Commission Regulation (EC) No 827/2005 of 30 May 2005 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the granting of private storage aid for certain cheeses in the 2005/2006 storage period
Règlement (CE) no 827/2005 de la Commissiondu 30 mai 2005portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour le stockage privé de certains fromages pendant la campagne de stockage 2005/2006 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6)., et notamment son article 10,considérant ce qui suit:(1)L’article 9 du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que l’octroi d’une aide au stockage privé peut être décidé pour les fromages de garde et pour les fromages fabriqués à partir de lait de brebis et/ou de chèvre nécessitant au moins six mois d’affinage, si l’évolution des prix et des stocks de ces fromages fait apparaître un déséquilibre grave du marché qui peut être supprimé ou réduit par un stockage saisonnier.(2)La saisonnalité de la production de certains fromages de garde et des fromages pecorino romano, kefalotyri et kasseri est aggravée par une saisonnalité inverse de la consommation. En outre, la fragmentation de la production de ces fromages aggrave les conséquences de ladite saisonnalité. Il convient dès lors d’avoir recours à un stockage saisonnier à concurrence des quantités résultant de la différence entre la production des mois d’été et celle des mois d’hiver.(3)Il convient de préciser les types de fromages éligibles à l’aide et de fixer les quantités maximales pouvant bénéficier de l’aide, ainsi que la durée des contrats en fonction des besoins réels du marché et de la possibilité de conservation des fromages concernés.(4)Il est nécessaire de préciser le contenu du contrat de stockage ainsi que les mesures essentielles permettant d’assurer l’identification et le contrôle des fromages sous contrat. Les montants de l’aide doivent être fixés en tenant compte des frais de stockage et de l’équilibre à respecter entre les fromages bénéficiant de cette aide et les autres fromages mis sur le marché. Compte tenu de ces éléments, ainsi que des ressources disponibles, les montants pour les frais fixes et pour les frais d’entreposage par jour doivent être réduits; le montant pour les frais financiers doit être calculé sur base d’un taux d’intérêt de 2 %.(5)Il est opportun de préciser les dispositions détaillées en matière de documentation, de comptabilité ainsi que de fréquence et de modalités de contrôle. À cet égard, il convient de prévoir que les États membres peuvent mettre tout ou partie des frais de contrôle à charge du contractant.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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