Council Regulation (EC) No 768/2005 of 26 April 2005 establishing a Community Fisheries Control Agency and amending Regulation (EEC) No 2847/93 establishing a control system applicable to the common fisheries policy
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Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseildu 20 novembre 2009instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, 309R1224, 22 décembre 2009
Règlement (CE) no 768/2005 du Conseildu 26 avril 2005instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européenAvis rendu le 23 février 2005 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59. dispose que les États membres assurent la mise en œuvre efficace du contrôle et de l’inspection ainsi que l’exécution des règles de la politique commune de la pêche et coopèrent entre eux et avec les pays tiers à cet effet.(2)Pour que ces obligations soient remplies, il est nécessaire que les États membres coordonnent leurs opérations de contrôle et d’inspection sur leur territoire terrestre ainsi que dans les eaux communautaires et dans les eaux internationales, conformément au droit international et, notamment, aux obligations qui incombent à la Communauté dans le cadre des organisations régionales de pêche et en vertu d’accords avec des pays tiers.(3)Aucun programme d’inspection ne peut offrir un rapport coût/efficacité satisfaisant s’il ne prévoit pas d’inspections à terre. C’est pourquoi le territoire terrestre devrait être couvert par des plans de déploiement commun.(4)Grâce à la coordination opérationnelle des activités de contrôle et d’inspection, cette coopération devrait contribuer à l’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et assurer des conditions égales pour les professionnels de la pêche exploitant ces ressources, ce qui réduira les distorsions de concurrence.(5)L’efficacité des activités de contrôle et d’inspection des pêches est jugée essentielle dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.(6)Sans préjudice des responsabilités des États membres découlant du règlement (CE) no 2371/2002, un organisme communautaire technique et administratif est nécessaire pour organiser la coopération et la coordination entre les États membres en matière de contrôle et d’inspection des pêches.(7)À cette fin, il convient d’instituer, au sein de la structure institutionnelle de la Communauté et compte tenu de la répartition des compétences entre la Commission et les États membres, une agence communautaire de contrôle des pêches (ci-après dénommée "l’agence").(8)Aux fins de la réalisation des objectifs assignés à l’agence, ses tâches doivent être définies.(9)En particulier, il est nécessaire que l’agence soit en mesure d’assister, à la demande de la Commission, la Communauté et les États membres dans leurs relations avec les pays tiers et/ou avec les organisations régionales de pêche et de coopérer avec leurs autorités compétentes dans le cadre des obligations internationales de la Communauté.(10)En outre, il est nécessaire d’œuvrer en faveur de l’application effective des procédures communautaires d’inspection. L’agence pourrait progressivement devenir une source de référence pour l’assistance technique et scientifique destinée aux activités de contrôle et d’inspection des pêches.(11)Pour réaliser les objectifs de la politique commune de la pêche, qui consistent à permettre une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes dans le cadre du développement durable, le Conseil adopte des mesures concernant la conservation, la gestion et l’exploitation des ressources aquatiques vivantes.(12)Afin de garantir la bonne application de ces mesures, des moyens de contrôle et d’exécution adéquats doivent être déployés par les États membres. Pour faire en sorte que ces moyens soient plus efficaces et performants, il convient que la Commission, conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, et en concertation avec les États membres concernés, adopte des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection. Le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1). devrait être modifié en conséquence.(13)Il convient que l’agence assure la coordination de la coopération opérationnelle entre les États membres conformément à des plans de déploiement commun réglant l’utilisation des moyens de contrôle et d’inspection disponibles dans les États membres, en vue d’assurer la mise en œuvre des programmes de contrôle et d’inspection. Les activités de contrôle et d’inspection des pêches menées par les États membres devraient être conformes à des procédures, à des critères, à des priorités et à des indicateurs de référence communs en matière de contrôle et d’inspection, s’inspirant de ces programmes.(14)L’adoption d’un programme de contrôle et d’inspection oblige les États membres à fournir effectivement les ressources nécessaires à sa mise en œuvre. Il importe que les États membres notifient sans tarder à l’agence les moyens de contrôle et d’inspection qu’ils comptent utiliser pour exécuter un tel programme. Les plans de déploiement commun ne peuvent créer aucune autre obligation sur le plan du contrôle, de l’inspection ou de l’exécution, ou concernant la mise à disposition des ressources nécessaires dans ce contexte.(15)L’agence ne devrait élaborer un plan de déploiement commun que si le programme de travail le prévoit.(16)Le programme de travail devrait être adopté par le conseil d’administration, qui veille à ce qu’un consensus suffisant se dégage, notamment en ce qui concerne l’adéquation entre les tâches que le programme de travail prévoit de confier à l’agence et les ressources mises à la disposition de celle-ci, sur la base des informations que les États membres doivent fournir.(17)Le directeur exécutif devrait avoir pour tâche principale de s’assurer, lors de ses consultations avec les membres du conseil d’administration et les États membres, que les ressources mises à la disposition de l’agence par les États membres aux fins de la mise en œuvre du programme de travail soient à la mesure des ambitions contenues dans le programme de travail.(18)Le directeur exécutif devrait notamment élaborer des plans précis de déploiement en utilisant les ressources notifiées par les États membres aux fins de la mise en œuvre de chaque programme de contrôle et d’inspection, dans le respect des règles et objectifs énoncés dans le programme spécifique de contrôle et d’inspection sur lequel repose le plan de déploiement commun, ainsi que des autres règles pertinentes, telles que celles concernant les inspecteurs communautaires.(19)Dans ce contexte, il importe que le directeur exécutif gère le calendrier de manière à fournir aux États membres un délai suffisant pour formuler leurs commentaires, en s’appuyant sur leurs compétences opérationnelles, tout en respectant le cadre du plan de travail de l’agence et les délais prévus dans le présent règlement. Il importe que le directeur exécutif tienne compte de l’intérêt des États membres concernés à l’égard des pêcheries couvertes par chaque plan. Pour une coordination efficace et rapide des activités communes de contrôle et d’inspection, il faut prévoir une procédure permettant de décider de l’adoption des plans lorsque les États membres concernés ne peuvent parvenir à un accord.(20)La procédure d’élaboration et d’adoption de plans de déploiement commun en dehors des eaux communautaires doit être analogue à celle concernant les eaux communautaires. Ces plans doivent se fonder sur un programme international de contrôle et d’inspection mettant en œuvre les obligations internationales qui incombent à la Communauté en matière de contrôle et d’inspection.(21)Aux fins de la réalisation des plans de déploiement commun, les États membres concernés devraient mettre en commun et déployer les moyens de contrôle et d’inspection qu’ils ont engagés dans le cadre de ces plans. Il convient également que l’agence détermine si les moyens disponibles sont suffisants et informe les États membres concernés et la Commission, le cas échéant, que les moyens ne sont pas suffisants pour l’exécution des tâches requises au titre du programme de contrôle et d’inspection.(22)Si les États membres doivent respecter les obligations qui leur incombent en matière de contrôle et d’inspection, notamment dans le cadre du programme spécifique de contrôle et d’inspection adopté au titre du règlement (CE) no 2371/2002, l’agence ne devrait pas avoir le pouvoir d’imposer des obligations supplémentaires par le biais de plans de déploiement commun ni de sanctionner les États membres.(23)Il convient que l’agence évalue régulièrement l’efficacité des plans de déploiement commun.(24)Il y a lieu de prévoir la possibilité d’adopter des modalités de mise en œuvre pour l’adoption et l’approbation des plans de déploiement commun. Il peut être utile de faire usage de cette possibilité dès que l’agence aura débuté ses activités et que le directeur exécutif estimera que de telles modalités doivent être établies en droit communautaire.(25)L’agence devrait être autorisée, lorsqu’il lui en sera fait la demande, à fournir des services contractuels relatifs aux moyens de contrôle et d’inspection devant être utilisés par les États membres concernés dans le cadre d’un déploiement commun.(26)Afin que l’agence s’acquitte de ses tâches, la Commission, les États membres et l’agence devraient échanger toutes les informations utiles concernant le contrôle et l’inspection par le biais d’un réseau d’information.(27)Il convient que le statut et la structure de l’agence correspondent au caractère objectif des résultats escomptés et lui permettent d’assumer ses fonctions en coopération étroite avec les États membres et la Commission. Par conséquent, il y a lieu d’accorder à l’agence l’autonomie juridique, financière et administrative, tout en maintenant des liens étroits avec les institutions communautaires et les États membres. À cette fin, il est nécessaire et approprié que l’agence soit un organisme communautaire doté de la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement.(28)En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l’agence, qui est régie par la loi applicable aux contrats qu’elle conclut, il convient que la Cour de justice soit compétente pour statuer en vertu des clauses compromissoires contenues dans le contrat correspondant. La Cour de justice devrait également être compétente pour trancher les litiges relatifs à la réparation des dommages résultant de la responsabilité non contractuelle de l’agence, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.(29)Il convient que la Commission et les États membres soient représentés au sein d’un conseil d’administration ayant pour mandat d’assurer le fonctionnement correct et efficace de l’agence.(30)Un conseil consultatif devrait être créé pour conseiller le directeur exécutif et assurer une coopération étroite avec les parties intéressées.(31)Étant donné que l’agence doit remplir des obligations de la Communauté et, à la demande de la Commission, coopérer avec les pays tiers et les organisations régionales de pêche dans le cadre des obligations internationales qui incombent à la Communauté, le président du conseil d’administration devrait être élu parmi les représentants de la Commission.(32)Les modalités de vote au sein du conseil d’administration devraient tenir compte de l’intérêt des États membres et de la Commission pour le bon fonctionnement de l’agence.(33)Il convient de prévoir la participation, sans droit de vote, d’un représentant du conseil consultatif aux délibérations du conseil d’administration.(34)Il y a lieu de fixer les conditions relatives à la nomination et à la révocation du directeur exécutif de l’agence ainsi que les règles régissant l’exercice de ses fonctions.(35)Afin de favoriser un fonctionnement transparent de l’agence, il convient que le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la CommissionJO L 145 du 31.5.2001, p. 43. devrait s’appliquer sans restriction à l’agence.(36)Par souci de protection de la vie privée des personnes physiques, le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1. devrait s’appliquer au présent règlement.(37)Afin de garantir l’autonomie et l’indépendance fonctionnelles de l’agence, il convient de la doter d’un budget autonome, dont les recettes proviennent d’une participation de la Communauté ainsi que de paiements rétribuant les services contractuels rendus par l’agence. La procédure budgétaire communautaire devrait s’appliquer en ce qui concerne la participation de la Communauté et toute autre subvention imputable sur le budget général de l’Union européenne. L’audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes.(38)Afin de lutter contre la fraude, la corruption et autres activités illégales, il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)JO L 136 du 31.5.1999, p. 1. s’appliquent sans restriction à l’agence, qui devrait adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAFJO L 136 du 31.5.1999, p. 15..(39)Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: