Commission Regulation (EC) No 956/2005 of 23 June 2005 amending Regulation (EEC) No 411/88 on the method and the rate of interest to be used for calculating the costs of financing intervention measures comprising buying-in, storage and disposal
Règlement (CE) no 956/2005 de la Commissiondu 23 juin 2005modifiant le règlement (CEE) no 411/88 relatif à la méthode et aux taux d’intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulements LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section "Garantie"JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 695/2005 (JO L 114 du 4.5.2005, p. 1)., et notamment son article 5,considérant ce qui suit:(1)L’article 5, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1883/78 prévoit que, lorsque le taux moyen des coûts d'intérêt supporté par un État membre pour ce qui concerne les mesures d'intervention est supérieur au double du taux d'intérêt uniforme déterminé pour la Communauté, la Commission peut financer ces frais d'intérêt, au cours des exercices budgétaires 2005 et 2006, sur la base du taux d'intérêt uniforme majoré de la différence entre le double de ce taux et le taux réel supporté par cet État membre.(2)Afin de déterminer le taux d’intérêt à prendre en considération pour les États membres concernés, il convient de préciser, au règlement (CEE) no 411/88 de la CommissionJO L 40 du 13.2.1988, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2623/1999 (JO L 318 du 11.12.1999, p. 14)., la méthode applicable au cours des exercices 2005 et 2006.(3)Lorsqu’un État membre n’a pas communiqué à la Commission le taux moyen de coûts d’intérêt qu’il a supporté, la Commission utilise un taux de référence spécifique, déterminé sur la base des taux d’intérêt de référence représentatifs dans les États membres.(4)Suite à l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie le 1er mai 2004, il est nécessaire que ce taux de référence tienne également compte des taux de références représentatifs pour chacun d’entre eux. Il convient donc de définir ces taux dans les mêmes conditions que pour les autres États membres.(5)Le règlement (CEE) no 411/88 doit être modifié en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du Fonds,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...