Commission Regulation (EC) No 1200/2005 of 26 July 2005 concerning the permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs and the provisional authorisation of a new use of an additive already authorised in feedingstuffs Text with EEA relevance
Modified by
Règlement (CE) no 1445/2006 de la Commissiondu 29 septembre 2006modifiant le règlement (CE) no 1200/2005 concernant l’autorisation de l’additif pour l’alimentation animale Bacillus cereus var. toyoi, appartenant au groupe des micro-organismes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006R1445, 30 septembre 2006
Règlement (CE) no 516/2008 de la Commissiondu 10 juin 2008modifiant les règlements (CE) no 1200/2005, (CE) no 184/2007, (CE) no 243/2007, (CE) no 1142/2007, (CE) no 1380/2007 et (CE) no 165/2008 en ce qui concerne les conditions d’autorisation de certains additifs destinés à l’alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008R0516, 11 juin 2008
Règlement (UE) no 104/2010 de la Commissiondu 5 février 2010concernant l’autorisation du diformiate de potassium en tant qu’additif dans l’alimentation des truies (titulaire de l’autorisation: BASF SE) et modifiant le règlement (CE) no 1200/2005(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0104, 6 février 2010
Règlement (CE) no 1200/2005 de la Commissiondu 26 juillet 2005concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux et l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animauxJO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37)., et notamment son article 3, son article 9 A et son article 9 D, paragraphe 1,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., et notamment son article 25,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.(2)L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises, comme il est prévu à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.(5)L'usage du Formi LHS (diformiate de potassium), appartenant au groupe des facteurs de croissance, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets et les porcs d'engraissement par le règlement (CE) no 1334/2001 de la CommissionJO L 180 du 3.7.2001, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) no 676/2003 (JO L 97 du 15.4.2003, p. 29).. Le responsable de la mise en circulation du Formi LHS a introduit une demande d'autorisation provisoire, pour une période de quatre ans, afin d'étendre aux truies l'usage dudit additif en tant que facteur de croissance, conformément à l'article 4 de la directive précitée. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a donné un avis sur la sécurité de ladite préparation pour l'homme, les animaux et l'environnement, en cas d'utilisation dans les conditions prévues à l'annexe I du présent règlement. Il ressort de l'examen de la demande que les conditions prévues à l'article 9 A, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser pour une période de quatre années l'usage de ladite préparation, tel qu'il est prévu à l'annexe I.(6)L'usage du Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement et pour les lapins d'engraissement par le règlement (CE) no 1411/1999 de la CommissionJO L 164 du 30.6.1999, p. 56.. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps dudit micro-organisme. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe II.(7)L'usage de l'Enterococcus faecium NCIMB 10415, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les truies par le règlement (CE) no 866/1999 de la CommissionJO L 108 du 27.4.1999, p. 21.. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps dudit micro-organisme. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe II.(8)L'usage de l'Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets par le règlement (CE) no 1411/1999. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps dudit micro-organisme. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe II.(9)L'usage du Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets par le règlement (CE) no 1411/1999. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps dudit micro-organisme. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe II.(10)L'usage du Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les vaches laitières et les bovins à l'engrais par le règlement (CE) no 1436/98 de la CommissionJO L 191 du 7.7.1998, p. 15.. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps dudit micro-organisme. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe II.(11)L'usage du Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 866/1999. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps dudit micro-organisme. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe II.(12)L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travailJO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)..(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: