Commission Regulation (EC) No 605/2005 of 19 April 2005 amending Regulation (EC) No 296/96 on data to be transmitted by the Member States and the monthly booking of expenditure financed under the Guarantee Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Règlement (CE) no 605/2005 de la Commissiondu 19 avril 2005modifiant le règlement (CE) no 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section Garantie du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 103., et notamment son article 5, paragraphe 3, et son article 7, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 296/96 de la CommissionJO L 39 du 17.2.1996, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1655/2004 (JO L 298 du 23.9.2004, p. 3)., celle-ci est informée périodiquement et de façon constante des dépenses payées par les États membres. En vue d’éviter des communications superflues, il convient de prévoir que ces informations soient transmises mensuellement, sans préjudice de l’obligation pour les États membres de tenir à la disposition de la Commission des informations établies sur base hebdomadaire, afin de permettre une surveillance appropriée de l’évolution des dépenses.(2)Certaines informations à communiquer par les États membres doivent être transmises par voie électronique et numérisées afin de permettre à la Commission d’utiliser ces dernières directement pour la gestion des comptes. Toutefois, la transmission par d’autres moyens doit rester possible dans des cas justifiés.(3)Par souci de simplification et d’allègement des procédures administratives, la transmission simultanée d’une copie des informations sur support papier ne doit plus être exigée que pour les états récapitulatifs mensuels.(4)Dans la pratique, l’indication de certaines quantités ou superficies dans la déclaration détaillée transmise par les États membres présente peu d’intérêt dans le cadre des avances mensuelles. Ces informations ne doivent par conséquent plus être demandées.(5)Les paiements effectués par la Commission au titre du budget du FEOGA, section "Garantie" le sont exclusivement en euros. Les États membres conservent le choix entre l’euro et leur monnaie nationale pour effectuer les paiements aux bénéficiaires. Toutefois, les organismes payeurs des États membres non participants à l’euro effectuant des paiements en monnaie nationale et en euro, devront tenir des comptabilités différentes par monnaie de paiements. Afin d’éviter une double conversion de ces paiements, il convient de supprimer la possibilité de déclarer les montants payés en euro en monnaie nationale.(6)Lorsque, sur la base des déclarations de dépenses reçues de la part des États membres, le montant global des engagements anticipés qui pourraient être autorisés conformément à l’article 150, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1., dépasse la moitié de l’ensemble des crédits correspondants de l’exercice en cours, la Commission est tenue d’effectuer une réduction de ces montants. Dans un souci de bonne gestion, cette réduction doit être répartie entre tous les États membres de manière proportionnelle, sur la base des déclarations de dépenses reçues de la part de ces derniers.(7)Lorsque le budget communautaire n’est pas arrêté à l'ouverture de l'exercice, l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 prévoit que les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement par chapitre dans la limite du douzième des crédits autorisés au chapitre en question pour l’exercice précédent. Afin de fixer équitablement la répartition des crédits disponibles entre États membres, il convient de prévoir que, en cette hypothèse, les avances soient accordées à concurrence d’un pourcentage, établi par chapitre, des déclarations de dépenses transmises par chaque État membre et que le solde non honoré au cours d’un mois soit réalloué lors des décisions de la Commission relatives aux paiements mensuels ultérieurs.(8)Dans le cadre de la réforme de la PAC et de la mise en place du régime de paiement unique, le respect par les États membres des délais de paiement est primordial pour la bonne application des règles de discipline financière. Il convient de prévoir, dès lors, des règles spécifiques permettant d'éviter autant que possible des risques de dépassement des crédits annuels disponibles dans le budget communautaire.(9)Pour des raisons de bonne gestion administrative, lorsque des retards sont constatés dans l’envoi des documents justificatifs des paiements effectués dans le cadre du règlement (CE) no 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA)JO L 153 du 30.4.2004, p. 4., les paiements par la Commission à l’État membre, relatifs au mois de septembre, doivent pouvoir être reportés au mois suivant.(10)Les dépenses relatives aux opérations de stockage réalisées au cours du mois de septembre, sont prises en compte à raison de 50 % au titre du mois d'octobre et pour le solde au titre du mois de novembre. Pour simplifier la gestion des comptes des organismes payeurs, il convient de prévoir que les dépenses relatives à ces opérations soient prises en compte à raison de 100 % au titre du mois d'octobre.(11)Les dépenses cofinancées par le budget communautaire et les budgets nationaux dans le cadre du développement rural sont déclarés, au plus tard, au titre du deuxième mois qui suit le paiement aux bénéficiaires. Par souci d’harmonisation des règles comptables appliquées dans le domaine du FEOGA garantie, il convient de prévoir que ces dépenses soient déclarées au titre du mois au cours duquel les paiements ont été effectués aux bénéficiaires.(12)Le règlement (CE) no 296/96 doit être modifié en conséquence.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: