Commission Regulation (EC) No 568/2005 of 14 April 2005 amending Regulation (EC) No 1159/2003 laying down detailed rules of application for the 2003/04, 2004/05 and 2005/06 marketing years for the import of cane sugar under certain tariff quotas and preferential agreements and amending Regulations (EC) No 1464/95 and (EC) No 779/96
Règlement (CE) no 568/2005 de la Commissiondu 14 avril 2005modifiant le règlement (CE) no 1159/2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16)., et notamment son article 22, paragraphe 2, et son article 39, paragraphe 6,vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATTJO L 146 du 20.6.1996, p. 1., et notamment son article 1er,considérant ce qui suit:(1)L'expérience acquise au cours de la campagne de commercialisation 2003/2004, qui était la première période de livraison d'application du règlement (CE) no 1159/2003 de la CommissionJO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1409/2004 (JO L 256 du 3.8.2004, p. 11). a démontré qu'il convient d'apporter des améliorations aux modalités de gestion prévues par ledit règlement, notamment en ce qui concerne la détermination des quantités des obligations de livraison du sucre préférentiel ACP-Inde.(2)Afin de garantir la prévisibilité requise pour le bon déroulement des opérations commerciales, il convient que la Commission, avant le début de la période de livraison concernée, détermine provisoirement les quantités des obligations de livraison selon la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001.(3)Pendant la période de livraison, lorsque les réalisations effectives des années précédentes sont mieux connues, il convient de fixer ces quantités sous réserve de modification possible si des informations ultérieures plus précises étaient disponibles. Il est également nécessaire d’arrêter, sans préjudice des investigations à entreprendre, une méthode pour traiter, dans le cadre de la détermination des quantités des obligations de livraison, les quantités nominales des certificats d’importation dont l’importation effective dans la Communauté n’a pas pu être constatée.(4)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1159/2003 en conséquence.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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