Commission Regulation (EC) No 956/2005 of 23 June 2005 amending Regulation (EEC) No 411/88 on the method and the rate of interest to be used for calculating the costs of financing intervention measures comprising buying-in, storage and disposal
Règlement (CE) no 956/2005 de la Commissiondu 23 juin 2005modifiant le règlement (CEE) no 411/88 relatif à la méthode et aux taux d’intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulementsLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section "Garantie"JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 695/2005 (JO L 114 du 4.5.2005, p. 1)., et notamment son article 5,considérant ce qui suit:(1)L’article 5, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1883/78 prévoit que, lorsque le taux moyen des coûts d'intérêt supporté par un État membre pour ce qui concerne les mesures d'intervention est supérieur au double du taux d'intérêt uniforme déterminé pour la Communauté, la Commission peut financer ces frais d'intérêt, au cours des exercices budgétaires 2005 et 2006, sur la base du taux d'intérêt uniforme majoré de la différence entre le double de ce taux et le taux réel supporté par cet État membre.(2)Afin de déterminer le taux d’intérêt à prendre en considération pour les États membres concernés, il convient de préciser, au règlement (CEE) no 411/88 de la CommissionJO L 40 du 13.2.1988, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2623/1999 (JO L 318 du 11.12.1999, p. 14)., la méthode applicable au cours des exercices 2005 et 2006.(3)Lorsqu’un État membre n’a pas communiqué à la Commission le taux moyen de coûts d’intérêt qu’il a supporté, la Commission utilise un taux de référence spécifique, déterminé sur la base des taux d’intérêt de référence représentatifs dans les États membres.(4)Suite à l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie le 1er mai 2004, il est nécessaire que ce taux de référence tienne également compte des taux de références représentatifs pour chacun d’entre eux. Il convient donc de définir ces taux dans les mêmes conditions que pour les autres États membres.(5)Le règlement (CEE) no 411/88 doit être modifié en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du Fonds,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CEE) no 411/88 est modifié comme suit:1)L’article 4 est remplacé par le texte suivant:"Article 41.Si le taux de coûts d’intérêt supporté par un État membre est inférieur au taux d’intérêt uniforme fixé pour la Communauté pendant au moins six mois, il est fixé pour cet État membre un taux d’intérêt spécifique.2.Le taux moyen de coûts d’intérêt supporté par un État membre est communiqué à la Commission au plus tard vingt jours avant la fin de l’exercice. Il se réfère aux six mois précédant cette communication. Toutefois, pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, il se réfère pour l’exercice 2005 à la période allant du 1er mai au 31 août 2004.À défaut de communication, le taux de coûts d’intérêt à appliquer est déterminé sur la base des taux d’intérêt de référence figurant en annexe. Si ces taux d’intérêts de référence ne sont pas tous disponibles pour toute la période de référence citée au premier alinéa, les taux disponibles pendant cette période de référence sont utilisés.3.Pour les exercices 2005 et 2006, lorsque le taux moyen des coûts d'intérêt supportés par un État membre est supérieur au double du taux d'intérêt uniforme déterminé pour la Communauté, le calcul du taux d’intérêt remboursé par le budget communautaire est calculé selon la formule suivante:TR = TIU + [TIC – (2 × TIU)]où:TRtaux d’intérêt remboursé aux États membres,TIUtaux d’intérêt uniforme,TICtaux d’intérêt communiqué par l’État membre conformément au paragraphe 2, premier alinéa, ou taux d’intérêt applicable en absence de communication conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa."2)L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique aux dépenses encourues à partir du 1er octobre 2004.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 23 juin 2005.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXE"ANNEXETaux d’intérêt de référence visé à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa 1.République tchèquePrague interbank borrowing offered rate à trois mois (PRIBOR) 2.DanemarkCopenhagen interbank borrowing offered rate à trois mois (CIBOR) 3.EstonieTalin interbank borrowing offered rate à trois mois (TALIBOR) 4.ChypreNicosia interbank borrowing offered rate à trois mois (NIBOR) 5.LettonieRiga interbank borrowing offered rate à trois mois (RIGIBOR) 6.LituanieVilnius interbank borrowing offered rate à trois mois (VILIBOR) 7.HongrieBudapest interbank borrowing offered rate à trois mois (BUBOR) 8.MalteMalta interbank borrowing offered rate à trois mois (MIBOR) 9.PologneWarszawa interbank borrowing offered rate à trois mois (WIBOR)10.SlovénieInterbank borrowing offered rate à trois mois (SITIBOR)11.SlovaquieBratislava interbank borrowing offered rate à trois mois (BRIBOR)12.SuèdeStockholm interbank borrowing offered à trois mois (STIBOR)13.Royaume-UniLondon interbank borrowing offered rate à trois mois (LIBOR)14.Pour les autres États membresEuro interbank borrowing offered rate à trois mois (EURIBOR)NB: Ces taux seront majorés de 1 point de pourcentage, élément qui correspond à la marge bancaire."