Council Regulation (EC) No 1183/2005 of 18 July 2005 imposing certain specific restrictive measures directed against persons acting in violation of the arms embargo with regard to the Democratic Republic of the Congo
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  • Règlement (CE) no 1824/2005 de la Commissiondu 9 novembre 2005modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil imposant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, 305R1824, 10 novembre 2005
  • Règlement (CE) no 84/2006 de la Commissiondu 18 janvier 2006modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, 306R0084, 19 janvier 2006
  • Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306R1791, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 201/2007 de la Commissiondu 23 février 2007modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, 307R0201, 27 février 2007
  • Règlement (CE) no 400/2007 de la Commissiondu 12 avril 2007modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, 307R0400, 13 avril 2007
Règlement (CE) no 1183/2005 du Conseildu 18 juillet 2005instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308, vu la position commune 2005/440/PESC du 13 juin 2005 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du CongoJO L 152 du 15.6.2005, p. 22., vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Parlement européenAvis du 23 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel)., considérant ce qui suit: (1)Étant donné que des armes continuent à entrer et à circuler de manière illicite en République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité des Nations unies, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies, a adopté la résolution 1596 (2005) du 18 avril 2005 qui prévoit, entre autres, l’engagement de mesures financières restrictives à l’encontre des personnes désignées par le Comité des sanctions compétent des Nations unies comme agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies. (2)La position commune 2005/440/PESC prévoit, entre autres, la mise en œuvre des mesures financières restrictives à l’encontre des personnes désignées par le Comité des sanctions compétent des Nations unies. Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité. Aussi-convient-il, afin d’éviter toute distorsion de concurrence, d’imposer des mesures communautaires pour leur mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté devrait être considéré comme englobant les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par le traité. (3)Pour des raisons de célérité, la Commission devrait être autorisée à modifier les annexes du présent règlement. (4)Pour garantir que les mesures arrêtées dans le présent règlement soient efficaces, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication. (5)Les articles 60 et 301 du traité autorisent le Conseil à prendre à l’égard de pays tiers, dans certaines conditions, des mesures visant à interrompre ou à réduire les paiements et mouvements de capitaux et les relations économiques. Les mesures prévues par le présent règlement, également applicables individuellement à des personnes non directement liées au gouvernement d’un pays tiers, sont nécessaires pour atteindre cet objectif de la Communauté et l’article 308 du traité habilite le Conseil à prendre de telles mesures si le traité ne prévoit pas d’autres pouvoirs d’action spécifiques, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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