Commission Regulation (EC) No 605/2005 of 19 April 2005 amending Regulation (EC) No 296/96 on data to be transmitted by the Member States and the monthly booking of expenditure financed under the Guarantee Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Règlement (CE) no 605/2005 de la Commissiondu 19 avril 2005modifiant le règlement (CE) no 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section Garantie du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 103., et notamment son article 5, paragraphe 3, et son article 7, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 296/96 de la CommissionJO L 39 du 17.2.1996, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1655/2004 (JO L 298 du 23.9.2004, p. 3)., celle-ci est informée périodiquement et de façon constante des dépenses payées par les États membres. En vue d’éviter des communications superflues, il convient de prévoir que ces informations soient transmises mensuellement, sans préjudice de l’obligation pour les États membres de tenir à la disposition de la Commission des informations établies sur base hebdomadaire, afin de permettre une surveillance appropriée de l’évolution des dépenses.(2)Certaines informations à communiquer par les États membres doivent être transmises par voie électronique et numérisées afin de permettre à la Commission d’utiliser ces dernières directement pour la gestion des comptes. Toutefois, la transmission par d’autres moyens doit rester possible dans des cas justifiés.(3)Par souci de simplification et d’allègement des procédures administratives, la transmission simultanée d’une copie des informations sur support papier ne doit plus être exigée que pour les états récapitulatifs mensuels.(4)Dans la pratique, l’indication de certaines quantités ou superficies dans la déclaration détaillée transmise par les États membres présente peu d’intérêt dans le cadre des avances mensuelles. Ces informations ne doivent par conséquent plus être demandées.(5)Les paiements effectués par la Commission au titre du budget du FEOGA, section "Garantie" le sont exclusivement en euros. Les États membres conservent le choix entre l’euro et leur monnaie nationale pour effectuer les paiements aux bénéficiaires. Toutefois, les organismes payeurs des États membres non participants à l’euro effectuant des paiements en monnaie nationale et en euro, devront tenir des comptabilités différentes par monnaie de paiements. Afin d’éviter une double conversion de ces paiements, il convient de supprimer la possibilité de déclarer les montants payés en euro en monnaie nationale.(6)Lorsque, sur la base des déclarations de dépenses reçues de la part des États membres, le montant global des engagements anticipés qui pourraient être autorisés conformément à l’article 150, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1., dépasse la moitié de l’ensemble des crédits correspondants de l’exercice en cours, la Commission est tenue d’effectuer une réduction de ces montants. Dans un souci de bonne gestion, cette réduction doit être répartie entre tous les États membres de manière proportionnelle, sur la base des déclarations de dépenses reçues de la part de ces derniers.(7)Lorsque le budget communautaire n’est pas arrêté à l'ouverture de l'exercice, l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 prévoit que les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement par chapitre dans la limite du douzième des crédits autorisés au chapitre en question pour l’exercice précédent. Afin de fixer équitablement la répartition des crédits disponibles entre États membres, il convient de prévoir que, en cette hypothèse, les avances soient accordées à concurrence d’un pourcentage, établi par chapitre, des déclarations de dépenses transmises par chaque État membre et que le solde non honoré au cours d’un mois soit réalloué lors des décisions de la Commission relatives aux paiements mensuels ultérieurs.(8)Dans le cadre de la réforme de la PAC et de la mise en place du régime de paiement unique, le respect par les États membres des délais de paiement est primordial pour la bonne application des règles de discipline financière. Il convient de prévoir, dès lors, des règles spécifiques permettant d'éviter autant que possible des risques de dépassement des crédits annuels disponibles dans le budget communautaire.(9)Pour des raisons de bonne gestion administrative, lorsque des retards sont constatés dans l’envoi des documents justificatifs des paiements effectués dans le cadre du règlement (CE) no 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA)JO L 153 du 30.4.2004, p. 4., les paiements par la Commission à l’État membre, relatifs au mois de septembre, doivent pouvoir être reportés au mois suivant.(10)Les dépenses relatives aux opérations de stockage réalisées au cours du mois de septembre, sont prises en compte à raison de 50 % au titre du mois d'octobre et pour le solde au titre du mois de novembre. Pour simplifier la gestion des comptes des organismes payeurs, il convient de prévoir que les dépenses relatives à ces opérations soient prises en compte à raison de 100 % au titre du mois d'octobre.(11)Les dépenses cofinancées par le budget communautaire et les budgets nationaux dans le cadre du développement rural sont déclarés, au plus tard, au titre du deuxième mois qui suit le paiement aux bénéficiaires. Par souci d’harmonisation des règles comptables appliquées dans le domaine du FEOGA garantie, il convient de prévoir que ces dépenses soient déclarées au titre du mois au cours duquel les paiements ont été effectués aux bénéficiaires.(12)Le règlement (CE) no 296/96 doit être modifié en conséquence.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 296/96 est modifié comme suit:1)L’article 3 est modifié comme suit:a)Les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"1.Les États membres collectent et tiennent à la disposition de la Commission les informations concernant le montant total des dépenses payées chaque semaine.Ils rendent disponibles, au plus tard le troisième jour ouvrable de chaque semaine, les informations concernant le montant total des dépenses payées depuis le début du mois jusqu’à la fin de la semaine précédente.Lorsque la semaine chevauche deux mois, les États membres rendent disponibles, au plus tard le troisième jour ouvrable du mois suivant, les informations concernant le montant total des dépenses payées au cours du mois précédent.2.Les États membres communiquent, par voie électronique, les informations concernant le montant total des dépenses payées pour un mois donné et toutes les informations susceptibles d’expliquer les écarts sensibles entre les prévisions établies en application du paragraphe 5 et les dépenses réalisées, au plus tard le troisième jour ouvrable du mois suivant.3.Les États membres communiquent mensuellement à la Commission, par voie électronique, au plus tard pour le 10 de chaque mois, le montant total des dépenses payées au cours du mois précédent.Toutefois, la communication relative aux dépenses payées entre le 1er et le 15 octobre est transmise au plus tard pour le 25 du même mois.3 bis.Dans des cas dûment justifiés la Commission peut accepter que les communications visées aux paragraphes 2 et 3 soient effectuées par un autre moyen.".b)Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.Les États membres transmettent mensuellement à la Commission, par voie électronique, au plus tard pour le 20 de chaque mois, un dossier destiné à la prise en compte au budget communautaire des dépenses payées au cours du mois précédent. Toutefois, le dossier destiné à la prise en compte des dépenses payées du 1er au 15 octobre est transmis au plus tard pour le 10 novembre.L’état récapitulatif des données prévu au paragraphe 6, point b, est également communiqué à la Commission sur support papier.".c)Le paragraphe 6 est modifié comme suit:i)au point a), le troisième tiret est supprimé;ii)le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)d’un récapitulatif des données visées au point a);".d)Le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:"9.Les organismes payeurs des États membres non participants à l'euro doivent tenir une comptabilité séparée suivant la monnaie dans laquelle les dépenses ont été payées aux bénéficiaires. La même séparation doit être maintenue pour les déclarations faites dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes."2)L’article 4 est modifié comme suit:a)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Sur la base des données transmises conformément à l'article 3, la Commission décide et verse les avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses, sans préjudice des dispositions de l'article 14 du règlement (CE) no 2040/2000 du ConseilJO L 244 du 29.9.2000, p. 27..Si les engagements anticipés conformément à l’article 150, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du ConseilJO L 248 du 16.9.2002, p. 1.". dépassent la moitié de l’ensemble des crédits correspondants de l’exercice en cours, les avances sont accordées à concurrence d’un pourcentage des déclarations de dépenses reçues des États membres. La Commission tient compte du solde non remboursé aux États membres lors des décisions relatives aux remboursements ultérieurs.Si le budget communautaire n’est pas arrêté à l’ouverture de l’exercice, les avances sont accordées à concurrence d’un pourcentage des déclarations de dépenses reçues des États membres, établi par chapitre de dépenses et dans le respect des limites fixées à l’article 13 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. La Commission tient compte du solde non remboursé aux États membres lors des décisions relatives aux remboursements ultérieurs.
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JO L 244 du 29.9.2000, p. 27.JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.".
b)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Toute dépense payée au-delà des termes ou délais prescrits fera l'objet d'une prise en compte réduite dans le cadre des avances suivant les règles reprises ci-dessous:a)jusqu’à concurrence de 4 % des dépenses payées en respectant les termes et délais, aucune réduction n’est à opérer;b)après utilisation de la marge de 4 %, toute dépense supplémentaire effectuée avec un retard jusqu’à concurrence:d’un mois sera réduite de 10 %,de deux mois sera réduite de 25 %,de trois mois sera réduite de 45 %,de quatre mois sera réduite de 70 %,de cinq mois ou plus sera réduite de 100 %;c)toutefois, pour les paiements directs concernés par l'article 12 et par le titre III ou, le cas échéant, le titre IV bis du règlement (CE) no 1782/2003JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. du Conseil, effectués au titre de l’année N, dont le paiement au-delà des termes et délais prescrits interviendrait après le 15 octobre de l’année N+1, les conditions suivantes s’appliquentlorsque la marge de 4 % prévue au point a) n’a pas été utilisée totalement pour des paiements effectués au plus tard le 15 octobre de l'année N+1 et que la part restante de cette marge dépasse 2 %, cette dernière est réduite à 2 %,en tout cas, les paiements effectués au cours des exercices budgétaires N+2 et suivants ne sont éligibles pour l’État membre concerné que dans la limite de son plafond national prévu aux annexes VIII ou VIII bis ou de son enveloppe financière annuelle établie conformément à l’article 143 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, pour l’année précédant celle de l’exercice budgétaire au cours duquel le paiement est effectué, selon le cas, augmenté des montants relatifs à la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires prévus aux articles 95 et 96 et du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 dudit règlement, réduit par le pourcentage prévu à l'article 10 et corrigé par l'ajustement prévu à l'article 11, en tenant compte de l'article 12 bis de ce même règlement et des montants fixés à l'article 4 du règlement (CE) no 188/2005 de la CommissionJO L 31 du 4.2.2005, p. 6.";,après utilisation des marges susvisées, les dépenses concernées par le présent point sont réduites de 100 %;d)la Commission appliquera un échelonnement différent et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres.Toutefois pour les paiements visés au point c), la phrase précédente s'applique dans les limites des plafonds cités au deuxième tiret de ce point c);e)les réductions visées au présent article sont effectuées dans le respect des modalités prévues par l’article 14 du règlement (CE) no 2040/2000.
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JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.JO L 31 du 4.2.2005, p. 6.";
c)Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"6.Si les documents prévus à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 817/2004 de la CommissionJO L 153 du 30.4.2004, p. 4.". n’ont pas été reçus par celle-ci le 30 septembre de chaque année, la Commission, après en avoir informé l’État membre concerné, peut suspendre le versement de l’avance relative aux dépenses effectuées au titre du mois de septembre en conformité avec ledit règlement jusqu’à l’avance relative aux dépenses du mois d’octobre.
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JO L 153 du 30.4.2004, p. 4.".
3)À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Les montants des dépenses visées au paragraphe 1 sont portés en compte par les organismes payeurs au cours du mois qui suit celui auquel se réfèrent les opérations. Les opérations à prendre en considération dans les comptes arrêtés à la fin d’un mois sont celles qui se sont produites du début de l’exercice jusqu’à la fin du même mois.Toutefois, pour les opérations réalisées au cours du mois de septembre, les dépenses sont portées en compte par les organismes payeurs au plus tard le 15 octobre.".4)À l’article 7, paragraphe 1, le point b) est supprimé.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à partir du 16 octobre 2005, à l’exception de l'article 1er, points 1), sous d) et 4), qui s’appliquent à partir du 16 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 19 avril 2005.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission