Council Regulation (EC) No 1183/2005 of 18 July 2005 imposing certain specific restrictive measures directed against persons acting in violation of the arms embargo with regard to the Democratic Republic of the Congo
Règlement (CE) no 1183/2005 du Conseildu 18 juillet 2005instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308, vu la position commune 2005/440/PESC du 13 juin 2005 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du CongoJO L 152 du 15.6.2005, p. 22., vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Parlement européenAvis du 23 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel)., considérant ce qui suit: (1)Étant donné que des armes continuent à entrer et à circuler de manière illicite en République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité des Nations unies, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies, a adopté la résolution 1596 (2005) du 18 avril 2005 qui prévoit, entre autres, l’engagement de mesures financières restrictives à l’encontre des personnes désignées par le Comité des sanctions compétent des Nations unies comme agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies. (2)La position commune 2005/440/PESC prévoit, entre autres, la mise en œuvre des mesures financières restrictives à l’encontre des personnes désignées par le Comité des sanctions compétent des Nations unies. Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité. Aussi-convient-il, afin d’éviter toute distorsion de concurrence, d’imposer des mesures communautaires pour leur mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté devrait être considéré comme englobant les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par le traité. (3)Pour des raisons de célérité, la Commission devrait être autorisée à modifier les annexes du présent règlement. (4)Pour garantir que les mesures arrêtées dans le présent règlement soient efficaces, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication. (5)Les articles 60 et 301 du traité autorisent le Conseil à prendre à l’égard de pays tiers, dans certaines conditions, des mesures visant à interrompre ou à réduire les paiements et mouvements de capitaux et les relations économiques. Les mesures prévues par le présent règlement, également applicables individuellement à des personnes non directement liées au gouvernement d’un pays tiers, sont nécessaires pour atteindre cet objectif de la Communauté et l’article 308 du traité habilite le Conseil à prendre de telles mesures si le traité ne prévoit pas d’autres pouvoirs d’action spécifiques, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: 1a)"Comitdemande", toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement en vertu d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération, et notamment toute demande:i)visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;ii)visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financière, quelle qu'en soit la forme;iii)d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;iv)constituant une demande reconventionnelle;v)visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;b)"contrat ou opération", toute opération, quelle qu'en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des sanctions"parties identiques ou non; à cet effet, le comitéterme du"contrat" Conseilinclut detoute sécuritégarantie desou Nationstoute uniescontre-garantie, notamment financière, et tout crédit, juridiquement indépendants enou applicationnon, duainsi paragrapheque 8toute dedisposition lay rrelative qui trouve son origine dans une telle opésolutionration 1533ou (2004)qui duy Conseilest de srattachécurité des Nations uniese; 2c)"fondsautorités compétentes", les actifsautorités financierscompétentes etdes États membres telles qu'identifiées sur les avantagessites internet dont la liste figure à l'annexe II;d)"ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;e)"gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais nonpas exclusivement: a)le numéraire, lesleur chèquesvente, lesleur créanceslocation enou numéraire,leur lesmise traites,sous les ordres de paiement et autres instruments de paiementhypothèque; b)les dépôts auprès d’institutions financières ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; c)les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé; d)les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs; e)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; f)les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; g)tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières; h)tout autre instrument de financement à l’exportation; 3)"gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou, manipulation de fonds ou accès à des fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notammenty compris la gestion de portefeuille; 4g)"ressources économiquesfonds", les avoirsactifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:i)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;ii)les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;iii)les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;iv)les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;v)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;vi)les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; etvii)tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;h)"assistance technique", tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, sous forme d'instruction, de quelque nature que ce soitconseils, corporelsde ou incorporelsformation, mobiliersde ou immobiliers, qui ne sont pastransmission des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biensconnaissances ou des services; 5)"gelqualifications des ressources opéconomiques", toute action visant à empêcher leur utilisation pour l’obtention de fonds, de biensrationnelles ou de services de quelqueconseil, manièrey quecompris cel'assistance soitassurée oralement;i)"services de courtage",i)la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et notammentde maistechnologies, nonou exclusivementde services financiers et techniques, d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ouii)la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, qui se situent dans des pays tiers en vue de leur ventetransfert vers un autre pays tiers;j)"territoire de l'Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur locationespace ou leur mise sous hypothèqueaérien.
Article 1 bis1.Il est interdit de fournir, directement ou indirectement:a)une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenneJO C 69 du 18.3.2010, p. 19. (ci-après dénommée "liste commune des équipements militaires") ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute entité ou personne non gouvernementale opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo (RDC);b)un financement ou une aide financière en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute entité ou personne non gouvernementale opérant sur le territoire de la RDC.2.La fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage à tout organisme non gouvernemental, à toute autre personne, toute autre entité, tout autre organisme en RDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, autre que la fourniture d'une telle assistance à la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (ci-après dénommée "MONUSCO") ou à la Force régionale d'intervention de l'Union africaine, conformément à l'article 1 ter, paragraphe 1, est notifiée à l'avance au Comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi conformément au paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé "Comité des sanctions"). Les notifications en question contiennent toutes les informations pertinentes, y compris, s'il y a lieu, des précisions sur l'utilisateur final, la date de livraison proposée et l'itinéraire des envois.
Article 1 ter1.Par dérogation à l'article 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture:a)d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage liés à des armes et à des matériels connexes, exclusivement destinés à appuyer la MONUSCO ou à être utilisés par celle-ci;b)d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage liés à du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, lorsque la fourniture d'une telle aide ou de services de ce type a été notifiée à l'avance au Comité des sanctions, conformément à l'article 1 bis, paragraphe 2;c)d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage liés à des armes et à des matériels connexes, exclusivement destinés à appuyer la Force régionale d'intervention de l'Union africaine ou à être utilisés par celle-ci;d)d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage liés à la vente ou à la fourniture d'autres armes et matériels connexes qui auront été approuvés à l'avance par le comité des sanctions.2.Aucune autorisation n'est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu.
Article 2 1. TousSont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent auxà personnesune moralespersonne physique ou physiquesmorale, auxà une entités ou aux organismes énumérés à un organisme figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis, qui sont en leur possession ou qui sont détenus ou contrôlés par euxceux-ci, sontdirectement gelésou indirectement, y compris par un tiers agissant pour leur compte ou sur leurs instructions. 2. Aucun fonds ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérésfigurant àsur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis ni utilisé à leur profit.
Article 2 bis31. LaL'annexe I inclut les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés par le Comité des sanctions comme se livrant à des actes qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité en RDC ou apportant leur soutien à de tels actes. Ces actes consistent notamment à:a)agir en violation de l'embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l'article 1er de la décision 2010/788/PESC et à l'article 1 bis du présent règlement;b)faire partie des responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en RDC qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes;c)faire partie des responsables politiques et militaires des milices congolaises, dont celles qui reçoivent un soutien de l'extérieur de la RDC, qui font obstacle à la participation volontairede leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion;d)recruter ou employer des enfants dans un conflit armé, en violation du droit international applicable;e)planifier, diriger ou commettre, en RDC, des actes constitutifs de violations des droits de l'homme ou d'abus ou de violations du droit humanitaire international, selon le cas, y compris les actes commis contre des civils, tels que les meurtres et les mutilations, les viols et autres violences sexuelles, les enlèvements et les libplacements forcés, les attaques contre des écoles et des hôpitaux;f)entraver l'accès à l'aide humanitaire dans la RDC ou sa distribution;g)apporter son concours à des personnes ou entités, y compris des groupes armés ou des eseaux criminels, qui prennent part à des activités ayantdéstabilisatrices pouren objetRDC en se livrant à l'exploitation ou pourau effetcommerce directillicite de ressources naturelles, dont l'or ou indirectles espèces sauvages et les produits qui en sont issus;h)agir au nom ou sur instruction d'une personne ou entité désignée, ou agir au nom ou sur instruction d'une entité détenue ou contrôlée par une personne ou entité désignée;i)planifier, diriger ou commanditer des attaques contre des soldats de la paix de la MONUSCO ou des membres du personnel des Nations unies, y compris des membres du groupe d'experts, ou participer à de telles attaques;j)fournir à une personne ou entité désignée un appui financier, matériel ou technologique ou des biens ou services.2.L'annexe I mentionne les motifs, fournis par le contournementConseil de sécurité des mesuresNations visunies ou le Comitées auxdes paragraphessanctions, 1de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui y figurent.3.L'annexe I contient également, lorsqu'elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions, qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et 2des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le genre, l'adresse, si elle est interditeconnue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de la désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions.
Article 2 ter1.L'annexe I bis comprend les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés par le Conseil pour l'un des motifs suivants:a)faisant obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC, notamment par des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence, ou des actions portant atteinte à l'état de droit;b)préparant, dirigeant ou commettant des actes constituant de graves violations des droits de l'homme ou des atteintes à ces droits en RDC;c)étant associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés aux points a) et b).2.L'annexe I bis indique les motifs pour lesquels les personnes et entités figurant sur la liste y ont été inscrites.3.L'annexe I bis contient également, lorsqu'elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le genre, l'adresse si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.
Article 3 1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres, telles qu’énumérées à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage oude l’utilisation decertains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que cesles fonds ou les ressources économiques concernés sont: a)nécessaires pour satisfaire aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis, et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour couvrir desles dépenses deconsacrées base,à telles que le paiementl'achat de denréesvivres alimentaires,et au paiement de loyers ou au remboursement de remboursementsprêts hypothécaires, à l'achat de médicaments ouet au paiement de traitementsfrais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b)exclusivement destinés exclusivement au paiementrèglement d'honoraires professionnelsd'un raisonnablesmontant raisonnable et au remboursement de dépenses liengagées àdans le cadre de la prestationfourniture de services juridiques; ou c)exclusivement destinés exclusivement au paiement de commissions ourèglement de frais seou rapportantcommissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; etsi l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I, l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions les faits établis et son intention d'accorder une autorisation, et le Comité des sanctions n'a pas formulé d'objection dans un délai de quatre jours ouvrables suivant la notification.2.Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que:a)si l'autorisation concerne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I, l'État membre concerné ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que cecelui-ci dernier n’l'ait approuvémise; aucuneetb)si objectionl'autorisation dansconcerne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I bis, l'État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les quatreraisons jourspour ouvrableslesquelles suivantil estime qu'une autorisation spécifique devrait être accordée.3.Pour une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la notificationliste de l'annexe I bis, l'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.
Article 421. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres, telles qu’énumérées à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’État membre ait notifié cette décision au Comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit Comité.
Article 4 Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, telles qu’énumérées à l’annexe II, peuvent autoriser l’utilisation de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a)les fonds ou ressources économiques font l'objet :i)d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale adoptée avant le 18 avril 2005 ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date, pour une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I; ouii)d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme a été inscrit sur la liste de l'annexe I bis, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date; b)les fonds ou ressources économiques sontseront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c)la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis; d)la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public dedans l'État membre concerné;. e)2.Pour une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste de l'annexe I, l'État membre concerné notifie la mesure ou lela jugementdécision visée au paragraphe 1, point a) été notifié par l’État membrei), au Comité des sanctions.3.Pour une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste de l'annexe I bis, l'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.
Article 4 ter1.Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l'annexe I bis, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes figurant sur la liste de l'annexe I bis, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore les évacuations hors de RDC.2.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.
Article 5 1. L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme: a)d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes, ou; b)de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions duau présent règlement;c)de paiements dus à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I bis en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné;sousà réservecondition que ces intérêts, autres rémunérations ouet paiements soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1. 2. L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne physique ou morale, entité ou organisme figurant sur la liste visée àde l'annexe I ou de l'annexe I bis, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. Les établissements financiers ou de crédit informent aussitôtsans retard les autorités compétentes de ces transactions.
Article 6 1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ainsi que des dispositions de l’article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes: a)fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriserfaciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, qui sont énumérées à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes; b)coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l’annexe II lorsafin de toute rification derifier cette information. 2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre concerné. 3. Toute information fournie ou reçue conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 7 1.Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions duau présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.2.Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu'ils ne savaient pas ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les interdictions établies dans le présent règlement.
Article 7 bis1.Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:a)des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés figurant sur la liste de l'annexe I ou I bis;b)toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).2.Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite en vertu du paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.3.Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
Article 7 terIl est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées aux articles 1 bis et 2.
Article 8 La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le règlement, notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 9 1. Si le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions désigne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil ajoute cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme à l'annexe I.2.Le Conseil établit et modifie la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes figurant à l'annexe I bis.3.Le Conseil communique sa décision, notamment les motifs de l'inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.4.Lorsque des observations sont formulées ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine sa décision et informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence.5.Si le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions décide de radier une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.6.La Commission est habilitée: a) à modifier l’annexe I sur la base des choix arrêtés par le Comité des sanctions; et b)à modifier l’'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres. 2. Sans préjudice des droits et obligations des États membres au titre de la Charte des Nations unies, la Commission entretient avec le Comité des sanctions tous les contacts nécessaires aux fins de la bonne mise en œuvre du présent règlement.
Article 10 Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission sans délai après l’entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.
Article 11 Le présent règlement s’applique: a)au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien, et b)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre; c)à tout ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la Communauté; d)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d’un État membre; e)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme exerçant une activité économique dans la Communauté.
Article 12 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE IListea)liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes viséses à l'article 2 3, paragraphe 1 A1.PersonnesEric physiquesBADEGE Date de naissance: 1971.Nationalité: République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 31 décembre 2012.Adresse: Rwanda (au début 2016).Renseignements divers: Il a fui au Rwanda en mars 2013 et y vivait encore au début de 2016. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations Unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272441Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Eric Badege, lieutenant-colonel et agent de liaison du M23 au Masisi, a commandé des opérations qui ont permis de déstabiliser des parties du territoire Masisi dans la province du Nord-Kivu. En tant que commandant militaire du M23, Eric Badege a été responsable d'actes de violence graves dirigés contre des femmes et des enfants dans des situations de conflit armé. Après mai 2012, les Raïa Mutomboki, sous le commandement du M23, ont tué des centaines de civils dans une série d'attaques coordonnées. En août 2012, Eric Badege a mené des attaques conjointes au cours desquelles des civils ont été tués aveuglément. Ces attaques ont été orchestrées conjointement par Eric Badege et le colonel Makoma Semivumbi Jacques. Des anciens combattants du M23 ont fait valoir que des dirigeants du M23 ont exécuté sommairement des dizaines d'enfants qui avaient essayé de s'échapper après avoir été recrutés comme enfants soldats dans ses rangs.Selon un rapport de Human Rights Watch en date du 11 septembre 2012, un Rwandais âgé de 18 ans, qui s'était échappé suite à un enrôlement de force au Rwanda, a dit à Human Rights Watch avoir été témoin de l'exécution d'un garçon de 16 ans de son unité du M23 qui avait tenté de s'enfuir en juin. Le garçon a été capturé et battu à mort par des combattants du M23 sous les yeux des autres recrues. Le commandant du M23 qui a ordonné son exécution aurait ensuite dit aux autres recrues qu'il "voulait nous abandonner" pour expliquer pourquoi le garçon avait été tué. Il ressort également du rapport que des témoins auraient soutenu qu'au moins 33 nouvelles recrues et d'autres combattants du M23 avaient été sommairement exécutés lorsqu'ils avaient tenté de s'échapper. Certains avaient été ligotés et exécutés devant d'autres recrues pour l'exemplarité de la peine. Une jeune recrue a déclaré à Human Rights Watch: "[q]uand nous étions avec le M23, ils nous ont dit [que nous avions le choix] entre rester avec eux ou mourir. Beaucoup ont essayé de s'échapper. Certains ont été rattrapés et voués à une mort immédiate.".Badege a fui au Rwanda en mars 2013 et y vivait encore au début de 2016.(1)2.Frank Kakolele BWAMBALE(Bwambalepseudonymes [alias: a) FrankFRANK Kakorere,KAKORERE b) FrankFRANK KakorereKAKORERE Bwambale]BWAMBALE c) AIGLE BLANC)Désignation: Général des FARDC.Nationalité: République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.Adresse: Kinshasa, République démocratique du Congo (en juin 2016).Renseignements divers: A quitté le CNDP en janvier 2008. AutresEn informations:juin 2011, réside à Kinshasa. depuisDepuis 2010, Kakolele a été mêlé à des activités menées apparemment pour le compte du gouvernement de la RDC dans le cadre du programme de stabilisation et de reconstruction pour les zones sortant d'un conflit armé (STAREC), et a notamment participé à une mission STAREC à Goma et à Béni en mars 2011. Les autorités de la RDC l'ont arrêté en décembre 20082013 à Beni, province du Nord-Kivu, au motif qu'il aurait entravé le processus de DDR. DateIl a quitté la RDC et vécu quelque temps au Kenya jusqu'à ce que le gouvernement de la RDC le rappelle pour lui demander de l'aide concernant la situation dans le territoire de Beni. Il a été arrêté en octobre 2015 dans la région de Mambasa au motif qu'il aurait soutenu un groupe maï-maï, mais aucune charge n'a été retenue contre lui et, en juin 2016, il vivait à Kinshasa. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations Unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776078Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Frank Kakolele Bwambale a été le dirigeant du RCD-ML, exerçant une influence sur la politique suivie par cette organisation, conservant le commandement et le contrôle des forces du RCD-ML, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), responsable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Il a quitté le CNDP en janvier 2008. À partir de 2010, Kakolele a été mêlé à des activités menées apparemment pour le compte du gouvernement de la RDC dans le cadre du programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortant d'un conflit armé (STAREC), et a notamment participé à une mission STAREC à Goma et à Béni en mars 2011.Il a quitté la RDC et vécu quelque temps au Kenya jusqu'à ce que le gouvernement de la RDC le rappelle pour lui demander de l'aide concernant la situation dans le territoire de Beni. Il a été arrêté en octobre 2015 près de Mambasa au motif qu'il aurait soutenu un groupe maï-maï, mais aucune charge n'a été retenue contre lui. En juin 2016, il vivait à Kinshasa.3.Gaston IYAMUREMYE(pseudonymes: a) Byiringiro Victor Rumuli, b) Victor Rumuri, c) Michel Byiringiro, d) Rumuli)Désignation: a) Président par intérim des FDLR, b) 1er vice-président des FDLR-FOCA; c) Général de division des FDLR-FOCA.Adresse: province du Nord-Kivu, République démocratique du Congo (en juin 2016).Date de naissance: 1948.Lieu de naissance: a) District de Musanze, province du Nord, Rwanda, b) Ruhengeri, Rwanda.Nationalité: Rwanda.Date de désignation vispar les Nations unies: 1er décembre 2010.Renseignements divers: lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272456Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Gaston Iyamuremye est le premier vice-président des FDLR, ainsi que le président par intérim. Il a également le grade de général de division des FOCA, la branche armée des FDLR. Depuis juin 2016, Iyamuremye se trouve dans la province du Nord-Kivu de la République démocratique du Congo.4.Innocent KAINA(pseudonymes a): Colonel Innocent KAINA, b): India Queen)Désignation: ancien commandant adjoint du M23.Adresse: Ouganda (au début de 2016).Date de naissance: novembre 1973.Lieu de naissance: Bunagana, territoire de Rutshuru, République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 30 novembre 2012.Renseignements divers: est devenu commandant adjoint du M23 après que la faction de Bosco Taganda a fui au Rwanda en mars 2013. S'est enfui en Ouganda en novembre 2013. Se trouvait en Ouganda au début de 2016. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776081Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Innocent Kaina a été commandant de secteur, puis commandant adjoint du Mouvement du 23 mars (M23). Il a été responsable de violations graves du droit international et des droits de l'homme et en a perpétré. En juillet 2007, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa l'a jugé coupable de crimes contre l'humanité pour des faits commis dans le district d'Ituri entre mai 2003 et décembre 2005. Il a été libéré en 2009 en application de l'accord de paix conclu entre le gouvernement congolais et le CNDP. En 2009, en tant que membre des FARDC, il s'est rendu coupable d'exécutions, d'enlèvements et de mutilations dans le territoire de Masisi. En tant que commandant placé sous les ordres du général Taganda, il a provoqué la mutinerie des membres de l'ex-CNDP dans le territoire de Rutshuru en avril 2012. Il a assuré la sécurité des mutins à l'articleextérieur 5de Masisi. Entre mai et août 2012, paragrapheil 1a supervisé l'enrôlement et l'entraînement de plus de 150 enfants pour la rébellion du M23, pointabattant b):les 10garçons qui tentaient de s'échapper. En juillet 2012, il s'est rendu à Berunda et à Degho afin de mobiliser et d'enrôler de nouvelles recrues pour le compte du M23. Kaina a fui en Ouganda en novembre 20052013 et s'y trouvait encore au début de 2016. (2)5.Jérôme KAKWAVU BUKANDE(Kakwavu Bukandepseudonymes [alias: a) Jérôme Kakwavu, b) Commandant Jérôme])Nationalité: République démocratique du Congo.Date Titrede désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.Renseignements divers: Nommé au grade de général. Nationalité:des congolaise. Autres informations:FARDC en décembre 20082004. Depuis juin 2011, faisaitil toujoursest partiedétenu desà forcesla armprison de Makala à Kinshasa. Le 25 mars 2011, le haut tribunal militaire de Kinshasa a ouvert un procès contre Kakwavu pour crimes de guerre. En novembre 2014, il est condamnées par un tribunal militaire de la RDC à dix ans d'emprisonnement pour viol, meurtre et torture. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776083Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Ancien président de l'UCD/FAPC. Les FAPC contrôlent des postes frontières illégaux entre l'Ouganda et la RDC, principale voie de transit pour l'acheminement des armes. En tant que président des FAPC, il a exercé une influence sur la politique suivie par cette organisation, le commandement et le contrôle des FAPC, qui ont été impliquées dans le trafic d'armes et, par conséquent, dans des violations de l'embargo sur les armes. Selon le bureau de la Représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri en 2002. L'un des cinq officiers supérieurs des FARDC qui avaient été accusés de crimes graves de violence sexuelle, dont les cas avaient été portés à l'attention du gouvernement par le Conseil de sécurité au cours de sa visite en 2009. Nommé au grade de général des FARDC en décembre 2004. Depuis juin 2011, il est détenu à la prison de Makala à Kinshasa. Le 25 mars 2011, le haut tribunal militaire de Kinshasa a ouvert un procès contre Kakwavu pour crimes de guerre.6.Germain KATANGANationalité: République démocratique du Congo.Date de naissance: 28 avril 1978.Lieu de naissance: Mambasa, province d'Ituri, République démocratique du Congo.Adresse: République démocratique du Congo (FARDCen prison) et était établi à Kinshasa. Date de la désignation viséepar àles l'articleNations 5, paragraphe 1, point b)unies: 101er novembre 2005. (3)GermainRenseignements Katangadivers: Promu général des FARDC en décembre 2004. Nationalité:Remis congolaise.le Autres18 informations:octobre remis2007 par le gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale. (CPI)Dans un premier temps, il a été condamné le 23 mai 2014 par la Cour pénale internationale à 12 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité; la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a réduit sa peine et jugé que Katanga était libérable le 18 janvier 2016. Détenu aux Pays-Bas pendant la durée de son procès, Katanga a été transféré dans une prison de la RDC en décembre 2015 et poursuivi pour de précédents crimes commis dans l'Ituri. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776116Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Germain Katanga a été chef de la FRPI. Il a été impliqué dans des transferts d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le bureau de la Représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2002 à 2003. Il a été promu général des FARDC en décembre 2004. Il a été remis le 18 octobre 2007 par le gouvernement de la RRDC à la Cour pépubliquenale internationale. Dans un premier temps, il a été condamné le 23 mai 2014 par la Cour pénale internationale à 12 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité; la Chambre d'appel de la Cour pémocratiquenale duinternationale Congoa ensuite commué cette peine et jugé qu'il était libérable le 18 octobrejanvier 20072016. DateDétenu aux Pays-Bas pendant la durée de son procès, Katanga a été transféré dans une prison de la RDC en signationcembre vis2015 et inculpée àde crimes précédemment commis dans l'articleIturi.7.Thomas 5,LUBANGALieu paragraphede 1, point b)naissance: 10 novembre 2005. (4)Thomas Lubanga. Né en IturieIturi, République démocratique du Congo. Nationalité: congolaise. Autres informations:Républiquefmocratique du Congo.Adresse: République démocratique du Congo (en prison).Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.Renseignements divers: Arrêté à Kinshasa en mars 2005 en raison de l'implication de l'UPC/L dans des violations des droits de l'homme. Transféré à la CPI le 17 mars 2006. Reconnu coupable par la CPI en mars 2012 et condamné à 14 ans de prison. Culpabilité et peine confirmées en appel par la CPI le 1er décembre 2014. Transféré dans une prison en RDC le 19 décembre 2015 afin d'y purger sa peine. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776117Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Thomas Lubanga était le président de l'UPC/L, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), responsable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2002 à 2003. Il a été arrêté à Kinshasa en mars 2005 en raison de l'implication de l'UPC/L dans des violations des droits de l'homme et transféré à la CPI par les autorités congolaisesde la RDC le 17 mars 2006. Il a été reconnu coupable par la CPI en mars 2012 et condamné à 14 ans de prison. Sa culpabilité et cette peine ont été confirmées en appel par la CPI le 1er décembre 2014. Il a été transféré dans une prison en RDC le 19 décembre 2015 afin d'y purger sa peine.8.Sultani MAKENGA(pseudonymes: a) Makenga, Colonel Sultani, b) Makenga, Emmanuel Sultani)Date de naissance: 25 décembre 1973.Lieu de naissance: Rutshuru, République démocratique du Congo.Nationalité: République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 12 novembre 2012.Renseignements divers: Chef militaire du Mouvement du 23 mars (M23)en activité sur le territoire de la République signationmocratique visdu Congo. En Ouganda depuis la fin 2014. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272833Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Sultani Makenga est un chef militaire du Mouvement du 23 mars (M23) opérant en République démocratique du Congo (RDC). En tant que dirigeant du M23 (ou "armée àrévolutionnaire du Congo"), Sultani Makenga est l'articleauteur 5et le responsable de violations graves du droit international pour meurtres, paragraphe 1mutilations, pointviolences bsexuelles, enlèvements et déplacements forcés ayant pris pour cibles des femmes et des enfants dans des situations de conflit armé. Il est également responsable de violations du droit international au titre des actes du M23 pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans les conflits armés en RDC. Sous les ordres de Sultani Makenga, le M23 a commis des atrocités généralisées contre la population civile de la RDC. D'après les témoignages et les rapports, les militants opérant sous le commandement de Sultani Makenga ont commis, sur l'ensemble du territoire de Rutshuru, des viols contre des femmes et des enfants, certains âgés d'à peine 8 ans, dans le cadre d'une politique visant à affermir le contrôle sur le territoire de Rutshuru. Sous les ordres de Makenga, le M23 a conduit d'importantes campagnes de recrutement forcé d'enfants en RDC et dans la région, et a fait de nombreux morts, blessés et mutilés parmi eux. Nombre des enfants soldats avaient moins de 15 ans. Makenga aurait également reçu des armes et du matériel connexe en violation des mesures prises par la RDC visant à appliquer l'embargo sur les armes, notamment d'ordonnances nationales sur l'importation et la possession d'armes et de matériel connexe. En tant que chef du M23, Makenga a commis des violations graves du droit international et des atrocités contre la population civile de la RDC et a, par ses actes, aggravé l'insécurité, le problème des déplacements et le conflit dans la région. Chef militaire du Mouvement du 23 mars (M23): 10en novembreactivité 2005sur le territoire de la République démocratique du Congo. (5)9.Khawa Panga MANDRO(MandroPseudonymes [alias: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Chief Kahwa, f) Kawa, g) Mandro Panga Kahwa, hf) Yves Khawa Panga Mandro, g)]. "Chief leKahwa", h) "Kawa")Date de naissance: 20 août 1973.Lieu àde naissance: Bunia, République démocratique du Congo.Adresse: Ouganda (en mai 2016).Nationalité: congolaiseRépublique démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.Renseignements divers: Emprisonné à Bunia en avril 2005 pour sabotage du processus de pacification de l'Ituri. Autres informations: arrArrêté par les autorités congolaises en octobre 2005, acquitté par la Courcour d'appel de Kisangani, remisil para laété suiteensuite transféré aux autorités judiciaires de Kinshasa quisur ontla lancé contre luibase de nouvelles accusations de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, meurtres, coups et blessures avec circonstances aggravantes. DateEn août 2014, une cour militaire de la dRDC à Kisangani l'a reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanitésignation et l'a condamné à neuf ans de prison; il a également été condamné à verser à ses victimes environ 85000 USD. Il a purgé sa peine et, en mai 2016, il résidait en Ouganda. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272933Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Khawa Panga Mandro a été président du PUSIC, qui compte parmi les groupes armés et milices visées au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le bureau de la Représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2001 à 2002. Il a été emprisonné à Bunia en avril 2005 pour sabotage du processus de pacification de l'articleIturi. 5Il a été arrêté par les autorités congolaises en octobre 2005 et acquitté par la Cour d'appel à Kisangani, paragraphepuis 1transféré aux autorités judiciaires de Kinshasa sur la base de nouvelles accusations de crimes contre l'humanité, pointcrimes b)de guerre, meurtres, coups et blessures avec circonstances aggravantes. En août 2014, une cour militaire de la RDC à Kisangani l'a reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et l'a condamné à neuf ans de prison; il a également été condamné à verser à ses victimes environ 85000 USD. Il a purgé sa peine et, en mai 2016, il résidait en Ouganda.10.Callixte MBARUSHIMANADésignation: 10Secrétaire novembreexécutif 2005des FDLR. (6)CallixteDate Mbarushimana.de Né lenaissance: 24 juillet 1963.Lieu àde naissance: Ndusu/Ruhengeri, Province du Nordnord, Rwanda. Nationalité: rwandaiseRwanda.Date Autresde informationsdésignation par les Nations unies: se3 trouvemars actuellement2009.Renseignements divers: arrêté à Paris oule à3 Thaïs,octobre en2010 France.sous Datemandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les soldats des FDLR dans les Kivus en 2009. Transféré à La Haye le 25 janvier 2011 et remis en liberté par la CPI à la fin de 2011. Élu secrétaire exécutif des FDLR le 29 novembre 2014 pour un mandat de cinq ans. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224649Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Callixte Mbarushimana a été secrétaire exécutif des FDLR et chef adjoint du haut commandement militaire des FDLR jusqu'à son arrestation. En tant que chef politique et militaire d'un groupe armé étranger opérant en République signationmocratique visdu Congo, il a fait obstacle au déesarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants, prévus à l'articlealinéa 5,b) du paragraphe 14 de la résolution 1857 (2008). Il a été arrêté à Paris le 3 octobre 2010 sous mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les soldats des FDLR dans les Kivus en 2009. Il a été transféré à La Haye le 25 janvier 2011, pointmais b):libéré fin 2011. Il a été réélu secrétaire exécutif des FDLR, le 2129 novembre 2014, pour un mandat de cinq ans.3.2009. (7)11.Iruta Douglas MPAMO(Mpamopseudonymes [alias: a) MpanoDoulas Iruta Mpamo, b) Douglas Iruta Mpamo]. Mpano)Adresse: Bld Kanyamuhanga 52Gisenyi, Goma,Rwanda RDC(en juin 2011).Date de lenaissance: a) 28 décembre 1965, b) 29 décembre 1965.Lieu àde naissance: a) Bashali, Masisi, République démocratique du Congo [référence à la date de naissance a)], b) Goma, République démocratique du Congo, [rc) Uvira, Réfpublique dérencemocratique àdu la date de naissance b)]Congo. Nationalité: congolaiseRépublique démocratique du Congo. Autres informations: établi à Gisenyi, au Rwanda. Date de la désignation viséepar àles l'articleNations 5, paragraphe 1, point b)unies: 101er novembre 2005. Renseignements divers: aucune activité connue depuis l'écrasement des deux aéronefs gérés par la Great Lakes Business Company (GLBC). Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272813Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Propriétaire et directeur de la compagnie aérienne des Grands Lacs et de la Great Lakes Business Company, dont les appareils ont servi à fournir une aide aux groupes armés et aux milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003). Serait également coupable d'avoir maquillé des informations concernant des vols et des cargaisons, pour faciliter la violation de l'embargo sur les armes. Aucune activité connue depuis l'écrasement des deux aéronefs gérés par la Great Lakes Business Company (GLBC).(8)12.Sylvestre Mudacumura MUDACUMURA[alias: a) Radja, b) Mupenzi Bernard, cb) Ggénéral Majorde division Mupenzi, c) général Mudacumura, d) Pharaon, e) Radja]Titre/fonctions: a) commandant des FDLR-FOCA, b) général de corps d'armée des FDLR-FOCA.Date de naissance: 1954.Lieu de naissance: cellule de Ferege, secteur de Gatumba, commune de Kibilira, préfecture de Gisenyi, Rwanda.Adresse: province du Nord-Kivu, République démocratique du Congo (juin 2016).Nationalité: rwandaise.Date Autresde informationsdésignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.Renseignements complétablimentaires: le 12 juillet 2012, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt à Kibual'encontre de Mudacumura pour neuf chefs de crimes de guerre, y compris attaques dirigées contre la population civile, meurtres, mutilations, traitements cruels, viols, tortures, destructions de biens, pillages et atteintes à la dignité de la personne, qui auraient été commis en RDC entre 2009 et 2010.Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Sylvestre Mudacumura est le commandant des FOCA, le bras armé des FDLR; il exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et conserve le commandement et le contrôle des FDLR, qui comptent parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le territoiretrafic d'armes, en violation de Masisil'embargo sur les armes. Mudacumura (ou son état-major) a été en communication téléphonique avec Murwanashyaka, dirigeant des FDLR exilé en Allemagne, notamment au moment du massacre de Busurungi, en mai 2009, et avec le chef militaire major Guillaume pendant les opérations "Umoja Wetu" et "Kimia II", en 2009. Selon le Bureau du Représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable de vingt-sept cas de recrutement et d'utilisation d'enfants par ses troupes placées dans le Nord-Kivu de 2002 à 2007. À la mi-2016, Mudacumura était toujours le commandant en chef de la branche armée des FDLR, avait le grade de général de corps d'armée, et se trouvait dans la province du Nord-Kivu en République démocratique du Congo.13.Leodomir MUGARAGU(pseudonymes: a) Manzi Leon, b) Leo Manzi)Adresse: QG des FDLR dans la forêt de Kikoma, Bogoyi, Walikale, Nord-Kivu, République démocratique du Congo (en juin 2011).Date de naissance: a) 1954 b) 1953.Lieu de naissance: a) Kigali, Rwanda, b) Rushashi, province du Nord, Rwanda.Nationalité: Rwanda.Date de désignation par les Nations unies: 1er décembre 2010.Renseignements divers: chef d'état-major des FDLR-FOCA, chargé de l'administration. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270747Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Selon des sources publiques et des rapports officiels, Leodomir Mugaragu est le chef d'état-major des Forces combattantes Abacunguzi/Forces démocratiques de libération du Rwanda (FOCA), la branche armée des FDLR. Selon des renseignements officiels, Mugaragu est l'un des principaux planificateurs des opérations militaires des FDLR dans l'est de la RDC. Chef d'ésignationtat-major visdes FDLR-FOCA, chargée àde l'articleadministration.14.Leopold 5, paragraphe 1, point b): 10 novembre 2005.MUJYAMBERE (9)Leopold Mujyamberepseudonymes [alias: a) Musenyeri, b) Achille, c) FrèreFrere Petrus Ibrahim]. Titre)Désignation: colonela) chef d'état-major des FDLR-FOCA, b) commandant adjoint par intérim des FDLR-FOCA.Adresse: NKinshasa, République ledémocratique du Congo (en juin 2016).Date de naissance: a) 17 mars 1962, b) vers 1966.Lieu (estimation),de ànaissance: Kigali, Rwanda. Nationalité: rwandaiseRwanda.Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009.Renseignements divers: est devenu commandant adjoint par intérim des FDLR-FOCA en 2014. Autres informations: se trouve actuellementArrêté à Mwenga,Goma Sud(RDC) par les services de sécurité congolais au début du mois de mai 2016 et transféré à Kinshasa. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Kivu,Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224709Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Ancien commandant de la deuxième division des FOCA/Brigades de réserve (branche armée des FDLR). En tant que chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo., Dateil a fait obstacle au désarmement ainsi qu'au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants, en violation du paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. Selon des éléments de preuve réunis par le groupe d'experts pour le comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, dont le détail figure dans son rapport du 13 février 2008, des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient antérieurement été enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui recrutaient auparavant des garçons d'environ 15 à 19 ans, recrutent par la force des garçons âgés d'à peine 10 ans. Les plus jeunes servent ensuite d'escortes, tandis que les plus âgés sont envoyés sur le front comme soldats, en violation du paragraphe 4, alinéas d) et e), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité.En juin 2011, il était commandant des FOCA du secteur opérationnel du Sud-Kivu, par la suite appelé "Amazon". Il a par la suite été promu chef d'état-major des FOCA, puis commandant adjoint par intérim en 2014. Il a été arrêté à Goma (RDC) par les services de sécurité congolais au début du mois de mai 2016 et transféré à Kinshasa.15.Jamil MUKULU(pseudonymes: a) Steven Alirabaki, b) David Kyagulanyi, c) Musezi Talengelanimiro, d) Mzee Tutu, e) Abdullah Junjuaka, f) Alilabaki Kyagulanyi, g) Hussein Muhammad, h) Nicolas Luumu, i) Julius Elius Mashauri, j) David Amos Mazengo, k) Professeur Musharaf, l) Talengelanimiro)Désignation: a) Chef des Forces démocratiques alliées (ADF), b) Commandant, Forces démocratiques alliées.Adresse: se trouverait en prison en Ouganda (en septembre 2016).Date de naissance: a) 1965, b) 1er janvier 1964.Lieu de naissance: Ntoke Village, Ntenjeru Sub County, Kayunga District, Ouganda.Nationalité: Ouganda.Date de désignation vispar les Nations unies: 12 octobre 2011.Renseignements divers: arrêtée en avril 2015 en Tanzanie et extradé vers l'Ouganda en juillet 2015. Selon certaines informations, en septembre 2016, Mukulu était placé sous détention policière en attendant d'être jugé pour crimes de guerre et violations graves de la Convention de Genève sous l'empire du droit ougandais. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270670Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Selon des sources publiques et des rapports officiels, y compris les rapports du Groupe d'experts du Comité des sanctions des Nations unies concernant la RDC, M. Jamil Mukulu est le chef militaire de l'Alliance des Forces démocratiques (ADF), groupe armé étranger opérant en RDC, et fait obstacle au désarmement, au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants de l'ADF que prévoit le paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008). Le Groupe d'experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la RDC a indiqué que Jamil Mukulu avait assuré un encadrement et apporté un soutien matériel à l'article 5ADF, paragraphegroupe 1armé opérant sur le territoire de la RDC. Selon plusieurs sources, pointy b)compris les rapports du Groupe d'experts du Comité des sanctions des Nations unies concernant la RDC, Jamil Mukulu a assuré des financements, a exercé une influence sur les politiques de l'ADF et des responsabilités directes dans le commandement et le contrôle des forces de l'ADF, notamment en supervisant les liens établis avec des réseaux terroristes internationaux.16.Ignace MURWANASHYAKA(pseudonyme: 21Dr.3.2009. (10)Ignace Murwanashyaka (alias Ignace). Titre: Dr.Désignation: Nprésident ledes FDLR.Adresse: Allemagne (en prison).Date de naissance: 14 mai 1963.Lieu àde naissance: a) Butera, Rwanda, b) Ngoma, Butare, Rwanda. Nationalité: rwandaiseRwanda.Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.Renseignements divers: arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. AutresLe informations:28 rseptembre 2015, un tribunal allemand l'a reconnu coupable et condamnéside à une peine de 13 ans de prison pour avoir dirigé un groupe terroriste étranger et contribué à des crimes de guerre. En juin 2016, il était en prison en Allemagne. DateRéélu président des FDLR le 29 novembre 2014 pour un mandat de cinq ans. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272382Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Ignace Murwanashyaka est le président des FDLR; il exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); il est impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Il ésignationtait visen communication téeléphonique avec les chefs militaires des FDLR (notamment au moment du massacre de Busurungi de mai 2009); il a donné des ordres militaires au haut commandement; il a pris part aux opérations de coordination en vue du transfert d'armes et de munitions à des unités des FDLR et a relayé des instructions très précises quant à leur utilisation; il s'est occupé de grosses sommes d'argent obtenues grâce à la vente illégale de ressources naturelles provenant de zones sous contrôle des FDLR. Selon le Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable hiérarchique, en tant que président et chef militaire des FDLR, du recrutement et de l'articleutilisation 5,d'enfants paragraphepar 1,les pointFDLR b):dans l'est du Congo. Il a été arrêté par les autorités allemandes le 1017 novembre 20052009. Le 28 septembre 2015, un tribunal allemand l'a reconnu coupable et condamné à une peine de 13 ans de prison pour avoir dirigé un groupe terroriste étranger et contribué à des crimes de guerre. En juin 2016, il était en prison en Allemagne. Il a été réélu président des FDLR le 29 novembre 2014 pour un mandat de cinq ans.17.Straton MUSONI (11)Straton Musoni (aliaspseudonyme: I.O.IO Musoni)Désignation: ancien vice-président des FDLR.Date de lenaissance: a) 6 avril 1961, b) 4 juin 1961.Lieu àde naissance: Mugambazi, Kigali, Rwanda. Autres informationsNationalité: Rwanda.Date de désignation par les Nations unies: 29 mars 2007.Renseignements divers: il a) passeportété rwandaisarrêté arrivpar les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Le 28 septembre 2015, un tribunal allemand l'a reconnu coupable et condamné à expirationune peine de huit ans de prison pour avoir dirigé un groupe terroriste étranger. Musoni a été libéré de prison tout de suite après son procès, ayant purgé plus de cinq ans de sa peine. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272354Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le 10Comité septembredes 2004sanctions:Straton Musoni était vice-président des FDLR, b)un domiciligroupe armé étranger opérant en RDC. Il a fait obstacle au désarmement ainsi qu'au rapatriement et à Neuffenla réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes, Allemagne.en Dateviolation de la drésignationsolution vis1649 (2005). Il a éeté arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Le 28 septembre 2015, un tribunal allemand l'a reconnu coupable et condamné à l'articleune 5peine de huit ans de prison pour avoir dirigé un groupe terroriste étranger. Musoni a été libéré de prison tout de suite après son procès, paragrapheayant 1,purgé pointplus b):de 13cinq avrilans 2007de sa peine.18.Jules MUTEBUTSI (12)Jules Mutebutsipseudonymes [alias: a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi])Date de naissance: 1964.Lieu de dansnaissance: leMinembwe, Sud-Kivu, République démocratique du Congo. Nationalité: congolaiseRépublique démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.Renseignements divers: ancien commandant militaire régional adjoint de la 10e région militaire des FARDC, destitué pour indiscipline en avril 2004. Autres informations: arrArrêté par les autorités rwandaises en décembre 2007 alors qu'il tentait de passer la frontière pour entrer en RDC. SesIl mouvementsserait seraientdécédé actuellementà "restreints"Kigali le 9 mai 2014. DateLien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272093Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Jules Mutebutsi s'est associé à d'autres éléments rebelles de l'ancien RCD-G pour s'emparer par la force de la ville de Bukavu en mai 2004. Il a été impliqué dans une affaire de réception d'armes en dehors des structures des FARDC et de fourniture de matériel à des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), en violation de l'embargo sur les armes. Il a été commandant militaire régional adjoint de la 10e région militaire des FARDC jusqu'en avril 2004, date à laquelle il a été destitué pour indiscipline. Arrêté par les autorités rwandaises en décembre 2007 alors qu'il tentait de passer la frontière pour entrer en RDC. Il serait décédé à Kigali le 9 mai 2014.19.Baudoin NGARUYE WA MYAMURO(pseudonyme: Colonel Baudoin Ngaruye)Titre: Dirigeant militaire du Mouvement du 23 mars (M23).Désignation: Brigadier général.Adresse: Rubavu/Mudende, Rwanda.Date de naissance: a) 1er avril 1978 b) 1978.Lieu de naissance: a) Bibwe, République démocratique du Congo, b) Lusamambo, territoire de Lubero, République démocratique du Congo.Nationalité: République démocratique du Congo.Numéro national d'identification: FARDC ID 1-78-09-44621-80.Date de désignation vispar les Nations unies: 30 novembre 2012.Renseignements divers: est entrée en République du Rwanda le 16 mars 2013. Fin 2014, il vivait au camp de Ngoma au Rwanda. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5268954Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:En avril 2012, Ngaruye a assuré le commandement de la mutinerie de l'ex-CNDP, connue sous le nom de Mouvement du 23 mars (M23), sous les ordres du général Ntaganda. Il occupe actuellement le troisième rang le plus élevé dans la hiérarchie militaire du M23. Le Groupe d'experts sur la RDC avait déjà recommandé qu'il soit inscrit sur la liste en 2008 et 2009. Il est responsable en tant qu'auteur de graves violations des droits de l'homme et du droit international. Il a enrôlé et entraîné des centaines d'enfants pour le compte du M23 entre 2008 et 2009, puis vers la fin de 2010. Il a commis des meurtres, des mutilations et des enlèvements, les victimes étant souvent des femmes. Il est responsable de l'exécution et de la torture de déserteurs du M23. En 2009, en tant que membre des FARDC, il a donné l'ordre de tuer tous les hommes du village de Shalio, dans le territoire de Walikale. Il a également fourni des armes et des munitions et versé des traitements dans les territoires de Masisi et de Walikale, sous les ordres directs du général Ntaganda. En 2010, il a orchestré le déplacement forcé et l'expropriation de populations de la zone de Lukopfu. Il est également très impliqué dans des réseaux criminels au sein des FARDC, qui tirent des bénéfices du commerce de minerais, à l'articleorigine 5de tensions avec le colonel Innocent Zimurinda et d'actes de violence en 2011. Est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013 à Gasizi/Rubavu.20.Mathieu, paragrapheChui 1,NGUDJOLO(pseudonyme: pointa) bCui Ngudjolo)Nationalité: République démocratique du Congo.Adresse: République démocratique du Congo.Date de naissance: 108 octobre 1970.Lieu de naissance: Bunia, province de l'Ituri, République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005. (13)MathieuRenseignements Chui Ngudjolo (alias Cui Ngudjolo). Autres informationsdivers: connu sous le titre de "colonel" ou "général"; arrêté par la MONUC à Bunia en octobre 2003;. déféréRemis par le gouvernement de la République démocratique du CongoRDC à la Cour pénale internationale le 7 février 2008. DateIl a été acquitté par la CPI de tous les chefs d'accusation en décembre 2012, et la Chambre d'appel a confirmé cet acquittement le 27 février 2015. Ngudjolo a demandé l'asile aux Pays-Bas mais sa demande a été rejetée. Il a été expulsé vers la RDC le 11 mai 2015. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776118Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Mathieu Chui Ngudjolo était le chef d'état-major des FRPI; il exerçait une influence sur la politique suivie par les FRPI et conservait le commandement et le contrôle des forces des FRPI, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); il a été responsable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le Bureau de la Représignationsentante visspéeciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants âgés de moins de 15 ans dans l'Ituri en 2006. Il a été arrêté par la MONUC à Bunia en octobre 2003. Il a ensuite été remis à la Cour pénale internationale par le Gouvernement de la RDC le 7 février 2008. Il a été acquitté par la CPI de tous les chefs d'accusation en décembre 2012 et la Chambre d'appel a confirmé cet acquittement le 27 février 2015. Ngudjolo a demandé l'articleasile 5aux Pays-Bas, paragraphemais 1,sa pointdemande b):a été rejetée. Il a été expulsé vers la RDC le 1011 novembremai 20052015. (14)21.Floribert Ngabu NJABU(Njabupseudonymes [alias: a) Floribert Njabu Ngabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu, d) Ndjabu]. Autres informations)Nationalité: arrêtRé etpubliquetenumocratique du Congo, numéro de passeport OB 0243318.Date de naissance: 23 mai 1971.Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.Renseignements divers: assigné à résidence à Kinshasa depuis mars 2005 pour la participation du FNI à des actes de violations des droits de l'homme. DateTransféré à La Haye le 27 mars 2011 pour témoigner aux procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo à la CPI. A demandé l'asile aux Pays-Bas en mai 2011. En octobre 2012, un tribunal néerlandais a rejeté sa demande d'asile. En juillet 2014, a été expulsé des Pays-Bas et transféré en RDC, où il a été arrêté. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776373Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Président du FNI, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Assignésignation visée à résidence à Kinshasa depuis mars 2005 pour la participation du FNI à des actes de violations des droits de l'articlehomme. 5Transféré à La Haye le 27 mars 2011 pour témoigner aux procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo à la CPI. A demandé l'asile aux Pays-Bas en mai 2011. En octobre 2012, paragrapheun 1tribunal néerlandais a rejeté sa demande d'asile; l'affaire fait actuellement l'objet d'une procédure de recours.22.Laurent NKUNDA(pseudonymes: a) Nkunda Mihigo Laurent, point b): 10 novembre 2005. (15)Laurent Nkunda [alias a) Laurent Nkunda Bwatare, bc) Laurent Nkundabatware, cd) Laurent Nkunda Mahoro Batware, de) Laurent Nkunda Batware, e) Général Nkunda), f) Chairman, g) General Nkunda, Mihigoh) Laurent].Papa Six)Date lede naissance: a) 6 février 1967, b) 2 février 1967.Lieu de naissance: Rutshuru, Nord-Kivu, République démocratique du Congo.Nationalité: République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.Renseignements divers: ancien général de RCD-G; fondateur, en 2006, du congrès national pour la défense du peuple; officier supérieur du Rassemblement congolais pour la démocratie — Goma (RCD-G) de 1998 à 2006; officier du Front patriotique rwandais (FPR) de 1992 à 1998. Laurent Nkunda a été arrêté au Rwanda par les autorités rwandaises en janvier 2009 et remplacé au poste de commandant du CNDP. Depuis, il est assigné à résidence à Kigali (Rwanda). La demande d'extradition de Nkunda pour crimes commis à l'est de la République démocratique du Congo, formulée par le Gouvernement de la RDC, a été rejetée par le Rwanda. En 2010, le recours de Nkunda pour détention illégale a été rejeté par un tribunal rwandais, à Gisenyi, qui a jugé que la question devait être examinée par un tribunal militaire. Les avocats de Nkunda ont interjeté appel devant le tribunal militaire rwandais.. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270703Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:S'est associé à d'autres éléments rebelles de l'ancien RCD-G pour s'emparer par la force de la ville de Bukavu en mai 2004. Impliqué dans une affaire de réception d'armes en dehors des structures des FARDC en violation de l'embargo sur les armes. Selon le bureau de la Représentante spéciale du secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, responsable de 264 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants par ses troupes dans le Nord-Kivu/Rutshuru de 2002 à 2009. Ancien général de RCD-G; fondateur, en 2006, du congrès national pour la défense du peuple; officier supérieur du Rassemblement congolais pour la démocratie — Goma (RCD-G) de 1998 à 2006; officier du Front patriotique rwandais (FPR) de 1992 à 1998. Laurent Nkunda a été arrêté au Rwanda par les autorités rwandaises en janvier 2009 et remplacé au poste de commandant du CNDP. Depuis, il est assigné à résidence à Kigali (Rwanda). La demande d'extradition de Nkunda pour crimes commis à l'est de la République démocratique du Congo, formulée par le Gouvernement de la RDC, a été rejetée par le Rwanda. En 2010, le recours de Nkunda pour détention illégale a été rejeté par un tribunal rwandais, à Gisenyi, qui a jugé que la question devait être examinée par un tribunal militaire. Les avocats de Nkunda ont interjeté appel devant le tribunal militaire rwandais. Conserve une certaine influence sur certains éléments du CNDP.23.Felicien NSANZUBUKIRE(pseudonyme: Fred Irakeza)Désignation: a) commandant de sous-secteur des FDLR-FOCA, b) colonel des FDLR-FOCA.Adresse: province du Sud-Kivu, République démocratique du Congo [référence(en àjuin la date2016).Date de naissance a)]. Nationalité: congolaise1967.Lieu Autresde informationsnaissance: a) connuMurama, sousKigali, Rwanda, b) Rubungo, Kigali, Rwanda, c) Kinyinya, Kigali, Rwanda.Nationalité: Rwanda.Date de désignation par les Nations unies: 1er décembre 2010.Renseignements divers: lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5269078Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le nomComité des sanctions:Félicien Nsanzubukire a supervisé et coordonné le trafic de "Chairman"munitions et d'armes entre novembre 2008 et avril 2009, au moins, depuis la République unie de Tanzanie, via le lac Tanganyika, et à destination des unités des FDLR basées dans les régions d'Uvira et de Fizi au Sud-Kivu. En janvier 2016, il était commandant de sous-secteur des FDLR-FOCA dans la province du Sud-Kivu et avait le grade de colonel.24.Pacifique NTAWUNGUKA(pseudonymes: a) Pacifique Ntawungula, b) Colonel Omega, c) Nzeri, d) Israel)Désignation: a) commandant de secteur "GSONOKI" des FDLR-FOCA, b) général Nkunda"de etbrigade "Papades Six"FDLR-FOCA.Adresse: Territoire de Rutshuru, b) résidait à Tebero et Kitchanga, territoire MasisiNord-Kivu, République démocratique du Congo (en juin 2016). Date de la désignation visée à l'article 5, paragraphe 1, point b)naissance: 10 novembre 2005. (16)Pacifique Ntawunguka [alias a) Colonel Omega, b) Nzeri, c) Israel, d) Pacifique Ntawungula]. Titre: colonel. Né le 1er janvier 1964, 1964 (estimationb) àvers 1964.Lieu de naissance: Gaseke, province de Gisenyi, Rwanda. Nationalité: rwandaiseRwanda.Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009.Renseignements divers: a reçu une formation militaire en Égypte. DateLien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5269021Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Pacifique Ntawunguka a été le commandant de la désignation1re visdivision des FOCA, la branche armée des FDLR. En tant que chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, il a fait obstacle au désarmement ainsi qu'au rapatriement et à l'articlela 5réinstallation volontaires des combattants, en violation du paragraphe 14, pointalinéa b): 21.3.2009. (17)James Nyakuni. Nationalité: ougandaise. Date, de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. Selon des éléments de preuve réunis par le groupe d'experts pour le comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, dont le détail figure dans son rapport du 13 février 2008, des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient antérieurement été enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui recrutaient auparavant des garçons d'environ 15 à 19 ans, recrutent par la force des garçons âgés d'à peine 10 ans. Les plus jeunes servent ensuite d'escortes, tandis que les plus âgés sont envoyés sur le front comme soldats, en violation du paragraphe 4, alinéas d) et e), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. A reçu une formation militaire en Égypte.À la mi-2016, Ntawunguka était le commandant de secteur "SONOKI" des FDLR-FOCA dans la province du Nord-Kivu.25.James NYAKUNINationalité: Ouganda.Date de désignation viséepar àles l'articleNations 5, paragraphe 1, point b)unies: 101er novembre 2005.Renseignements divers: lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776374Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Partenaire commercial de Jérôme Kakwavu, notamment pour la contrebande à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, soupçonné de transport en contrebande d'armes et de matériel militaire dans des camions qui n'ont pas été inspectés. Violation de l'embargo sur les armes et aide à des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), y compris la fourniture d'un soutien financier pour faciliter la conduite d'opérations militaires.26.Stanislas NZEYIMANA (18)Stanislas Nzeyimanapseudonymes [alias: a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) BigarukaIzabayo Deo, c) BigururaJules Mateso Mlamba, d) IzabayoBigaruka, Deo].e) TitreBigurura)Désignation: généralancien commandant adjoint des FDLR-FOCA.Date de brigade. Né lenaissance: a) 1er janvier 1966, b) 1967 (estimation), c) 28 août 1966, àc) vers 1967.Lieu de naissance: Mugusa, (Butare), Rwanda. Nationalité: rwandaiseRwanda.Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009.Renseignements divers: disparu au début de 2013, alors qu'il était en Tanzanie. DateEn juin 2016, on ignorait le lieu où il se trouvait. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275373Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Stanislas Nzeyimana a été commandant adjoint des FOCA, la branche armée des FDLR. En tant que chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, il a fait obstacle au désarmement ainsi qu'au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants, en violation du paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. Selon des éléments de preuve réunis par le groupe d'experts pour le comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, dont le signationtail visfigure dans son rapport du 13 féevrier 2008, des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient antérieurement été enlevées et soumises à ldes violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui recrutaient auparavant des garçons d'articleenviron 515 à 19 ans, recrutent par la force des garçons âgés d'à peine 10 ans. Les plus jeunes servent ensuite d'escortes, tandis que les plus âgés sont envoyés sur le front comme soldats, en violation du paragraphe 14, pointalinéas bd): 21et e), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité.3 Nzeyimana a disparu au début de 2013, alors qu'il était en Tanzanie.2009 En juin 2016, on ignorait où il se trouvait. (19)27.Dieudonné OZIA MAZIO(Ozia Maziopseudonymes [alias a): Ozia Mazio, b) Omari, c) M. Omari].)Date de lenaissance: 6 juin 1949.Lieu àde naissance: Ariwara, République démocratique du Congo. Nationalité: congolaiseRépublique démocratique du Congo.Date Autresde informationsdésignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.Renseignements divers: Dieudonné Ozia Mazio serait décédé à Ariwara le 23 septembre 2008., Datealors qu'il occupait le poste de président de la Fédération des entreprises congolaises (FEC), dans le territoire d'Aru. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275495Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Montages financiers avec Jérôme Kakwavu et les FAPC; contrebande à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, permettant à Kakwavu et à ses hommes de recevoir de l'argent et des marchandises. Violation de l'embargo sur les armes, notamment en procurant une aide aux groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003). Dieudonné Ozia Mazio serait décédé à Ariwara le 23 septembre 2008, alors qu'il occupait le poste de président de la Fédération des entreprises congolaises (FEC), dans le territoire d'Aru.28.Jean-Marie Lugerero RUNIGA(pseudonyme: Jean-Marie Rugerero)Désignation: Président du M23.Adresse: Rubavu/Mudende, Rwanda.Date de naissance: a) vers 1960, b) 9 septembre 1966.Lieu de naissance: Bukavu, République démocratique du Congo.Date de désignation vispar les Nations unies: 31 déecembre 2012.Renseignements divers: est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013. Il résidait encore au Rwanda en 2016. Il a participé à la création d'un nouveau parti politique congolais en juin 2016, l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP). Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5274633Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Dans un document daté du 9 juillet 2012, signé par le dirigeant du M23 Sultani Makenga, Jean-Marie Runiga a été nommé coordonnateur de la branche politique du M23. Selon ce document, cette nomination s'imposait par la nécessité d'assurer la visibilité de la cause du M23. M. Runiga a aussi été nommé "Président du M23" dans les pages affichées sur le site web du groupe. Son rôle dirigeant a été corroboré par le rapport du Groupe d'experts daté de novembre 2012, qui se réfère à lui comme le dirigeant du M23.Selon le rapport final du groupe d'experts en date du 15 novembre 2012, M. Runiga a conduit une délégation qui s'est rendue à Kampala le 29 juillet 2012 et a mis la dernière main au plan en 21 points du mouvement M23 avant les négociations prévues à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Selon un article de la BBC daté du 23 novembre 2012, le M23 a été formé lorsque d'anciens membres du CNDP qui avaient été intégrés dans les FARDC ont commencé à protester contre les mauvaises conditions de service et de paye et contre la non-application intégrale des accords de paix du 23 mars 2009 entre le CNDP et la RDC, qui avaient conduit à l'articleintégration 5du CNDP dans les FARDC. Selon un rapport de l'International Peace Information Service daté de novembre 2012, paragraphele 1M23 a mené activement des opérations militaires afin de prendre le contrôle de territoires dans l'est de la RDC. Le M23 et les FARDC se sont affrontés pour prendre le contrôle de plusieurs villes et villages dans l'est de la RDC, pointles b24 et 25 juillet 2012; le M23 a attaqué les FARDC à Rumangabo, le 26 juillet 2012, les a boutées hors de Kibumba le 17 novembre 2012 et a pris le contrôle de Goma le 20 novembre 2012. Selon le rapport du Groupe d'experts daté de novembre 2012, plusieurs ex-combattants du M23 font valoir que des dirigeants du M23 ont exécuté sommairement des dizaines d'enfants qui avaient essayé de s'échapper après avoir été recrutés comme enfants soldats du M23. Selon un rapport de Human Rights Watch en date du 11 septembre 2012, un Rwandais âgé de 18 ans, qui s'était échappé après avoir été recruté de force au Rwanda, a dit à Human Rights Watch qu'il avait été témoin de l'exécution d'un garçon de 16 ans de son unité du M23 qui avait tenté de s'échapper en juin. Le garçon a été capturé et battu à mort par des combattants du M23 sous les yeux des autres recrues. Le commandant du M23 qui a ordonné son exécution aurait ensuite dit aux autres recrues qu'il "voulait nous abandonner" pour expliquer pourquoi le garçon avait été tué. Il ressort également du rapport que des témoins auraient soutenu qu'au moins 33 nouvelles recrues et d'autres combattants du M23 avaient été sommairement exécutés lorsqu'ils avaient tenté de s'échapper. Certains avaient été ligotés et exécutés devant d'autres recrues pour l'exemplarité de la peine. Une jeune recrue a déclaré à Human Rights Watch: "[q]uand nous étions avec le M23, ils nous ont dit [que nous avions le choix] entre rester avec eux ou mourir. Beaucoup ont essayé de s'échapper. Certains ont été rattrapés et voués à une mort immédiate".M. Runiga est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013, à Gasizi/Rubavu. Il résidait encore au Rwanda à la mi-2016. En juin 2016, il a participé à la création d'un nouveau parti politique congolais, l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP).29.Ntabo Ntaberi SHEKADésignation: Commandant en chef de Nduma Defence of Congo, groupe Maï-Maï Sheka.Date de naissance: 104 avril 1976.Lieu de naissance: Territoire de Walikale, République démocratique du Congo.Nationalité: République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 28 novembre 20052011.Renseignements divers: Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275453Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Ntabo Ntaberi Sheka, commandant en chef de la branche politique des Maï-Maï Sheka, est le leader politique d'un groupe armé congolais qui entrave le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des combattants. Le groupe des Maï-Maï Sheka est un groupe de miliciens basé au Congo qui opère à partir de bases dans le territoire de Walikale, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le groupe des Maï-Maï Sheka a mené des attaques contre des mines dans l'est de la République démocratique du Congo, a repris les mines de Bisiye et extorqué des fonds aux populations locales. Ntabo Ntaberi Sheka a également commis de graves violations du droit international en s'en prenant à des enfants. Entre le 30 juillet et le 2 août 2010, Ntabo Ntaberi Sheka a planifié et ordonné une série d'attaques dans le territoire de Walikale pour punir les populations locales accusées de collaborer avec les forces gouvernementales congolaises. Au cours de ces attaques, des enfants ont été violés et enlevés, soumis au travail forcé et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le groupe des milices maï-maï Sheka a également recruté de force et détenu des garçons dans ses rangs après des campagnes de recrutement.30.Bosco TAGANDA (20)Bosco TagandaPseudonymes [alias: a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) GénéralGeneral Taganda], d) Lydia (quand il faisait partie de l'APR), e) Terminator, f) Tango Romeo (indicatif), g) Romeo (indicatif), h) Major)Adresse: La Haye, Pays-Bas (en juin 2016).Date de naissance: entre 1973 et 1974.Lieu de naissance: Bigogwe, Rwanda.Nationalité: congolaiseRépublique démocratique du Congo. Autres informations: a) connu sous le nom de "Terminator" et de "Major", b) établi à Bunagana et Rutshuru. Date de la désignation viséepar àles l'articleNations 5, paragraphe 1, point b)unies: 101er novembre 2005. B.PersonnesRenseignements moralesdivers: Né au Rwanda, entitil a déménagé à Nyamitaba, dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu, lorsqu'il était enfant. Nommé brigadier-général des FARDC par décret présidentiel le 11 décembre 2004, dans la foulée des accords de paix d'Ituri. Ancien chef d'état-major du CNDP devenu commandant militaire du CNDP depuis l'arrestation de Laurent Nkunda en janvier 2009. Depuis janvier 2009, commandant adjoint de facto des opérations anti-FDLR "Umoja Wetu", "Kimia II" et "Amani Leo" au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Est entré au Rwanda en mars 2013 et s'est volontairement livré à des fonctionnaires de la CPI à Kigali le 22 mars. Transféré à la CPI à La Haye (Pays-Bas). Le 9 juin 2014, la CPI a retenu contre lui 13 chefs d'accusation pour crimes de guerre et cinq chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité; le procès s'est ouvert en septembre 2015. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5274913Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Commandant militaire de l'UPC/L. Exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation; conserve le commandement et le contrôle des forces de l'UPC/L, qui compte parmi les groupes armés et organismesmilices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), responsable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Nommé général des FARDC en décembre 2004, il a refusé la promotion, restant ainsi à l'écart des Forces. Selon le Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri en 2002 et 2003; responsabilité directe et/ou hiérarchique engagée dans 155 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants dans le Nord-Kivu de 2002 à 2009. En tant que chef d'état-major du CNDP, responsabilité directe et/ou hiérarchique du massacre de Kiwanja (novembre 2008).Né au Rwanda, il a déménagé à Nyamitaba, dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu, lorsqu'il était enfant. En juin 2011, réside à Goma et est propriétaire de grandes exploitations agricoles dans la zone de Ngungu, territoire de Masisi, au Nord-Kivu. Nommé général de brigade des FARDC par décret présidentiel le 11 décembre 2004, dans la foulée des accords de paix d'Ituri. Ancien chef d'état-major du CNDP devenu commandant militaire du CNDP depuis l'arrestation de Laurent Nkunda en janvier 2009. Depuis lors, commandant adjoint de facto des opérations anti-FDLR "Umoja Wetu", "Kimia II" et "Amani Leo" au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Est entré au Rwanda en mars 2013 et s'est volontairement livré à des fonctionnaires de la CPI à Kigali le 22 mars. Transféré à la CPI à La Haye (Pays-Bas). Le 9 juin 2014, la CPI a retenu contre lui 13 chefs d'accusation pour crime de guerre et cinq chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité; le procès s'est ouvert en septembre 2015.31.Innocent ZIMURINDA (1Pseudonyme: Zimulinda)TousDésignation: Poura) laCommandant Paixde etbrigade du M23, avec le développementgrade (TPDde colonel, b) Colonel dans les FARDC. Adresse: GomaRubavu, Mudende.Date de naissance: a) 1er septembre 1972, b) vers 1975, c) 16 mars 1972.Lieu de naissance: a) Ngungu, territoire Masisi, province du Nord-Kivu, République démocratique du Congo. Autres informations: organisation non gouvernementale. Date de la désignation visée à l'article 5, paragraphe 1, point b): 10 novembre 2005. (2)Butembo Airlines (alias BAL). Adresse: ButemboMasisi, République démocratique du Congo. Autres informationsNationalité: enRépublique démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 1er décembre 20082010.Renseignements divers: Entré dans les FARDC en 2009 au grade de lieutenant-colonel, BALcommandant de brigade des opérations Kimia II des FARDC, basé dans la zone de Ngungu. En juillet 2009, Zimurinda, promu colonel, est devenu commandant de secteur des FARDC à Ngungu puis à Kitchanga au cours des opérations Kimia II et Amani Leo des FARDC. Alors que son nom ne figure pas dans l'ordonnance présidentielle du 31 tenaitcembre 2010 portant nomination des officiers de rang supérieur des FARDC, Zimurinda a conservé de facto son poste de commandement du 22e secteur des FARDC à Kitchanga et porte bien le grade et le nouvel uniforme des FARDC. En décembre 2010, les activités de recrutement menées par des éléments sous le commandement de Zimurinda ont été dénoncées par des sources publiques. Est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013. Depuis la fin 2014, réside au camp de Ngoma, Rwanda. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275315Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Selon plusieurs sources, le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda, en sa qualité de commandant de la 231e brigade des FARDC, a donné des ordres qui sont à l'origine du massacre de plus de licence100 réfugiés rwandais, surtout des femmes et des enfants, au cours d’aviation'une opération militaire qui s'est déroulée en avril 2009 dans la région de Shalio. Selon le Groupe d'experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la RDC, des témoins ont vu le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda refuser de libérer trois enfants qui relevaient de lui, à Kalehe, le 29 août 2009. Selon plusieurs sources, avant que le CNDP ne soit intégré aux FARDC, le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda a participé en novembre 2008 à une opération qui est à l'origine du massacre de 89 civils, dont des femmes et des enfants, dans la région de Kiwanja.En mars 2010, 51 groupes de défense des droits de l'homme travaillant dans l'est de la République démocratique du Congo ont fait valoir que Zimurinda était responsable de nombreuses violations des droits de l'homme ayant conduit au meurtre de nombreux civils, y compris des femmes et des enfants, entre février et août 2007. Le lieutenant-colonel Zimurinda a également été accusé, à la même occasion, du viol d'un grand nombre de femmes et de filles. Selon une déclaration faite le 21 mai 2010 par la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Innocent Zimurinda a été impliqué dans l'exécution arbitraire d'enfants soldats, notamment pendant l'opération Kimia II. Selon la même déclaration, il a refusé que la Mission de l'ONU en République démocratique du Congo (MONUC) inspecte ses troupes à la recherche de mineurs. Selon le Groupe d'experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la République démocratique du Congo, le lieutenant-colonel Zimurinda a la responsabilité directe et hiérarchique du recrutement d'enfants et de leur maintien dans les troupes qu'il commande. Entré dans les FARDC en 2009 au grade de lieutenant-colonel, commandant de brigade des opérations Kimia II des FARDC, basé dans la zone de Ngungu. En juillet 2009, Zimurinda, promu colonel, est devenu commandant de secteur des FARDC à Ngungu puis à Kitchanga au cours des opérations Kimia II et Amani Leo des FARDC. Alors que son nom ne figure pas dans l'ordonnance présidentielle du 31 décembre 2010 portant nomination des officiers de rang supérieur des FARDC, Zimurinda a conservé de facto son poste de commandement du 22e secteur des FARDC à Kitchanga et porte bien le grade et le nouvel uniforme des FARDC. Il reste loyal à Bosco Ntaganda. En décembre 2010, les activités de recrutement menées par des éléments sous le commandement de Zimurinda ont été dénoncées par des sources publiques. Est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013 à Gasizi/Rubavu.32.Muhindo Akili Mundos [pseudonymes: a) Charles Muhindo Akili Mundos; b) Akili Muhindo; c) Muhindo Mundos]Désignation: a) général des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), commandant de la 31e brigade; b) général de brigade des FARDC.Date de naissance: 10 novembre 1972.Lieu de naissance: République démocratique du Congo.Nationalité: République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 1er février 2018.Renseignements divers: Muhindo Akili Mundos est un général des FARDC, commandant de la 31e brigade. En septembre 2014, il a été nommé commandant du secteur opérationnel des FARDC dans les zones de Beni et de Lubero, notamment l'opération Sukola I contre les Forces démocratiques alliées (ADF), fonctions qu'il a occupées jusqu'en juin 2015. Il représente également une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de la République démocratique du Congo au titre du paragraphe 7 e) de la résolution 2293 (2016).Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Motifs ayant présidé à l'inscription sur la liste:Muhindo Akili Mundos a été inscrit sur la liste le 1er février 2018, en application des critères énoncés au paragraphe 7 e) de la résolution 2293 (2016), tels que réaffirmés dans la résolution 2360 (2017).Renseignements complémentaires:D'août 2014 à juin 2015, Muhindo Akili Mundos était commandant de l'armée congolaise chargé des opérations militaires contre les Forces démocratiques alliées (ADF) pendant l'opération militaire Sukola I. Sous le commandement de Mundos, l'unité des FARDC n'est pas intervenue pour empêcher les Forces démocratiques alliées de commettre des atteintes des droits de l'homme, notamment des attaques visant des civils. Mundos a recruté et équipé des ex-combattants de groupes armés locaux pour qu'ils participent à des exécutions extrajudiciaires et aux massacres perpétrés par les Forces démocratiques alliées.Alors qu'il était le commandant de l'opération Sukola I des FARDC, Mundos a également commandé une faction d'un sous-groupe des Forces démocratiques alliées, connue sous le nom de ADF-Mwalika, et lui a apporté un appui. Sous le commandement de Mundos, les ADF-Mwalika ont perpétré des attaques contre des civils avec l'appui supplémentaire de combattants des FARDC, elles aussi commandées par Mundos durant ces opérations.33.Guidon Shimiray MwissaDate de naissance: 13 mars 1980.Lieu de naissance: Kigoma, Walikale, République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 1er février 2018.Renseignements divers: a obtenu un diplôme d'études secondaires à l'école d'humanités sociales à Mpofi; à l'âge de 16 ans, il a rejoint un groupe armé dirigé par She Kasikila; il a ensuite intégré les Forces armées de la République démocratique du Congo avec Kasikila, en tant qu'officier S3 de bataillon. Blessé en 2007, il a rejoint les Maï-Maï Simba, alors sous la direction du commandant "Mando". En 2008, il a participé à la formation de Nduma défense du Congo (NDC), devenant le commandant en second chargé de la brigade Aigle Lemabé. Il représente également une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité en République démocratique du Congo au titre du paragraphe 7 g) de la résolution 2293 (2016).Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Motifs ayant présidé à l'inscription sur la liste:Guidon Shimiray Mwissa a été inscrit sur la liste le 1er février 2018, en application des critères énoncés au paragraphe 7 g) de la résolution 2293 (2016), tels que réaffirmés dans la résolution 2360 (2017).Renseignements complémentaires:Le "général" Guidon Shimiray Mwissa a quitté le groupe Nduma défense du Congo (NDC) et créé son propre groupe, le NDC-R, en 2014.Le NDC-R, sous la direction de Guidon Shimiray Mwissa, utilise des enfants soldats qu'il envoie combattre dans des conflits armés. Le NDC-R est également accusé de commettre des atteintes aux droits de l'homme dans les provinces de l'est, de prélever illégalement des taxes dans les zones aurifères et d'utiliser ces recettes pour acheter des armes en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo.34.Lucien Nzambamwita (pseudonyme: André Kalume)Date de naissance: 1966.Lieu de naissance: Cellule Nyagitabire, Secteur Ruvune, Commune Kinyami, Préfecture Byumba, Rwanda.Nationalité: Rwanda.Date de désignation par les Nations unies: 1er février 2018.Renseignements divers: il représente une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de la République démocratique du Congo au titre du paragraphe 7 j) de la résolution 2293 (2016).Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Motifs ayant présidé à l'inscription sur la liste:Lucien Nzambamwita a été inscrit sur la liste le 1er février 2018, en application des critères énoncés au paragraphe 7 j) de la résolution 2293 (2016), tels que réaffirmés dans la résolution 2360 (2017).Renseignements complémentaires:Lucien Nzambamwita (autre nom connu: André Kalume) est un chef militaire des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), qui opèrent en République démocratique du Congo, compromettent la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays et sont responsables d'atteintes aux droits de l'homme, notamment d'attaques et de meurtres de civils. Les FDLR sont visées par des sanctions imposées par le Comité 1533 le 31 décembre 2012.35.Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa KanongaDésignation: chef rebelle katangais.Date de naissance: 1974.Lieu de naissance: territoire de Manono, Province du Katanga (aujourd'hui Province du Tanganyika).Date de désignation par les Nations unies: 1er février 2018.Renseignements divers: Gédéon Kyungu appartient au groupe ethnique des Balubakat. Après avoir suivi un enseignement primaire à Likasi et des études secondaires à Manono, il a obtenu un diplôme de pédagogie. En 1999, il a rejoint le mouvement Maï-Maï. Depuis 2003, il commande l'un des groupes les plus actifs dans la province du Katanga. En 2006, il a pris contact avec les forces de maintien de la paix de l'ONU afin d'être intégré au programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR). En 2011, il s'est échappé de prison puis s'est rendu en octobre 2016. Il représente une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de la République démocratique du Congo au titre du paragraphe 7 e) de la résolution 2293 (2016).Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Motifs ayant présidé à l'inscription sur la liste:Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga a été inscrit sur la liste le 1er février 2018, en application des critères énoncés au paragraphe 7 e) de la résolution 2293 (2016), tels que réaffirmés dans la résolution 2360 (2017).Renseignements complémentaires:Entre 2011 et 2014, alors qu'il était le chef de la milice Bakata Katanga (autre nom connu: Kata Katanga), Gédéon Kyungu Mutanga a été impliqué dans de graves atteintes des droits de l'homme, notamment des meurtres et attaques de civils, en particulier dans les zones rurales de la province du Katanga. En tant que commandant du groupe armé Bakata Katanga, il s'est rendu coupable de violations graves des droits de l'homme et de crimes de guerre, y compris des attaques contre des civils, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Gédéon Kyungu Mutanga est donc une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité en République démocratique du Congo.b)Liste des entités visées aux articles 2 et 2 bis1.ADF (FORCES DÉMOCRATIQUES ALLIÉES)(Autres noms: a) Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l'Ouganda; b) ADF/NALU; c) NALU)Adresse: province du Nord-Kivu (République démocratique du Congo).Date de désignation par les Nations unies: 30 juin 2014.Renseignements divers: Le fondateur et dirigeant des Forces démocratiques alliées, Jamil Mukulu (CDi.015), a été arrêté à Dar es-Salaam (Tanzanie) en avril 2015. Il a ensuite été extradé vers Kampala (Ouganda) en juillet 2015. Selon certaines informations, en juin 2016, Mukulu était placé sous détention policière en attendant son procès. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5864623Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Les Forces démocratiques alliées ("ADF"), constituées en 1995, se trouvent dans la zone frontalière montagneuse entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. D'après le rapport final pour 2013 du Groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, qui cite des hauts responsables ougandais et des sources de l'ONU, les ADF comptaient en 2013 des effectifs estimés de 1200 à 1500 combattants armés dans le territoire de Beni situé dans le nord-est de la province du Nord-Kivu, à proximité de la frontière ougandaise. Ces mêmes sources estiment en outre que les ADF comptent au total entre 1600 et 2500 membres, femmes et enfants compris. En raison des offensives militaires lancées en 2013 et en 2014 par les Forces armées congolaises (FARDC) et la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République signationmocratique du Congo (MONUSCO), les ADF ont dispersé ses combattants sur de nombreuses bases plus petites et transféré les femmes et les enfants dans des zones à l'ouest de Beni et le long de la frontière entre l'Ituri et le Nord-Kivu. Hood Lukwago est le commandant militaire des ADF et Jamil Mukulu leur chef suprême qui est visé par les sanctions.Les ADF ont commis de graves violations du droit international et de la résolution 2078 (2012), notamment celles décrites ci-après.Les ADF ont recruté et employé des enfants soldats en violation du droit international applicable (paragraphe 4, alinéa d), de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies).Dans son rapport final pour 2013, le Groupe d'experts a indiqué qu'il s'était entretenu avec trois anciens combattants des ADF qui s'étaient échappés en 2013 et qui ont décrit la façon dont les recruteurs des ADF en Ouganda attiraient des gens en République démocratique du Congo avec de fausses promesses d'emploi (pour les adultes) et d'enseignement gratuit (pour les enfants), puis les forçaient à rejoindre leurs rangs. Toujours selon le même rapport, d'anciens combattants des ADF ont déclaré au Groupe d'experts que les cellules de formation de ces forces comprennent généralement des hommes adultes et des garçons. En outre, deux garçons qui s'étaient échappés des ADF en 2013 ont dit au Groupe d'experts qu'ils avaient reçu de ces forces un entraînement militaire. Le rapport du Groupe d'experts contient également le récit d'un "ancien enfant soldat des ADF" décrivant l'entraînement qu'il avait suivi au sein de ces forces.D'après le rapport final du Groupe d'experts pour 2012, les recrues des ADF comprennent des enfants, comme en témoigne la capture par les autorités ougandaises à Kasese d'un recruteur des ADF qui se rendait en République démocratique du Congo, accompagné de six jeunes garçons, en juillet 2012.Un exemple concret de recrutement et d'emploi d'enfants par les ADF figurait dans une lettre adressée à l'articleancien 5Ministre ougandais de la justice, M. Kiddhu Makubuyu, par l'ancienne Directrice pour l'Afrique de Human Rights Watch, Mme Georgette Gagnon, qui a déclaré que les ADF avaient enlevé en 2000 un garçon de 9 ans du nom de Bushobozi Irumba, qui était chargé de fournir des services de transport et autres à leurs combattants.En outre, The Africa Report a cité des allégations selon lesquelles les ADF auraient recruté des enfants soldats d'à peine 10 ans et indiqué qu'un porte-parole des Forces de défense populaires de l'Ouganda (FDPO) avait déclaré que les FDPO avaient libéré 30 enfants d'un camp d'entraînement sur l'île de Buvuma située sur le lac Victoria.Les ADF ont également commis de nombreuses violations du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire à l'encontre de femmes et d'enfants, notamment des meurtres, des mutilations et des violences sexuelles (paragraphe 14, pointalinéa be), de la résolution des Nations unies).D'après le rapport final du Groupe d'experts pour 2013, les ADF ont attaqué cette année-là de nombreux villages, ce qui a amené plus de 66000 personnes à s'enfuir en Ouganda. Ces attaques ont dépeuplé une vaste zone, que les ADF contrôlent depuis lors en enlevant ou en tuant les personnes qui retournent dans leurs villages. Entre juillet et septembre 2013, ces forces ont décapité au moins cinq personnes dans la région de Kamango, en ont tué plusieurs autres et en ont enlevé des dizaines. Ces agissements ont terrorisé la population locale et dissuadé les villageois de rentrer chez eux.La note horizontale, mécanisme de suivi et de communication de l'information concernant les graves violations commises contre des enfants dans le contexte de conflits armés, a signalé au Groupe de travail sur le sort des enfants en temps de conflit armé qu'entre octobre et décembre 2013, les ADF avaient été responsables de 14 des 18 cas d'enfants victimes d'atrocités, notamment lors d'un incident survenu le 11 décembre 2013 sur le territoire de Beni (Nord-Kivu), lorsque les ADF avaient attaqué le village de Musuku et tué 23 personnes, dont 11 enfants (3 filles et 8 garçons) âgés de 2 mois à 17 ans. Toutes les victimes, y compris deux enfants qui ont survécu à cet incident, ont été gravement mutilées à l'aide de machettes.Dans son rapport sur les violences sexuelles liées aux conflits, publié en mars 2014, le Secrétaire général a inscrit les Forces démocratiques alliées-Armée nationale de libération de l'Ouganda sur sa liste des parties soupçonnées à bon droit d'avoir commis des viols ou d'autres formes de violence sexuelle, ou d'en être responsables, dans des situations de conflit armé.Les ADF ont également participé aux attaques lancées contre des soldats de la paix de la MONUSCO (paragraphe 4, alinéa i), de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies).Enfin, la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) a indiqué que les ADF avaient lancé au moins deux attaques contre des soldats de la paix de la Mission. La première, survenue le 14 juillet 2013, avait été dirigée contre une patrouille de la MONUSCO sur la route reliant Mbau à Kamango. Cette attaque est décrite en détail dans le rapport final du Groupe d'experts pour 2013. La deuxième, qui avait blessé cinq soldats de la paix, s'est produite le 3 mars 2014, lorsqu'un véhicule de la MONUSCO a été attaqué à la grenade à 10 kilomètres de l'aéroport Mavivi à Beni.Le fondateur et dirigeant des Forces démocratiques alliées, Jamil Mukulu (CDi.015), a été arrêté à Dar es-Salaam (Tanzanie) en avril 2015. Il a ensuite été extradé vers Kampala (Ouganda) en juillet 2015. Selon certaines informations, en juin 2016, Mukulu était placé sous détention policière en attendant son procès.2.BUTEMBO AIRLINES (BAL)Adresse: Butembo, République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 1329 avrilmars 2007. (3)Renseignements divers: Compagnie Aaérienne privée opérant depuis Butembo. Depuis décembre 2008, BAL ne détient plus de licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien en RDC. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des GrandsNations Lacsunies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278478Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Kisoni Kambale (décédé le 5 juillet 2007 et radié de la Liste le 24 avril 2008) a utilisé sa compagnie aérienne pour transporter entre Mongbwalu et Butembo de l'or, des rations et des armes appartenant au FNI. Transaction assimilée à la "fourniture d'assistance" à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). Compagnie aérienne privée, opérant depuis Butembo. Depuis décembre 2008, BAL ne détient plus de licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien en RDC.3.COMPAGNIE AÉRIENNE DES GRANDS LACS (CAGL),; [aliasGREAT GreatLAKES LakesBUSINESS Business CompanyCOMPANY (GLBC)]. Adresse: a) CAGL: avenueAvenue Président Mobutu, Goma, République démocratique du Congo, (la CAGL possède également un bureau àb) Gisenyi, Rwanda);, bc) GLBC: PO BoxBOX 315, Goma, République démocratique du Congo.Date (lade GLBCdésignation par les Nations unies: 29 mars 2007.Renseignements divers: Depuis décembre 2008, CAGL ne possède plus aucun aégalementronef unopérationnel, bureaubien que plusieurs de ces aéronefs ont continué à Gisenyivoler en 2008 malgré les sanctions de l'ONU. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278381Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:La CAGL et la GLBC appartiennent à Douglas Mpamo, Rwanda).visé Datepar des sanctions au titre de la résolution 1596 (2005). Elles ont été utilisées pour transporter des armes et des munitions, en violation de l'embargo sur les armes imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). Depuis décembre 2008, CAGL ne possède plus aucun aéronef opérationnel, bien que plusieurs de ces aéronefs ont continué à voler en 2008 malgré les sanctions de l'ONU.4.CONGOMET TRADING HOUSEAdresse: Butembo, Nord-Kivu.Date de désignation vispar les Nations unies: 29 mars 2007.Renseignements divers: N'existe plus en tant que société de négoce d'or à Butembo, Nord Kivu. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278420Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Congomet Trading House (précédemment inscrite sous le nom de Congocom) appartenait à Kisoni Kambale (décédé le 5 juillet 2007 et radié de la liste le 24 avril 2008). Kambale achetait presque toute la production d'or du district de Mongbwalu, contrôlé par le FNI qui tirait un revenu substantiel des taxes imposées sur cette production. Transaction assimilée à la "fourniture d'assistance" à des groupes armés illégaux en violation de l'articleembargo 5imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). N'existe plus en tant que société de négoce d'or à Butembo, paragrapheNord-Kivu.5.FORCES 1DÉMOCRATIQUES DE LIBÉRATION DU RWANDA (FDLR)(Pseudonymes: a) FDLR, point b) Force Combattante Abacunguzi, c) Combatant Force for the Liberation of Rwanda, d) FOCA)Adresse: a) Nord-Kivu, République démocratique du Congo, b) Sud-Kivu, République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 1331 décembre 2012.Renseignements divers: Courrier électronique: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net; fdlrsrt@gmail.com; humura2020@gmail.com. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278442Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Les FDLR sont l'un des plus importants groupes armés étrangers opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo. Il a été formé en 2000 et, comme indiqué dans le détail ci-dessous, a commis des actes de violence graves dirigés contre des femmes et des enfants dans des contextes de conflit armé en RDC, y compris des meurtres et mutilations, violences sexuelles, enlèvements et déplacements forcés. Selon un rapport d'Amnesty International sur les droits de l'homme en République démocratique du Congo paru en 2010, les FDLR sont responsables du massacre de 96 civils à Busurguni dans le territoire de Walikale. Certaines des victimes ont été brulées vives dans leur maison. Selon un rapport d'Amnesty International sur les droits de l'homme en RDC paru en 2010, le centre médical d'une organisation non gouvernementale a signalé, en juin 2010, qu'une soixantaine de filles et de femmes par mois étaient violées dans le sud du territoire de Lubero (Nord-Kivu) par des groupes armés, y compris des éléments des FDLR. Selon un rapport de Human Rights Watch en date du 20 décembre 2010, il a été établi, preuves à l'appui, que les FDLR recrutaient activement des enfants. Human Rights Watch a recensé au moins 83 enfants congolais âgés de moins de 18 ans, dont certains avaient à peine 14 ans, qui avaient été enrôlés de force par les FDLR. En janvier 2012, Human Rights Watch a signalé que des combattants des FDLR avaient attaqué plusieurs villages dans le territoire de Masisi: six civils avaient été tués, deux femmes violées et au moins 48 personnes enlevées.Selon un rapport de Human Rights Watch daté de juin 2012, des soldats des FDLR ont attaqué, en mai 2012, des civils à Kamananga et Lumenje, dans la province du Sud-Kivu, ainsi qu'à Chambucha, dans le territoire de Walikale, et des villages dans la zone d'Ufumandu dans le territoire de Masisi (province du Nord-Kivu). Au cours de ces attaques, des combattants des FDLR ont massacré à la machette et au couteau des dizaines de civils, dont plusieurs enfants. Selon le rapport du Groupe d'experts daté de juin 2012, les FDLR ont attaqué plusieurs villages du Sud-Kivu du 31 décembre 2011 au 4 janvier 2012. Une enquête de l'ONU a confirmé qu'au moins 33 personnes, dont 9 enfants et 6 femmes, avaient été tuées, brûlées vives, décapitées, ou abattues par balle. En outre, une femme et une fille avaient été violées. Dans son rapport de juin 2012, le groupe d'experts indique également qu'une enquête de l'ONU a confirmé le massacre, par les FDLR, d'au moins 14 civils, dont 5 femmes et 5 enfants, dans le Sud-Kivu en mai 2012. Le Groupe d'experts a indiqué dans son rapport de novembre 2012 que l'ONU a établi qu'au moins 106 incidents de violences sexuelles commis par des éléments des FDLR avaient été enregistrés entre décembre 2011 et septembre 2012. Il est noté dans ce même rapport du Groupe d'experts que, selon une enquête de l'ONU, dans la nuit du 10 mars 2012, des éléments des FDLR ont violé sept femmes, dont une mineure, à Kalinganya, dans le territoire de Kabare. Les FDLR ont attaqué de nouveau le village le 10 avril 20072012 et violé trois des femmes une seconde fois. Dans le même rapport, il est indiqué que les FDLR ont tué six personnes à Bushibwambombo (Kalehe) le 6 avril 2012 et participé en mai 2012 au massacre de 19 autres personnes, dont 5 mineurs et 6 femmes, dans le territoire de Masisi. Le Mouvement du 23 mars (M23) est un groupe armé opérant en RDC, qui a bénéficié de livraisons d'armes et de matériel connexe dans le territoire de la RDC, ainsi que de conseils et d'activités de formation et d'assistance d'ordre militaire.Plusieurs témoins oculaires ont dit que le M23 reçoit des approvisionnements militaires des Forces de défense rwandaises, notamment des armes et des munitions en plus du matériel d'appui pour les opérations de combat. Le M23 est complice et responsable de graves violations du droit international, notamment d'actes de violence dirigés contre des femmes et des enfants dans des contextes de conflit armé en RDC, y compris des meurtres et mutilations, violences sexuelles, enlèvements et déplacements forcés. Selon de nombreux rapports, enquêtes et témoignages oculaires, le M23 est responsable de massacres de civils, ainsi que de viols de femmes et d'enfants dans différentes régions de la RDC. Il ressort de plusieurs rapports que des combattants du M23 ont commis 46 viols de femmes et de filles, dont la plus jeune était âgée de 8 ans. Outre les violences sexuelles, le M23 a également effectué des campagnes de recrutement massif d'enfants dans ses rangs. Selon les estimations, rien que dans le territoire de Rutshuru, il aurait procédé, depuis juillet 2012, au recrutement forcé de 146 jeunes et garçons. Certaines des victimes étaient à peine âgées de 15 ans. Les atrocités commises par le M23 contre la population civile de la RDC, ses campagnes de recrutement forcé, ainsi que les livraisons d'armes et l'assistance militaire dont il bénéficie, ont sensiblement contribué à l'instabilité et au conflit dans la région, et constituent, dans certains cas, des violations du droit international.6.M23(Autre nom: Mouvement du 23 mars)Date de désignation par les Nations unies: 31 décembre 2012.Renseignements divers: Courrier électronique: mouvementdu23mars1@gmail.com Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5277973Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Le Mouvement du 23 mars (M23) est un groupe armé opérant en RDC, qui a bénéficié de livraisons d'armes et de matériel connexe dans le territoire de la RDC, ainsi que de conseils et d'activités de formation et d'assistance d'ordre militaire. Plusieurs témoins oculaires ont dit que le M23 reçoit des approvisionnements militaires des Forces de défense rwandaises, notamment des armes et des munitions en plus du matériel d'appui pour les opérations de combat. Le M23 est complice et responsable de graves violations du droit international, notamment d'actes de violence dirigés contre des femmes et des enfants dans des contextes de conflit armé en RDC, y compris des meurtres et mutilations, violences sexuelles, enlèvements et déplacements forcés. Selon de nombreux rapports, enquêtes et témoignages oculaires, le M23 est responsable de massacres de civils, ainsi que de viols de femmes et d'enfants dans différentes régions de la RDC. Il ressort de plusieurs rapports que des combattants du M23 ont commis 46 viols de femmes et de filles, dont la plus jeune était âgée de 8 ans. Outre les violences sexuelles, le M23 a également effectué des campagnes de recrutement massif d'enfants dans ses rangs. Selon les estimations, rien que dans le territoire de Rutshuru, il aurait procédé, depuis juillet 2012, au recrutement forcé de 146 jeunes et garçons. Certaines des victimes étaient à peine âgées de 15 ans. Les atrocités commises par le M23 contre la population civile de la RDC, ses campagnes de recrutement forcé, ainsi que les livraisons d'armes et l'assistance militaire dont il bénéficie, ont sensiblement contribué à l'instabilité et au conflit dans la région, et constituent, dans certains cas, des violations du droit international.7.MACHANGA LTD (4)Machanga ltd. Adresse: Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Ouganda.Date Autresde informationsdésignation par les Nations unies: entreprise29 mars 2007.Renseignements divers: Société d'exportation d'or établie à Kampala (directeurs: MMM. Rajendra Kumar Vaya et M. Hirendra M. Vaya). DateEn 2010, les actifs de Machanga, détenus dans le compte d'Emirates Gold, ont été gelés par la Bank of Nova Scotia-Scotia-Mocatta (Royaume-Uni). Les propriétaires de Machanga ont continué d'acheter de l'or en provenance de l'est de la RDC. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278291Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Machanga a acheté de l'or dans le cadre d'une transaction commerciale résignationgulière visavec des négociants en RDC étroitement liés à des milices. Transaction assimilée à la "fourniture d'assistance" à des groupes armés illégaux en violation de l'articleembargo 5sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). Société d'exportation d'or (directeurs: M. Rajendra Kumar Vaya et M. Hirendra M. Vaya). En 2010, paragrapheles 1actifs de Machanga, pointdétenus bdans le compte d'Emirates Gold, ont été gelés par la Bank of Nova Scotia Mocatta (Royaume-Uni). L'ancien propriétaire de Machanga, Rajendra Kumar, et son frère, Vipul Kumar, ont continué d'acheter de l'or en provenance de l'est de la RDC.8.TOUS POUR LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT (ONG)(Autre nom: TPD)Adresse: Goma, Nord-Kivu, République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 131er avrilnovembre 20072005. Renseignements divers: Goma, avec les comités provinciaux au Sud Kivu, au Kasaï-Occidental, au Kasaï-Oriental et au Maniema. A officiellement suspendu toutes ses activités depuis 2008. Dans la pratique, en juin 2011, les bureaux de TPD étaient ouverts et étaient impliqués dans des opérations concernant notamment le retour des personnes déplacées, les initiatives de réconciliation entre les communautés, le règlement des différends fonciers, etc. Le président et le vice-président de TPD sont respectivement Eugene Serufuli et Saverina Karomba. Les députés provinciaux Robert Seninga et Bertin Kirivita, du Nord Kivu, comptent parmi les membres importants. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278464Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Impliquée dans des violations de l'embargo sur les armes, en raison de la fourniture d'une aide au RCD-G, notamment en livrant des camions pour le transport d'armes et de troupes et en transportant, au début de 2005, des armes devant être distribuées à une partie de la population à Masisi et Rutshuru, Nord-Kivu. Goma, avec des comités provinciaux au Sud-Kivu, au Kasaï occidental, au Kasaï oriental et au Maniema. A officiellement suspendu toutes ses activités depuis 2008. Dans la pratique, en juin 2011, les bureaux de TPD étaient ouverts et étaient impliqués dans des opérations concernant notamment le retour des personnes déplacées, les initiatives de réconciliation entre les communautés, le règlement des différends fonciers, etc. Le président et le vice-président de TPD sont respectivement Eugene Serufuli et Saverina Karomba. Robert Seninga et Bertin Kirivita, députés provinciaux du Nord-Kivu, en sont des membres importants.(5)9.UgandaUGANDA CommercialCOMMERCIAL ImpexIMPEX (UCI) ltd. LTDAdresse: a) KajokaPlot 22, Kanjokya Street, KisementeKamwokya, Kampala, Ouganda (Téléphone +256 41 533 578/9)., Autre adresse:b) PO BoxBOX 22709, Kampala, Ouganda.Date Autresde informationsdésignation par les Nations unies: entreprise29 mars 2007.Renseignements divers: Société d'exportation d'or. (Directeurs: M. Jamnadas V. LODHIA — connu sous le nom de "Chuni" — et ses fils, M. Kunal J. LODHIA et Jitendra J. LODHIA). En janvier 2011, les autorités ougandaises ont informé le Comité que, à la suite d'une exemption sur ses avoirs financiers, Emirates Gold avait remboursé la dette de UCI à la Crane Bank à Kampala, ce qui a entraîné la clôture de ses comptes. Les directeurs d'UCI ont continué d'acheter de l'or en provenance de l'est de la RDC. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278486Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:UCI a acheté de l'or dans le cadre d'une transaction commerciale régulière avec des négociants en RDC étroitement liés à des milices. Transaction assimilée à la "fourniture d'assistance" à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). Société d'exportation d'or établie(anciens à Kampala. (directeurs: MMM. J. V. Lodhia — connu sous le nom de "Chuni" — et son fils, M. Kunal Lodhia). etEn janvier 2011, les autorités ougandaises ont informé le Comité que, suite à une exemption sur ses avoirs financiers, Emirates Gold a remboursé la dette de UCI à la Crane Bank de Kampala, ce qui a entraîné la clôture de ses comptes. L'ancien propriétaire de UCI, J. V. Lodhia, et son fils, Kunal Lodhia, ont continué d'acheter de l'or en provenance de l'est de la RDC.ANNEXE I bisLISTE DES PERSONNES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 2 terA.PERSONNES
NomInformations d'identificationMotifs de la désignationDate d'inscription
1.Ilunga Kampetealias Gaston Hughes Ilunga Kampete; alias Hugues Raston Ilunga Kampete.Né le 24.11.1964 à Lubumbashi, numéro de carte d'identité militaire: 1-64-86-22311-29. Nationalité: RDC.En tant que commandant de la garde républicaine (GR), Ilunga Kampete était responsable des unités de la GR déployées sur le terrain et impliquées dans le recours disproportionné à la force et à une répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Ilunga Kampete a donc contribué en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC.12.12.2016
2.Gabriel Amisi Kumbaalias Gabriel Amisi Nkumba; alias "Tango Fort"; alias "Tango Four".Né le 28.5.1964 à Malela, numéro de carte d'identité militaire: 1-64-87-77512-30. Nationalité: RDC.Commandant de la première zone de défense de l'armée congolaise (FARDC), dont les forces ont participé au recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Gabriel Amisi Kuba a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC.12.12.2016
3.Ferdinand Ilunga LuyoyoNé le 8.3.1973 à Lubumbashi.Numéro de passeport: OB0260335 (valable du 15.4.2011 au 14.4.2016). Nationalité: RDC.En tant que commandant de l'unité anti-émeute, appelée légion nationale d'intervention, de la police nationale congolaise (PNC), Ferdinant Ilunga Luyoyo a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Ferdinant Ilunga Luyoyo a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC.12.12.2016
4.Celestin Kanyamaalias Kanyama Tshisiku Celestin; alias Kanyama Celestin Cishiku Antoine, alias Kanyama Cishiku Bilolo Célestin, alias Esprit de mort.Né le 4.10.1960 à Kananga. Nationalité: RDC. Numéro de passeport: OB0637580 (valable du 20.5.2014 au 19.5.2019).A obtenu un visa Schengen, no 011518403, délivré le 2.7.2016.En tant que commissaire de la police nationale congolaise (PNC), Celestin Kanyama a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Celestin Kanyama a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC.12.12.2016
5.John Numbialias John Numbi Banza Tambo; alias John Numbi Banza Ntambo; alias Tambo Numbi.Né le 16.8.1962 à Jadotville-Likasi-Kolwezi. Nationalité: RDC.Ancien inspecteur général de la police nationale congolaise (PNC). John Numbi demeure un personnage influent qui a notamment été impliqué dans la campagne d'intimidation violente menée dans le cadre des élections des gouverneurs de mars 2016 dans les quatre provinces de l'ex-Katanga et à ce titre est responsable d'avoir fait obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC.12.12.2016
6.Roger Kibelisaalias Roger Kibelisa Ngambaswi.Nationalité: RDC.En tant que chef du département de la sécurité intérieure de l'agence nationale de renseignements (ANR), Roger Kibelisa a participé à la campagne d'intimidation menée par des fonctionnaires de l'ANR contre des membres de l'opposition, y compris des arrestations et des détentions arbitraires. Roger Kibelisa a donc porté atteinte à l'état de droit et a fait obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC.12.12.2016
7.Delphin Kaimbialias Delphin Kahimbi Kasagwe; alias Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kasagwe Kahimbi.Né le 15.1.1969 (ou le 15.7.1969) à Kiniezire/Goma. Nationalité: RDC. Numéro de passeport diplomatique: DB0006669 (valable du 13.11.2013 au 12.11.2018).Chef du service du renseignement militaire (ex-DEMIAP), faisant partie du centre national d'opérations, la structure de commandement et de contrôle responsable des arrestations arbitraires et de la violente répression à Kinshasa en septembre 2016 et responsable des forces qui ont participé à l'intimidation et aux arrestations arbitraires, qui fait obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC.12.12.2016
8.Evariste Boshab, ancien vice-Premier ministre et ministre de l'intérieur et de la sécuritéalias Evariste Boshab Mabub Ma BilengDate de naissance: 12.1.1956Lieu de naissance: Tete Kalamba (RDC)Numéro de passeport diplomatique: DP 0000003 (valable du 21.12.2015 au 20.12.2020)Visa Schengen expiré le 5.1.2017Nationalité: RDCEn sa qualité de vice-Premier ministre et ministre de l'intérieur et de la sécurité de décembre 2014 à décembre 2016, Evariste Boshab était officiellement responsable des services de police et de sécurité ainsi que de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux. À ce titre, il s'est rendu responsable de l'arrestation de militants et de membres de l'opposition, ainsi que d'un recours disproportionné à la force, notamment entre septembre 2016 et décembre 2016, en réponse à des manifestations organisées à Kinshasa, pendant lesquelles de nombreux civils ont été tués ou blessés par les services de sécurité. Evariste Boshab a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC.29.5.2017
9.Gédéon Kyungu MutangaDate de naissance: vers 1974 dans la province du TanganyikaNationalité: RDCLorsqu'il était à la tête des milices Bakata Katanga, entre 2011 et 2016, Gédéon Kyungu Mutanga a contribué à de graves violations des droits de l'homme et à des crimes de guerre tels que des exécutions de civils et des attaques contre eux, notamment dans les zones rurales de la région du Katanga.Gédéon Kyungu Mutanga dirige actuellement un groupe armé impliqué dans des atteintes aux droits de l'homme dans la province du Kasaï et soutenant des forces gouvernementales responsables de violations des droits de l'homme. Gédéon Kyungu Mutanga a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves atteintes ou violations des droits de l'homme en RDC.29.5.2017
10.Alex Kande Mupompa, Gouverneur du Kasaï centralalias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa.Date de naissance: 23.9.1950Lieu de naissance: Kananga (RDC)Numéro de passeport de la RDC: OP 0024910 (valable du 21.3.2016 au 20.3.2021)Adresse: Avenue Messidor 217/25, 1180 Uccle, BelgiqueNationalité: RDC et belgeEn tant que gouverneur du Kasaï central, Alex Kande Mupompa est responsable du recours disproportionné à la force, de la répression violente et des exécutions extrajudiciaires, qui sont le fait des forces de sécurité et de la PNC au Kasaï central depuis 2016, y compris les assassinats illégaux présumés de miliciens Kamuina Nsapu et de civils à Mwanza Lomba, Kasaï central, en février 2017.Alex Kande Mupompa a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC.29.5.2017
11.Jean-Claude Kazembe Musonda, ancien gouverneur du Haut-KatangaDate de naissance: 17.5.1963Lieu de naissance: Kashobwe (RDC)Nationalité: RDC.En tant que gouverneur du Haut-Katanga jusqu'en avril 2017, Jean-Claude Kazembe Musonda a été responsable du recours disproportionné à la force et de la répression violente qu'ont exercé les forces de sécurité et la PNC dans le Haut Katanga, notamment entre le 15 et le 31 décembre 2016, période pendant laquelle 12 civils ont été tués et 64 blessés en raison d'un usage de la force létale par les forces de sécurité, notamment des agents de la PNC, en réponse à des protestations à Lubumbashi.Jean-Claude Kazembe Musonda a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC.29.5.2017
12.Lambert Mende, ministre des communications et des médias, et porte-parole du gouvernementalias Lambert Mende OmalangaDate de naissance: 11.2.1953Lieu de naissance: Okolo (RDC)Numéro de passeport diplomatique: DB0001939 (délivré le 4.5.2017, valable jusqu'au 3.5.2022)Nationalité: RDCEn tant que ministre des communications et des médias depuis 2008, Lambert Mende est responsable de la politique répressive menée envers les médias en RDC, politique qui viole le droit à la liberté d'expression et d'information et compromet une solution consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC. Le 12 novembre 2016, il a adopté un décret limitant la possibilité pour des médias étrangers de diffuser en RDC.En violation de l'accord politique conclu le 31 décembre 2016 entre la majorité présidentielle et les partis d'opposition, en mai 2017 la diffusion d'un certain nombre de médias n'avait toujours pas repris.En sa qualité de ministre des communications et des médias, Lambert Mende est donc responsable d'avoir fait obstacle à une solution consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC, notamment par des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence, ou des actions portant atteinte à l'État de droit.29.5.2017
13.Muhindo Akili Mundos, commandant de la 31e brigade des FARDCalias Charles Muhindo Akili Mundos; Charles Muhindo Akilimani MundosDate de naissance: 10.11.1972Lieu de naissance: Kirotse (RDC)Numéro de carte d'identité militaire: 1-72-96-80384-52Nationalité: RDC.Muhindo Akili Mundos était le commandant des FARDC, dans le cadre de l'opération Sukola I, responsable d'opérations militaires contre les Forces démocratiques alliées (ADF) d'août 2014 à juin 2015. Il a recruté et équipé d'anciens combattants d'un groupe armé local pour participer à des exécutions extrajudiciaires et à des massacres à partir d'octobre 2014.Muhindo Akili Mundos a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC.29.5.2017
14.Général de brigade Éric Ruhorimbere, commandant adjoint de la 21e région militaire (Mbuji-Mayi)alias Éric Ruhorimbere Ruhanga;Tango Two; Tango DeuxDate de naissance: 16.7.1969Lieu de naissance: Minembwe (RDC)Numéro de carte d'identité militaire: 1-69-09-51400-64Nationalité: RDCEn tant que commandant adjoint de la 21e région militaire depuis le 18 septembre 2014, Éric Ruhorimbere s'est rendu responsable du recours disproportionné à la force et des exécutions extrajudiciaires perpétrées par les FARDC, notamment contre les milices Nsapu, ainsi que des femmes et des enfants.Éric Ruhorimbere a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC.29.5.2017
15.Ramazani Shadari, vice-Premier ministre et ministre de l'intérieur et de la sécuritéalias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; ShadaryDate de naissance: 29.11.1960Lieu de naissance: Kasongo (RDC)Nationalité: RDCDans ses fonctions de vice-Premier ministre et ministre de l'intérieur et de la sécurité depuis le 20 décembre 2016, Ramazani Shadari est officiellement responsable des services de police et de sécurité ainsi que de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux. À ce titre, il est responsable de la récente arrestation d'activistes et de membres de l'opposition, ainsi que de l'usage disproportionné de la force depuis sa nomination, tel que les mesures de répression violente prises contre des membres du mouvement Bundu Dia Kongo (BDK) au Kongo central, la répression à Kinshasa en janvier et février 2017 et le recours disproportionné à la force et à la répression violente dans les provinces du Kasaï.À ce titre, Ramazani Shadari contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC.29.5.2017
16.Kalev Mutondo, directeur (officiellement administrateur général) de l'Agence nationale du renseignement (ANR)alias Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev MutundDate de naissance: 3.3.1957No de passeport: DB0004470 (délivré le 8.6.2012, valable jusqu'au 7.6.2017)Depuis longtemps directeur de l'Agence nationale du renseignement (ANR), Kalev Mutondo est impliqué dans l'arrestation arbitraire et la détention de membres de l'opposition, de militants de la société civile et d'autres personnes, ainsi que dans les mauvais traitements qui leur ont été infligés, et en porte la responsabilité. Par conséquent, il a porté atteinte à l'État de droit, fait obstacle à une solution consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC, et planifié ou dirigé des actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme en RDC.29.5.2017
B.ENTITÉS
ANNEXE IISites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenneBELGIQUEhttp://www.diplomatie.be/eusanctionsBULGARIEhttp://www.mfa.bg/en/pages/135/index.htmlRÉPUBLIQUE TCHÈQUEhttp://www.mfcr.cz/mezinarodnisankceDANEMARKhttp://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ALLEMAGNEhttp://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.htmlESTONIEhttp://www.vm.ee/est/kat_622/IRLANDEhttp://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519GRÈCEhttp://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.htmlESPAGNEhttp://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdfFRANCEhttp://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/CROATIEhttp://www.mvep.hr/sankcijeITALIEhttp://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htmCHYPREhttp://www.mfa.gov.cy/sanctionsLETTONIEhttp://www.mfa.gov.lv/en/security/4539LITUANIEhttp://www.urm.lt/sanctionsLUXEMBOURGhttp://www.mae.lu/sanctionsHONGRIEhttp://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdfMALTEhttps://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspxPAYS-BAShttp://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sanctiesAUTRICHEhttp://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=POLOGNEhttp://www.msz.gov.plPORTUGALhttp://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspxROUMANIEhttp://www.mae.ro/node/1548SLOVÉNIEhttp://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepiSLOVAQUIEhttp://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_euFINLANDEhttp://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteetSUÈDEhttp://www.ud.se/sanktionerROYAUME-UNIhttps://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictionsAdresse pour les notifications à la Commission européenne:Commission européenneService des instruments de politique étrangère (FPI)SEAE 02/3091049 BruxellesBELGIQUECourriel: relex-sanctions@ec.europa.eu
Article premierAux fins du présent règlement, on entend par:a)"demande", toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement en vertu d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération, et notamment toute demande:i)visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;ii)visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financière, quelle qu'en soit la forme;iii)d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;iv)constituant une demande reconventionnelle;v)visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;b)"contrat ou opération", toute opération, quelle qu'en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financière, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est rattachée;c)"autorités compétentes", les autorités compétentes des États membres telles qu'identifiées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II;d)"ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;e)"gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;f)"gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à des fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;g)"fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:i)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;ii)les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;iii)les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;iv)les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;v)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;vi)les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; etvii)tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;h)"assistance technique", tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, sous forme d'instruction, de conseils, de formation, de transmission des connaissances ou des qualifications opérationnelles ou de services de conseil, y compris l'assistance assurée oralement;i)"services de courtage",i)la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ouii)la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;j)"territoire de l'Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
Article 1 bis1.Il est interdit de fournir, directement ou indirectement:a)une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenneJO C 69 du 18.3.2010, p. 19. (ci-après dénommée "liste commune des équipements militaires") ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute entité ou personne non gouvernementale opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo (RDC);b)un financement ou une aide financière en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute entité ou personne non gouvernementale opérant sur le territoire de la RDC.2.La fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage à tout organisme non gouvernemental, à toute autre personne, toute autre entité, tout autre organisme en RDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, autre que la fourniture d'une telle assistance à la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (ci-après dénommée "MONUSCO") ou à la Force régionale d'intervention de l'Union africaine, conformément à l'article 1 ter, paragraphe 1, est notifiée à l'avance au Comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi conformément au paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé "Comité des sanctions"). Les notifications en question contiennent toutes les informations pertinentes, y compris, s'il y a lieu, des précisions sur l'utilisateur final, la date de livraison proposée et l'itinéraire des envois.
Article 1 ter1.Par dérogation à l'article 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture:a)d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage liés à des armes et à des matériels connexes, exclusivement destinés à appuyer la MONUSCO ou à être utilisés par celle-ci;b)d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage liés à du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, lorsque la fourniture d'une telle aide ou de services de ce type a été notifiée à l'avance au Comité des sanctions, conformément à l'article 1 bis, paragraphe 2;c)d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage liés à des armes et à des matériels connexes, exclusivement destinés à appuyer la Force régionale d'intervention de l'Union africaine ou à être utilisés par celle-ci;d)d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage liés à la vente ou à la fourniture d'autres armes et matériels connexes qui auront été approuvés à l'avance par le comité des sanctions.2.Aucune autorisation n'est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu.
Article 21.Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis, qui sont en leur possession ou qui sont détenus ou contrôlés par ceux-ci, directement ou indirectement, y compris par un tiers agissant pour leur compte ou sur leurs instructions.2.Aucun fonds ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis ni utilisé à leur profit.
Article 2 bis1.L'annexe I inclut les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés par le Comité des sanctions comme se livrant à des actes qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité en RDC ou apportant leur soutien à de tels actes. Ces actes consistent notamment à:a)agir en violation de l'embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l'article 1er de la décision 2010/788/PESC et à l'article 1 bis du présent règlement;b)faire partie des responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en RDC qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes;c)faire partie des responsables politiques et militaires des milices congolaises, dont celles qui reçoivent un soutien de l'extérieur de la RDC, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion;d)recruter ou employer des enfants dans un conflit armé, en violation du droit international applicable;e)planifier, diriger ou commettre, en RDC, des actes constitutifs de violations des droits de l'homme ou d'abus ou de violations du droit humanitaire international, selon le cas, y compris les actes commis contre des civils, tels que les meurtres et les mutilations, les viols et autres violences sexuelles, les enlèvements et les déplacements forcés, les attaques contre des écoles et des hôpitaux;f)entraver l'accès à l'aide humanitaire dans la RDC ou sa distribution;g)apporter son concours à des personnes ou entités, y compris des groupes armés ou des réseaux criminels, qui prennent part à des activités déstabilisatrices en RDC en se livrant à l'exploitation ou au commerce illicite de ressources naturelles, dont l'or ou les espèces sauvages et les produits qui en sont issus;h)agir au nom ou sur instruction d'une personne ou entité désignée, ou agir au nom ou sur instruction d'une entité détenue ou contrôlée par une personne ou entité désignée;i)planifier, diriger ou commanditer des attaques contre des soldats de la paix de la MONUSCO ou des membres du personnel des Nations unies, y compris des membres du groupe d'experts, ou participer à de telles attaques;j)fournir à une personne ou entité désignée un appui financier, matériel ou technologique ou des biens ou services.2.L'annexe I mentionne les motifs, fournis par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions, de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui y figurent.3.L'annexe I contient également, lorsqu'elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions, qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le genre, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de la désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions.
Article 2 ter1.L'annexe I bis comprend les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés par le Conseil pour l'un des motifs suivants:a)faisant obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC, notamment par des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence, ou des actions portant atteinte à l'état de droit;b)préparant, dirigeant ou commettant des actes constituant de graves violations des droits de l'homme ou des atteintes à ces droits en RDC;c)étant associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes visées aux points a) et b).2.L'annexe I bis indique les motifs pour lesquels les personnes et entités figurant sur la liste y ont été inscrites.3.L'annexe I bis contient également, lorsqu'elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le genre, l'adresse si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.
Article 31.Par dérogation à l'article 52, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:a)nécessaires pour satisfaire aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis, et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres et au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;b)exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques; ouc)exclusivement destinés au règlement de frais ou commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; etsi l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I, l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions les faits établis et son intention d'accorder une autorisation, et le Comité des sanctions n'a pas formulé d'objection dans un délai de quatre jours ouvrables suivant la notification.2.Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que:a)si l'autorisation concerne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I, l'État membre concerné ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que celui-ci l'ait approuvée; etb)si l'autorisation concerne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I bis, l'État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles il estime qu'une autorisation spécifique devrait être accordée.3.Pour une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I bis, l'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.
Article 41.Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:a)les fonds ou ressources économiques font l'objet:i)d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale adoptée avant le 18 avril 2005 ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date, pour une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I; ouii)d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme a été inscrit sur la liste de l'annexe I bis, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;b)les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;c)la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis;d)la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public dans l'État membre concerné.2.Pour une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste de l'annexe I, l'État membre concerné notifie la mesure ou la décision visée au paragraphe 1, point a) i), au Comité des sanctions.3.Pour une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste de l'annexe I bis, l'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.
Article 4 ter1.Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l'annexe I bis, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes figurant sur la liste de l'annexe I bis, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore les évacuations hors de RDC.2.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.
Article 51.L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:a)d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;b)de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis au présent règlement;c)de paiements dus à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I bis en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné;à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.2.L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne physique ou morale, entité ou organisme figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis, à condition que toute majoration de ces comptes soit gelée. Les établissements financiers ou de crédit informent sans retard les autorités compétentes de ces transactions.
Article 61.Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:a)fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes;b)coopèrent avec les autorités compétentes afin de vérifier cette information.2.Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre concerné.3.Toute information fournie ou reçue conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 71.Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.2.Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu'ils ne savaient pas ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les interdictions établies dans le présent règlement.
Article 7 bis1.Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:a)des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés figurant sur la liste de l'annexe I ou I bis;b)toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).2.Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite en vertu du paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.3.Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
Article 7 terIl est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées aux articles 1 bis et 2.
Article 8La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le règlement, notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 91.Si le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions désigne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil ajoute cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme à l'annexe I.2.Le Conseil établit et modifie la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes figurant à l'annexe I bis.3.Le Conseil communique sa décision, notamment les motifs de l'inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.4.Lorsque des observations sont formulées ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine sa décision et informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence.5.Si le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions décide de radier une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.6.La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 10Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.Les États membres notifient ce régime à la Commission sans délai après l’entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.
Article 11Le présent règlement s’applique:a)au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien, etb)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;c)à tout ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la Communauté;d)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d’un État membre;e)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme exerçant une activité économique dans la Communauté.
Article 12Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE Ia)liste des personnes visées à l'article 3, paragraphe 11.Eric BADEGEDate de naissance: 1971.Nationalité: République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 31 décembre 2012.Adresse: Rwanda (au début 2016).Renseignements divers: Il a fui au Rwanda en mars 2013 et y vivait encore au début de 2016. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations Unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272441Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Eric Badege, lieutenant-colonel et agent de liaison du M23 au Masisi, a commandé des opérations qui ont permis de déstabiliser des parties du territoire Masisi dans la province du Nord-Kivu. En tant que commandant militaire du M23, Eric Badege a été responsable d'actes de violence graves dirigés contre des femmes et des enfants dans des situations de conflit armé. Après mai 2012, les Raïa Mutomboki, sous le commandement du M23, ont tué des centaines de civils dans une série d'attaques coordonnées. En août 2012, Eric Badege a mené des attaques conjointes au cours desquelles des civils ont été tués aveuglément. Ces attaques ont été orchestrées conjointement par Eric Badege et le colonel Makoma Semivumbi Jacques. Des anciens combattants du M23 ont fait valoir que des dirigeants du M23 ont exécuté sommairement des dizaines d'enfants qui avaient essayé de s'échapper après avoir été recrutés comme enfants soldats dans ses rangs.Selon un rapport de Human Rights Watch en date du 11 septembre 2012, un Rwandais âgé de 18 ans, qui s'était échappé suite à un enrôlement de force au Rwanda, a dit à Human Rights Watch avoir été témoin de l'exécution d'un garçon de 16 ans de son unité du M23 qui avait tenté de s'enfuir en juin. Le garçon a été capturé et battu à mort par des combattants du M23 sous les yeux des autres recrues. Le commandant du M23 qui a ordonné son exécution aurait ensuite dit aux autres recrues qu'il "voulait nous abandonner" pour expliquer pourquoi le garçon avait été tué. Il ressort également du rapport que des témoins auraient soutenu qu'au moins 33 nouvelles recrues et d'autres combattants du M23 avaient été sommairement exécutés lorsqu'ils avaient tenté de s'échapper. Certains avaient été ligotés et exécutés devant d'autres recrues pour l'exemplarité de la peine. Une jeune recrue a déclaré à Human Rights Watch: "[q]uand nous étions avec le M23, ils nous ont dit [que nous avions le choix] entre rester avec eux ou mourir. Beaucoup ont essayé de s'échapper. Certains ont été rattrapés et voués à une mort immédiate.".Badege a fui au Rwanda en mars 2013 et y vivait encore au début de 2016.2.Frank Kakolele BWAMBALE(pseudonymes: a) FRANK KAKORERE b) FRANK KAKORERE BWAMBALE c) AIGLE BLANC)Désignation: Général des FARDC.Nationalité: République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.Adresse: Kinshasa, République démocratique du Congo (en juin 2016).Renseignements divers: A quitté le CNDP en janvier 2008. En juin 2011, réside à Kinshasa. Depuis 2010, Kakolele a été mêlé à des activités menées apparemment pour le compte du gouvernement de la RDC dans le cadre du programme de stabilisation et de reconstruction pour les zones sortant d'un conflit armé (STAREC), et a notamment participé à une mission STAREC à Goma et à Béni en mars 2011. Les autorités de la RDC l'ont arrêté en décembre 2013 à Beni, province du Nord-Kivu, au motif qu'il aurait entravé le processus de DDR. Il a quitté la RDC et vécu quelque temps au Kenya jusqu'à ce que le gouvernement de la RDC le rappelle pour lui demander de l'aide concernant la situation dans le territoire de Beni. Il a été arrêté en octobre 2015 dans la région de Mambasa au motif qu'il aurait soutenu un groupe maï-maï, mais aucune charge n'a été retenue contre lui et, en juin 2016, il vivait à Kinshasa. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations Unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776078Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Frank Kakolele Bwambale a été le dirigeant du RCD-ML, exerçant une influence sur la politique suivie par cette organisation, conservant le commandement et le contrôle des forces du RCD-ML, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), responsable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Il a quitté le CNDP en janvier 2008. À partir de 2010, Kakolele a été mêlé à des activités menées apparemment pour le compte du gouvernement de la RDC dans le cadre du programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortant d'un conflit armé (STAREC), et a notamment participé à une mission STAREC à Goma et à Béni en mars 2011.Il a quitté la RDC et vécu quelque temps au Kenya jusqu'à ce que le gouvernement de la RDC le rappelle pour lui demander de l'aide concernant la situation dans le territoire de Beni. Il a été arrêté en octobre 2015 près de Mambasa au motif qu'il aurait soutenu un groupe maï-maï, mais aucune charge n'a été retenue contre lui. En juin 2016, il vivait à Kinshasa.3.Gaston IYAMUREMYE(pseudonymes: a) Byiringiro Victor Rumuli, b) Victor Rumuri, c) Michel Byiringiro, d) Rumuli)Désignation: a) Président par intérim des FDLR, b) 1er vice-président des FDLR-FOCA; c) Général de division des FDLR-FOCA.Adresse: province du Nord-Kivu, République démocratique du Congo (en juin 2016).Date de naissance: 1948.Lieu de naissance: a) District de Musanze, province du Nord, Rwanda, b) Ruhengeri, Rwanda.Nationalité: Rwanda.Date de désignation par les Nations unies: 1er décembre 2010.Renseignements divers: lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272456Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Gaston Iyamuremye est le premier vice-président des FDLR, ainsi que le président par intérim. Il a également le grade de général de division des FOCA, la branche armée des FDLR. Depuis juin 2016, Iyamuremye se trouve dans la province du Nord-Kivu de la République démocratique du Congo.4.Innocent KAINA(pseudonymes a): Colonel Innocent KAINA, b): India Queen)Désignation: ancien commandant adjoint du M23.Adresse: Ouganda (au début de 2016).Date de naissance: novembre 1973.Lieu de naissance: Bunagana, territoire de Rutshuru, République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 30 novembre 2012.Renseignements divers: est devenu commandant adjoint du M23 après que la faction de Bosco Taganda a fui au Rwanda en mars 2013. S'est enfui en Ouganda en novembre 2013. Se trouvait en Ouganda au début de 2016. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776081Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Innocent Kaina a été commandant de secteur, puis commandant adjoint du Mouvement du 23 mars (M23). Il a été responsable de violations graves du droit international et des droits de l'homme et en a perpétré. En juillet 2007, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa l'a jugé coupable de crimes contre l'humanité pour des faits commis dans le district d'Ituri entre mai 2003 et décembre 2005. Il a été libéré en 2009 en application de l'accord de paix conclu entre le gouvernement congolais et le CNDP. En 2009, en tant que membre des FARDC, il s'est rendu coupable d'exécutions, d'enlèvements et de mutilations dans le territoire de Masisi. En tant que commandant placé sous les ordres du général Taganda, il a provoqué la mutinerie des membres de l'ex-CNDP dans le territoire de Rutshuru en avril 2012. Il a assuré la sécurité des mutins à l'extérieur de Masisi. Entre mai et août 2012, il a supervisé l'enrôlement et l'entraînement de plus de 150 enfants pour la rébellion du M23, abattant les garçons qui tentaient de s'échapper. En juillet 2012, il s'est rendu à Berunda et à Degho afin de mobiliser et d'enrôler de nouvelles recrues pour le compte du M23. Kaina a fui en Ouganda en novembre 2013 et s'y trouvait encore au début de 2016.5.Jérôme KAKWAVU BUKANDE(pseudonymes: a) Jérôme Kakwavu, b) Commandant Jérôme)Nationalité: République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.Renseignements divers: Nommé au grade de général des FARDC en décembre 2004. Depuis juin 2011, il est détenu à la prison de Makala à Kinshasa. Le 25 mars 2011, le haut tribunal militaire de Kinshasa a ouvert un procès contre Kakwavu pour crimes de guerre. En novembre 2014, il est condamné par un tribunal militaire de la RDC à dix ans d'emprisonnement pour viol, meurtre et torture. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776083Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Ancien président de l'UCD/FAPC. Les FAPC contrôlent des postes frontières illégaux entre l'Ouganda et la RDC, principale voie de transit pour l'acheminement des armes. En tant que président des FAPC, il a exercé une influence sur la politique suivie par cette organisation, le commandement et le contrôle des FAPC, qui ont été impliquées dans le trafic d'armes et, par conséquent, dans des violations de l'embargo sur les armes. Selon le bureau de la Représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri en 2002. L'un des cinq officiers supérieurs des FARDC qui avaient été accusés de crimes graves de violence sexuelle, dont les cas avaient été portés à l'attention du gouvernement par le Conseil de sécurité au cours de sa visite en 2009. Nommé au grade de général des FARDC en décembre 2004. Depuis juin 2011, il est détenu à la prison de Makala à Kinshasa. Le 25 mars 2011, le haut tribunal militaire de Kinshasa a ouvert un procès contre Kakwavu pour crimes de guerre.6.Germain KATANGANationalité: République démocratique du Congo.Date de naissance: 28 avril 1978.Lieu de naissance: Mambasa, province d'Ituri, République démocratique du Congo.Adresse: République démocratique du Congo (en prison).Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.Renseignements divers: Promu général des FARDC en décembre 2004. Remis le 18 octobre 2007 par le gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale. Dans un premier temps, il a été condamné le 23 mai 2014 par la Cour pénale internationale à 12 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité; la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a réduit sa peine et jugé que Katanga était libérable le 18 janvier 2016. Détenu aux Pays-Bas pendant la durée de son procès, Katanga a été transféré dans une prison de la RDC en décembre 2015 et poursuivi pour de précédents crimes commis dans l'Ituri. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776116Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Germain Katanga a été chef de la FRPI. Il a été impliqué dans des transferts d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le bureau de la Représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2002 à 2003. Il a été promu général des FARDC en décembre 2004. Il a été remis le 18 octobre 2007 par le gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale. Dans un premier temps, il a été condamné le 23 mai 2014 par la Cour pénale internationale à 12 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité; la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a ensuite commué cette peine et jugé qu'il était libérable le 18 janvier 2016. Détenu aux Pays-Bas pendant la durée de son procès, Katanga a été transféré dans une prison de la RDC en décembre 2015 et inculpé de crimes précédemment commis dans l'Ituri.7.Thomas LUBANGALieu de naissance: Ituri, République démocratique du Congo.Nationalité: République démocratique du Congo.Adresse: République démocratique du Congo (en prison).Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.Renseignements divers: Arrêté à Kinshasa en mars 2005 en raison de l'implication de l'UPC/L dans des violations des droits de l'homme. Transféré à la CPI le 17 mars 2006. Reconnu coupable par la CPI en mars 2012 et condamné à 14 ans de prison. Culpabilité et peine confirmées en appel par la CPI le 1er décembre 2014. Transféré dans une prison en RDC le 19 décembre 2015 afin d'y purger sa peine. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776117Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Thomas Lubanga était le président de l'UPC/L, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), responsable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2002 à 2003. Il a été arrêté à Kinshasa en mars 2005 en raison de l'implication de l'UPC/L dans des violations des droits de l'homme et transféré à la CPI par les autorités de la RDC le 17 mars 2006. Il a été reconnu coupable par la CPI en mars 2012 et condamné à 14 ans de prison. Sa culpabilité et cette peine ont été confirmées en appel par la CPI le 1er décembre 2014. Il a été transféré dans une prison en RDC le 19 décembre 2015 afin d'y purger sa peine.8.Sultani MAKENGA(pseudonymes: a) Makenga, Colonel Sultani, b) Makenga, Emmanuel Sultani)Date de naissance: 25 décembre 1973.Lieu de naissance: Rutshuru, République démocratique du Congo.Nationalité: République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 12 novembre 2012.Renseignements divers: Chef militaire du Mouvement du 23 mars (M23)en activité sur le territoire de la République démocratique du Congo. En Ouganda depuis la fin 2014. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272833Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Sultani Makenga est un chef militaire du Mouvement du 23 mars (M23) opérant en République démocratique du Congo (RDC). En tant que dirigeant du M23 (ou "armée révolutionnaire du Congo"), Sultani Makenga est l'auteur et le responsable de violations graves du droit international pour meurtres, mutilations, violences sexuelles, enlèvements et déplacements forcés ayant pris pour cibles des femmes et des enfants dans des situations de conflit armé. Il est également responsable de violations du droit international au titre des actes du M23 pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans les conflits armés en RDC. Sous les ordres de Sultani Makenga, le M23 a commis des atrocités généralisées contre la population civile de la RDC. D'après les témoignages et les rapports, les militants opérant sous le commandement de Sultani Makenga ont commis, sur l'ensemble du territoire de Rutshuru, des viols contre des femmes et des enfants, certains âgés d'à peine 8 ans, dans le cadre d'une politique visant à affermir le contrôle sur le territoire de Rutshuru. Sous les ordres de Makenga, le M23 a conduit d'importantes campagnes de recrutement forcé d'enfants en RDC et dans la région, et a fait de nombreux morts, blessés et mutilés parmi eux. Nombre des enfants soldats avaient moins de 15 ans. Makenga aurait également reçu des armes et du matériel connexe en violation des mesures prises par la RDC visant à appliquer l'embargo sur les armes, notamment d'ordonnances nationales sur l'importation et la possession d'armes et de matériel connexe. En tant que chef du M23, Makenga a commis des violations graves du droit international et des atrocités contre la population civile de la RDC et a, par ses actes, aggravé l'insécurité, le problème des déplacements et le conflit dans la région. Chef militaire du Mouvement du 23 mars (M23) en activité sur le territoire de la République démocratique du Congo.9.Khawa Panga MANDRO(Pseudonymes: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Mandro Panga Kahwa, f) Yves Khawa Panga Mandro, g) "Chief Kahwa", h) "Kawa")Date de naissance: 20 août 1973.Lieu de naissance: Bunia, République démocratique du Congo.Adresse: Ouganda (en mai 2016).Nationalité: République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.Renseignements divers: Emprisonné à Bunia en avril 2005 pour sabotage du processus de pacification de l'Ituri. Arrêté par les autorités congolaises en octobre 2005, acquitté par la cour d'appel de Kisangani, il a été ensuite transféré aux autorités judiciaires de Kinshasa sur la base de nouvelles accusations de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, meurtres, coups et blessures avec circonstances aggravantes. En août 2014, une cour militaire de la RDC à Kisangani l'a reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et l'a condamné à neuf ans de prison; il a également été condamné à verser à ses victimes environ 85000 USD. Il a purgé sa peine et, en mai 2016, il résidait en Ouganda. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272933Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Khawa Panga Mandro a été président du PUSIC, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le bureau de la Représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2001 à 2002. Il a été emprisonné à Bunia en avril 2005 pour sabotage du processus de pacification de l'Ituri. Il a été arrêté par les autorités congolaises en octobre 2005 et acquitté par la Cour d'appel à Kisangani, puis transféré aux autorités judiciaires de Kinshasa sur la base de nouvelles accusations de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, meurtres, coups et blessures avec circonstances aggravantes. En août 2014, une cour militaire de la RDC à Kisangani l'a reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et l'a condamné à neuf ans de prison; il a également été condamné à verser à ses victimes environ 85000 USD. Il a purgé sa peine et, en mai 2016, il résidait en Ouganda.10.Callixte MBARUSHIMANADésignation: Secrétaire exécutif des FDLR.Date de naissance: 24 juillet 1963.Lieu de naissance: Ndusu/Ruhengeri, Province du nord, Rwanda.Nationalité: Rwanda.Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009.Renseignements divers: arrêté à Paris le 3 octobre 2010 sous mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les soldats des FDLR dans les Kivus en 2009. Transféré à La Haye le 25 janvier 2011 et remis en liberté par la CPI à la fin de 2011. Élu secrétaire exécutif des FDLR le 29 novembre 2014 pour un mandat de cinq ans. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224649Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Callixte Mbarushimana a été secrétaire exécutif des FDLR et chef adjoint du haut commandement militaire des FDLR jusqu'à son arrestation. En tant que chef politique et militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, il a fait obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants, prévus à l'alinéa b) du paragraphe 4 de la résolution 1857 (2008). Il a été arrêté à Paris le 3 octobre 2010 sous mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les soldats des FDLR dans les Kivus en 2009. Il a été transféré à La Haye le 25 janvier 2011, mais libéré fin 2011. Il a été réélu secrétaire exécutif des FDLR, le 29 novembre 2014, pour un mandat de cinq ans.11.Iruta Douglas MPAMO(pseudonymes: a) Doulas Iruta Mpamo, b) Mpano)Adresse: Gisenyi, Rwanda (en juin 2011).Date de naissance: a) 28 décembre 1965, b) 29 décembre 1965.Lieu de naissance: a) Bashali, Masisi, République démocratique du Congo, b) Goma, République démocratique du Congo, c) Uvira, République démocratique du Congo.Nationalité: République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.Renseignements divers: aucune activité connue depuis l'écrasement des deux aéronefs gérés par la Great Lakes Business Company (GLBC). Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272813Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Propriétaire et directeur de la compagnie aérienne des Grands Lacs et de la Great Lakes Business Company, dont les appareils ont servi à fournir une aide aux groupes armés et aux milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003). Serait également coupable d'avoir maquillé des informations concernant des vols et des cargaisons, pour faciliter la violation de l'embargo sur les armes. Aucune activité connue depuis l'écrasement des deux aéronefs gérés par la Great Lakes Business Company (GLBC).12.Sylvestre MUDACUMURA[alias: a) Mupenzi Bernard, b) général de division Mupenzi, c) général Mudacumura, d) Pharaon, e) Radja]Titre/fonctions: a) commandant des FDLR-FOCA, b) général de corps d'armée des FDLR-FOCA.Date de naissance: 1954.Lieu de naissance: cellule de Ferege, secteur de Gatumba, commune de Kibilira, préfecture de Gisenyi, Rwanda.Adresse: province du Nord-Kivu, République démocratique du Congo (juin 2016).Nationalité: rwandaise.Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.Renseignements complémentaires: le 12 juillet 2012, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Mudacumura pour neuf chefs de crimes de guerre, y compris attaques dirigées contre la population civile, meurtres, mutilations, traitements cruels, viols, tortures, destructions de biens, pillages et atteintes à la dignité de la personne, qui auraient été commis en RDC entre 2009 et 2010.Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Sylvestre Mudacumura est le commandant des FOCA, le bras armé des FDLR; il exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et conserve le commandement et le contrôle des FDLR, qui comptent parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Mudacumura (ou son état-major) a été en communication téléphonique avec Murwanashyaka, dirigeant des FDLR exilé en Allemagne, notamment au moment du massacre de Busurungi, en mai 2009, et avec le chef militaire major Guillaume pendant les opérations "Umoja Wetu" et "Kimia II", en 2009. Selon le Bureau du Représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable de vingt-sept cas de recrutement et d'utilisation d'enfants par ses troupes placées dans le Nord-Kivu de 2002 à 2007. À la mi-2016, Mudacumura était toujours le commandant en chef de la branche armée des FDLR, avait le grade de général de corps d'armée, et se trouvait dans la province du Nord-Kivu en République démocratique du Congo.13.Leodomir MUGARAGU(pseudonymes: a) Manzi Leon, b) Leo Manzi)Adresse: QG des FDLR dans la forêt de Kikoma, Bogoyi, Walikale, Nord-Kivu, République démocratique du Congo (en juin 2011).Date de naissance: a) 1954 b) 1953.Lieu de naissance: a) Kigali, Rwanda, b) Rushashi, province du Nord, Rwanda.Nationalité: Rwanda.Date de désignation par les Nations unies: 1er décembre 2010.Renseignements divers: chef d'état-major des FDLR-FOCA, chargé de l'administration. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270747Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Selon des sources publiques et des rapports officiels, Leodomir Mugaragu est le chef d'état-major des Forces combattantes Abacunguzi/Forces démocratiques de libération du Rwanda (FOCA), la branche armée des FDLR. Selon des renseignements officiels, Mugaragu est l'un des principaux planificateurs des opérations militaires des FDLR dans l'est de la RDC. Chef d'état-major des FDLR-FOCA, chargé de l'administration.14.Leopold MUJYAMBERE(pseudonymes: a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim)Désignation: a) chef d'état-major des FDLR-FOCA, b) commandant adjoint par intérim des FDLR-FOCA.Adresse: Kinshasa, République démocratique du Congo (en juin 2016).Date de naissance: a) 17 mars 1962, b) vers 1966.Lieu de naissance: Kigali, Rwanda.Nationalité: Rwanda.Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009.Renseignements divers: est devenu commandant adjoint par intérim des FDLR-FOCA en 2014. Arrêté à Goma (RDC) par les services de sécurité congolais au début du mois de mai 2016 et transféré à Kinshasa. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224709Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Ancien commandant de la deuxième division des FOCA/Brigades de réserve (branche armée des FDLR). En tant que chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, il a fait obstacle au désarmement ainsi qu'au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants, en violation du paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. Selon des éléments de preuve réunis par le groupe d'experts pour le comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, dont le détail figure dans son rapport du 13 février 2008, des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient antérieurement été enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui recrutaient auparavant des garçons d'environ 15 à 19 ans, recrutent par la force des garçons âgés d'à peine 10 ans. Les plus jeunes servent ensuite d'escortes, tandis que les plus âgés sont envoyés sur le front comme soldats, en violation du paragraphe 4, alinéas d) et e), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité.En juin 2011, il était commandant des FOCA du secteur opérationnel du Sud-Kivu, par la suite appelé "Amazon". Il a par la suite été promu chef d'état-major des FOCA, puis commandant adjoint par intérim en 2014. Il a été arrêté à Goma (RDC) par les services de sécurité congolais au début du mois de mai 2016 et transféré à Kinshasa.15.Jamil MUKULU(pseudonymes: a) Steven Alirabaki, b) David Kyagulanyi, c) Musezi Talengelanimiro, d) Mzee Tutu, e) Abdullah Junjuaka, f) Alilabaki Kyagulanyi, g) Hussein Muhammad, h) Nicolas Luumu, i) Julius Elius Mashauri, j) David Amos Mazengo, k) Professeur Musharaf, l) Talengelanimiro)Désignation: a) Chef des Forces démocratiques alliées (ADF), b) Commandant, Forces démocratiques alliées.Adresse: se trouverait en prison en Ouganda (en septembre 2016).Date de naissance: a) 1965, b) 1er janvier 1964.Lieu de naissance: Ntoke Village, Ntenjeru Sub County, Kayunga District, Ouganda.Nationalité: Ouganda.Date de désignation par les Nations unies: 12 octobre 2011.Renseignements divers: arrêté en avril 2015 en Tanzanie et extradé vers l'Ouganda en juillet 2015. Selon certaines informations, en septembre 2016, Mukulu était placé sous détention policière en attendant d'être jugé pour crimes de guerre et violations graves de la Convention de Genève sous l'empire du droit ougandais. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270670Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Selon des sources publiques et des rapports officiels, y compris les rapports du Groupe d'experts du Comité des sanctions des Nations unies concernant la RDC, M. Jamil Mukulu est le chef militaire de l'Alliance des Forces démocratiques (ADF), groupe armé étranger opérant en RDC, et fait obstacle au désarmement, au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants de l'ADF que prévoit le paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008). Le Groupe d'experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la RDC a indiqué que Jamil Mukulu avait assuré un encadrement et apporté un soutien matériel à l'ADF, groupe armé opérant sur le territoire de la RDC. Selon plusieurs sources, y compris les rapports du Groupe d'experts du Comité des sanctions des Nations unies concernant la RDC, Jamil Mukulu a assuré des financements, a exercé une influence sur les politiques de l'ADF et des responsabilités directes dans le commandement et le contrôle des forces de l'ADF, notamment en supervisant les liens établis avec des réseaux terroristes internationaux.16.Ignace MURWANASHYAKA(pseudonyme: Dr. Ignace)Titre: Dr.Désignation: président des FDLR.Adresse: Allemagne (en prison).Date de naissance: 14 mai 1963.Lieu de naissance: a) Butera, Rwanda, b) Ngoma, Butare, Rwanda.Nationalité: Rwanda.Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.Renseignements divers: arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Le 28 septembre 2015, un tribunal allemand l'a reconnu coupable et condamné à une peine de 13 ans de prison pour avoir dirigé un groupe terroriste étranger et contribué à des crimes de guerre. En juin 2016, il était en prison en Allemagne. Réélu président des FDLR le 29 novembre 2014 pour un mandat de cinq ans. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272382Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Ignace Murwanashyaka est le président des FDLR; il exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); il est impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Il était en communication téléphonique avec les chefs militaires des FDLR (notamment au moment du massacre de Busurungi de mai 2009); il a donné des ordres militaires au haut commandement; il a pris part aux opérations de coordination en vue du transfert d'armes et de munitions à des unités des FDLR et a relayé des instructions très précises quant à leur utilisation; il s'est occupé de grosses sommes d'argent obtenues grâce à la vente illégale de ressources naturelles provenant de zones sous contrôle des FDLR. Selon le Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable hiérarchique, en tant que président et chef militaire des FDLR, du recrutement et de l'utilisation d'enfants par les FDLR dans l'est du Congo. Il a été arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Le 28 septembre 2015, un tribunal allemand l'a reconnu coupable et condamné à une peine de 13 ans de prison pour avoir dirigé un groupe terroriste étranger et contribué à des crimes de guerre. En juin 2016, il était en prison en Allemagne. Il a été réélu président des FDLR le 29 novembre 2014 pour un mandat de cinq ans.17.Straton MUSONI(pseudonyme: IO Musoni)Désignation: ancien vice-président des FDLR.Date de naissance: a) 6 avril 1961, b) 4 juin 1961.Lieu de naissance: Mugambazi, Kigali, Rwanda.Nationalité: Rwanda.Date de désignation par les Nations unies: 29 mars 2007.Renseignements divers: il a été arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Le 28 septembre 2015, un tribunal allemand l'a reconnu coupable et condamné à une peine de huit ans de prison pour avoir dirigé un groupe terroriste étranger. Musoni a été libéré de prison tout de suite après son procès, ayant purgé plus de cinq ans de sa peine. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272354Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Straton Musoni était vice-président des FDLR, un groupe armé étranger opérant en RDC. Il a fait obstacle au désarmement ainsi qu'au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes, en violation de la résolution 1649 (2005). Il a été arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Le 28 septembre 2015, un tribunal allemand l'a reconnu coupable et condamné à une peine de huit ans de prison pour avoir dirigé un groupe terroriste étranger. Musoni a été libéré de prison tout de suite après son procès, ayant purgé plus de cinq ans de sa peine.18.Jules MUTEBUTSI(pseudonymes: a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi)Date de naissance: 1964.Lieu de naissance: Minembwe, Sud-Kivu, République démocratique du Congo.Nationalité: République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.Renseignements divers: ancien commandant militaire régional adjoint de la 10e région militaire des FARDC, destitué pour indiscipline en avril 2004. Arrêté par les autorités rwandaises en décembre 2007 alors qu'il tentait de passer la frontière pour entrer en RDC. Il serait décédé à Kigali le 9 mai 2014. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272093Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Jules Mutebutsi s'est associé à d'autres éléments rebelles de l'ancien RCD-G pour s'emparer par la force de la ville de Bukavu en mai 2004. Il a été impliqué dans une affaire de réception d'armes en dehors des structures des FARDC et de fourniture de matériel à des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), en violation de l'embargo sur les armes. Il a été commandant militaire régional adjoint de la 10e région militaire des FARDC jusqu'en avril 2004, date à laquelle il a été destitué pour indiscipline. Arrêté par les autorités rwandaises en décembre 2007 alors qu'il tentait de passer la frontière pour entrer en RDC. Il serait décédé à Kigali le 9 mai 2014.19.Baudoin NGARUYE WA MYAMURO(pseudonyme: Colonel Baudoin Ngaruye)Titre: Dirigeant militaire du Mouvement du 23 mars (M23).Désignation: Brigadier général.Adresse: Rubavu/Mudende, Rwanda.Date de naissance: a) 1er avril 1978 b) 1978.Lieu de naissance: a) Bibwe, République démocratique du Congo, b) Lusamambo, territoire de Lubero, République démocratique du Congo.Nationalité: République démocratique du Congo.Numéro national d'identification: FARDC ID 1-78-09-44621-80.Date de désignation par les Nations unies: 30 novembre 2012.Renseignements divers: est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013. Fin 2014, il vivait au camp de Ngoma au Rwanda. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5268954Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:En avril 2012, Ngaruye a assuré le commandement de la mutinerie de l'ex-CNDP, connue sous le nom de Mouvement du 23 mars (M23), sous les ordres du général Ntaganda. Il occupe actuellement le troisième rang le plus élevé dans la hiérarchie militaire du M23. Le Groupe d'experts sur la RDC avait déjà recommandé qu'il soit inscrit sur la liste en 2008 et 2009. Il est responsable en tant qu'auteur de graves violations des droits de l'homme et du droit international. Il a enrôlé et entraîné des centaines d'enfants pour le compte du M23 entre 2008 et 2009, puis vers la fin de 2010. Il a commis des meurtres, des mutilations et des enlèvements, les victimes étant souvent des femmes. Il est responsable de l'exécution et de la torture de déserteurs du M23. En 2009, en tant que membre des FARDC, il a donné l'ordre de tuer tous les hommes du village de Shalio, dans le territoire de Walikale. Il a également fourni des armes et des munitions et versé des traitements dans les territoires de Masisi et de Walikale, sous les ordres directs du général Ntaganda. En 2010, il a orchestré le déplacement forcé et l'expropriation de populations de la zone de Lukopfu. Il est également très impliqué dans des réseaux criminels au sein des FARDC, qui tirent des bénéfices du commerce de minerais, à l'origine de tensions avec le colonel Innocent Zimurinda et d'actes de violence en 2011. Est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013 à Gasizi/Rubavu.20.Mathieu, Chui NGUDJOLO(pseudonyme: a) Cui Ngudjolo)Nationalité: République démocratique du Congo.Adresse: République démocratique du Congo.Date de naissance: 8 octobre 1970.Lieu de naissance: Bunia, province de l'Ituri, République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.Renseignements divers: arrêté par la MONUC à Bunia en octobre 2003. Remis par le gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale le 7 février 2008. Il a été acquitté par la CPI de tous les chefs d'accusation en décembre 2012, et la Chambre d'appel a confirmé cet acquittement le 27 février 2015. Ngudjolo a demandé l'asile aux Pays-Bas mais sa demande a été rejetée. Il a été expulsé vers la RDC le 11 mai 2015. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776118Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Mathieu Chui Ngudjolo était le chef d'état-major des FRPI; il exerçait une influence sur la politique suivie par les FRPI et conservait le commandement et le contrôle des forces des FRPI, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); il a été responsable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants âgés de moins de 15 ans dans l'Ituri en 2006. Il a été arrêté par la MONUC à Bunia en octobre 2003. Il a ensuite été remis à la Cour pénale internationale par le Gouvernement de la RDC le 7 février 2008. Il a été acquitté par la CPI de tous les chefs d'accusation en décembre 2012 et la Chambre d'appel a confirmé cet acquittement le 27 février 2015. Ngudjolo a demandé l'asile aux Pays-Bas, mais sa demande a été rejetée. Il a été expulsé vers la RDC le 11 mai 2015.21.Floribert Ngabu NJABU(pseudonymes: a) Floribert Njabu Ngabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu Ndjabu)Nationalité: République démocratique du Congo, numéro de passeport OB 0243318.Date de naissance: 23 mai 1971.Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.Renseignements divers: assigné à résidence à Kinshasa depuis mars 2005 pour la participation du FNI à des actes de violations des droits de l'homme. Transféré à La Haye le 27 mars 2011 pour témoigner aux procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo à la CPI. A demandé l'asile aux Pays-Bas en mai 2011. En octobre 2012, un tribunal néerlandais a rejeté sa demande d'asile. En juillet 2014, a été expulsé des Pays-Bas et transféré en RDC, où il a été arrêté. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776373Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Président du FNI, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Assigné à résidence à Kinshasa depuis mars 2005 pour la participation du FNI à des actes de violations des droits de l'homme. Transféré à La Haye le 27 mars 2011 pour témoigner aux procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo à la CPI. A demandé l'asile aux Pays-Bas en mai 2011. En octobre 2012, un tribunal néerlandais a rejeté sa demande d'asile; l'affaire fait actuellement l'objet d'une procédure de recours.22.Laurent NKUNDA(pseudonymes: a) Nkunda Mihigo Laurent, b) Laurent Nkunda Bwatare, c) Laurent Nkundabatware, d) Laurent Nkunda Mahoro Batware, e) Laurent Nkunda Batware, f) Chairman, g) General Nkunda, h) Papa Six)Date de naissance: a) 6 février 1967, b) 2 février 1967.Lieu de naissance: Rutshuru, Nord-Kivu, République démocratique du Congo.Nationalité: République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.Renseignements divers: ancien général de RCD-G; fondateur, en 2006, du congrès national pour la défense du peuple; officier supérieur du Rassemblement congolais pour la démocratie — Goma (RCD-G) de 1998 à 2006; officier du Front patriotique rwandais (FPR) de 1992 à 1998. Laurent Nkunda a été arrêté au Rwanda par les autorités rwandaises en janvier 2009 et remplacé au poste de commandant du CNDP. Depuis, il est assigné à résidence à Kigali (Rwanda). La demande d'extradition de Nkunda pour crimes commis à l'est de la République démocratique du Congo, formulée par le Gouvernement de la RDC, a été rejetée par le Rwanda. En 2010, le recours de Nkunda pour détention illégale a été rejeté par un tribunal rwandais, à Gisenyi, qui a jugé que la question devait être examinée par un tribunal militaire. Les avocats de Nkunda ont interjeté appel devant le tribunal militaire rwandais.. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270703Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:S'est associé à d'autres éléments rebelles de l'ancien RCD-G pour s'emparer par la force de la ville de Bukavu en mai 2004. Impliqué dans une affaire de réception d'armes en dehors des structures des FARDC en violation de l'embargo sur les armes. Selon le bureau de la Représentante spéciale du secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, responsable de 264 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants par ses troupes dans le Nord-Kivu de 2002 à 2009. Ancien général de RCD-G; fondateur, en 2006, du congrès national pour la défense du peuple; officier supérieur du Rassemblement congolais pour la démocratie — Goma (RCD-G) de 1998 à 2006; officier du Front patriotique rwandais (FPR) de 1992 à 1998. Laurent Nkunda a été arrêté au Rwanda par les autorités rwandaises en janvier 2009 et remplacé au poste de commandant du CNDP. Depuis, il est assigné à résidence à Kigali (Rwanda). La demande d'extradition de Nkunda pour crimes commis à l'est de la République démocratique du Congo, formulée par le Gouvernement de la RDC, a été rejetée par le Rwanda. En 2010, le recours de Nkunda pour détention illégale a été rejeté par un tribunal rwandais, à Gisenyi, qui a jugé que la question devait être examinée par un tribunal militaire. Les avocats de Nkunda ont interjeté appel devant le tribunal militaire rwandais. Conserve une certaine influence sur certains éléments du CNDP.23.Felicien NSANZUBUKIRE(pseudonyme: Fred Irakeza)Désignation: a) commandant de sous-secteur des FDLR-FOCA, b) colonel des FDLR-FOCA.Adresse: province du Sud-Kivu, République démocratique du Congo (en juin 2016).Date de naissance: 1967.Lieu de naissance: a) Murama, Kigali, Rwanda, b) Rubungo, Kigali, Rwanda, c) Kinyinya, Kigali, Rwanda.Nationalité: Rwanda.Date de désignation par les Nations unies: 1er décembre 2010.Renseignements divers: lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5269078Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Félicien Nsanzubukire a supervisé et coordonné le trafic de munitions et d'armes entre novembre 2008 et avril 2009, au moins, depuis la République unie de Tanzanie, via le lac Tanganyika, et à destination des unités des FDLR basées dans les régions d'Uvira et de Fizi au Sud-Kivu. En janvier 2016, il était commandant de sous-secteur des FDLR-FOCA dans la province du Sud-Kivu et avait le grade de colonel.24.Pacifique NTAWUNGUKA(pseudonymes: a) Pacifique Ntawungula, b) Colonel Omega, c) Nzeri, d) Israel)Désignation: a) commandant de secteur "SONOKI" des FDLR-FOCA, b) général de brigade des FDLR-FOCA.Adresse: Territoire de Rutshuru, Nord-Kivu, République démocratique du Congo (en juin 2016).Date de naissance: a) 1er janvier 1964, b) vers 1964.Lieu de naissance: Gaseke, province de Gisenyi, Rwanda.Nationalité: Rwanda.Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009.Renseignements divers: a reçu une formation militaire en Égypte. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5269021Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Pacifique Ntawunguka a été le commandant de la 1re division des FOCA, la branche armée des FDLR. En tant que chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, il a fait obstacle au désarmement ainsi qu'au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants, en violation du paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. Selon des éléments de preuve réunis par le groupe d'experts pour le comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, dont le détail figure dans son rapport du 13 février 2008, des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient antérieurement été enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui recrutaient auparavant des garçons d'environ 15 à 19 ans, recrutent par la force des garçons âgés d'à peine 10 ans. Les plus jeunes servent ensuite d'escortes, tandis que les plus âgés sont envoyés sur le front comme soldats, en violation du paragraphe 4, alinéas d) et e), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. A reçu une formation militaire en Égypte.À la mi-2016, Ntawunguka était le commandant de secteur "SONOKI" des FDLR-FOCA dans la province du Nord-Kivu.25.James NYAKUNINationalité: Ouganda.Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.Renseignements divers: lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776374Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Partenaire commercial de Jérôme Kakwavu, notamment pour la contrebande à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, soupçonné de transport en contrebande d'armes et de matériel militaire dans des camions qui n'ont pas été inspectés. Violation de l'embargo sur les armes et aide à des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), y compris la fourniture d'un soutien financier pour faciliter la conduite d'opérations militaires.26.Stanislas NZEYIMANA(pseudonymes: a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Izabayo Deo, c) Jules Mateso Mlamba, d) Bigaruka, e) Bigurura)Désignation: ancien commandant adjoint des FDLR-FOCA.Date de naissance: a) 1er janvier 1966, b) 28 août 1966, c) vers 1967.Lieu de naissance: Mugusa, Butare, Rwanda.Nationalité: Rwanda.Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009.Renseignements divers: disparu au début de 2013, alors qu'il était en Tanzanie. En juin 2016, on ignorait le lieu où il se trouvait. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275373Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Stanislas Nzeyimana a été commandant adjoint des FOCA, la branche armée des FDLR. En tant que chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, il a fait obstacle au désarmement ainsi qu'au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants, en violation du paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. Selon des éléments de preuve réunis par le groupe d'experts pour le comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, dont le détail figure dans son rapport du 13 février 2008, des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient antérieurement été enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui recrutaient auparavant des garçons d'environ 15 à 19 ans, recrutent par la force des garçons âgés d'à peine 10 ans. Les plus jeunes servent ensuite d'escortes, tandis que les plus âgés sont envoyés sur le front comme soldats, en violation du paragraphe 4, alinéas d) et e), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. Nzeyimana a disparu au début de 2013, alors qu'il était en Tanzanie. En juin 2016, on ignorait où il se trouvait.27.Dieudonné OZIA MAZIO(pseudonymes: Ozia Mazio, b) Omari, c) M. Omari)Date de naissance: 6 juin 1949.Lieu de naissance: Ariwara, République démocratique du Congo.Nationalité: République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.Renseignements divers: Dieudonné Ozia Mazio serait décédé à Ariwara le 23 septembre 2008, alors qu'il occupait le poste de président de la Fédération des entreprises congolaises (FEC), dans le territoire d'Aru. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275495Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Montages financiers avec Jérôme Kakwavu et les FAPC; contrebande à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, permettant à Kakwavu et à ses hommes de recevoir de l'argent et des marchandises. Violation de l'embargo sur les armes, notamment en procurant une aide aux groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003). Dieudonné Ozia Mazio serait décédé à Ariwara le 23 septembre 2008, alors qu'il occupait le poste de président de la Fédération des entreprises congolaises (FEC), dans le territoire d'Aru.28.Jean-Marie Lugerero RUNIGA(pseudonyme: Jean-Marie Rugerero)Désignation: Président du M23.Adresse: Rubavu/Mudende, Rwanda.Date de naissance: a) vers 1960, b) 9 septembre 1966.Lieu de naissance: Bukavu, République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 31 décembre 2012.Renseignements divers: est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013. Il résidait encore au Rwanda en 2016. Il a participé à la création d'un nouveau parti politique congolais en juin 2016, l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP). Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5274633Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Dans un document daté du 9 juillet 2012, signé par le dirigeant du M23 Sultani Makenga, Jean-Marie Runiga a été nommé coordonnateur de la branche politique du M23. Selon ce document, cette nomination s'imposait par la nécessité d'assurer la visibilité de la cause du M23. M. Runiga a aussi été nommé "Président du M23" dans les pages affichées sur le site web du groupe. Son rôle dirigeant a été corroboré par le rapport du Groupe d'experts daté de novembre 2012, qui se réfère à lui comme le dirigeant du M23.Selon le rapport final du groupe d'experts en date du 15 novembre 2012, M. Runiga a conduit une délégation qui s'est rendue à Kampala le 29 juillet 2012 et a mis la dernière main au plan en 21 points du mouvement M23 avant les négociations prévues à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Selon un article de la BBC daté du 23 novembre 2012, le M23 a été formé lorsque d'anciens membres du CNDP qui avaient été intégrés dans les FARDC ont commencé à protester contre les mauvaises conditions de service et de paye et contre la non-application intégrale des accords de paix du 23 mars 2009 entre le CNDP et la RDC, qui avaient conduit à l'intégration du CNDP dans les FARDC. Selon un rapport de l'International Peace Information Service daté de novembre 2012, le M23 a mené activement des opérations militaires afin de prendre le contrôle de territoires dans l'est de la RDC. Le M23 et les FARDC se sont affrontés pour prendre le contrôle de plusieurs villes et villages dans l'est de la RDC, les 24 et 25 juillet 2012; le M23 a attaqué les FARDC à Rumangabo, le 26 juillet 2012, les a boutées hors de Kibumba le 17 novembre 2012 et a pris le contrôle de Goma le 20 novembre 2012. Selon le rapport du Groupe d'experts daté de novembre 2012, plusieurs ex-combattants du M23 font valoir que des dirigeants du M23 ont exécuté sommairement des dizaines d'enfants qui avaient essayé de s'échapper après avoir été recrutés comme enfants soldats du M23. Selon un rapport de Human Rights Watch en date du 11 septembre 2012, un Rwandais âgé de 18 ans, qui s'était échappé après avoir été recruté de force au Rwanda, a dit à Human Rights Watch qu'il avait été témoin de l'exécution d'un garçon de 16 ans de son unité du M23 qui avait tenté de s'échapper en juin. Le garçon a été capturé et battu à mort par des combattants du M23 sous les yeux des autres recrues. Le commandant du M23 qui a ordonné son exécution aurait ensuite dit aux autres recrues qu'il "voulait nous abandonner" pour expliquer pourquoi le garçon avait été tué. Il ressort également du rapport que des témoins auraient soutenu qu'au moins 33 nouvelles recrues et d'autres combattants du M23 avaient été sommairement exécutés lorsqu'ils avaient tenté de s'échapper. Certains avaient été ligotés et exécutés devant d'autres recrues pour l'exemplarité de la peine. Une jeune recrue a déclaré à Human Rights Watch: "[q]uand nous étions avec le M23, ils nous ont dit [que nous avions le choix] entre rester avec eux ou mourir. Beaucoup ont essayé de s'échapper. Certains ont été rattrapés et voués à une mort immédiate".M. Runiga est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013, à Gasizi/Rubavu. Il résidait encore au Rwanda à la mi-2016. En juin 2016, il a participé à la création d'un nouveau parti politique congolais, l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP).29.Ntabo Ntaberi SHEKADésignation: Commandant en chef de Nduma Defence of Congo, groupe Maï-Maï Sheka.Date de naissance: 4 avril 1976.Lieu de naissance: Territoire de Walikale, République démocratique du Congo.Nationalité: République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 28 novembre 2011.Renseignements divers: Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275453Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Ntabo Ntaberi Sheka, commandant en chef de la branche politique des Maï-Maï Sheka, est le leader politique d'un groupe armé congolais qui entrave le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des combattants. Le groupe des Maï-Maï Sheka est un groupe de miliciens basé au Congo qui opère à partir de bases dans le territoire de Walikale, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le groupe des Maï-Maï Sheka a mené des attaques contre des mines dans l'est de la République démocratique du Congo, a repris les mines de Bisiye et extorqué des fonds aux populations locales. Ntabo Ntaberi Sheka a également commis de graves violations du droit international en s'en prenant à des enfants. Entre le 30 juillet et le 2 août 2010, Ntabo Ntaberi Sheka a planifié et ordonné une série d'attaques dans le territoire de Walikale pour punir les populations locales accusées de collaborer avec les forces gouvernementales congolaises. Au cours de ces attaques, des enfants ont été violés et enlevés, soumis au travail forcé et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le groupe des milices maï-maï Sheka a également recruté de force et détenu des garçons dans ses rangs après des campagnes de recrutement.30.Bosco TAGANDA(Pseudonymes: a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia (quand il faisait partie de l'APR), e) Terminator, f) Tango Romeo (indicatif), g) Romeo (indicatif), h) Major)Adresse: La Haye, Pays-Bas (en juin 2016).Date de naissance: entre 1973 et 1974.Lieu de naissance: Bigogwe, Rwanda.Nationalité: République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.Renseignements divers: Né au Rwanda, il a déménagé à Nyamitaba, dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu, lorsqu'il était enfant. Nommé brigadier-général des FARDC par décret présidentiel le 11 décembre 2004, dans la foulée des accords de paix d'Ituri. Ancien chef d'état-major du CNDP devenu commandant militaire du CNDP depuis l'arrestation de Laurent Nkunda en janvier 2009. Depuis janvier 2009, commandant adjoint de facto des opérations anti-FDLR "Umoja Wetu", "Kimia II" et "Amani Leo" au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Est entré au Rwanda en mars 2013 et s'est volontairement livré à des fonctionnaires de la CPI à Kigali le 22 mars. Transféré à la CPI à La Haye (Pays-Bas). Le 9 juin 2014, la CPI a retenu contre lui 13 chefs d'accusation pour crimes de guerre et cinq chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité; le procès s'est ouvert en septembre 2015. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5274913Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Commandant militaire de l'UPC/L. Exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation; conserve le commandement et le contrôle des forces de l'UPC/L, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), responsable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Nommé général des FARDC en décembre 2004, il a refusé la promotion, restant ainsi à l'écart des Forces. Selon le Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri en 2002 et 2003; responsabilité directe et/ou hiérarchique engagée dans 155 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants dans le Nord-Kivu de 2002 à 2009. En tant que chef d'état-major du CNDP, responsabilité directe et/ou hiérarchique du massacre de Kiwanja (novembre 2008).Né au Rwanda, il a déménagé à Nyamitaba, dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu, lorsqu'il était enfant. En juin 2011, réside à Goma et est propriétaire de grandes exploitations agricoles dans la zone de Ngungu, territoire de Masisi, au Nord-Kivu. Nommé général de brigade des FARDC par décret présidentiel le 11 décembre 2004, dans la foulée des accords de paix d'Ituri. Ancien chef d'état-major du CNDP devenu commandant militaire du CNDP depuis l'arrestation de Laurent Nkunda en janvier 2009. Depuis lors, commandant adjoint de facto des opérations anti-FDLR "Umoja Wetu", "Kimia II" et "Amani Leo" au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Est entré au Rwanda en mars 2013 et s'est volontairement livré à des fonctionnaires de la CPI à Kigali le 22 mars. Transféré à la CPI à La Haye (Pays-Bas). Le 9 juin 2014, la CPI a retenu contre lui 13 chefs d'accusation pour crime de guerre et cinq chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité; le procès s'est ouvert en septembre 2015.31.Innocent ZIMURINDA(Pseudonyme: Zimulinda)Désignation: a) Commandant de brigade du M23, avec le grade de colonel, b) Colonel dans les FARDC.Adresse: Rubavu, Mudende.Date de naissance: a) 1er septembre 1972, b) vers 1975, c) 16 mars 1972.Lieu de naissance: a) Ngungu, territoire Masisi, province du Nord-Kivu, République démocratique du Congo, b) Masisi, République démocratique du Congo.Nationalité: République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 1er décembre 2010.Renseignements divers: Entré dans les FARDC en 2009 au grade de lieutenant-colonel, commandant de brigade des opérations Kimia II des FARDC, basé dans la zone de Ngungu. En juillet 2009, Zimurinda, promu colonel, est devenu commandant de secteur des FARDC à Ngungu puis à Kitchanga au cours des opérations Kimia II et Amani Leo des FARDC. Alors que son nom ne figure pas dans l'ordonnance présidentielle du 31 décembre 2010 portant nomination des officiers de rang supérieur des FARDC, Zimurinda a conservé de facto son poste de commandement du 22e secteur des FARDC à Kitchanga et porte bien le grade et le nouvel uniforme des FARDC. En décembre 2010, les activités de recrutement menées par des éléments sous le commandement de Zimurinda ont été dénoncées par des sources publiques. Est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013. Depuis la fin 2014, réside au camp de Ngoma, Rwanda. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275315Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Selon plusieurs sources, le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda, en sa qualité de commandant de la 231e brigade des FARDC, a donné des ordres qui sont à l'origine du massacre de plus de 100 réfugiés rwandais, surtout des femmes et des enfants, au cours d'une opération militaire qui s'est déroulée en avril 2009 dans la région de Shalio. Selon le Groupe d'experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la RDC, des témoins ont vu le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda refuser de libérer trois enfants qui relevaient de lui, à Kalehe, le 29 août 2009. Selon plusieurs sources, avant que le CNDP ne soit intégré aux FARDC, le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda a participé en novembre 2008 à une opération qui est à l'origine du massacre de 89 civils, dont des femmes et des enfants, dans la région de Kiwanja.En mars 2010, 51 groupes de défense des droits de l'homme travaillant dans l'est de la République démocratique du Congo ont fait valoir que Zimurinda était responsable de nombreuses violations des droits de l'homme ayant conduit au meurtre de nombreux civils, y compris des femmes et des enfants, entre février et août 2007. Le lieutenant-colonel Zimurinda a également été accusé, à la même occasion, du viol d'un grand nombre de femmes et de filles. Selon une déclaration faite le 21 mai 2010 par la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Innocent Zimurinda a été impliqué dans l'exécution arbitraire d'enfants soldats, notamment pendant l'opération Kimia II. Selon la même déclaration, il a refusé que la Mission de l'ONU en République démocratique du Congo (MONUC) inspecte ses troupes à la recherche de mineurs. Selon le Groupe d'experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la République démocratique du Congo, le lieutenant-colonel Zimurinda a la responsabilité directe et hiérarchique du recrutement d'enfants et de leur maintien dans les troupes qu'il commande. Entré dans les FARDC en 2009 au grade de lieutenant-colonel, commandant de brigade des opérations Kimia II des FARDC, basé dans la zone de Ngungu. En juillet 2009, Zimurinda, promu colonel, est devenu commandant de secteur des FARDC à Ngungu puis à Kitchanga au cours des opérations Kimia II et Amani Leo des FARDC. Alors que son nom ne figure pas dans l'ordonnance présidentielle du 31 décembre 2010 portant nomination des officiers de rang supérieur des FARDC, Zimurinda a conservé de facto son poste de commandement du 22e secteur des FARDC à Kitchanga et porte bien le grade et le nouvel uniforme des FARDC. Il reste loyal à Bosco Ntaganda. En décembre 2010, les activités de recrutement menées par des éléments sous le commandement de Zimurinda ont été dénoncées par des sources publiques. Est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013 à Gasizi/Rubavu.32.Muhindo Akili Mundos [pseudonymes: a) Charles Muhindo Akili Mundos; b) Akili Muhindo; c) Muhindo Mundos]Désignation: a) général des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), commandant de la 31e brigade; b) général de brigade des FARDC.Date de naissance: 10 novembre 1972.Lieu de naissance: République démocratique du Congo.Nationalité: République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 1er février 2018.Renseignements divers: Muhindo Akili Mundos est un général des FARDC, commandant de la 31e brigade. En septembre 2014, il a été nommé commandant du secteur opérationnel des FARDC dans les zones de Beni et de Lubero, notamment l'opération Sukola I contre les Forces démocratiques alliées (ADF), fonctions qu'il a occupées jusqu'en juin 2015. Il représente également une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de la République démocratique du Congo au titre du paragraphe 7 e) de la résolution 2293 (2016).Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Motifs ayant présidé à l'inscription sur la liste:Muhindo Akili Mundos a été inscrit sur la liste le 1er février 2018, en application des critères énoncés au paragraphe 7 e) de la résolution 2293 (2016), tels que réaffirmés dans la résolution 2360 (2017).Renseignements complémentaires:D'août 2014 à juin 2015, Muhindo Akili Mundos était commandant de l'armée congolaise chargé des opérations militaires contre les Forces démocratiques alliées (ADF) pendant l'opération militaire Sukola I. Sous le commandement de Mundos, l'unité des FARDC n'est pas intervenue pour empêcher les Forces démocratiques alliées de commettre des atteintes des droits de l'homme, notamment des attaques visant des civils. Mundos a recruté et équipé des ex-combattants de groupes armés locaux pour qu'ils participent à des exécutions extrajudiciaires et aux massacres perpétrés par les Forces démocratiques alliées.Alors qu'il était le commandant de l'opération Sukola I des FARDC, Mundos a également commandé une faction d'un sous-groupe des Forces démocratiques alliées, connue sous le nom de ADF-Mwalika, et lui a apporté un appui. Sous le commandement de Mundos, les ADF-Mwalika ont perpétré des attaques contre des civils avec l'appui supplémentaire de combattants des FARDC, elles aussi commandées par Mundos durant ces opérations.33.Guidon Shimiray MwissaDate de naissance: 13 avrilmars 1980.Lieu de naissance: Kigoma, Walikale, République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 1er février 2018.Renseignements divers: a obtenu un diplôme d'études secondaires à l'école d'humanités sociales à Mpofi; à l'âge de 16 ans, il a rejoint un groupe armé dirigé par She Kasikila; il a ensuite intégré les Forces armées de la République démocratique du Congo avec Kasikila, en tant qu'officier S3 de bataillon. Blessé en 2007, il a rejoint les Maï-Maï Simba, alors sous la direction du commandant "Mando". En 2008, il a participé à la formation de Nduma défense du Congo (NDC), devenant le commandant en second chargé de la brigade Aigle Lemabé. Il représente également une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité en République démocratique du Congo au titre du paragraphe 7 g) de la résolution 2293 (2016).Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Motifs ayant présidé à l'inscription sur la liste:Guidon Shimiray Mwissa a été inscrit sur la liste le 1er février 2018, en application des critères énoncés au paragraphe 7 g) de la résolution 2293 (2016), tels que réaffirmés dans la résolution 2360 (2017).Renseignements complémentaires:Le "général" Guidon Shimiray Mwissa a quitté le groupe Nduma défense du Congo (NDC) et créé son propre groupe, le NDC-R, en 2014.Le NDC-R, sous la direction de Guidon Shimiray Mwissa, utilise des enfants soldats qu'il envoie combattre dans des conflits armés. Le NDC-R est également accusé de commettre des atteintes aux droits de l'homme dans les provinces de l'est, de prélever illégalement des taxes dans les zones aurifères et d'utiliser ces recettes pour acheter des armes en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo.34.Lucien Nzambamwita (pseudonyme: André Kalume)Date de naissance: 1966.Lieu de naissance: Cellule Nyagitabire, Secteur Ruvune, Commune Kinyami, Préfecture Byumba, Rwanda.Nationalité: Rwanda.Date de désignation par les Nations unies: 1er février 2018.Renseignements divers: il représente une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de la République démocratique du Congo au titre du paragraphe 7 j) de la résolution 2293 (2016).Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Motifs ayant présidé à l'inscription sur la liste:Lucien Nzambamwita a été inscrit sur la liste le 1er février 2018, en application des critères énoncés au paragraphe 7 j) de la résolution 2293 (2016), tels que réaffirmés dans la résolution 2360 (2017).Renseignements complémentaires:Lucien Nzambamwita (autre nom connu: André Kalume) est un chef militaire des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), qui opèrent en République démocratique du Congo, compromettent la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays et sont responsables d'atteintes aux droits de l'homme, notamment d'attaques et de meurtres de civils. Les FDLR sont visées par des sanctions imposées par le Comité 1533 le 31 décembre 2012.35.Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga Désignation: chef rebelle katangais.Date de naissance: 1974.Lieu de naissance: territoire de Manono, Province du Katanga (aujourd'hui Province du Tanganyika).Date de désignation par les Nations unies: 1er février 2018.Renseignements divers: Gédéon Kyungu appartient au groupe ethnique des Balubakat. Après avoir suivi un enseignement primaire à Likasi et des études secondaires à Manono, il a obtenu un diplôme de pédagogie. En 1999, il a rejoint le mouvement Maï-Maï. Depuis 2003, il commande l'un des groupes les plus actifs dans la province du Katanga. En 2006, il a pris contact avec les forces de maintien de la paix de l'ONU afin d'être intégré au programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR). En 2011, il s'est échappé de prison puis s'est rendu en octobre 2016. Il représente une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de la République démocratique du Congo au titre du paragraphe 7 e) de la résolution 2293 (2016).Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Motifs ayant présidé à l'inscription sur la liste:Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga a été inscrit sur la liste le 1er février 2018, en application des critères énoncés au paragraphe 7 e) de la résolution 2293 (2016), tels que réaffirmés dans la résolution 2360 (2017).Renseignements complémentaires:Entre 2011 et 2014, alors qu'il était le chef de la milice Bakata Katanga (autre nom connu: Kata Katanga), Gédéon Kyungu Mutanga a été impliqué dans de graves atteintes des droits de l'homme, notamment des meurtres et attaques de civils, en particulier dans les zones rurales de la province du Katanga. En tant que commandant du groupe armé Bakata Katanga, il s'est rendu coupable de violations graves des droits de l'homme et de crimes de guerre, y compris des attaques contre des civils, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Gédéon Kyungu Mutanga est donc une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité en République démocratique du Congo.(6b)CongocomListe Tradingdes Houseentités visées aux articles 2 et 2 bis1.ADF (FORCES DÉMOCRATIQUES ALLIÉES)(Autres noms: a) Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l'Ouganda; b) ADF/NALU; c) NALU)Adresse: province du Nord-Kivu (République démocratique du Congo).Date de désignation par les Nations unies: 30 juin 2014.Renseignements divers: Le fondateur et dirigeant des Forces démocratiques alliées, Jamil Mukulu (CDi.015), a été arrêté à Dar es-Salaam (Tanzanie) en avril 2015. Il a ensuite été extradé vers Kampala (Ouganda) en juillet 2015. Selon certaines informations, en juin 2016, Mukulu était placé sous détention policière en attendant son procès. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5864623Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Les Forces démocratiques alliées ("ADF"), constituées en 1995, se trouvent dans la zone frontalière montagneuse entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. D'après le rapport final pour 2013 du Groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, qui cite des hauts responsables ougandais et des sources de l'ONU, les ADF comptaient en 2013 des effectifs estimés de 1200 à 1500 combattants armés dans le territoire de Beni situé dans le nord-est de la province du Nord-Kivu, à proximité de la frontière ougandaise. Ces mêmes sources estiment en outre que les ADF comptent au total entre 1600 et 2500 membres, femmes et enfants compris. En raison des offensives militaires lancées en 2013 et en 2014 par les Forces armées congolaises (FARDC) et la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), les ADF ont dispersé ses combattants sur de nombreuses bases plus petites et transféré les femmes et les enfants dans des zones à l'ouest de Beni et le long de la frontière entre l'Ituri et le Nord-Kivu. Hood Lukwago est le commandant militaire des ADF et Jamil Mukulu leur chef suprême qui est visé par les sanctions.Les ADF ont commis de graves violations du droit international et de la résolution 2078 (2012), notamment celles décrites ci-après.Les ADF ont recruté et employé des enfants soldats en violation du droit international applicable (paragraphe 4, alinéa d), de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies).Dans son rapport final pour 2013, le Groupe d'experts a indiqué qu'il s'était entretenu avec trois anciens combattants des ADF qui s'étaient échappés en 2013 et qui ont décrit la façon dont les recruteurs des ADF en Ouganda attiraient des gens en République démocratique du Congo avec de fausses promesses d'emploi (pour les adultes) et d'enseignement gratuit (pour les enfants), puis les forçaient à rejoindre leurs rangs. Toujours selon le même rapport, d'anciens combattants des ADF ont déclaré au Groupe d'experts que les cellules de formation de ces forces comprennent généralement des hommes adultes et des garçons. En outre, deux garçons qui s'étaient échappés des ADF en 2013 ont dit au Groupe d'experts qu'ils avaient reçu de ces forces un entraînement militaire. Le rapport du Groupe d'experts contient également le récit d'un "ancien enfant soldat des ADF" décrivant l'entraînement qu'il avait suivi au sein de ces forces.D'après le rapport final du Groupe d'experts pour 2012, les recrues des ADF comprennent des enfants, comme en témoigne la capture par les autorités ougandaises à Kasese d'un recruteur des ADF qui se rendait en République démocratique du Congo, accompagné de six jeunes garçons, en juillet 2012.Un exemple concret de recrutement et d'emploi d'enfants par les ADF figurait dans une lettre adressée à l'ancien Ministre ougandais de la justice, M. Kiddhu Makubuyu, par l'ancienne Directrice pour l'Afrique de Human Rights Watch, Mme Georgette Gagnon, qui a déclaré que les ADF avaient enlevé en 2000 un garçon de 9 ans du nom de Bushobozi Irumba, qui était chargé de fournir des services de transport et autres à leurs combattants.En outre, The Africa Report a cité des allégations selon lesquelles les ADF auraient recruté des enfants soldats d'à peine 10 ans et indiqué qu'un porte-parole des Forces de défense populaires de l'Ouganda (FDPO) avait déclaré que les FDPO avaient libéré 30 enfants d'un camp d'entraînement sur l'île de Buvuma située sur le lac Victoria.Les ADF ont également commis de nombreuses violations du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire à l'encontre de femmes et d'enfants, notamment des meurtres, des mutilations et des violences sexuelles (paragraphe 4, alinéa e), de la résolution des Nations unies).D'après le rapport final du Groupe d'experts pour 2013, les ADF ont attaqué cette année-là de nombreux villages, ce qui a amené plus de 66000 personnes à s'enfuir en Ouganda. Ces attaques ont dépeuplé une vaste zone, que les ADF contrôlent depuis lors en enlevant ou en tuant les personnes qui retournent dans leurs villages. Entre juillet et septembre 2013, ces forces ont décapité au moins cinq personnes dans la région de Kamango, en ont tué plusieurs autres et en ont enlevé des dizaines. Ces agissements ont terrorisé la population locale et dissuadé les villageois de rentrer chez eux.La note horizontale, mécanisme de suivi et de communication de l'information concernant les graves violations commises contre des enfants dans le contexte de conflits armés, a signalé au Groupe de travail sur le sort des enfants en temps de conflit armé qu'entre octobre et décembre 2013, les ADF avaient été responsables de 14 des 18 cas d'enfants victimes d'atrocités, notamment lors d'un incident survenu le 11 décembre 2013 sur le territoire de Beni (Nord-Kivu), lorsque les ADF avaient attaqué le village de Musuku et tué 23 personnes, dont 11 enfants (3 filles et 8 garçons) âgés de 2 mois à 17 ans. Toutes les victimes, y compris deux enfants qui ont survécu à cet incident, ont été gravement mutilées à l'aide de machettes.Dans son rapport sur les violences sexuelles liées aux conflits, publié en mars 2014, le Secrétaire général a inscrit les Forces démocratiques alliées-Armée nationale de libération de l'Ouganda sur sa liste des parties soupçonnées à bon droit d'avoir commis des viols ou d'autres formes de violence sexuelle, ou d'en être responsables, dans des situations de conflit armé.Les ADF ont également participé aux attaques lancées contre des soldats de la paix de la MONUSCO (paragraphe 4, alinéa i), de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies).Enfin, la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) a indiqué que les ADF avaient lancé au moins deux attaques contre des soldats de la paix de la Mission. La première, survenue le 14 juillet 2013, avait été dirigée contre une patrouille de la MONUSCO sur la route reliant Mbau à Kamango. Cette attaque est décrite en détail dans le rapport final du Groupe d'experts pour 2013. La deuxième, qui avait blessé cinq soldats de la paix, s'est produite le 3 mars 2014, lorsqu'un véhicule de la MONUSCO a été attaqué à la grenade à 10 kilomètres de l'aéroport Mavivi à Beni.Le fondateur et dirigeant des Forces démocratiques alliées, Jamil Mukulu (CDi.015), a été arrêté à Dar es-Salaam (Tanzanie) en avril 2015. Il a ensuite été extradé vers Kampala (Ouganda) en juillet 2015. Selon certaines informations, en juin 2016, Mukulu était placé sous détention policière en attendant son procès.2.BUTEMBO AIRLINES (BAL)Adresse: Butembo, République démocratique du Congo.Date Tde déléphonesignation par les Nations unies: +25329 mars 2007.Renseignements divers: Compagnie aérienne privée opérant depuis Butembo. Depuis décembre 2008, BAL ne détient plus de licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien en RDC. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278478Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Kisoni Kambale (0décédé le 5 juillet 2007 et radié de la Liste le 24 avril 2008) 99983784a utilisé sa compagnie aérienne pour transporter entre Mongbwalu et Butembo de l'or, des rations et des armes appartenant au FNI. Transaction assimilée à la "fourniture d'assistance" à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). Compagnie aérienne privée, opérant depuis Butembo. Depuis décembre 2008, BAL ne détient plus de licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien en RDC.3.COMPAGNIE AÉRIENNE DES GRANDS LACS (CAGL); GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)Adresse: a) Avenue Président Mobutu, Goma, République démocratique du Congo, b) Gisenyi, Rwanda, c) PO BOX 315, Goma, République démocratique du Congo.Date Autresde informationsdésignation par les Nations unies: 29 mars 2007.Renseignements divers: Depuis décembre 2008, CAGL ne possède plus aucun aéronef opérationnel, bien que plusieurs de ces aéronefs ont continué à voler en 2008 malgré les sanctions de l'ONU. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278381Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:La CAGL et la GLBC appartiennent à Douglas Mpamo, visé par des sanctions au titre de la résolution 1596 (2005). Elles ont été utilisées pour transporter des armes et des munitions, en violation de l'embargo sur les armes imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). Depuis décembre 2008, CAGL ne possède plus aucun aéronef opérationnel, bien que plusieurs de ces aéronefs ont continué à voler en 2008 malgré les sanctions de l'ONU.4.CONGOMET TRADING HOUSEAdresse: Butembo, Nord-Kivu.Date de désignation par les Nations unies: 29 mars 2007.Renseignements divers: N'existe plus en tant que société de négoce d'or à Butembo, Nord Kivu. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278420Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Congomet Trading House (précédemment inscrite sous le nom de Congocom) appartenait à Kisoni Kambale (décédé le 5 juillet 2007 et radié de la liste le 24 avril 2008). Kambale achetait presque toute la production d'or du district de Mongbwalu, contrôlé par le FNI qui tirait un revenu substantiel des taxes imposées sur cette production. Transaction assimilée à la "fourniture d'assistance" à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). N'existe plus en tant que société de négoce d'or à Butembo, Nord-Kivu.5.FORCES DÉMOCRATIQUES DE LIBÉRATION DU RWANDA (FDLR)(Pseudonymes: a) FDLR, b) Force Combattante Abacunguzi, c) Combatant Force for the Liberation of Rwanda, d) FOCA)Adresse: a) Nord-Kivu, République démocratique du Congo, b) Sud-Kivu, République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 31 décembre 2012.Renseignements divers: Courrier électronique: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net; fdlrsrt@gmail.com; humura2020@gmail.com. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278442Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Les FDLR sont l'un des plus importants groupes armés étrangers opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo. Il a été formé en 2000 et, comme indiqué dans le détail ci-dessous, a commis des actes de violence graves dirigés contre des femmes et des enfants dans des contextes de conflit armé en RDC, y compris des meurtres et mutilations, violences sexuelles, enlèvements et déplacements forcés. Selon un rapport d'Amnesty International sur les droits de l'homme en République démocratique du Congo paru en 2010, les FDLR sont responsables du massacre de 96 civils à Busurguni dans le territoire de Walikale. Certaines des victimes ont été brulées vives dans leur maison. Selon un rapport d'Amnesty International sur les droits de l'homme en RDC paru en 2010, le centre médical d'une organisation non gouvernementale a signalé, en juin 2010, qu'une soixantaine de filles et de femmes par mois étaient violées dans le sud du territoire de Lubero (Nord-Kivu) par des groupes armés, y compris des éléments des FDLR. Selon un rapport de Human Rights Watch en date du 20 décembre 2010, il a été établi, preuves à l'appui, que les FDLR recrutaient activement des enfants. Human Rights Watch a recensé au moins 83 enfants congolais âgés de moins de 18 ans, dont certains avaient à peine 14 ans, qui avaient été enrôlés de force par les FDLR. En janvier 2012, Human Rights Watch a signalé que des combattants des FDLR avaient attaqué plusieurs villages dans le territoire de Masisi: six civils avaient été tués, deux femmes violées et au moins 48 personnes enlevées.Selon un rapport de Human Rights Watch daté de juin 2012, des soldats des FDLR ont attaqué, en mai 2012, des civils à Kamananga et Lumenje, dans la province du Sud-Kivu, ainsi qu'à Chambucha, dans le territoire de Walikale, et des villages dans la zone d'Ufumandu dans le territoire de Masisi (province du Nord-Kivu). Au cours de ces attaques, des combattants des FDLR ont massacré à la machette et au couteau des dizaines de civils, dont plusieurs enfants. Selon le rapport du Groupe d'experts daté de juin 2012, les FDLR ont attaqué plusieurs villages du Sud-Kivu du 31 décembre 2011 au 4 janvier 2012. Une enquête de l'ONU a confirmé qu'au moins 33 personnes, dont 9 enfants et 6 femmes, avaient été tuées, brûlées vives, décapitées, ou abattues par balle. En outre, une femme et une fille avaient été violées. Dans son rapport de juin 2012, le groupe d'experts indique également qu'une enquête de l'ONU a confirmé le massacre, par les FDLR, d'au moins 14 civils, dont 5 femmes et 5 enfants, dans le Sud-Kivu en mai 2012. Le Groupe d'experts a indiqué dans son rapport de novembre 2012 que l'ONU a établi qu'au moins 106 incidents de violences sexuelles commis par des éléments des FDLR avaient été enregistrés entre décembre 2011 et septembre 2012. Il est noté dans ce même rapport du Groupe d'experts que, selon une enquête de l'ONU, dans la nuit du 10 mars 2012, des éléments des FDLR ont violé sept femmes, dont une mineure, à Kalinganya, dans le territoire de Kabare. Les FDLR ont attaqué de nouveau le village le 10 avril 2012 et violé trois des femmes une seconde fois. Dans le même rapport, il est indiqué que les FDLR ont tué six personnes à Bushibwambombo (Kalehe) le 6 avril 2012 et participé en mai 2012 au massacre de 19 autres personnes, dont 5 mineurs et 6 femmes, dans le territoire de Masisi. Le Mouvement du 23 mars (M23) est un groupe armé opérant en RDC, qui a bénéficié de livraisons d'armes et de matériel connexe dans le territoire de la RDC, ainsi que de conseils et d'activités de formation et d'assistance d'ordre militaire.Plusieurs témoins oculaires ont dit que le M23 reçoit des approvisionnements militaires des Forces de défense rwandaises, notamment des armes et des munitions en plus du matériel d'appui pour les opérations de combat. Le M23 est complice et responsable de graves violations du droit international, notamment d'actes de violence dirigés contre des femmes et des enfants dans des contextes de conflit armé en RDC, y compris des meurtres et mutilations, violences sexuelles, enlèvements et déplacements forcés. Selon de nombreux rapports, enquêtes et témoignages oculaires, le M23 est responsable de massacres de civils, ainsi que de viols de femmes et d'enfants dans différentes régions de la RDC. Il ressort de plusieurs rapports que des combattants du M23 ont commis 46 viols de femmes et de filles, dont la plus jeune était âgée de 8 ans. Outre les violences sexuelles, le M23 a également effectué des campagnes de recrutement massif d'enfants dans ses rangs. Selon les estimations, rien que dans le territoire de Rutshuru, il aurait procédé, depuis juillet 2012, au recrutement forcé de 146 jeunes et garçons. Certaines des victimes étaient à peine âgées de 15 ans. Les atrocités commises par le M23 contre la population civile de la RDC, ses campagnes de recrutement forcé, ainsi que les livraisons d'armes et l'assistance militaire dont il bénéficie, ont sensiblement contribué à l'instabilité et au conflit dans la région, et constituent, dans certains cas, des violations du droit international.6.M23(Autre nom: Mouvement du 23 mars)Date de désignation par les Nations unies: 31 décembre 2012.Renseignements divers: Courrier électronique: mouvementdu23mars1@gmail.com Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5277973Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Le Mouvement du 23 mars (M23) est un groupe armé opérant en RDC, qui a bénéficié de livraisons d'armes et de matériel connexe dans le territoire de la RDC, ainsi que de conseils et d'activités de formation et d'assistance d'ordre militaire. Plusieurs témoins oculaires ont dit que le M23 reçoit des approvisionnements militaires des Forces de défense rwandaises, notamment des armes et des munitions en plus du matériel d'appui pour les opérations de combat. Le M23 est complice et responsable de graves violations du droit international, notamment d'actes de violence dirigés contre des femmes et des enfants dans des contextes de conflit armé en RDC, y compris des meurtres et mutilations, violences sexuelles, enlèvements et déplacements forcés. Selon de nombreux rapports, enquêtes et témoignages oculaires, le M23 est responsable de massacres de civils, ainsi que de viols de femmes et d'enfants dans différentes régions de la RDC. Il ressort de plusieurs rapports que des combattants du M23 ont commis 46 viols de femmes et de filles, dont la plus jeune était âgée de 8 ans. Outre les violences sexuelles, le M23 a également effectué des campagnes de recrutement massif d'enfants dans ses rangs. Selon les estimations, rien que dans le territoire de Rutshuru, il aurait procédé, depuis juillet 2012, au recrutement forcé de 146 jeunes et garçons. Certaines des victimes étaient à peine âgées de 15 ans. Les atrocités commises par le M23 contre la population civile de la RDC, ses campagnes de recrutement forcé, ainsi que les livraisons d'armes et l'assistance militaire dont il bénéficie, ont sensiblement contribué à l'instabilité et au conflit dans la région, et constituent, dans certains cas, des violations du droit international.7.MACHANGA LTDAdresse: Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Ouganda.Date de désignation par les Nations unies: 29 mars 2007.Renseignements divers: Société d'exportation d'or (directeurs: M. Rajendra Kumar Vaya et M. Hirendra M. Vaya). En 2010, les actifs de Machanga, détenus dans le compte d'Emirates Gold, ont été gelés par la Bank of Nova Scotia-Scotia-Mocatta (Royaume-Uni). Les propriétaires de Machanga ont continué d'acheter de l'or en provenance de l'est de la RDC. Lien internet vers la notice spétablieciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278291Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Machanga a acheté de l'or dans le cadre d'une transaction commerciale régulière avec des négociants en RDC étroitement liés à Butembodes milices. Transaction assimilée à la "fourniture d'assistance" à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). Société d'exportation d'or (directeurs: M. Rajendra Kumar Vaya et M. Hirendra M. Vaya). En 2010, les actifs de Machanga, détenus dans le compte d'Emirates Gold, ont été gelés par la Bank of Nova Scotia Mocatta (Royaume-Uni). L'ancien propriétaire de Machanga, Rajendra Kumar, et son frère, Vipul Kumar, ont continué d'acheter de l'or en provenance de l'est de la RDC.8.TOUS POUR LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT (ONG)(Autre nom: TPD)Adresse: Goma, Nord-Kivu, République démocratique du Congo.Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.Renseignements divers: Goma, avec les comités provinciaux au Sud Kivu, au Kasaï-Occidental, au Kasaï-Oriental et au Maniema. A officiellement suspendu toutes ses activités depuis 2008. Dans la pratique, en juin 2011, les bureaux de TPD étaient ouverts et étaient impliqués dans des opérations concernant notamment le retour des personnes déplacées, les initiatives de réconciliation entre les communautés, le règlement des différends fonciers, etc. Le président et le vice-président de TPD sont respectivement Eugene Serufuli et Saverina Karomba. Les députés provinciaux Robert Seninga et Bertin Kirivita, du Nord Kivu, comptent parmi les membres importants. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278464Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:Impliquée dans des violations de l'embargo sur les armes, en raison de la fourniture d'une aide au RCD-G, notamment en livrant des camions pour le transport d'armes et de troupes et en transportant, au début de 2005, des armes devant être distribuées à une partie de la population à Masisi et Rutshuru, Nord-Kivu. Goma, avec des comités provinciaux au Sud-Kivu, au Kasaï occidental, au Kasaï oriental et au Maniema. A officiellement suspendu toutes ses activités depuis 2008. Dans la pratique, en juin 2011, les bureaux de TPD étaient ouverts et étaient impliqués dans des opérations concernant notamment le retour des personnes déplacées, les initiatives de réconciliation entre les communautés, le règlement des différends fonciers, etc. Le président et le vice-président de TPD sont respectivement Eugene Serufuli et Saverina Karomba. Robert Seninga et Bertin Kirivita, députés provinciaux du Nord-Kivu, en sont des membres importants.9.UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTDAdresse: a) Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Ouganda (Téléphone +256 41 533 578/9), b) PO BOX 22709, Kampala, Ouganda.Date de désignation par les Nations unies: 29 mars 2007.Renseignements divers: Société d'exportation d'or. (Directeurs: M. Jamnadas V. LODHIA — connu sous le nom de "Chuni" — et ses fils, M. Kunal J. LODHIA et Jitendra J. LODHIA). En janvier 2011, les autorités ougandaises ont informé le Comité que, à la suite d'une exemption sur ses avoirs financiers, Emirates Gold avait remboursé la dette de UCI à la Crane Bank à Kampala, ce qui a entraîné la clôture de ses comptes. Les directeurs d'UCI ont continué d'acheter de l'or en provenance de l'est de la RDC. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278486Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:UCI a acheté de l'or dans le cadre d'une transaction commerciale régulière avec des négociants en RDC étroitement liés à des milices. Transaction assimilée à la "fourniture d'assistance" à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). Société d'exportation d'or (anciens directeurs: M. J. V. Lodhia — connu sous le nom de "Chuni" — et son fils, M. Kunal Lodhia). En janvier 2011, les autorités ougandaises ont informé le Comité que, suite à une exemption sur ses avoirs financiers, Emirates Gold a remboursé la dette de UCI à la Crane Bank de Kampala, ce qui a entraîné la clôture de ses comptes. L'ancien propriétaire de UCI, J. V. Lodhia, et son fils, Kunal Lodhia, ont continué d'acheter de l'or en provenance de l'est de la RDC.ANNEXE I bisLISTE DES PERSONNES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 2 terA.PERSONNES
NomInformations d'identificationMotifs de la désignationDate visd'inscription
1.Ilunga Kampetealias Gaston Hughes Ilunga Kampete; alias Hugues Raston Ilunga Kampete.Né le 24.11.1964 à Lubumbashi, numéro de carte d'identité militaire: 1-64-86-22311-29. Nationalité: RDC.En tant que commandant de la garde républicaine (GR), Ilunga Kampete était responsable des unités de la GR déployées sur le terrain et impliquées dans le recours disproportionné à la force et à une répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Ilunga Kampete a donc contribué en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC.12.12.2016
2.Gabriel Amisi Kumbaalias Gabriel Amisi Nkumba; alias "Tango Fort"; alias "Tango Four".Né le 28.5.1964 à Malela, numéro de carte d'identité militaire: 1-64-87-77512-30. Nationalité: RDC.Commandant de la première zone de défense de l'armée congolaise (FARDC), dont les forces ont participé au recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Gabriel Amisi Kuba a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC.12.12.2016
3.Ferdinand Ilunga LuyoyoNé le 8.3.1973 à Lubumbashi.Numéro de passeport: OB0260335 (valable du 15.4.2011 au 14.4.2016). Nationalité: RDC.En tant que commandant de l'unité anti-émeute, appelée légion nationale d'intervention, de la police nationale congolaise (PNC), Ferdinant Ilunga Luyoyo a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Ferdinant Ilunga Luyoyo a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC.12.12.2016
4.Celestin Kanyamaalias Kanyama Tshisiku Celestin; alias Kanyama Celestin Cishiku Antoine, alias Kanyama Cishiku Bilolo Célestin, alias Esprit de mort.Né le 4.10.1960 à Kananga. Nationalité: RDC. Numéro de passeport: OB0637580 (valable du 20.5.2014 au 19.5.2019).A obtenu un visa Schengen, no 011518403, délivré le 2.7.2016.En tant que commissaire de la police nationale congolaise (PNC), Celestin Kanyama a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Celestin Kanyama a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC.12.12.2016
5.John Numbialias John Numbi Banza Tambo; alias John Numbi Banza Ntambo; alias Tambo Numbi.Né le 16.8.1962 à Jadotville-Likasi-Kolwezi. Nationalité: RDC.Ancien inspecteur général de la police nationale congolaise (PNC). John Numbi demeure un personnage influent qui a notamment été impliqué dans la campagne d'intimidation violente menée dans le cadre des élections des gouverneurs de mars 2016 dans les quatre provinces de l'ex-Katanga et à ce titre est responsable d'avoir fait obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC.12.12.2016
6.Roger Kibelisaalias Roger Kibelisa Ngambaswi.Nationalité: RDC.En tant que chef du département de la sécurité intérieure de l'agence nationale de renseignements (ANR), Roger Kibelisa a participé à la campagne d'intimidation menée par des fonctionnaires de l'ANR contre des membres de l'opposition, y compris des arrestations et des détentions arbitraires. Roger Kibelisa a donc porté atteinte à l'articleétat 5de droit et a fait obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC.12.12.2016
7.Delphin Kaimbialias Delphin Kahimbi Kasagwe; alias Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kasagwe Kahimbi.Né le 15.1.1969 (ou le 15.7.1969) à Kiniezire/Goma. Nationalité: RDC. Numéro de passeport diplomatique: DB0006669 (valable du 13.11.2013 au 12.11.2018).Chef du service du renseignement militaire (ex-DEMIAP), paragraphefaisant 1partie du centre national d'opérations, pointla b)structure de commandement et de contrôle responsable des arrestations arbitraires et de la violente répression à Kinshasa en septembre 2016 et responsable des forces qui ont participé à l'intimidation et aux arrestations arbitraires, qui fait obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC.12.12.2016
8.Evariste Boshab, ancien vice-Premier ministre et ministre de l'intérieur et de la sécuritéalias Evariste Boshab Mabub Ma BilengDate de naissance: 1312.1.1956Lieu de naissance: Tete Kalamba (RDC)Numéro de passeport diplomatique: DP 0000003 (valable du 21.12.2015 au 20.12.2020)Visa Schengen expiré le 5.1.2017Nationalité: RDCEn sa qualité de vice-Premier ministre et ministre de l'intérieur et de la sécurité de décembre 2014 à décembre 2016, Evariste Boshab était officiellement responsable des services de police et de sécurité ainsi que de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux. À ce titre, il s'est rendu responsable de l'arrestation de militants et de membres de l'opposition, ainsi que d'un recours disproportionné à la force, notamment entre septembre 2016 et décembre 2016, en réponse à des manifestations organisées à Kinshasa, pendant lesquelles de nombreux civils ont été tués ou blessés par les services de sécurité. Evariste Boshab a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC.29.5.2017
9.Gédéon Kyungu MutangaDate de naissance: vers 1974 dans la province du TanganyikaNationalité: RDCLorsqu'il était à la tête des milices Bakata Katanga, entre 2011 et 2016, Gédéon Kyungu Mutanga a contribué à de graves violations des droits de l'homme et à des crimes de guerre tels que des exécutions de civils et des attaques contre eux, notamment dans les zones rurales de la région du Katanga.Gédéon Kyungu Mutanga dirige actuellement un groupe armé impliqué dans des atteintes aux droits de l'homme dans la province du Kasaï et soutenant des forces gouvernementales responsables de violations des droits de l'homme. Gédéon Kyungu Mutanga a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves atteintes ou violations des droits de l'homme en RDC.29.5.2017
10.Alex Kande Mupompa, Gouverneur du Kasaï centralalias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa.Date de naissance: 23.9.1950Lieu de naissance: Kananga (RDC)Numéro de passeport de la RDC: OP 0024910 (valable du 21.3.2016 au 20.3.2021)Adresse: Avenue Messidor 217/25, 1180 Uccle, BelgiqueNationalité: RDC et belgeEn tant que gouverneur du Kasaï central, Alex Kande Mupompa est responsable du recours disproportionné à la force, de la répression violente et des exécutions extrajudiciaires, qui sont le fait des forces de sécurité et de la PNC au Kasaï central depuis 2016, y compris les assassinats illégaux présumés de miliciens Kamuina Nsapu et de civils à Mwanza Lomba, Kasaï central, en février 2017.Alex Kande Mupompa a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC.29.5.2017
11.Jean-Claude Kazembe Musonda, ancien gouverneur du Haut-KatangaDate de naissance: 17.5.1963Lieu de naissance: Kashobwe (RDC)Nationalité: RDC.En tant que gouverneur du Haut-Katanga jusqu'en avril 20072017, Jean-Claude Kazembe Musonda a été responsable du recours disproportionné à la force et de la répression violente qu'ont exercé les forces de sécurité et la PNC dans le Haut Katanga, notamment entre le 15 et le 31 décembre 2016, période pendant laquelle 12 civils ont été tués et 64 blessés en raison d'un usage de la force létale par les forces de sécurité, notamment des agents de la PNC, en réponse à des protestations à Lubumbashi.Jean-Claude Kazembe Musonda a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC.29.5.2017
12.Lambert Mende, ministre des communications et des médias, et porte-parole du gouvernementalias Lambert Mende OmalangaDate de naissance: 11.2.1953Lieu de naissance: Okolo (RDC)Numéro de passeport diplomatique: DB0001939 (délivré le 4.5.2017, valable jusqu'au 3.5.2022)Nationalité: RDCEn tant que ministre des communications et des médias depuis 2008, Lambert Mende est responsable de la politique répressive menée envers les médias en RDC, politique qui viole le droit à la liberté d'expression et d'information et compromet une solution consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC. Le 12 novembre 2016, il a adopté un décret limitant la possibilité pour des médias étrangers de diffuser en RDC.En violation de l'accord politique conclu le 31 décembre 2016 entre la majorité présidentielle et les partis d'opposition, en mai 2017 la diffusion d'un certain nombre de médias n'avait toujours pas repris.En sa qualité de ministre des communications et des médias, Lambert Mende est donc responsable d'avoir fait obstacle à une solution consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC, notamment par des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence, ou des actions portant atteinte à l'État de droit.29.5.2017
13.Muhindo Akili Mundos, commandant de la 31e brigade des FARDCalias Charles Muhindo Akili Mundos; Charles Muhindo Akilimani MundosDate de naissance: 10.11.1972Lieu de naissance: Kirotse (RDC)Numéro de carte d'identité militaire: 1-72-96-80384-52Nationalité: RDC.Muhindo Akili Mundos était le commandant des FARDC, dans le cadre de l'opération Sukola I, responsable d'opérations militaires contre les Forces démocratiques alliées (ADF) d'août 2014 à juin 2015. Il a recruté et équipé d'anciens combattants d'un groupe armé local pour participer à des exécutions extrajudiciaires et à des massacres à partir d'octobre 2014.Muhindo Akili Mundos a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC.29.5.2017
14.Général de brigade Éric Ruhorimbere, commandant adjoint de la 21e région militaire (Mbuji-Mayi)alias Éric Ruhorimbere Ruhanga;Tango Two; Tango DeuxDate de naissance: 16.7.1969Lieu de naissance: Minembwe (RDC)Numéro de carte d'identité militaire: 1-69-09-51400-64Nationalité: RDCEn tant que commandant adjoint de la 21e région militaire depuis le 18 septembre 2014, Éric Ruhorimbere s'est rendu responsable du recours disproportionné à la force et des exécutions extrajudiciaires perpétrées par les FARDC, notamment contre les milices Nsapu, ainsi que des femmes et des enfants.Éric Ruhorimbere a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC.29.5.2017
15.Ramazani Shadari, vice-Premier ministre et ministre de l'intérieur et de la sécuritéalias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; ShadaryDate de naissance: 29.11.1960Lieu de naissance: Kasongo (RDC)Nationalité: RDCDans ses fonctions de vice-Premier ministre et ministre de l'intérieur et de la sécurité depuis le 20 décembre 2016, Ramazani Shadari est officiellement responsable des services de police et de sécurité ainsi que de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux. À ce titre, il est responsable de la récente arrestation d'activistes et de membres de l'opposition, ainsi que de l'usage disproportionné de la force depuis sa nomination, tel que les mesures de répression violente prises contre des membres du mouvement Bundu Dia Kongo (BDK) au Kongo central, la répression à Kinshasa en janvier et février 2017 et le recours disproportionné à la force et à la répression violente dans les provinces du Kasaï.À ce titre, Ramazani Shadari contribue donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC.29.5.2017
16.Kalev Mutondo, directeur (officiellement administrateur général) de l'Agence nationale du renseignement (ANR)alias Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev MutundDate de naissance: 3.3.1957No de passeport: DB0004470 (délivré le 8.6.2012, valable jusqu'au 7.6.2017)Depuis longtemps directeur de l'Agence nationale du renseignement (ANR), Kalev Mutondo est impliqué dans l'arrestation arbitraire et la détention de membres de l'opposition, de militants de la société civile et d'autres personnes, ainsi que dans les mauvais traitements qui leur ont été infligés, et en porte la responsabilité. Par conséquent, il a porté atteinte à l'État de droit, fait obstacle à une solution consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC, et planifié ou dirigé des actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme en RDC.29.5.2017
B.ENTITÉS
ANNEXE II ListeSites internet contenant des informations sur les autorités compétentes visées aux articles 3, 4, 5 et 6adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne BELGIQUE Federale Overheidsdienst FinanciënThesaurieKunstlaan 30B-1040 BrusselFaxhttp: 00 32 2 233 74 65E-mail: Quesfinvragen//www.tf@minfin.feddiplomatie.be/eusanctions Service Public Fédéral des FinancesTrésorerie30 Avenue des ArtsB-1040 BruxellesFax: 00 32 2 233 74 65E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be BULGARIE Министерство на финанситеулhttp://www. "Г.С. Раковски" № 102София 1000Тел: (359-2) 985 91Факс: (359-2) 988 1207Е-mail: feedback@minfinmfa.bg/en/pages/135/index.html Ministry of Finance102 "G.S. Rakovsky" streetSofia 1000Tél. (359-2) 985 91Fax: (359-2) 988 1207E-mail: feedback@minfin.bg RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Ministerstvo financíhttp://www.mfcr.cz/mezinarodnisankceFinanční analytický útvarP.O. BOX 675Jindřišská 14111 21 Praha 1Tel.: + 420 2 5704 4501Fax: + 420 2 5704 4502 Ministerstvo zahraničních věcíOdbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EULoretánské nám. 5118 00 Praha 1Tel.: + 420 2 2418 2987Fax: + 420 2 2418 4080 DANEMARK Erhvervshttp://um.dk/da/politik- og Byggestyrelsen-diplomati/retsorden/sanktioner/Langelinie Allé 17DK-2100 København KTlf. (45) 35 46 62 81Fax (45) 35 46 62 03 UdenrigsministerietAsiatisk Plads 2DK-1448 København KTlf. (45) 33 92 00 00Fax (45) 32 54 05 33 JustitsministerietSlotholmsgade 10DK-1216 København KTlf. (45) 33 92 33 40Fax (45) 33 93 35 10 ALLEMAGNE Concerning freezing of fundshttp://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html Deutsche BundesbankServicezentrum FinanzsanktionenPostfachD-80281 MünchenTel. (49) 89 28 89 38 00Fax (49) 89 35 01 63 38 00 Concerning technical assistance: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)Frankfurter Straße 29—35D-65760 EschbornTel. (49) 61 96 908-0Fax (49) 61 96 908-800 ESTONIE Eesti Välisministeeriumhttp://www.vm.ee/est/kat_622/Islandi väljak 115049 TallinnTel.: + 372 6317 100Faks: + 372 6317 199 FinantsinspektsioonSakala 415030 TallinnTel.: + 372 6680 500Faks: + 372 6680 501 IRLANDEhttp://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519GRÈCE http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html A.Freezing of Assets Ministry of Economy and FinanceGeneral Directory of Economic PolicyAddress: 5 Nikis Str.10 563 Athens — GreeceTel.: + 30 210 3332786Fax: + 30 210 3332810 Α.Δέσμευση κεφαλαίων Υπουργείο Οικονομίας και ΟικονομικώνΓενική Δ/νση Οικονομικής ΠολιτικήςΔ/νση: Νίκης 510 563 ΑθήναΤηλ.: + 30 210 3332786Φαξ: + 30 210 3332810 Β.Import-Export restrictions Ministry of Economy and FinanceGeneral Directorate for Policy Planning and ManagementAddress Kornaroy Str.10 563 AthensTel.: + 30 210 3286401-3Fax: + 30 210 3286404 Β.Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών Υπουργείο Οικονομίας και ΟικονομικώνΓενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης ΠολιτικήςΔ/νση: Κορνάρου 1Τ.Κ. 10 563 Αθήνα — ΕλλάςΤηλ.: + 30 210 3286401-3Φαξ: + 30 210 3286404 ESPAGNE Dirección General del Tesoro y Política Financierahttp://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdfSubdirección General de Inspección y Control de Movimientos de CapitalesMinisterio de EconomíaPaseo del Prado, 6E-28014 MadridTel. (34) 912 09 95 11 Dirección General de Comercio e InversionesSubdirección General de Inversiones ExterioresMinisterio de Industria, Comercio y TurismoPaseo de la Castellana, 162E-28046 MadridTel. (34) 913 49 39 83 FRANCE Ministèrehttp://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/CROATIEhttp://www.mvep.hr/sankcijeITALIEhttp://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htmCHYPREhttp://www.mfa.gov.cy/sanctionsLETTONIEhttp://www.mfa.gov.lv/en/security/4539LITUANIEhttp://www.urm.lt/sanctionsLUXEMBOURGhttp://www.mae.lu/sanctionsHONGRIEhttp://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdfMALTEhttps://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspxPAYS-BAShttp://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sanctiesAUTRICHEhttp://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=POLOGNEhttp://www.msz.gov.plPORTUGALhttp://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspxROUMANIEhttp://www.mae.ro/node/1548SLOVÉNIEhttp://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepiSLOVAQUIEhttp://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_euFINLANDEhttp://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteetSUÈDEhttp://www.ud.se/sanktionerROYAUME-UNIhttps://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictionsAdresse depour l'économie,les desnotifications finances et de l'industrieDirection générale du Trésor et deà la politiqueCommission européconomiqueenne:Commission européenneService des affaires multilatérales et du développementSous-direction Politique commerciale et investissements Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle139, rue du Bercy75572 Paris Cedex 12Tél.: (33) 1 44 87 72 85Télécopieur: (33) 1 53 18 96 55 Ministère des affaires étrangèresDirection générale des affaires politiques etinstruments de sécuritéDirection des Nations unies et des organisations internationalesSous-direction des affaires politiquesTél.: (33) 1 43 17 59 68Télécopieur (33) 1 43 17 46 91Service de la politique étrangère et de sécurité commune(FPI)Tél.SEAE 02/3091049 BruxellesBELGIQUECourriel: (33) 1 43 17 45 16Télécopieur: (33) 1 43 17 45 84relex-sanctions@ec.europa.eu IRLANDE United Nations SectionDepartment of Foreign AffairsIveagh House79-80 Saint Stephen's GreenDublin 2Tel.: + 353 1 478 0822Fax: + 353 1 408 2165 Central Bank and Financial Services Authority of IrelandFinancial Markets DepartmentDame StreetDublin 2Tel.: + 353 1 671 6666Fax: + 353 1 679 8882 ITALIE Ministero degli Affari EsteriPiazzale della Farnesina, 1I-00194 RomaD.G.A.S. — Ufficio IIITel. (39) 06 3691 8221Fax. (39) 06 3691 5296 Ministero dell'Economia e delle FinanzeDipartimento del TesoroComitato di Sicurezza FinanziariaVia XX Settembre, 97I-00187 RomaTel. (39) 06 4761 3942Fax. (39) 06 4761 3032 CHYPRE Ministry of Commerce, Industry and Tourism6 Andrea Araouzou1421 NicosiaTel: + 357 22 86 71 00Fax: + 357 22 31 60 71 Central Bank of Cyprus80 Kennedy Avenue1076 NicosiaTel: + 357 22 71 41 00Fax: + 357 22 37 81 53 Ministry of Finance (Department of Customs)M. Karaoli1096 NicosiaTel: + 357 22 60 11 06Fax: + 357 22 60 27 41/47 LETTONIE Latvijas Republikas ProkuratūraNoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestsKalpaka bulvāris 6Rīga, LV 1801Tālr. Nr. (371) 70144431Fakss: (371) 7044804E-pasts: gen@lrp.gov.lv Latvijas Republikas Ārlietu ministrijaBrīvības iela 36Rīga, LV 1395Tālr. Nr. (371) 7016201Fakss: (371) 7828121E-pasts: mfa.cha@mfa.gov.lv LITUANIE Security Policy DepartmentMinistry of Foreign Affairs of the Republic of LithuaniaJ. Tumo-Vaižganto 2LT-01511 VilniusLithuaniaTel. (370-5) 236 25 16Faks. (370-5) 236 30 90 LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et de l’ImmigrationDirection des Relations économiques internationales5, rue Notre-DameL-2240 LuxembourgTél.: (352) 478 2346Fax: (352) 22 20 48 Ministère des Finances3, rue de la CongrégationL-1352 LuxembourgTél.: (352) 478 2712Fax: (352) 47 52 41 HONGRIE Hungarian National Police HeadquartersTeve u. 4–6.H-1139 BudapestHungaryTel./fax: + 36-1-443-5554 Országos Rendőrfőkapitányság1139 Budapest, Teve u. 4–6.MagyarországTel./fax: + 36-1-443-5554 Ministry of FinanceJózsef nádor tér. 2–4.H-1051 BudapestHungaryPostbox: 1369 Pf.: 481Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749 Pénzügyminisztérium1051 Budapest, József nádor tér. 2–4.MagyarországPostafiók: 1369 Pf.: 481Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749 Ministry of Economic Affairs and Transport (in view of Article 4)Hungarian Trade Licencing OfficeMargit krt.85.H-1024 Budapest HungaryPostbox: 1537 Pf.: 345Tel.: + 36-1-336-7327 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – KereskedelmiEngedélyezési HivatalMargit krt.85.H-1024 Budapest MagyarországPostafiók: 1537 Pf.: 345Tel.: + 36-1-336-7327 MALTE Bord ta' Sorveljanza dwar is-SanzjonijietMinisteru ta' l-Affarijiet BarraninPalazzo ParisioTriq il-MerkantiValletta CMR 02Tel.: + 356 21 24 28 53Fax: + 356 21 25 15 20 PAYS-BAS De minister van FinanciënDe Directie Financiële Markten/Afdeling IntegriteitPostbus 20201NL-2500 EE Den HaagTel.: 070-342 8997Fax: 070-342 7984 AUTRICHE Oesterreichische NationalbankOtto Wagner Platz 3A-1090 WienTel. (+ 43-1) 404 20-0Fax (+ 43-1) 404 20-7399 POLOGNE Main authority: Ministry of FinanceGeneral Inspector of Financial Information (GIFF)ul. Świętokrzyska 1200-916 WarsawPolandTel. (+ 48 22) 694 59 70Fax. (+ 48 22) 694 54 50 Coordinating authority: Ministry of Foreign AffairsDepartment of Law and TreatiesAl. J. Ch. Szucha 2300-580 WarsawPolandTel. (+ 48 22) 523 94 27 or 93 48Fax. (+ 48 22) 523 83 29 PORTUGAL Ministério dos Negócios EstrangeirosDirecção-Geral dos Assuntos MultilateraisLargo do RilvasP-1350-179 LisboaTel. (351) 21 394 67 02Fax (351) 21 394 60 73 Ministério das FinançasDirecção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações InternacionaisAvenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.oP-1100 LisboaTel. (351) 21 882 3390/8Fax (351) 21 882 3399 ROUMANIE Ministerul Afacerilor ExterneAleea Alexandru, nr. 31Sector 1, BucureștiTel: (40) 21 319 2183Fax: (40) 21 319 2226e-mail: cabinet@mae.ro Ministerul Finanțelor PubliceStrada Apolodor nr. 17,Sector 5, BucureștiTel: (40) 21 319 9743Fax: (40) 21 312 1630e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro Ministerul Economiei și ComerțuluiCalea Victoriei, nr. 152Sector 1, BucureștiTel. (40) 21 231 02 62Fax (40) 21 312 05 13 SLOVÉNIE Ministry of Foreign AffairsPrešernova 25SI-1000 LjubljanaTel.: 00386 1 4782000Faks: 00386 1 4782341 Ministry of the EconomyKotnikova 5SI-1000 LjubljanaTel.: 00386 1 4783311Faks: 00386 1 4331031 Ministry of DefenceKardeljeva pl. 25SI-1000 LjubljanaTel.: 00386 1 4712211Faks: 00386 1 4318164 SLOVAQUIE Ministerstvo financií Slovenskej republikyŠtefanovičova 5P.O. BOX 82817 82 BratislavaTel.: 00421/2/5958 1111Fax: 00421/2/5249 8042 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republikyHlboká cesta 283336 BratislavaTel: 00421/2/5978 1111Fax: 00421/2/5978 3649 FINLANDE Ulkoasiainministeriö/UtrikesministerietPL/PB 176FIN-00161 Helsinki/HelsingforsP./Tfn (358-9) 16 00 5Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07 SUÈDE Articles 3 et 4: Försäkringskassan103 51 StockholmTfn (46-8) 786 90 00Fax (46-8) 411 27 89 Articles 5 et 6: FinansinspektionenBox 6750113 85 StockholmTfn (46-8) 787 80 00Fax (46-8) 24 13 35 ROYAUME-UNI HM TreasuryFinancial Systems and International Standards1, Horse Guards RoadLondon SW1A 2HQUnited KingdomTel. + 44 (0) 20 7270 5977Fax. + 44 (0) 20 7270 5430 Bank of EnglandFinancial Sanctions UnitThreadneedle StreetLondon EC2R 8AHUnited KingdomTel. + 44 (0) 20 7601 4768Fax. + 44 (0) 20 7601 4309 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Commission des Communautés européennesDirection Générale "Relations extérieures"Direction Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et Politique européenne de sécurité et de défense (PESD): coordination et contribution de la CommissionUnité A 2: Questions juridiques et institutionnelles, Actions communes PESC, Sanctions, Processus de KimberleyTél. (32 2) 295 55 85Fax. (32 2) 296 75 63