Commission Regulation (EC) No 827/2005 of 30 May 2005 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the granting of private storage aid for certain cheeses in the 2005/2006 storage period
Règlement (CE) no 827/2005 de la Commissiondu 30 mai 2005portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour le stockage privé de certains fromages pendant la campagne de stockage 2005/2006 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6)., et notamment son article 10,considérant ce qui suit:(1)L’article 9 du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que l’octroi d’une aide au stockage privé peut être décidé pour les fromages de garde et pour les fromages fabriqués à partir de lait de brebis et/ou de chèvre nécessitant au moins six mois d’affinage, si l’évolution des prix et des stocks de ces fromages fait apparaître un déséquilibre grave du marché qui peut être supprimé ou réduit par un stockage saisonnier.(2)La saisonnalité de la production de certains fromages de garde et des fromages pecorino romano, kefalotyri et kasseri est aggravée par une saisonnalité inverse de la consommation. En outre, la fragmentation de la production de ces fromages aggrave les conséquences de ladite saisonnalité. Il convient dès lors d’avoir recours à un stockage saisonnier à concurrence des quantités résultant de la différence entre la production des mois d’été et celle des mois d’hiver.(3)Il convient de préciser les types de fromages éligibles à l’aide et de fixer les quantités maximales pouvant bénéficier de l’aide, ainsi que la durée des contrats en fonction des besoins réels du marché et de la possibilité de conservation des fromages concernés.(4)Il est nécessaire de préciser le contenu du contrat de stockage ainsi que les mesures essentielles permettant d’assurer l’identification et le contrôle des fromages sous contrat. Les montants de l’aide doivent être fixés en tenant compte des frais de stockage et de l’équilibre à respecter entre les fromages bénéficiant de cette aide et les autres fromages mis sur le marché. Compte tenu de ces éléments, ainsi que des ressources disponibles, les montants pour les frais fixes et pour les frais d’entreposage par jour doivent être réduits; le montant pour les frais financiers doit être calculé sur base d’un taux d’intérêt de 2 %.(5)Il est opportun de préciser les dispositions détaillées en matière de documentation, de comptabilité ainsi que de fréquence et de modalités de contrôle. À cet égard, il convient de prévoir que les États membres peuvent mettre tout ou partie des frais de contrôle à charge du contractant.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierObjetLe présent règlement établit les modalités d’application de l’octroi d’une aide communautaire pour le stockage privé de certains fromages (ci-après dénommée "l’aide"), prévue par l’article 9 du règlement (CE) no 1255/1999, pendant la campagne de stockage 2005/2006.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"lot de stockage": une quantité de fromages d’au moins 2 tonnes, de même type et entrée en stock le même jour dans le même entrepôt;b)"jour du début de stockage contractuel": le jour suivant celui de l’entrée en stock;c)"dernier jour de stockage contractuel": le jour qui précède celui de la sortie de stock;d)"campagne de stockage": la période pendant laquelle le fromage peut être couvert par le régime de stockage privé, telle que définie à l’annexe pour chaque type de fromage.
Article 3Fromages éligibles à l’aide1.L’aide est accordée pour certains fromages de garde, les fromages pecorino romano et les fromages kefalotyri et kasseri dans les conditions définies à l’annexe.2.Les fromages doivent être fabriqués dans la Communauté et remplir les conditions suivantes:a)porter, en caractères indélébiles, l’indication de l’entreprise où ils ont été fabriqués et du jour et du mois de fabrication, ces indications pouvant prendre la forme d’un code;b)avoir satisfait à un examen de qualité établissant qu’ils offrent des garanties suffisantes permettant de prévoir leur classement au terme de leur affinage dans les catégories définies à l’annexe.
Article 4Contrat de stockage1.Les contrats relatifs au stockage privé des fromages sont conclus entre l’organisme d’intervention de l’État membre sur le territoire duquel les fromages sont entreposés et des personnes physiques ou morales, ci-après dénommées "contractants".2.Le contrat de stockage est établi par écrit et sur la base d’une demande d’établissement d’un contrat.Cette demande doit parvenir à l’organisme d’intervention dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date d’entrée en stock et ne peut concerner que des lots de fromages pour lesquels les opérations d’entrée en stock sont terminées. L’organisme d’intervention enregistre le jour de la réception de la demande.Si la demande parvient à l’organisme d’intervention dans un délai n’excédant pas 10 jours ouvrables après le délai maximal, le contrat de stockage peut encore être conclu mais le montant de l’aide est réduit de 30 %.3.Le contrat de stockage est établi pour un ou plusieurs lots de stockage et comporte notamment des dispositions relatives:a)à la quantité de fromages à laquelle le contrat s’applique;b)aux dates afférentes à l’exécution du contrat;c)au montant de l’aide;d)à l’identification des entrepôts.4.Le contrat de stockage est conclu dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date de l’enregistrement de la demande d’établissement d’un contrat.5.Les mesures de contrôle et notamment celles visées à l’article 7 font l’objet d’un cahier des charges établi par l’organisme d’intervention. Le contrat de stockage fait référence à ce cahier des charges.
Article 5Entrée en stock et déstockage1.Les périodes des opérations d’entrée en stock et de sortie de stock sont indiquées à l’annexe.2.Le déstockage est effectué par lot de stockage entier.3.Si, à la fin des 60 premiers jours de stockage contractuel, la diminution de la qualité des fromages se révèle supérieure à celle qui résulte normalement de la conservation, les contractants peuvent être autorisés, une fois par lot de stockage, à remplacer, à leurs frais, les quantités défectueuses.Lorsque les quantités défectueuses sont constatées lors des contrôles en cours de stockage ou à la sortie de stock, ces quantités ne peuvent pas recevoir l’aide. En outre, la quantité restante du lot éligible à l’aide ne peut pas être inférieure à deux tonnes.Le deuxième alinéa s’applique en cas de sortie d’une partie d’un lot avant le début de la période de sortie de stock visée au paragraphe 1 ou avant l’expiration du délai minimal de stockage visé à l’article 8, paragraphe 2.4.Dans le cas visé au paragraphe 3, premier alinéa, pour calculer l’aide pour les quantités remplacées, le premier jour du stockage contractuel est le jour du début de stockage contractuel.
Article 6Conditions de stockage1.L'État membre s'assure que toutes les conditions donnant droit au paiement de l'aide sont respectées.2.Le contractant ou, à la demande ou sur autorisation de l’État membre, le responsable de l’entrepôt tient à la disposition de l'organisme compétent chargé du contrôle toute documentation permettant notamment de s'assurer, en ce qui concerne les produits placés sous stockage privé, des éléments suivants:a)la propriété au moment de la mise en stock;b)l’origine et la date de fabrication des fromages;c)la date de mise en stock;d)la présence en entrepôt et l’adresse de l’entrepôt;e)la date du déstockage.3.Le contractant ou, le cas échéant, le responsable de l'entrepôt tient pour chaque contrat une comptabilité matière, disponible à l'entrepôt, comportant:a)l’identification par numéro de lot de stockage des produits placés sous stockage privé;b)les dates de l'entrée en stock et du déstockage;c)le nombre de fromages et leur poids, indiqués par lot de stockage;d)la localisation des produits dans l'entrepôt.4.Les produits stockés doivent être facilement identifiables, aisément accessibles et être individualisés par contrat. Une marque spécifique est apposée sur les fromages faisant l’objet du stockage.
Article 7Contrôles1.Lors de la mise en stock, l'organisme compétent effectue des contrôles, notamment en vue de garantir que les produits stockés sont éligibles à l’aide et de prévenir toute possibilité de substitution de produits au cours du stockage contractuel.2.L'organisme compétent procède à un contrôle inopiné, par sondage, de la présence des produits en entrepôt. L'échantillon retenu doit être représentatif et correspondre à un minimum de 10 % de la quantité contractuelle globale de la mesure d'aide au stockage privé.Ce contrôle comporte, outre l’examen de la comptabilité visée à l’article 6, paragraphe 3, la vérification physique du poids et de la nature des produits et leur identification. Ces vérifications physiques doivent porter sur 5 % au moins de la quantité soumise au contrôle inopiné.3.À la fin de la période de stockage contractuel, l’organisme compétent procède à un contrôle de la présence des produits. Toutefois, si les produits restent en stock après l’échéance de la durée maximale de stockage contractuel, ce contrôle peut être effectué lors de la sortie de stock.En vue du contrôle visé au premier alinéa, le contractant informe l'organisme compétent, en indiquant les lots de stockage concernés, cinq jours ouvrables au moins avant l'échéance de la durée de stockage contractuel, ou le début des opérations de sortie de stock si celles-ci ont lieu pendant ou après la période de stockage.L’État membre peut accepter un délai plus bref que les cinq jours ouvrables visés au deuxième alinéa.4.Les contrôles effectués en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 doivent faire l'objet d'un rapport précisant:a)la date du contrôle;b)sa durée;c)les opérations effectuées.Le rapport de contrôle doit être signé par l'agent responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par le responsable de l’entrepôt et doit figurer dans le dossier de paiement.5.En cas d'irrégularités affectant 5 % ou plus des quantités des produits soumis au contrôle, le contrôle est étendu à un échantillon plus large, à déterminer par l'organisme compétent.Les États membres notifient ces cas à la Commission dans un délai de quatre semaines.6.Les États membres peuvent prévoir que les frais de contrôle sont, en tout ou en partie, à charge du contractant.
Article 8Aides au stockage1.Les montants de l’aide sont fixés comme suit:a)7,50 EUR par tonne pour les frais fixes;b)0,20 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel pour les frais d’entreposage;c)pour les frais financiers par jour de stockage contractuel:i)0,23 EUR par tonne pour les fromages de garde;ii)0,28 EUR par tonne pour les fromages pecorino romano;iii)0,39 EUR par tonne pour les fromages kefalotyri et kasseri.2.Aucune aide n’est accordée lorsque la durée de stockage contractuel est inférieure à soixante jours. Le montant maximal de l’aide ne peut être supérieur au montant correspondant à une durée de stockage contractuel de 180 jours.Si le délai visé à l’article 7, paragraphe 3, deuxième ou, le cas échéant, troisième alinéa, n’est pas respecté par le contractant, l’aide est diminuée de 15 % et n’est payée que pour la période pour laquelle le contractant fournit la preuve, à la satisfaction de l’organisme compétent, que les fromages sont restés en stockage contractuel.3.L’aide est payée sur demande du contractant à l’issue de la période de stockage contractuel dans un délai de 120 jours à compter du jour de réception de la demande, pour autant que les contrôles visés à l’article 7, paragraphe 3, aient été effectués, et que les conditions donnant droit au paiement de l’aide soient respectées.Toutefois, lorsqu’une enquête administrative concernant le droit à l’aide est en cours, le paiement n’intervient qu’après la reconnaissance du droit à l’aide.
Article 9Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 30 mai 2005.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXE
Catégories de fromagesQuantités éligibles à l’aideÂge minimal des fromagesPériode d’entrée en stockPériode de sortie de stock
Fromages de garde français:appellation d’origine contrôlée pour les types beaufort ou comtélabel rouge pour le type emmental grand cruclasse A ou B pour les types emmental ou gruyère16000 t10 joursdu 1er juin au 30 septembre 2005du 1er octobre 2005 au 31 mars 2006
Fromages de garde allemands:"Markenkäse" ou "Klasse fein" Emmentaler/Bergkäse1000 t10 joursdu 1er juin au 30 septembre 2005du 1er octobre 2005 au 31 mars 2006
Fromages de garde irlandais:"Irish long keeping cheese. Emmental, special grade"900 t10 joursdu 1er juin au 30 septembre 2005du 1er octobre 2005 au 31 mars 2006
Fromages de garde autrichiens:"1.Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse"1700 t10 joursdu 1er juin au 30 septembre 2005du 1er octobre 2005 au 31 mars 2006
Fromages de garde finlandais:"I luokka"1700 t10 joursdu 1er juin au 30 septembre 2005du 1er octobre 2005 au 31 mars 2006
Fromages de garde suédois:"Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé"1700 t10 joursdu 1er juin au 30 septembre 2005du 1er octobre 2005 au 31 mars 2006
Fromages de garde polonais:"Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser Corregio/Bursztyn/Wielkopolski"3000 t10 joursdu 1er juin au 30 septembre 2005du 1er octobre 2005 au 31 mars 2006
Fromages de garde slovènes:"Ementalec/Zbrinc"200 t10 joursdu 1er juin au 30 septembre 2005du 1er octobre 2005 au 31 mars 2006
Fromages de garde lituaniens:"Goja/Džiugas"700 t10 joursdu 1er juin au 30 septembre 2005du 1er octobre 2005 au 31 mars 2006
Fromages de garde lettons:"Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers"500 t10 joursdu 1er juin au 30 septembre 2005du 1er octobre 2005 au 31 mars 2006
Fromages de garde hongrois:"Pannónia"300 t10 joursdu 1er juin au 30 septembre 2005du 1er octobre 2005 au 31 mars 2006
Pecorino Romano19000 t90 jours et fabriqués après le 1er octobre 2004du 1er juin au 31 décembre 2005avant le 31 mars 2006
Kefalotyri et Kasseri fabriqués à partir de lait de brebis ou de chèvre ou d’un mélange des deux2500 t90 jours et fabriqués après le 30 novembre 2004du 1er juin au 30 novembre 2005avant le 31 mars 2006