Commission Regulation (EC) No 1335/2005 of 12 August 2005 amending Regulation (EC) No 2076/2002 and Decisions 2002/928/EC, 2004/129/EC, 2004/140/EC, 2004/247/EC and 2005/303/EC as regards the time period referred to in Article 8(2) of Council Directive 91/414/EEC and the continued use of certain substances not included in its Annex I (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1335/2005 de la Commissiondu 12 août 2005modifiant le règlement (CE) no 2076/2002 et les décisions 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/140/CE, 2004/247/CE et 2005/303/CE en ce qui concerne la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et le maintien de l’utilisation de certaines substances non énumérées à son annexe I(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1)., et notamment son article 8, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas,considérant ce qui suit:(1)L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, sauf lorsqu’une décision a été prise de ne pas inclure la substance concernée à l’annexe I.(2)Les règlements (CEE) no 3600/92JO L 366 du 15.12.1992, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2266/2000 (JO L 259 du 13.10.2000, p. 27). et (CE) no 451/2000JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32). de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre des première et deuxième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive susmentionnée. Ce programme est en cours et le processus de prise de décision n’est pas encore terminé en ce qui concerne certaines substances actives.(3)Sur les 90 substances actives couvertes par la première phase du programme de travail susmentionné, 67 ont fait l’objet d’une directive ou d’une décision. Les travaux se poursuivent donc pour 23 substances actives. Sur les 53 substances actives couvertes par la deuxième phase du programme de travail susmentionné, une seule a fait l’objet d’une décision. Les travaux se poursuivent donc pour 52 substances actives. Pour la première phase du programme de travail, la Commission a organisé l’examen par des pairs après la présentation du projet de rapport d’évaluation par l’État membre rapporteur. Ce cycle d’examens par des pairs est maintenant terminé et des décisions ou des directives concernant les dernières substances sont en cours de préparation. Pour la deuxième phase, l’examen par des pairs relève de la responsabilité de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui dispose d’un an après la présentation du projet de rapport d’évaluation pour transmettre son avis à la Commission. Étant donné que les dates de présentation des projets font partie des accords conclus entre la Commission et l’EFSA, il est possible de prévoir quand le dernier avis sera prêt. À ce jour, trois avis ont été fournis à la Commission; le dernier devrait lui être transmis à la fin de l’année 2005. Par conséquent, il conviendrait d’accorder plus de temps à l’évaluation des substances de la deuxième phase qu’à celles couvertes par la première phase, pour lesquelles cette partie du processus est déjà terminée.(4)Le rapport de la Commission du 26 juillet 2001COM(2001) 444 final. sur l’état d’avancement du programme a indiqué pourquoi les travaux n’avaient pas progressé aussi rapidement que prévu initialement. Les principales raisons de ce retard résidaient dans la lenteur du démarrage, due à l’identification des substances et à leur classification par ordre de priorité, ainsi que dans la nécessité de réunir les ressources nécessaires et de créer des procédures plus élaborées pour l’évaluation et la prise de décisions. Sur la base des conclusions de ce rapport, le règlement (CE) no 2076/2002JO L 319 du 23.11.2002, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1765/2004 (JO L 315 du 14.10.2004, p. 26). de la Commission a prolongé le délai pour les substances dont l’examen n’était pas encore terminé. Dans l’intervalle, la Commission et les États membres ont travaillé activement pour améliorer les procédures d’évaluation des substances actives, et l’augmentation considérable du nombre de décisions au cours des dernières années montre que le cycle d’apprentissage peut être considéré comme achevé. L’EFSA, qui est responsable de la deuxième phase du programme de réexamen, devient également opérationnelle et a transmis ses premiers avis. Toutefois, certaines des raisons identifiées dans le rapport de 2001 sont encore valables. Parmi celles-ci figure toujours la nécessité d’utiliser au mieux les ressources limitées grâce à des méthodes adéquates de partage du travail et de garantir le maintien du nombre annuel de décisions atteint aujourd’hui. La lenteur initiale, la complexité technique de certains dossiers, la nécessité d’obtenir l’avis de milieux scientifiques indépendants ainsi que d’autres facteurs imprévus ont, dans un certain nombre de cas, allongé le temps requis pour la prise de décisions et les mesures d’exécution.(5)Il est prévu que toutes les substances couvertes par les première et deuxième phases du programme de réexamen susmentionné fassent l’objet d’un acte spécifique adopté avant le 31 décembre 2005 (pour la première phase) ou le 30 septembre 2006 (pour la deuxième phase). Cependant, un certain délai doit être accordé avant l’entrée en vigueur de ces actes afin de permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer au respect des nouvelles exigences.(6)En conséquence, il est opportun de prolonger la période transitoire d’un an pour la première phase et de vingt et un mois pour la deuxième phase.(7)Le règlement (CE) no 2076/2002 et les décisions de la Commission 2002/928/CE du 26 novembre 2002 concernant la non-inscription du bénomyl à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance activeJO L 322 du 27.11.2002, p. 53. Décision modifiée par le règlement (CE) no 835/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 43)., 2004/129/CE du 30 janvier 2004 concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substancesJO L 37 du 10.2.2004, p. 27. Décision modifiée par le règlement (CE) no 835/2004., 2004/140/CE du 11 février 2004 concernant la non-inscription du fenthion à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance activeJO L 46 du 17.2.2004, p. 32., 2004/247/CE du 10 mars 2004 concernant la non-inscription de la simazine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance activeJO L 78 du 16.3.2004, p. 50. Décision modifiée par le règlement (CE) no 835/2004., et 2005/303/CE du 31 mars 2005 concernant la non-inclusion de l’acide crésylique, du dichlorophène, de l’imazamethabenz, de la kasugamycine et de la polyoxine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, ainsi que le retrait des autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substancesJO L 97 du 15.4.2005, p. 38. contiennent des dispositions prévoyant la non-inclusion de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ainsi que le retrait par les États membres de toutes les autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances. Lesdits actes prévoient des dérogations autorisant le maintien de l’utilisation de certaines substances pour une durée limitée en attendant la mise au point de solutions de remplacement.(8)Des États membres ont présenté de nouvelles preuves démontrant la nécessité d’utilisations essentielles ultérieures. Ces informations ont été évaluées par la Commission en concertation avec les experts des États membres.(9)Des dérogations ne devraient être accordées que dans des cas qui semblent justifiés et qui ne suscitent aucune crainte et elles devraient se limiter à la lutte contre les organismes nuisibles pour lesquels il n’existe pas de solution de rechange efficace.(10)Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2076/2002 et les décisions 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/140/CE, 2004/247/CE et 2005/303/CE.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: