Commission Regulation (EC) No 1187/2005 of 22 July 2005 amending Regulation (EEC) No 1859/82 concerning the selection of returning holdings for the purpose of determining incomes of agricultural holdings
Règlement (CE) no 1187/2005 de la Commissiondu 22 juillet 2005modifiant le règlement (CEE) no 1859/82 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenneJO 109 du 23.6.1965, p. 1859. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 660/2004 de la Commission (JO L 104 du 8.4.2004, p. 97)., et notamment son article 4, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)L'article 2 du règlement (CEE) no 1859/82 de la CommissionJO L 205 du 13.7.1982, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2203/2004 (JO L 374 du 22.12.2004, p. 36). établit pour chaque État membre le seuil de dimension économique des exploitations comptables incluses dans le champ d'observation du réseau d'information comptable agricole.(2)En ce qui concerne l’Allemagne, des changements structurels ont mené à une baisse du nombre des petites exploitations et de leur contribution à la production agricole totale. Il n’est donc plus nécessaire de les prendre en considération pour rendre dûment compte de l’activité agricole. C’est pourquoi il convient de porter le seuil de 8 UDE à 16 UDE.(3)En ce qui concerne Chypre, il convient de porter le seuil initialement fixé à 1 UDE à 2 UDE étant donné que les exploitations de moins de 2 UDE ne représentent que 7 % de la marge brute standard totale. La partie la plus représentative de l’activité agricole peut donc être couverte même si le seuil exclut les exploitations de dimension plus réduite.(4)Le nombre d'exploitations comptables à sélectionner par circonscription est fixé pour chaque État membre à l'annexe I du règlement (CEE) no 1859/82. En ce qui concerne l’Espagne, l’Italie, l’Autriche, le Portugal et la Finlande, le nombre d’exploitations comptables est resté longtemps inchangé en dépit de la baisse substantielle du nombre d’exploitations. Cette baisse s’est accompagnée d’une amélioration de l’uniformité des exploitations, à telle enseigne qu’il est possible d’obtenir une représentativité satisfaisante sur la base d’un échantillon inférieur à celui qui est actuellement utilisé. Du fait de ce changement structurel, le nombre d’exploitations comptables à sélectionner en Espagne, en Italie, en Autriche, au Portugal et en Finlande peut être revu à la baisse. Toutefois, pour certaines circonscriptions d’Espagne et d’Italie, il y a lieu de l’augmenter en raison de l’amélioration des méthodes statistiques utilisées pour la sélection.(5)Il convient de revoir le nombre d’exploitations comptables fixé pour Malte en tenant compte de nouvelles informations relatives à la structure agricole de ce pays.(6)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1859/82 en conséquence.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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