tout moment de la période de soixante jours après le premier enregistrement de la demande de paiement, par notification à l’organisation contractante créancière que sa demande n’est pas recevable, soit que la créance n’est pas exigible, soit qu’elle n’est pas appuyée par les pièces justificatives requises pour toutes les demandes complémentaires, soit que l’État membre estime nécessaire de recevoir des renseignements supplémentaires ou de procéder à des vérifications. Le délai continue à courir de nouveau à partir de la date de réception des renseignements demandés ou de la date des vérifications effectuées par l’État membre, lesquels doivent être respectivement transmis ou effectués dans un délai de trente jours de calendrier à compter de la notification.Sauf cas de force majeure, tout retard dans les versements donne lieu à une réduction du montant de l’avance mensuelle versée par la Commission à l’État membre, conformément aux règles prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 296/96.Article 17Garanties1.La garantie visée à l’article 13, paragraphe 3, est libérée dans la mesure où le droit définitif au montant avancé a été établi par l’État membre concerné.2.La garantie visée à l’article 12, paragraphe 3, doit avoir une durée de validité jusqu’au paiement du solde et est libérée par lettre de décharge de l’autorité nationale compétente.La libération de la garantie a lieu dans les délais et conditions visés à l’article 16 pour le versement du solde.3.Les garanties acquises ainsi que les pénalités appliquées sont portées en déduction des dépenses déclarées au Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", pour la partie correspondant au financement communautaire.Article 18Documents à transmettre à la Commission1.Le rapport annuel est présenté après l’achèvement de chaque phase annuelle, même lorsque aucune demande de paiement du solde n’est introduite.2.L’État membre transmet à la Commission, dans les trente jours de calendrier après le versement du solde visé à l’article 15, paragraphe 2, les états récapitulatifs visés à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b).3.L’État membre transmet à la Commission, deux fois par an, les rapports trimestriels nécessaires pour les paiements intermédiaires conformément à l’article 14.Les premier et deuxième rapports trimestriels sont envoyés dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la réception du deuxième rapport trimestriel par l’État membre et les troisième et quatrième rapports trimestriels accompagnent les états récapitulatifs visés au paragraphe 2 du présent article.Le rapport annuel portant sur l’année écoulée peut inclure le rapport trimestriel relatif au quatrième trimestre.4.Dans un délai de trente jours de calendrier après le paiement du solde, l’État membre adresse à la Commission un bilan financier des dépenses réalisées dans le cadre du contrat, présenté selon un format établi par la Commission et transmis aux États membres. Ce bilan est accompagné d’un avis motivé de l’État membre sur l’exécution des tâches prévues durant la phase écoulée.Le bilan atteste en outre que, à la suite des contrôles effectués conformément à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, l’ensemble des dépenses sont à considérer comme éligibles conformément aux termes du contrat.CHAPITRE 4Suivi et contrôlesArticle 19Utilisation du matériel1.Les États membres vérifient la conformité avec la réglementation communautaire du matériel d’information et de promotion réalisé ou utilisé dans le cadre des programmes bénéficiant d’un financement au titre du présent règlement.Ils transmettent à la Commission le matériel approuvé.2.Le matériel réalisé et financé dans le cadre d’un programme visé au paragraphe 1, y compris les créations graphiques, visuelles et audiovisuelles, ainsi que les sites internet, peut faire l’objet d’utilisations ultérieures moyennant autorisation écrite préalable de la Commission, des organisations proposantes concernées et des États membres qui apportent une contribution au financement du programme, en tenant compte des droits des contractants découlant du droit national qui régit le contrat.Article 20Suivi des programmes1.Le groupe de suivi prévu à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2702/1999 se réunit régulièrement pour suivre l’état d’avancement des différents programmes bénéficiant d’un financement au titre du présent règlement.À cette fin, le groupe de suivi est informé, pour chaque programme, du calendrier des actions prévues, des rapports trimestriels et annuels ainsi que des résultats des contrôles exécutés en application des articles 14, 15 et 21 du présent règlement.Le groupe est présidé par un représentant de l’État membre concerné. En cas de programmes intéressant plusieurs États membres, il est présidé par un représentant désigné par les États membres concernés.2.Les fonctionnaires et agents de la Commission peuvent assister aux activités organisées dans le cadre d’un programme bénéficiant d’un financement au titre du présent règlement.Article 21Contrôles effectués par les États membres1.L’État membre concerné détermine les moyens les plus appropriés pour assurer le contrôle des programmes et actions bénéficiant d’un financement au titre du présent règlement et en informe la Commission.Les contrôles sont réalisés chaque année, sur 20 % au moins des programmes terminés au cours de l’année écoulée, avec un minimum de deux programmes, et portent sur au moins 20 % des budgets totaux de ces programmes terminés au cours de l’année écoulée. L’échantillonnage pour le choix des programmes est effectué sur la base d’une analyse de risque.L’État membre transmet à la Commission un rapport par programme contrôlé, décrivant les résultats des contrôles effectués ainsi que les anomalies détectées. Ce rapport est transmis immédiatement après sa finalisation.2.L’État membre prend les mesures nécessaires en vue de vérifier, notamment par des contrôles techniques et comptables auprès de l’organisation contractante et de l’organisme d’exécution:a)l’exactitude des informations et pièces justificatives fournies;b)l’accomplissement de toutes les obligations prévues au contrat visé à l’article 12, paragraphe 1.Sans préjudice du règlement (CEE) no 595/91 du ConseilJO L 67 du 14.3.1991, p. 11., l’État membre informe dans les meilleurs délais la Commission de toute irrégularité constatée lors des contrôles effectués.3.Dans le cas de programmes intéressant plusieurs États membres, ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur activité de contrôle et en informent la Commission.4.La Commission peut, à tout moment, participer aux contrôles visés aux paragraphes 1, 2 et 3. À cette fin, les autorités nationales compétentes transmettent à la Commission, au moins trente jours avant les contrôles, un calendrier prévisionnel des contrôles à effectuer par l’État membre.La Commission peut procéder à tous contrôles supplémentaires qu’elle estime nécessaires.Article 22Recouvrement des paiements indus1.En cas de paiement indu, le bénéficiaire rembourse les montants en cause augmentés d’un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire.Le taux d’intérêt à utiliser est fixé conformément à l’article 86, paragraphe 2, point b), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.2.Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés aux organismes ou aux services payeurs des États membres, et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le FEOGA, au prorata de la participation financière communautaire.Article 23Sanctions1.En cas de fraude ou de négligences graves, l’organisation proposante rembourse le double de la différence entre le montant initialement payé et le montant effectivement dû.2.Sous réserve de l’article 6 du règlement (CE) no 2988/95 du ConseilJO L 312 du 23.12.1995, p. 1., les réductions et exclusions prévues par le présent règlement s’appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires éventuellement applicables en vertu d’autres dispositions du droit communautaire ou des droits nationaux.CHAPITRE 5Abrogation, dispositions transitoires et finalesArticle 24Abrogation du règlement (CE) no 2879/2000Le règlement (CE) no 2879/2000 est abrogé. Néanmoins, les dispositions dudit règlement restent applicables aux programmes d’information et de promotion dont le financement a été décidé par la Commission avant l’entrée en vigueur du présent règlement.Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.Article 25Dispositions transitoires1.Pour l’année 2005, outre la date limite prévue à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, une deuxième date limite de présentation des programmes est fixée au 31 octobre 2005.2.Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, pour l’année 2005, pour les programmes présentés au plus tard le 31 octobre, la date limite de communication de la liste provisoire des programmes à la Commission est le 15 décembre 2005.3.Par dérogation à l’article 9, paragraphe 3, pour l’année 2005, la décision de la Commission visée audit paragraphe intervient au plus tard le 28 février 2006.Article 26Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 16 août 2005.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXE1.Liste des marchés tiers dans lesquels des actions de promotion peuvent être réaliséesA.PAYSAfrique du SudAncienne République yougoslave de MacédoineAustralieBosnie-et-HerzégovineBulgarieChineCorée du SudCroatieIndeJaponNorvègeNouvelle-ZélandeRoumanieRussieSerbie-et-MonténégroY compris le Kosovo, sous l’égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.SuisseTurquieUkraineB.ZONES GÉOGRAPHIQUESAfrique du NordAmérique du NordAmérique latineAsie du Sud-EstProche- et Moyen-Orient2.Liste des produits pouvant faire l’objet d’actions de promotion dans les pays tiersViandes bovines et porcines fraîches, réfrigérées ou congelées; préparations alimentaires à base de ces produitsViandes de volaille de qualitéProduits laitiersHuile d’olive et olives de tableVins de table avec indication géographique. Vins de qualité produits dans une région déterminée (v.q.p.r.d.)Boissons spiritueuses avec indication géographique ou traditionnelle réservéeFruits et légumes frais et transformésProduits transformés à base de céréales et rizLin textilePlantes vivantes et produits de l’horticulture ornementaleProduits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP), d’une indication géographique protégée (IGP) ou d’une spécialité traditionnelle garantie (STG) conformément au règlement (CEE) no 2081/92 du ConseilJO L 208 du 24.7.1992, p. 1. ou au règlement (CEE) no 2082/92 du ConseilJO L 208 du 24.7.1992, p. 9.Produits issus de l’agriculture biologique conformément au règlement (CEE) no 2092/91 du ConseilJO L 198 du 22.7.1991, p. 1..