Council Regulation (EC) No 768/2005 of 26 April 2005 establishing a Community Fisheries Control Agency and amending Regulation (EEC) No 2847/93 establishing a control system applicable to the common fisheries policy
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  • Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseildu 20 novembre 2009instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, 32009R1224, 22 décembre 2009
  • Règlement (UE) 2016/1626 du Parlement européen et du Conseildu 14 septembre 2016modifiant le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil instituant une agence communautaire de contrôle des pêches, 32016R1626, 16 septembre 2016
  • Règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseildu 19 mars 2019sur l'Agence européenne de contrôle des pêches(texte codifié), 32019R0473, 25 mars 2019
Règlement (CE) no 768/2005 du Conseildu 26 avril 2005instituant une agence européenne de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche CHAPITRE IOBJECTIF, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierObjectifLe présent règlement institue une agence européenne de contrôle des pêches ("l’agence"), dont l’objectif est d’organiser la coordination opérationnelle des activités de contrôle et d’inspection des pêches menées par les États membres et de les aider à coopérer de manière que soient respectées les règles de la politique commune de la pêche, afin de garantir leur application effective et uniforme.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"contrôle et inspection", toutes les mesures prises par les États membres, conformément, notamment, aux articles 23, 24 et 28 du règlement (CE) no 2371/2002 pour contrôler et inspecter les activités de pêche dans le cadre de la politique commune de la pêche, y compris les activités de surveillance et de suivi menées par exemple grâce aux systèmes de surveillance des navires par satellite ou aux programmes d’observation;b)"moyens de contrôle et d’inspection", les navires, avions, véhicules de surveillance et autres ressources matérielles ainsi que les inspecteurs, observateurs et autres ressources humaines auxquels les États membres ont recours pour les besoins du contrôle et de l’inspection;c)"plan de déploiement commun", un plan définissant les modalités opérationnelles du déploiement des moyens de contrôle et d’inspection disponibles;d)"programme international de contrôle et d’inspection", un programme définissant des objectifs ainsi que des priorités et procédures communes en ce qui concerne les activités de contrôle et d’inspection en vue de mettre en œuvre les obligations internationales de la Communauté en matière de contrôle et d’inspection;e)"programme spécifique de contrôle et d’inspection", un programme définissant des objectifs ainsi que des priorités et procédures communes en ce qui concerne les activités de contrôle et d’inspection, établi conformément à l’article 34 quater du règlement (CEE) no 2847/93;f)"pêcherie", les activités de pêche ciblées sur certains stocks définis par le Conseil notamment en vertu des articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2371/2002;g)"inspecteurs communautaires", les inspecteurs figurant sur la liste visée à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002.

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